Cour III C-1597/2010/jod {T 0/2} Arrêt d u 1 9 m a i 2010 Madeleine Hirsig, juge unique, David Jodry, greffier. X._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. exclusion de l'assurance facultative; décision sur opposition du 3 mars 2010. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-1597/2010 Vu la décision du 3 mars 2010 de la Caisse suisse de compensation (CSC), le recours du 10 mars 2010 formé par X._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation CSC en matière d'assurance facultative peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), que, par décision incidente du 30 mars 2010, la recourante a été notamment invitée à déposer des conclusions claires (art. 52 al. 2 PA) et à motiver son recours (art. 52 al. 2 PA) dans les 10 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours, que dite décision incidente a été notifiée à la recourante le 12 avril 2010, que dans le délai imparti, soit jusqu'au 22 avril 2010, la recourante n'a cependant pas régularisé son recours, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF; art. 85bis al. 3 LAVS), que le courrier de la recourante déposé le 13 mai 2010 ne saurait rien changer à ce qui précède, que cette lettre ne contient en effet aucune conclusion précise et, surtout, n'indique pas en quoi et pour quelles raisons l'intéressée Page 2
C-1597/2010 conteste le bien-fondé de la décision de la Caisse suisse de compensation CSC attaquée, qu'elle a, de surcroît et en tout état de cause, été déposée bien après l'échéance du délai pour ce faire, de sorte qu'il ne peut de toute manière pas en être tenu compte dès lors qu'elle est manifestement tardive, qu'il sied en revanche de tenir compte de l'adresse de notification figurant dans cette lettre déposée le 13 mai 2010, qu'il n'y a pas lieu à percevoir des frais, la procédure étant en principe gratuite (cf. art. 85bis al. 2 LAVS), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'OFAS L'indication des voies de recours figure à la page suivante. Le juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig David Jodry Page 3
C-1597/2010 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 4