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Bundesverwaltungsgericht 17.05.2017 C-145/2016

17 mai 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,078 mots·~20 min·2

Résumé

Révision de la rente | Assurance-invalidité (décision du 15 décembre 2015)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-145/2016

Arrêt d u 1 7 m a i 2017 Composition Viktoria Helfenstein (présidente du collège), Christoph Rohrer, Franziska Schneider, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité : révision de la rente d’invalidité (décision du 15 décembre 2015).

C-145/2016 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : la recourante), née (…) 1954, ressortissante suisse résidant en France, a déposé le 6 janvier 2009 auprès de l'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Genève (ci-après : OAI-GE) une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI pce 1). Elle a indiqué qu’elle souffrait d’une rupture de la coiffe des rotateurs. B. A partir de mai 1995, la recourante travaillait comme manutentionnaire des paquets en retour chez B._______ 40 heures par semaine et touchait en 2008 un salaire annuel de CHF 43'680.- (AI pce 13). Suite à une incapacité de travail à partir d’avril 2008, l’employeur a résilié le rapport de travail fin mai 2010 (AI pce 45). C. A la demande de l’OAI-GE, la recourante s’est soumise à examen orthopédique le 21 octobre 2010 auprès du C._______. Selon le rapport du C._______ du 4 novembre 2010, la recourante présente des problèmes à la cheville droite (ancienne fracture et ancienne arthrodèse non consolidée), au biceps droit (ancienne rupture et suture du tendon), au coude (neuropathie) et dans la région lombaire (spondylose avec canal lombaire étroit). La marche n’est réalisable que lentement, en charge partielle, avec un défaut d’appui. La fonction du membre supérieur droit est sévèrement diminuée. Ces troubles rendent l’activité exercée jusqu’ici impossible. D’autres activités ne sont pas non plus exigibles (AI pce 78). D. Par décision du 9 mai 2011, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) a octroyé à la recourante une rente entière d’invalidité à compter du 1er juillet 2009 (AI pce 94) parce qu’elle présentait une incapacité de travail totale dans toute activité (AI pce 90). E. Suite à une expertise orthopédique du 20 juillet 2011 demandée par D._______ Assurances, le C._______ a indiqué dans son rapport du 9 août 2011 qu’il n’y avait pas encore de consolidation osseuse de l’arthrodèse de la cheville droite effectuée en janvier 2011 (AI pce 97). F. Le 22 août 2012, l’OAI-GE a introduit une première procédure de révision

C-145/2016 Page 3 d’office de la rente (AI pce 101) et a donné mandat au Dr E.______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, d’effectuer une expertise de chirurgie orthopédie. Selon le rapport d’expertise de ce médecin du 12 octobre 2013, la recourante présente les diagnostics suivants avec répercussion sur la capacité de travail : - exclusion fonctionnelle partielle du membre supérieur droit, avec impossiblilité de dépasser le plan des épaules et baisse de force en raison des douleurs au coude et à l’épaule, - marche difficile et douloureuse par position vicieuse de l’arrière-pied droit en varus et arthrose de l’articulation sous-astragalienne, - spondylarthrose lombaire avec rétrécissement canalaire modeste en L4/L5 sans lésion neurologique. Le Dr E._______ considère qu’une activité sédentaire respectant toutes les limitations, à savoir lieu de travail plat et sans irrégularité, sans escaliers à franchir, sans port de charge de plus de 1 kg à droite et 5 kg à gauche, reste exigible à plein temps avec un rendement de 80% (AI pce 119). Dans son avis du 4 novembre 2013 (AI pce 121), le service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a indiqué qu’il fallait se baser sur les conclusions de l’expertise du Dr E._______ car celle-ci était complète et conduite selon les règles de l’art. G. Dans son projet de décision du 29 août 2014, l’OAI-GE a retenu un degré d’invalidité de 4% et prévu de supprimer la rente entière d’invalidité dès le premier jour du 2e mois suivant la notification de la décision (AI pce 126). H. Le 22 septembre 2014, la recourante a formé opposition contre le projet de décision du 29 août 2014 et mentionné qu’elle devait à nouveau se faire opérer du pied droit le 8 octobre 2014 (AI pce 127). I. Dans son avis du 14 avril 2015, le SMR a mentionné que le médecin traitant indiquait dans son rapport du 12 février 2015 une capacité de travail nulle jusqu’en octobre 2015 et que des indications supplémentaires du médecin traitant, Dr F._______, étaient nécessaires (AI pce 133). Dans son rapport médical du 7 mai 2015 (AI pce 134), le Dr F._______, médecin

C-145/2016 Page 4 spécialiste en chirurgie de la cheville et du pied, a indiqué que la consolidation était en cours, qu’une activité sédentaire à 50% était à nouveau possible à partir du 30 avril 2015 (date de la dernière consultation), mais qu’il fallait tenir compte qu’il y avait aussi une pathologie de l’épaule droite. Dans son rapport du 26 mai 2015, le Dr F._______ a mentionné que la recourante bénéficiait toujours d’un suivi pour sa cheville droite (AI pce 137). Le 25 novembre 2015, le SMR a relevé que la consolidation de l’arthrodèse sous-talienne droite du 8 octobre 2014 était en cours, que le Dr F._______ estimait la capacité de travail à 50%, que le Dr E._______ s’était écarté de l’estimation du Dr F._______ dans son expertise du 12 octobre 2013 et qu’il fallait se baser sur cette expertise (AI pce 141). J. Par décision du 15 décembre 2015, l’OAIE a supprimé la rente entière d’invalidité dès le 1er février 2016. Il s’est basé sur l’avis du SMR du 25 novembre 2015, retenant un degré d’invalidité de 4% parce qu’une activité adaptée reste possible à 100% et retirant l’effet suspensif à un recours éventuel contre cette décision (AI pce 145). K. Le 9 janvier 2016 (timbre postal), A._______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision précitée concluant en substance à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une rente d'invalidité (TAF pce 1). Elle a produit un certificat médical du 7 janvier 2016 du Dr F._______ indiquant avoir procédé à une reprise de l’arthrodèse sous-talienne droite le 9 décembre 2015 et justifiant une interruption de travail jusqu’au 4e mois après l’opération (annexe TAF pce 1). L. La recourante s’est acquittée de l’avance de frais de CHF 400.- dans le délai imparti (TAF pces 2 à 4). M. Dans la réponse du 25 mars 2016, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée et joint une prise de position de l’OAI-GE du 21 mars 2016, selon laquelle le SMR indique dans sa prise de position du 16 février 2016 que l’état de santé n’est actuellement pas stabilisé et ne l’était probablement pas encore en avril 2014 et qu’il paraît nécessaire d’obtenir un nouveau rapport médical complet du Dr F._______, dès à présent (TAF pce 7).

C-145/2016 Page 5 N. Notamment par courriel du 18 avril 2016, le Tribunal de céans a demandé à l’OAIE si celui-ci, vu l’opération du pied intervenue six jours avant la décision attaquée, pensait annuler sa décision (TAF pce 8). Dans son courrier du 26 mai 2016, l’OAIE a déclaré maintenir ses conclusions (TAF pce 10). O. Par ordonnance du 2 juin 2016, le Tribunal administratif fédéral a clos l’échange d’écriture (TAF pce 11). P. En date des 7 octobre 2016 (TAF pce 12), 5 décembre 2016 (TAF pce 15), 7 février 2017 (TAF pce 16) et 19 avril 2017 (TAF pce 18), la recourante s’est renseignée sur l’état de la procédure.

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. b LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.

C-145/2016 Page 6 1.3. En l'espèce, le recours est recevable quant à la forme puisqu’il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une administrée directement touchée par la décision attaquée (art. 59 et 60 LPGA et 52 PA) et que l’avance de frais ayant été payée dans le délai. 2. 2.1. Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70, consid. 4.2 ; ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF 129 V 4, consid. 1.2). 2.2. La décision attaquée ayant été rendue le 15 décembre 2015, les dispositions légales de droit suisse en vigueur à cette date sont applicables. Par ailleurs, les éléments de fait survenus postérieurement au 15 décembre 2015 ne doivent, en principe, pas être pris en considération par le Tribunal de céans. 3. 3.1. Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n°176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157, consid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEU- BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25, n. 1.55). 3.2. Dans le cas d'espèce, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 15 décembre 2015, par laquelle l'OAIE a supprimé la rente d’invalidité à compter du 1er février 2016 (AI pce 145).

C-145/2016 Page 7 4. 4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptions exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). 4.2. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004). 4.3. La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133, consid. 2 ; ATF 114 V 310, consid. 3c ; RCC 1991, p. 329, consid. 1c).

C-145/2016 Page 8 5. 5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du TF I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; MICHEL VALTE- RIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, 2011, n° 3054 ss, 3065). 5.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). 5.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; VALTERIO, op. cit., n° 3063). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du TF I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112 V 371 consid. 2b). 5.4. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le taux d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 125 V 369 consid. 2; 112 V 372 consid. 2).

C-145/2016 Page 9 5.5. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Une suppression de rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où l'amélioration de santé est constatée, ne peut intervenir qu'exceptionnellement en cas d'état de santé durablement stabilisé (cf. l'arrêt du TF I 569/06 du 20 novembre 2006 consid. 3.3; VALTERIO, op. cit., n° 3085). L'art. 88bis al. 2 let. a RAI dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. La règle indique les effets temporels de la révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306 consid. 7.2). 6. 6.1. En l'occurrence, l'OAIE a fondé la décision attaquée du 15 décembre 2015 sur une amélioration de l’état de santé entre la date de la première décision de rente du 9 mai 2011 et la date de la décision litigieuse du 15 décembre 2015. 6.2. Le Tribunal administratif fédéral constate que la recourante a dû se soumettre à une nouvelle opération au pied droit (arthrodèse sous-talienne) le 9 décembre 2015, soit six jours avant la décision attaquée du 15 décembre et que le Dr F._______ ayant procédé à l’opération du 9 décembre 2015 indique, dans son certificat médical du 7 janvier 2016, que les suites de l’intervention justifient une interruption de travail jusqu’au 4e mois après l’opération. Le SMR, dans sa prise de position du 16 février 2016, a reconnu que l’état de santé n’était pas stabilisé en février 2016 et ne l’était probablement pas encore en avril 2014 et qu’il convenait de préciser la capacité de travail dans une activité adaptée depuis avril 2014. Se basant sur le rapport du SMR, l’OAIE-GE, dans sa prise de position du 21 mars 2016, a indiqué qu’un complément d’instruction s’imposait, à savoir qu’il fallait demander au Dr F._______ un nouveau rapport médical complet (mentionnant l’évolution depuis avril 2015, les plaintes subjective, les constatations objectives, les limitations fonctionnelles et l’évolution de la capacité de travail dans une activité adaptée) ainsi que les rapports pré- et postopératoires depuis 2014 et les documents radiologiques de la cheville droite. Etant donné que la recourante a dû se soumettre à deux nouvelles

C-145/2016 Page 10 opérations après l’expertise du Dr E._______, le Tribunal administratif fédéral estime qu’on ne peut pas se baser sur l’expertise de ce médecin pour la période allant jusqu’à fin 2013. En effet, le Dr E._______ avait évalué la situation d’une toute autre manière. Le Tribunal de céans estime que le Dr F._______ en tant qu’opérateur ne dispose pas de l’objectivité et de la neutralité nécessaires pour évaluer le résultat des opérations auxquelles il a procédé. C’est pourquoi, le Tribunal administratif fédéral considère, contrairement à l’avis du SMR, que la mise en œuvre d’une expertise orthopédique de suivi auprès d’un expert neutre s’impose. Cet expert devra s’exprimer non seulement sur la problématique des pieds, mais également sur les troubles des épaules. Au cas où la recourante faisait valoir d’autres troubles, il faudra aussi tenir compte de ceux-ci lors de l’expertise et, le cas échéant, ne pas seulement procéder à un volet orthopédique, mais mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire afin d’éviter un nouveau renvoi de la cause à l’autorité inférieure. A ce propos, il convient de préciser que les experts mandatés doivent eux-mêmes veiller à ce que les éléments sur lesquels ils se basent soient exacts et complets (ATF 139 V 349 consid. 3.2 et suivant). 6.3. L'art. 61 al. 1 PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou qu'un éclaircissement, une précision ou un complément des indications des experts est nécessaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). