Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 01.07.2014 C-1478/2013

1 juillet 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,394 mots·~17 min·3

Résumé

Cotisation minimum | Assurance-vieillesse et survivants (décision du 7 mars 2013)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1478/2013

Arrêt d u 1 e r juillet 2014 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Audrey Bieler, greffière.

Parties

A._______, Espagne, recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision du 7 mars 2013).

C-1478/2013 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant espagnol, né le […] 1949, a travaillé entre juillet 1985 et septembre 1988 comme soudeur sur plusieurs navires/plateformes de maintenance semi-submersibles (notamment les vaisseaux-grues U._______ et V._______) dans la mer du Nord, dans le Golf du Mexique et en Norvège pour une entreprise de design et installation de structures offshores et de pipelines sous-marins W._______ sise en Suisse, tout en étant domicilié en Espagne à X._______ durant cette période. Par ailleurs, il ressort des indications fournies par l'institut national de sécurité sociale espagnol (ci-après: l'INSS) que l'assuré a également travaillé comme salarié à plusieurs reprises durant cette période en Espagne pour de courtes durées (pces 1 à 5). B. Le 5 septembre 2012, A._______ dépose une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), par l'intermédiaire de l'INSS (pce 5). Il verse notamment en cause un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 15 juillet 1985 en application du droit du Panama avec l'entreprise W._______ avec siège en Suisse, une lettre de résiliation du 28 septembre 1988, ainsi que plusieurs copies de fiches de salaires (pce 2). C. Par décision du 25 septembre 2012, la CSC rejette ladite demande considérant que la durée minimale d'assurance d'une année n'est pas réalisée et que les recherches effectuées n'ont pas permis de découvrir des revenus déclarés à l'AVS (pce 6). D. D.a Par opposition du 25 septembre 2012, l'assuré indique avoir travaillé comme soudeur sur des plateformes pétrolières entre le 16 juillet 1985 et le 28 septembre 1988 auprès de l'entreprise W._______ avec siège en Suisse. Il joint à nouveau les pièces justificatives déjà annexées à sa demande de rente de vieillesse (pce 7). D.b La CSC, par courrier du 5 février 2013, procède dès lors aux recherches idoines auprès de la caisse de compensation compétente, soit la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes (ci-après: la caisse de compensation compétente) à Fribourg

C-1478/2013 Page 3 (pce 11), laquelle répond par courrier du 4 mars 2014 (pce 12) que si l'entreprise W._______ a bel et bien été affiliée auprès de cette caisse de compensation du 1 er octobre 1974 au 30 juin 2004, aucun revenu n'a jamais été annoncé concernant l'assuré. E. Par décision sur opposition du 7 mars 2013, la CSC confirme dès lors sa décision, considérant que les recherches entreprises n'ont pas permis d'attester de périodes de cotisations en Suisse pour l'assuré (pce 13). F. Le 18 mars 2013, A._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) contre cette décision. Il demande des explications sur le refus de la CSC et maintient avoir droit à une rente de vieillesse suisse en raison des trois années passées à travailler sur des navires de maintenance semi-submersibles de la société W._______ avec siège en Suisse avec laquelle il avait un contrat en bonne et due forme (TAF pce 1). G. G.a Par décision incidente du 25 mars 2013, distribué le 5 avril 2014, le Tribunal requiert du recourant qu'il appose sa signature originale sur son mémoire sous peine de voir déclarer son recours irrecevable (TAF pce 2). G.b Par courrier reçu le 15 avril 2014 par le Tribunal, le recourant transmet un exemplaire du recours signé en original et verse en cause plusieurs pièces déjà au dossier, ainsi qu'une page d'un règlement sur l'assurance-accident et maladie contractée par l'ancien employeur du recourant pour ses employés espagnols prévoyant l'application du droit suisse (clause n°8); sont également joints les originaux de 29 fiches de salaires du recourant (TAF pce 4). H. Sans y être invité, le recourant fait parvenir au Tribunal des pièces déjà au dossier par courrier du 1 er mai 2013 (TAF pce 7), lesquelles sont transmises pour information à l'autorité inférieure par ordonnance du 8 mai 2013 (TAF pce 8). I. Invitée à se prononcer, l'autorité inférieure, dans sa réponse du

C-1478/2013 Page 4 5 juin 2013 (TAF pce 10), conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée, reprenant sa précédente argumentation. J. Par ordonnance du 12 juin 2013, le Tribunal transmet la réponse de l'autorité inférieure au recourant et l'invite à déposer une réplique avec moyens de preuve dans les 30 jours dès réception (TAF pces 11 et 12). Le recourant ne réagit pas dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurancevieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant

C-1478/2013 Page 5 collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a). 3. 3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1 er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 3.2 Selon l'art. 1 er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II, les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009, et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes; RS 0.831.109. 268.11). 3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3.4 Selon l'art. 11 §1 du règlement (CE) no 883/2004, les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Par ailleurs, selon le §4 une activité salariée exercée normalement à bord d'un navire en mer battant pavillon d'un Etat membre est considérée comme une activité exercée dans cet Etat membre. http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_831_109_268_11.html

C-1478/2013 Page 6 3.5 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 4. 4.1 En l'espèce, la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne entrée en vigueur dès le 1 er septembre 1970 et applicable durant la période déterminante (en l'espèce entre juillet 1985 et septembre 1988) prévoit à son article 3 que les ressortissants de l'une des Parties contractantes qui exercent une activité professionnelle sont soumis aux législations de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils exercent leur activité. L'art. 4a de la Convention (introduit par l'avenant du 11 juin 1982 entré en vigueur le 1 er novembre 1983 [RO 1983 1369]) précise également que les ressortissants de l'un des Etats contractants engagés comme membres de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'autre Etat contractant sont assurés selon les dispositions légales de ce dernier Etat. En outre, il ressort du point 19.1 des instructions administratives de l'OFAS pour la Convention de sécurité sociale avec l'Espagne que "les ressortissants espagnols occupés sur un navire de haute mer battant pavillon suisse sont assurés et tenus de payer des cotisations à l'AVS/AI obligatoire." 4.2 Le droit interne suisse prévoit notamment que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative sont obligatoirement assurées (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Par conséquent, au vu de l'art. 4a de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne, l'assuré aurait dû être considéré comme occupé sur le territoire suisse et ainsi être assujetti à l'AVS dans le cas où les navires sur lesquels il était engagé battaient pavillon suisse. 4.3 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1

C-1478/2013 Page 7 LAVS). La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont toutefois considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a effectivement payé des cotisations sur des revenus provenant d'une activité lucrative exercée en Suisse (cf. les articles 29bis ss LAVS, en particulier l'art. 29quinquies al. 1 LAVS). 5. 5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30 ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. 5.2 Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987). 6. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de

C-1478/2013 Page 8 la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 3 ème éd. Berne 2011, pp. 292 ss). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. supra consid. 2). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de luimême les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. 7. 7.1 Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision de rejet de demande de prestations de vieillesse. En l'occurrence, la CSC ne nie pas que le recourant ait travaillé comme soudeur sur des navires/plateformes de maintenance pour l'entreprise de design et installation de structures offshores et de pipelines sous-marins W._______, mais retient que le recourant n'a jamais cotisé à l'assurance vieillesse suisse, en se basant sur des recherches effectuées auprès de la Caisse de compensation compétente (pces 11 et 12) et sur les fiches de salaires du recourant ne faisant pas état de déductions en faveur de l'assurance vieillesse suisse (pce 2]). 7.2 Au vu des pièces au dossier et notamment des fiches de salaires versées en cause, force est au Tribunal de constater que si le recourant a apporté la preuve qu'il a bien travaillé durant plusieurs mois entre 1985 et 1988 sur des navires/plateformes de maintenance pour l'entreprise de design et installation de structures offshores et de pipelines sous-marins W._______, il n'a pas amené d'élément permettant de retenir que son employeur l'ait bien affilié à l'AVS depuis l'entrée en vigueur de l'avenant du 11 juin 1982 à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne le 1 er novembre 1983. En effet, les recherches effectuées auprès de la Caisse de compensation compétente (pces 11 et 12) ont confirmé qu'aucun revenu n'a été enregistré au nom du recourant auprès de l'entreprise W._______ pourtant affiliée du 1 er octobre 1974 au 30 juin 2004.

C-1478/2013 Page 9 7.3 En l'espèce, il n'est pas établi que les plateformes de maintenance battaient pavillon suisse, considérant notamment que le contrat de travail produit par l'assuré fait état de l'application du droit panaméen. Toutefois, peu importe de savoir si les navires sur lesquels l'assuré a travaillé battaient à l'époque pavillon suisse et si son employeur aurait dû l'affilier à l'AVS, considérant que des cotisations qui n'ont à tort pas été versées par un employeur ne peuvent être réclamées par une caisse de compensation que si leur montant est fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues (art. 16 al. 1 LAVS et art. 39 al. 1 RAVS). Le fait que l'employeur ait omis de prélever les cotisations sociales pour quelque raison ne peut être corrigé si la péremption est acquise. Les cotisations ne peuvent être virtuellement prises en compte à moins d'avoir été effectivement déduites des salaires alloués bien que non versées à la caisse de compensation compétente (cf. art. 30 ter al. 2 LAVS). 7.4 Dès lors que les informations obtenues n'ont pas permis de faire état de cotisations en Suisse pour le recourant, son employeur ne l'ayant manifestement pas affilié durant les années 1985 à 1988 (cf. le courrier de la caisse de compensation compétente du 4 mars 2014; pce 12), on ne saurait attendre de l'autorité inférieure qu'elle entreprenne d'autres recherches car ne disposant pas d'informations permettant de penser que l'assuré ait cotisé en Suisse durant d'autres périodes ou auprès d'autres employeurs. En effet, si l'administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à établir les faits, l'assuré a de son côté l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. 8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se doit de constater que la CSC a retenu de manière correcte que A._______ n'a jamais cotisé à l'assurance-vieillesse suisse et que, par conséquent, elle a justement rejeté la demande de prestations de vieillesse de du recourant. Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. La décision sur opposition du 7 mars 2013 est maintenue dans son intégralité. 9. Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite

C-1478/2013 Page 10 (art. 85 bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de dépens.

C-1478/2013 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé + AR; annexes: originaux des 29 fiches de salaires du recourant) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

C-1478/2013 — Bundesverwaltungsgericht 01.07.2014 C-1478/2013 — Swissrulings