Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-1720/2019
Arrêt d u 2 décembre 2020 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.
Parties A._______, (France), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, cotisations (décision sur opposition du 8 octobre 2018).
C-1720/2019 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né le (…) 1945, est ressortissant français, domicilié en France, marié et père de 4 enfants nés en 1970, 1974, 1977 et 1988 (CSC pces 67 ; 83 p. 2 ; 86). L’intéressé a travaillé et cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants en Suisse de manière non continue de 1987 à 2005 (CSC pces 1 ; 65 ; 77 ; 86 p.2 ; 91 ; 95 p. 5). Au cours de sa carrière d’assurance en Suisse, l’assuré a bénéficié d’une demi-rente d’invalidité de 1991 à 1992 et d’une mesure de reclassement professionnel de l’assurance-invalidité suisse de 1992 à 1996 (CSC pces 2 ; 8 p. 10 ss ; 9 p. 9 ss ; 36 ; 70 p. 2 ; 75 p. 2). B. B.a Le 10 octobre 2017, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a reçu, par l’entremise de la sécurité sociale française, une demande de rente de vieillesse suisse en faveur de l’assuré, datée du 31 juillet 2017 (CSC pces 81 et 89). B.b Par décision du 8 décembre 2017, la CSC a alloué à l’assuré une rente ordinaire de vieillesse d’un montant de Fr. 523.- par mois à compter du 1er juillet 2012. Cette décision se fonde sur une période totale de cotisations de 10 années et 4 mois. La CSC a notamment retenu dans le cadre du relevé des périodes d’assurance que l’assuré avait cotisé de manière non continue de 1987 à 2005, l’assuré n’ayant pas cotisé en 1993, 1994 et 1996 (CSC pces 95 et 97). B.c Par courrier du 31 décembre 2017, reçu par la CSC le 4 janvier 2018, l’assuré s’est opposé à la décision précitée en expliquant avoir travaillé de 1992 à 1994 auprès de B._______ à (…), de C._______ à (…), de D._______ à (…) et des caves E._______ à (…). Il indique ne plus se souvenir des dates précises de début et de fin d’activité, en précisant toutefois qu’il effectuerait les recherches nécessaires. Il a joint au surplus une liste détaillée de ses autres activités professionnelles en Suisse au cours des années 1987 à 2004 (CSC pce 101 ; voir aussi CSC pce 100). B.d La CSC a entrepris des recherches portant sur les périodes de cotisations de 1992 à 1997 auprès des caisses de compensation auxquels étaient affiliés les employeurs nommés par l’assuré (CSC pces 107 à 117). B.e Par décision sur opposition du 8 octobre 2018, la CSC a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 8 décembre 2017.
C-1720/2019 Page 3 L’autorité inférieure a en somme expliqué que malgré les recherches entreprises, elle n’était pas en mesure d’étendre la période de cotisation retenue dans sa décision du 8 décembre 2017. En effet, sur la base des informations fournies par l’assuré et le dossier en sa possession, il n’a pas été possible de retrouver d’éventuelles cotisations versées entre 1992 et 1997 pour les employeurs listés par l’assuré, les recherches menées étant restées vaines (CSC pce 118). C. C.a Le 9 novembre 2018 (timbre postal), l’assuré a exprimé sa volonté de recourir contre la décision sur opposition précitée, en contestant en substance le nombre d’années de cotisations retenu (CSC pce 119 ; annexe à TAF pce 1). En date du 9 avril 2019, la CSC a transmis l’acte de recours de l’assuré au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) pour des raisons de compétence (TAF pce 1 et annexes). C.b Invité par le Tribunal à se déterminer (TAF pce 2), la CSC a conclu en date du 1er avril 2019 au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle s’est référée en substance à son argumentation développée dans la décision attaquée. La CSC ajoute que le recourant n’apporte aucune preuve relative à l’inexactitude ou l’incomplétude de ses comptes individuels, bien que contestant les inscriptions se trouvant sur lesdits comptes (TAF pce 3). C.c Par ordonnance du 9 mai 2019, le Tribunal a transmis au recourant une copie des pièces de la CSC n° 91, 97 et 107 à 117 – comprenant les comptes individuels du recourant, la feuille de calcul de la rente de vieillesse et les recherches menées par la CSC – et l’a invité à déposer une réplique (TAF pce 4). En l’absence de réaction de ce dernier, le Tribunal a clos l’échange d’écritures, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 6).
C-1720/2019 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office sa compétence (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées par-devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.3 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l’art. 2 LPGA, en relation avec l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurancevieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l’occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l’autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85bis al. 1 LAVS), par un administré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 9 novembre 2018 est recevable quant à la forme. 2. 2.1 Concernant le droit matériel applicable, l’affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant français, vivant en France – Etat membre de l’Union européenne (UE) – a été assuré en Suisse pendant plusieurs années. La cause doit donc être tranchée non seulement au
C-1720/2019 Page 5 regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que des règlements de coordination correspondants. Dans le cadre de l’ALCP, la Suisse constitue un « Etat membre » au sens des règlements de coordination (cf. art. 1er al. 2 de l’annexe II de l’ALCP). Les art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l’annexe II et 153a LAVS ajoutent que depuis le 1er avril 2012, les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). A compter du 1er janvier 2015 sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment aux règlements n° 883/2004 et n°987/2009 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). 2.2 Conformément à l’art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que ledit règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles il s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3. 3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Par ailleurs, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 130 V 445 consid. 1.2 ; 121 V 362 consid. 1b ; arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 3.2 S’appliquent dès lors au cas d’espèce les dispositions légales dans leur teneur en vigueur et l’état de fait existant jusqu’au jour de la décision attaquée, soit au 8 octobre 2018.
C-1720/2019 Page 6 4. 4.1 Le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a). 4.2 Le litige porte en l’espèce sur la durée de la période de cotisations AVS/AI suisse, inscrite sur les comptes individuels du recourant, à la base de la décision sur opposition du 8 octobre 2018. 5. 5.1 Selon l’art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit. Toutefois, le droit à des prestations est soumis à un délai de péremption fixé à cinq ans conformément à l’art. 24 al. 1 LPGA (ATF 139 V 244 consid. 2.2 ; arrêts du TF H 279/02 du 30 mai 2003 et H 197/01 du 28 février 2003) qui ne peut être par conséquent ni interrompu, ni suspendu, ni restitué (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 24 n° 9 ; ATF 113 V 69). Ainsi, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. En particulier, si le droit à la rente AVS a pris naissance plus de cinq ans avant le dépôt de la demande, la rente AVS ne sera versée que pour les cinq années antérieures à ladite demande (arrêts du TAF C-366/2017 du 17 décembre 2018 consid. 4.3 ; C-3530/2016 du 6 avril 2017 consid. 4 ; C- 6248/2013 du 19 novembre 2013 ; C-2060/2008 du 2 septembre 2009 consid. 6). Selon l’art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants. Conformément à l’art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b).
C-1720/2019 Page 7 En l’espèce, le recourant, né le (…) 1945, a atteint l’âge de la retraite légale, soit 65 ans, le (…) 2010. Son droit à la rente AVS a pris naissance le (…) 2010, soit dès le premier jour du mois suivant ses 65 ans. Par conséquent, dans la mesure où il a payé des cotisations pendant 124 mois (cf. CSC pces 1 ; 65 ; 77 ; 86 p.2 ; 91 ; 95 p. 5) et a sollicité pour la première fois des prestations de l’AVS au mois de juillet 2017, il a droit à une rente ordinaire de vieillesse à compter du 1er juillet 2012. En raison de la péremption quinquennale du droit aux prestations, toute prétention à des rentes dues avant le 1er juillet 2012 est en l’occurrence forclose. 5.2 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d’être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). 5.3 L’art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu’une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. 5.4 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss, spéc. 137 RAVS). L’art. 30ter al. 2 LAVS (cf. ég. l’art. 138 al. 1 RAVS) précise que les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. 5.5 Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indica-
C-1720/2019 Page 8 tions contenues dans les comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS ; MI- CHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 268 n°920). 5.6 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a). Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte (ATF 130 V 335 consid. 4.1, 117 V 261 consid. 3d) est rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié (voir aussi art. 30ter LAVS ; arrêt du TF 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3) ; établir l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3 ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les réf. cit.). 6. 6.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et applique le droit d'office. 6.2 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoire, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
C-1720/2019 Page 9 de preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, 116 V 23, 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit.). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du TF H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). 7. 7.1 Est en l’espèce contestée la durée de la période de cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision d’octroi de la rente de vieillesse du 8 décembre 2017, puis de la décision sur opposition du 8 octobre 2018. La CSC a retenu une durée de cotisation de 10 années et 4 mois, en se basant sur les extraits de compte individuel du recourant (CSC pces 1, 65, 77 et 91), ainsi que sur les recherches effectuées auprès des caisses de compensation compétentes. Dans son opposition, puis dans son recours, le recourant soutient avoir exercé une activité lucrative en Suisse de 1992 à 1994 et en 1996 auprès de divers employeurs. Ces activités et leurs revenus ne sont pas inscrits sur les comptes individuels du recourant (cf. art. 68 al. 2 RAVS). Il sied d’examiner s’il a été prouvé que des cotisations AVS ont été retenues sur les revenus du recourant perçus durant les périodes en question. 7.2 Sur la base des informations fournies par le recourant, la CSC a entrepris des démarches afin de vérifier si des cotisations AVS avaient bien été retenues sur des revenus réalisés entre 1992 et 1994, ainsi qu’en 1996 (cf. consid. B.b supra). Le Tribunal de céans constate d’emblée qu’en l’espèce, la CSC a procédé aux recherches qui s’imposaient. 7.3 En effet, l’autorité inférieure s’est d’abord, par courrier du 16 mars 2018 (CSC pce 107), informée auprès de la Caisse cantonale de compensation AVS du canton G._______ afin de déterminer auprès de quelle caisse de compensation était affiliée les employeurs F._______ à (…), B._______ à (…), C._______ à (…), D._______ à (…) et les caves E._______ à (…) durant les années 1992 à 1997 (CSC pce 107).
C-1720/2019 Page 10 La Caisse cantonale de compensation AVS du canton G._______ a indiqué, en date du 28 mars 2018, que l’entreprise B._______ à (…) était affiliée auprès de la Caisse AVS de la Fédération patronale du canton G._______ (caisse n°110) et que l’entreprise C._______ à (…) était affiliée auprès de la Caisse de compensation H._______ (caisse n°116). Les autres employeurs susmentionnés étaient inconnus sous les coordonnées indiquées par la CSC (CSC pce 108). Le 16 avril 2018, la Caisse cantonale de compensation du canton G._______ a en outre indiqué que l’Ecole d’ingénieurs I._______ était affiliée auprès de la Caisse fédérale de compensation (caisse n°26) durant la période recherchée (CSC pce 110). S’agissant des employeurs F._______ à (…) et les caves E._______ à (…), il n’a pas été possible de déterminer les caisses de compensation auxquelles étaient affiliées ces deux employeurs en raison des données lacunaires fournies par le recourant (CSC pces 108 et 109) La CSC s’est par conséquent adressée ensuite à la Caisse AVS de la Fédération patronale du canton G._______, à la Caisse de compensation H._______ et à la Caisse fédérale de compensation, sollicitant de celles-ci qu’elles vérifient si l’intéressé, qui affirmait avoir travaillé de 1992 à 1994 auprès des employeurs B._______ à (…), C._______ à (…) et D._______ à (…), figure sur les décomptes de salaires des années concernées (CSC pces 111, 112 et 113). La Caisse fédérale de compensation a répondu le 26 avril 2018, indiquant n’avoir trouvé, dans ses archives des années 1992 à 1994, aucun revenu contributif pour l’assuré (CSC pce 116). Le 2 mai 2018, la Caisse AVS de la Fédération patronale du canton G._______ a répondu que l’employeur B._______ à (…) n’était pas affilié auprès de leur Caisse, en se référant aux périodes de travail indiquées par la CSC (CSC pce 117). La Caisse cantonale de compensation AVS du canton G._______, qui a la gestion de la Caisse de compensation H._______ (voir : www.J._______.ch), a requis de la CSC le 27 avril 2018 les coordonnées relatives à l’employeur C._______ (CSC pce 115). Il ressort du dossier d’instruction que la CSC n’a pas donné suite à ce dernier courrier ; les uniques informations en sa possession avaient déjà été transmises à la Caisse cantonale de compensation AVS du canton G._______ (cf. not. CSC pce 107). 7.4 Il ressort en outre du dossier d’instruction que l’employeur B._______ à (…), auprès duquel le recourant prétend avoir travaillé, correspondrait à la société K._______, dont les cotisations AVS pour l’année 1992 avaient déjà été inscrites aux comptes individuels du recourant et pris en compte dans le calcul de la rente par la CSC (CSC pces 91 p. 4 ; 97 p. 3).
C-1720/2019 Page 11 7.5 Au surplus, le Tribunal constate que le recourant n’a produit aucun document faisant état des revenus et des éventuelles cotisations AVS retenues pour les années 1993, 1994 et 1996 (cf. consid. B.b supra). Il s’est en effet contenté de citer les employeurs auprès desquels il prétend avoir travaillé, sans donner leur nom et adresse exacts. Il n’a par ailleurs fourni aucune date précise de début et de fin d’activité, ni de contrat de travail, ni de fiches de salaires prouvant d’éventuelles cotisations AVS et n’a remis aucun certificat AVS. 7.6 Le Tribunal de céans est donc d’avis que conformément à la jurisprudence précitée, l’autorité inférieure a effectué, en se basant sur les indications du recourant, les recherches idoines auprès des caisses de compensation compétentes, et a correctement instruit le dossier au vu des éléments à sa disposition. On ne pouvait pas attendre en l’occurrence de l’autorité inférieure qu’elle entreprenne d’autres investigations à cet égard. En effet, si l'administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à établir les faits, l'assuré a de son côté l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. Force est dès lors de constater que les informations obtenues par la CSC sur la base des indications fournies par le recourant se sont révélées insuffisantes pour établir l’exercice d’une activité lucrative durant les années 1993, 1994 et 1996 ainsi que des mois de cotisations supplémentaires pour la période allant de 1992 à 1997, et ne permettent pas, par conséquent, de faire état d’autres cotisations que celles figurant sur les comptes individuels (cf. CSC pces 1, 65, 77, 91). Par ailleurs, le Tribunal de céans, par ordonnance du 9 mai 2019 (TAF pce 4), a notamment invité le recourant à se déterminer sur les pièces de la CSC relatives à ses comptes individuels, à la feuille de calcul de la rente de vieillesse, ainsi que sur les recherches menées par cette dernière. Or, celui-ci n’a pas réagi et donc démontré que ses comptes individuels sont lacunaires en ce qui concerne les années 1992 à 1997. Il n’y a donc pas lieu ici de retenir d’autres cotisations que celles inscrites aux comptes individuels du recourant. 7.7 Au vu de ce qui précède et à défaut de preuve patente démontrant que des cotisations AVS/AI ont été prélevées sur d’autres revenus que ceux figurant sur les comptes individuels du recourant, il s’avère qu’il n’y a pas lieu de les rectifier s’agissant en particulier de la durée de cotisations. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a retenu que les inscriptions aux comptes individuels du recourant n’étaient pas manifestement inexactes et que, à tout le moins, son inexactitude n’avait pas été établie à satisfaction
C-1720/2019 Page 12 de droit, nonobstant les recherches effectuées d’office. Il était par conséquent correct de retenir une période de cotisations de 10 années et 4 mois (CSC pces 95, 97 et 118). 8. Pour le surplus, le Tribunal ne voit pas de motifs de mettre en doute le calcul de rente proprement dit, tel qu’il a été effectué par l’autorité inférieure (CSC pce 97), calcul que le recourant ne conteste pas au demeurant (cf. CSC pces 119 et 120 ; annexes à TAF pce 1). La CSC a, en effet, retenu une durée totale de cotisations de 10 années et 4 mois (soit 124 mois), fondant l’octroi d’une rente de l’échelle 10 et tenu compte de 10 bonifications pour tâches éducatives (art. 29, 29bis, 29sexies, 30bis LAVS ; art. 52 et 53 RAVS ; cf. CSC pces 95, 97 et 118). Etant donné que les autres éléments entrant dans le calcul de la rente de vieillesse ne sont pas remis en cause, ils ne seront donc pas revus à ce stade de la procédure (cf. art. 52 al. 1 PA ; arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.4 ; arrêts du TAF C-3470/2014 du 8 septembre 2017 consid. 7 et C-1493/2015 du 14 septembre 2015 consid. 6.3). 9. Au vu des considérants qui précèdent, la décision entreprise doit être confirmée. Partant, le recours manifestement infondé interjeté le 9 novembre 2018 est rejeté dans une procédure à juge unique selon l’art. 85bis al. 3 LAVS et la décision sur opposition du 8 octobre 2018 maintenue dans son intégralité. 10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Egzona Ajdini
C-1720/2019 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :