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Cour III C-1523/2019
Arrêt d u 1 9 juin 2019 Composition Caroline Bissegger, juge unique. Julien Theubet, greffier.
Parties A._______, (Portugal) recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (décision sur opposition du 31 janvier 2019).
C-1523/2019 Page 2 vu la décision de la Caisse suisse de compensation (ci-après : l’autorité précédente) du 31 janvier 2019 rejetant l’opposition par laquelle A._______ (ci-après : l’assurée, l’intéressée, recourante) contestait les périodes d’assurance retenues à la base de sa rente de vieillesse, se prévalant de la prise en compte d’activités exercées auprès des restaurants de B._______ et de l’hôtel C._______ à (…) (TAF pce 1, annexes), la correspondance adressée le 12 février 2019 (timbre postal) à la Caisse suisse de compensation, dans laquelle l’assurée explique derechef avoir travaillé pour les employeurs susmentionnés, ainsi que pour le compte d’un particulier résidant à (…) (TAF pce 1, annexes), la transmission de cette correspondance au Tribunal de céans (TAF pce 1), l’ordonnance du Tribunal du 16 avril 2019 (TAF pce 2) impartissant à l’intéressée un délai de 10 jours pour préciser si son courrier du 12 février 2019 doit être interprété comme un recours contre la décision sur opposition du 31 janvier 2019 et, cas échéant, pour le compléter, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur cette écriture, respectivement celle-ci serait déclarée irrecevable (TAF pce 2), l’avis de réception de La Poste suisse indiquant que l’ordonnance précitée a été notifiée à l’assurée le 26 avril 2019 (TAF pce 3), l’absence de réaction de l’assurée dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF),
C-1523/2019 Page 3 que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ; message LESp, p. 7450), que selon l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l’expédition de la décision et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains, que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit à l’intéressé un délai pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, son recours sera écarté (art. 52 al. 2 et 53 PA ; ATF 117 précité), qu’en l’occurrence, la volonté de recourir de l’assurée ne ressort pas de son courrier du 12 février 2019, qui ne contient par ailleurs aucune conclusion ou motivation. Dans ce courrier, l’intéressée se borne en effet à évoquer des activités exercées en Suisse, sans en tirer quelconque conséquence et sans faire référence à la décision sujette à recours. Au demeurant, cette correspondance du 12 février 2019 n’a pas été adressée à la juridiction de recours, alors même que la décision du 31 janvier 2019 ne laisse planer aucun doute sur les voies de droit ouvertes à son encontre, que malgré l’ordonnance du Tribunal de céans du 16 avril 2019, l’assurée n’a pas régularisé l'acte du 12 février 2019, qui doit dès lors être déclaré irrecevable, dans la mesure où il constitue un recours; que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, par ailleurs, vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]),
C-1523/2019 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est ni perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :