Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-1614/2012
Arrêt d u 2 2 août 2012 Composition
Francesco Parrino, juge unique Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître José Nogueira Esmorís, ES-15006 A Coruña, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 20 février 2012).
C-1614/2012 Page 2 Faits : A. Le ressortissant espagnol A._______, né en 1954, a travaillé en Suisse durant les années 1980 à 1990 dans la construction (pces 1, 4). Retourné en Espagne il fut actif dans la construction et la restauration et connut quelques périodes de chômage (pces 1, 13). Sa dernière activité en Espagne fut dans la construction dans le cadre d'un contrat de durée limitée du 23 août 2010 au 7 avril 2011 (pce 15). En date du 15 juillet 2011 il déposa une demande de prestations d'invalidité suisses auprès de l'organe de liaison espagnol (pce 2). B. Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) porta notamment au dossier les documents ci-après: – le questionnaire à l'assuré daté du 31 octobre 2011 indiquant une fin d'activité au 7 avril 2011 suivie de chômage jusqu'au 11 octobre suivant et ensuite d'atteintes à la santé (pce 16), – le questionnaire à l'employeur daté du 25 octobre 2011 indiquant une activité dans la construction de durée limitée du 23 août 2010 au 7 avril 2011 exercée sans restriction (pce 15), – un rapport médical daté du 26 mai 2011 du Dr B._______ faisant état d'un séjour hospitalier en raison de douleurs thoraciques du 13 au 26 mai 2011, posant le diagnostic de sténose sévère de l'aorte, de dilatation modérée de l'aorte ascendante, d'hypertension artérielle, de dislipémie et indiquant une évolution satisfaisante, un bon status du patient ne présentant pas de maladie des coronaires (pce 5), – un rapport médical daté du 19 juin 2011 signé du Dr C._______ suite à une opération de remplacement de la valve de l'aorte et du tube supracoronaire, suite à une double lésion de l'aorte et à un anévrisme de l'aorte ascendant, relatant une bonne évolution (pce 6), – un rapport d'intervention en chirurgie cardiaque daté du 21 juin 2011 signé des Drs D._______ et alii indiquant la pose sans complication d'une prothèse aortique métallique (pce 7), – un rapport de la Sécurité sociale espagnole du 30 juin 2011 faisant état des interventions précitées et reconnaissant une limitation de la
C-1614/2012 Page 3 capacité de travail de l'intéressé pour les activités demandant des efforts physiques de moyennes à fortes intensités, dont l'activité de maçon (pce 8), – un rapport E 213 daté du 9 août 2011 notant les plaintes de difficultés respiratoires en cas d'efforts, évoquant les atteintes précitées cardiologiques traitées chirurgicalement, notant une diminution de la capacité à assumer des efforts, indiquant la nécessité d'éviter les terrains accidentés, la possibilité de travaux légers sans ports et soulèvements fréquents de charges, indiquant une incapacité de travail dans la dernière activité de maçon mais la possibilité d'exercer à plein temps une activité adaptée (pce 9), – un rapport médical daté du 27 octobre 2011 du Dr E._______ posant le diagnostic de cervicobrachialgies droites, lombalgies mécaniques et de tendinite de l'épaule droite (pce 17). C. Invitée à se déterminer sur la documentation médicale, la Dresse F._______, oncologue, hématologue, médecin de l'OAIE, indiqua dans son rapport du 9 décembre 2011 le diagnostic de status post sténose aortique serrée dès janvier 2011 justifiant la cessation définitive de son activité lourde de maçon, une incapacité de travail de 3 mois suivant l'intervention importante de remplacement de la valve aortique et de l'aorte ascendante et nota la possibilité dès le 1 er octobre 2011 d'une activité légère et sédentaire sans