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Bundesverwaltungsgericht 22.09.2014 C-1517/2014

22 septembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,013 mots·~10 min·2

Résumé

Remboursement des cotisations | Assurance vieillesse et survivants (décision du 26 février 2014)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1517/2014

Arrêt d u 2 2 septembre 2014 Composition

Christoph Rohrer, juge unique Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance vieillesse et survivants (décision sur opposition du 26 février 2014).

C-1517/2014 Page 2 Faits : A. Par trois décisions successives des 9 février 2009, 27 mars 2009 et 15 décembre 2009 la Caisse suisse de compensation (CSC) remboursa à A._______, ressortissant sénégalais né le en 1981, ses cotisations AVS perçues sur ses revenus acquis durant les années 2004 à 2007, soit un montant total de 3'825.- francs (sous réserve de frais bancaires). Ces décisions entrèrent en force. B. A la suite de demandes réitérées par courriels dans le courant 2013 par la personne précitée portant sur le remboursement d'autres cotisations prélevées sur ses revenus des années 2004-2007, la CSC par décision du 5 décembre 2013 informa le requérant que les cotisations versées à l'assurance-invalidité et à l'assurance chômage ne pouvaient être remboursées conformément à l'art. 1 er de l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants selon lequel seules les cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants peuvent être remboursées. L'intéressé forma opposition en date du 6 janvier 2014 revendiquant le remboursement de ses cotisations en matière d'assurance-chômage. Par une décision sur opposition du 26 février 2014 la CSC indiqua ne pas être compétente en matière d'assurance chômage et confirmer sa précédente décision. C. Par acte daté du 7 mars reçu le 24 mars 2014, l'intéressé recourut auprès du Tribunal de céans sollicitant le remboursement de ses cotisations d'assurance chômage, d'assurance-invalidité, d'assurance-accident, d'allocations familiales, d'assurance perte de gain, et d'assurance de prestations complémentaires. D. Par réponse du 7 mai 2014 la CSC conclut au rejet du recours au motifs des contenus de sa décision et de sa décision sur opposition. Elle souligna au surplus n'être pas compétente en matière de remboursement des cotisations sollicitées. E. Par requête du 27 mai 2014 le Tribunal de céans requit du recourant une adresse de notification en Suisse. L'intéressé en communiqua une le 6 juin 2014 par courriel. Le Tribunal lui adressa à cette adresse, par ordonnance en date du 18 juin 2014, la réponse au recours de la CSC pour dé-

C-1517/2014 Page 3 termination. L'ordonnance fut retournée au Tribunal en date du 30 juin 2014 avec la mention "non retiré". Dite ordonnance fut adressée une nouvelle fois le 30 juin 2014 par pli simple à l'adresse de notification en Suisse. F. Par correspondance du 14 juillet 2014 le Tribunal de céans adressa une nouvelle fois son ordonnance du 18 juin 2014 au recourant à son adresse de notification en Suisse, l'invitant à déposer une éventuelle réplique. G. Par acte du 6 août 2014 la CSC adressa pour connaissance au Tribunal de céans un échange de plusieurs courriels entre la CSC et l'intéressé portant sur la requête de remboursement sollicité. Le Tribunal en accusa réception par ordonnance du 21 août 2014. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce tribunal en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition rendues par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes et le remboursement de cotisations sociales AVS peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 à 97), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.