haut risque de chute ou de traumatisme en positions assise ou assise/debout alternées avec des ports de charges limitées à 5kg, sans nuisances tels la poussière, les émanations, le froid, le chaud, l'humidité, les intempéries. Elle indiqua comme activités de substitution exigibles celles de concierge, gardien d'immeuble / de chantier, surveillant de parking / musée, magasinier / gestion des stocks (pce 20). Sur cette base l'OAIE effectua en date du 6 janvier 2012 une évaluation de l'invalidité économique de l'assuré. Il prit comme base de calcul sans invalidité le revenu théorique en Suisse en 2008 d'un salarié avec des connaissances professionnelles spécialisées dans la construction selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008 (ESS 2008 Table TA1), soit pour 40 h./sem. 5'602 francs et pour 41.6 h./sem., selon l'horaire hebdomadaire usuel de la branche, 5'826.- francs et compara ce dernier montant avec le revenu avec invalidité dans des activités simples et répétitives à 100% selon l'ESS 2008 telles celles dans les services collectifs et personnels (4'291 francs pour 40 h./sem. et 4'484.10 francs pour 41.8
C-1614/2012 Page 4 h./sem.), dans le commerce de gros et les intermédiaires du commerce (4'851.- francs pour 40 h./sem. et 5'081.42 francs pour 41.9 h./sem.), soit en moyenne 4'782.76. Du montant précité l'OAIE effectua un abattement de 20% pour tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas dont en particulier les limitations fonctionnelles et l'âge de l'assuré, portant le revenu avec invalidité à 3'826.21 francs. Il en résulta une perte de gain et invalidité économique de ([5'826.08 – 3'826.21] x 100 : 5'826.08 = 34.33%) 34% dès le 1 er octobre 2011 consécutive à une invalidité de 100% du 30 janvier 2011 au 30 septembre 2011 (pce 21). D. Par projet de décision du 9 janvier 2012, l'OAIE informa l'assuré qu'il était apparu de son dossier qu'il existait dans l'exercice de sa dernière activité, à cause de l'atteinte à la santé, une incapacité de travail de 100% mais qu'en revanche l'exercice d'une activité lucrative plus légère, mieux adaptée à son état de santé, comme par exemple une activité légère en position assise ou alternée, avec port de charge de 5kg au maximum, à l'abri de la poussière, des émanations, du froid, du chaud, de l'humidité et des intempéries, sans risque de chute ou de traumatisme était exigible à 100% avec une perte de gain de 34%, taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente, le seuil étant de 40%. L'OAIE indiqua à titre d'exemple les activités mentionnées par la Dresse F._______ et précisa qu'il était sans importance pour l'évaluation du degré d'invalidité qu'une activité raisonnablement exigible soit effectivement exercée ou non, qu'en l'occurrence la demande de prestations devait donc être rejetée (pce 22). A l'encontre de ce projet, l'assuré, représenté par Me J. Nogueira Esmoris, fit valoir par acte du 31 janvier 2012 être atteint dans sa santé comme en faisait état le rapport E 213 et ne plus être en mesure d'exercer son activité professionnelle de maçon comme l'avait reconnu la Sécurité sociale espagnole. Il précisa souffrir d'une diminution de la capacité d'endurer des efforts, devoir éviter les terrains accidentés, présenter un status grave et irréversible justifiant l'octroi d'une rente d'invalidité entière ou partielle. Par décision du 20 février 2012 l'OAIE rejeta la demande de rente présentée par l'assuré dans les termes du projet du 9 janvier 2012 précisant que les observations émises en procédure d'audition confirmaient les atteintes à la santé connues et n'apportaient pas d'éléments nouveaux et que les décisions d'un organisme de sécurité sociale étranger ne liaient pas l'assurance-invalidité suisse (pce 24).
C-1614/2012 Page 5 E. Contre cette décision, l'intéressé, représenté par son mandataire, interjeta recours en date du 22 mars 2012 auprès du Tribunal de céans concluant à l'octroi d'une rente entière ou partielle. Il fit valoir ses atteintes à la santé le limitant dans ses activités et l'obligeant à contrôler les facteurs de risques et à éviter tous efforts très intenses et prolongés. Il releva que l'évaluation du service de la Sécurité sociale espagnole concluant à la possibilité d'un travail léger et adapté était en contradiction avec le rapport médical du service de chirurgie cardiaque (pce TAF 1). Il joignit à son recours une documentation déjà au dossier. F. Par réponse au recours du 22 mai 2012, l'OAIE conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir que si l'intéressé présentait une incapacité de travail de 100% dans sa dernière activité de maçon à compter du 30 janvier 2011 sa capacité de travail était de 100% à partir du 1 er octobre 2011 dans une activité plus légère à plein temps comme par exemple surveillant de parking ou magasinier et qu'en l'occurrence il s'ensuivait une perte de gain de 34%, taux n'ouvrant pas le droit à l'octroi d'une rente (pce TAF 3). Par réplique du 19 juin 2012, le recourant maintint ses conclusions. Il indiqua que ses atteintes à la santé ne lui occasionnait pas une invalidité de 34% mais de 75% compte tenu de ses limitations lui imposant d'éviter les efforts intenses et prolongés ce qui fondait l'octroi d'une rente entière ou partielle (pce TAF 6). G. Par décision incidente du 28 juin 2012 le Tribunal de céans requit du recourant une avance sur les frais de procédure de 400 francs, montant dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 7-10).
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
C-1614/2012 Page 6 terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été fournie, le recours est recevable. 2. L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références). Les dispositions de la 5 ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 sont seules applicables vu le dépôt de la demande de prestations en date du 15 juillet 2011. Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6 ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 20 avril 2012, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf.).
C-1614/2012 Page 7 3. 3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, entré en vigueur le 1 er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681). 3.2 L'annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale a été modifiée au 1 er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste régi (par renvoi de l'art. 80a LAI) par la version de l'annexe II en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006 5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831) – s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement) – et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845). 3.3 Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord - en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.4 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
C-1614/2012 Page 8 des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse. En effet, selon l'art. 40 par. 4 du règlement (CEE) n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre Etat membre concerné, qu'à la condition que la concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre la Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Toutefois, conformément à l'art. 40 du règlement (CEE) n° 574/72, lors de l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit prendre en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout autre Etat membre. Chaque institution conserve néanmoins la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix. 4. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: – être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); – compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
C-1614/2012 Page 9 L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). 5.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). 5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
C-1614/2012 Page 10 de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). 6. 6.1 Le recourant a travaillé en Suisse pendant quelque 10 ans dans la construction de 1980 à 1990 puis en Espagne principalement dans la construction. Il n'a pas repris d'activité lucrative depuis avril 2011. 6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré. 6.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2). 7. 7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 7.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