C-1517/2014 Page 4 2. L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 26 février 2014 ayant confirmé la décision du 5 décembre 2013 selon laquelle le remboursement des cotisations d'assurance chômage et d'assuranceinvalidité ne pouvait avoir lieu en application de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12) et précisant que la CSC n'était pas compétente en matière d'assurancechômage. 3. Selon l'art. 18 al. 3 LAVS les cotisations [AVS] payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. En l'espèce il n'y a pas de convention de sécurité sociale conclue avec le Sénégal. 4. L'art. 1 er OR-AVS ouvre le droit au remboursement des cotisations si celles-ci ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. L'exigence d'une année entière est considérée comme remplie si la durée de cotisations a été de plus de 11 mois (art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). En l'espèce l'intéressé a payé des cotisations pendant plus d'une année, soit pendant 2 ans et 2 mois non contestés, et celles-ci n'ouvraient pas de droit à une rente au moment de la demande de remboursement. Conformément à l'art. 18 al. 3 LAVS et à l'OR-AVS les cotisations AVS concernées par la demande de remboursement déposée par l'intéressé a fait l'objet d'un remboursement effectué en 2009 ensuite de trois décisions entrées en force. L'art. 6 OR-AVS dispose que les cotisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n'ouvrent plus aucun droit envers l'AVS et l'AI. L'art. 8 al. 5 OR-AVS met à la charge du destinataire les frais résultant du transfert de cotisations à l'étranger. 5. Selon l'art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les

C-1517/2014 Page 5 mêmes circonstances. Cette disposition, dite "clause d'équité" de l'OR- AVS, oblige donc à établir un calcul comparatif entre, d'une part, le montant brut remboursable des cotisations, établi sur la base d'un taux de cotisation sur les revenus de 8.4% depuis le 1 er juillet 1975 (5.2% de 1969 à 1972, 7.8% de 1973 à juin 1975; pour les années 1946-1968 les montants inscrits sur les CI sont les cotisations perçues et sont donc en principe remboursés), et, d'autre part, le montant actuel (escompté) de la rente capitalisée qui serait versée au moment de la demande de remboursement à une personne ayant droit à la rente sur les mêmes bases de calcul (ATAF 2013/57 consid. 7.5; arrêts du TAF C-6840/2010 du 25 février 2011 consid. 6.2, C-5117/2010 du 27 avril 2010 consid. 4.2). Le calcul doit être effectué au moment de la requête et au plus tard au moment de l'âge de la retraite. Dans le cadre de la détermination du montant total des rentes qui seraient versées à l'assuré, les rentes capitalisées doivent être escomptées afin de compenser l'avantage du versement anticipé du capital car celui-ci peut être placé à intérêt composé. En l'occurrence le calcul du remboursement de cotisations effectué par la CSC, entré en force, s'est établi en 2009 à juste titre en application de l'art. 4 al. 4 OR-AVS à un montant inférieur à celui du 8.4% du total des revenus. 6. Dans ses écritures le recourant demande à percevoir, en plus du remboursement effectué en 2009, le remboursement de ses cotisations d'assurance invalidité, chômage, accident, allocations familiales, perte de gain et prestations complémentaires. 6.1 Le Tribunal de céans est compétent en matière d'assurance-invalidité dans les cas qui lui sont assignés par la loi. In casu il est précisé comme l'a fait la CSC que l'art. 18 al. 3 LAVS et l'OR-AVS ne prévoient pas le remboursement de cotisations d'assurance-invalidité car celles-ci relèvent du principe de la couverture de risques durant la seule période de travail pour les ressortissants d'un Etat n'ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Confédération suisse. 6.2 Le Tribunal de céans, comme la CSC, ne sont pas compétents en matière d'assurance chômage, accident (prestations aux assurés), allocations familiales et perte de gain. Il ne lui appartient pas de se prononcer en ces matières. Il sied cependant à titre exceptionnel et compte tenu des requêtes et particularités du présent recours de relever à l'adresse du recourant que les cotisations perçues sur les salaires en ces domaines

C-1517/2014 Page 6 d'assurance ne font pas l'objet de remboursement, comme le prévoit l'OR-AVS pour les cotisations AVS, en raison également du principe de la couverture de risque qui s'épuise durant la période de travail. 6.3 Le Tribunal de céans comme la CSC ne sont également pas compétents en matière de prestations complémentaires lesquelles sont allouées en certaines circonstances d'insuffisance de revenus pour vivre. Il sied de relever que celles-ci ne font pas l'objet de cotisations et dès lors la question de leur remboursement ne se pose pas. 7. Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans la mesure de sa recevabilité; la décision sur opposition attaquée est confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. 8. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens.

(Le dispositif figure sur la page suivante)

C-1517/2014 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé), – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

Le juge unique : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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