C-1614/2012 Page 11 circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Il est à relever dans ce cadre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). 8. 8.1 En l'espèce, comme l'a constaté la Dresse F._______ de la documentation au dossier, il peut être retenu le diagnostic de status post sténose aortique serrée dès janvier 2011 justifiant la cessation définitive de l'activité lourde de maçon précédemment exercée, une incapacité de travail de 3 mois suivant l'intervention importante de remplacement de la valve aortique et de l'aorte ascendante. La Dresse F._______ nota la possibilité dès le 1 er octobre 2011 d'une activité légère et sédentaire sans haut risque de chute ou de traumatisme en positions assise ou assise/debout alternées avec des ports de charges limitées à 5kg, sans nuisances tels la poussière, les émanations, le froid, le chaud, l'humidité, les intempéries. Cette appréciation s'inscrit dans celle du rapport E 213 qui indique une diminution de la capacité à assumer des efforts, la nécessité d'éviter les terrains accidentés, mais aussi la possibilité de travaux légers sans ports et soulèvements fréquents de charges, plus généralement la possibilité d'une activité légère à plein temps adaptée à l'état de santé de l'assuré, et n'est pas contraire aux rapports médicaux ayant fait état d'une sténose sévère avec pose sans complication d'une prothèse aortique métallique. La documentation médicale produite ne fait état d'aucune complication, rien au dossier ne permet de prendre en compte un status nécessitant plus qu'une attitude préventive excluant des efforts soutenus et répétés. Il
C-1614/2012 Page 12 s'ensuit que les limitations retenues sont conformes à l'état de santé de l'assuré et que les activités lucratives de substitution proposées par la Dresse F._______ de concierge, gardien d'immeuble / de chantier, surveillant de parking / musée, magasinier / gestion des stocks peuvent être confirmées. A celles-ci s'ajoutent d'ailleurs bon nombre d'activités dans l'industrie légère en position assise ou assise/debout alternées sans port de charges de plus de 5kg. 8.2 Le recourant a aussi produit daté du 27 octobre 2011 du Dr E._______ un rapport médical faisant simplement état de cervicobrachialgies droites, lombalgies mécaniques et d'une tendinite de l'épaule droite. Ce rapport succinct dont les atteintes ne sont pas documentées peut ne pas être retenu comme déterminant dans la présente cause car en tous les cas les atteintes en question, sans suivi médical rapporté, sont compatibles avec une activité légère. Il s'ensuit de ce qui précède qu'une capacité de travail résiduelle de 100%, légère, dans une activité adaptée peut être confirmée. 9. 9.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 9.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. L'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux termes de la comparaison, à savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient équivalents, c'est
C-1614/2012 Page 13 à dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4). 9.3 L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). 9.4 En l'espèce, pour ce qui est de l'activité lucrative avant invalidité, il y a lieu de prendre en compte le salaire que l'intéressé aurait réalisé avant son atteinte à la santé valeur 2011. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte / indexés jusqu'à la date de la survenance du droit éventuel à la rente, c'est-à-dire lorsque les conditions de santé peuvent être considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174 et 129 V 222). L'OAIE a retenu comme base de comparaison sans invalidité un revenu théorique de salarié avec connaissances spécialisées dans la construction selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires pour l'année 2008 de 5'826.08 francs pour 41.9 h./sem. francs. Sur la base des données actualisées ce revenu pour 2011 est de (base 40 h./sem. en 2010 = 5'742 francs; pour 41.6 h./sem. = 5'971.68; indexation 2011: 100.8) 6'019.45 francs. 9.5 Le salaire après invalidité est généralement fixé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (Table TA1; ATF 126 V 75 consid. 7a). En l'espèce, compte tenu de la possibilité pour l'intéressé d'exercer une activité relativement légère adaptée en positions assise ou assise/debout alternées de type sédentaire, soit celles relevées par la Dresse F._______ mais aussi bon nombre d'activités dans l'industrie légère notamment principalement à l'établi ou permettant des positions alternées sans port de charges de plus de 5kg, il peut être retenu le revenu médian pour des activités simples et répétitives de niveau 4 dans le secteur privé pour l'année 2010 (TA 1) de 4'901 francs par mois pour 40 h./sem. et de 5'097.04 francs pour 41.6 h./sem. selon l'horaire moyen hebdomadaire toutes branches confondues, indexé 2011 (+ 0.7%) à 5'132.71 francs. Sous déduction de 20% pour circonstances personnelles liées à la limitation à des tâches légères et à des possibilités de déplacement limitées, il se monte à 4'106.17 francs. Or il s'ensuit de la comparaison une perte de revenu de 32% ([6'019.45 – 4'106.17] : 6'019.45 x 100 = 31.78%), taux n'ouvrant pas le droit à une rente.
C-1614/2012 Page 14 10. Il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assurance-invalidité n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 p. 333 consid. 3c, RCC 1989 p. 325 consid. 2b, RCC 1982 p. 34 consid. 2c). 11. 11.1 Par ces motifs le recours manifestement infondé doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85 bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI. 11.2 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction . 11.3 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-1614/2012 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 400.- francs sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais déjà fournie de même montant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :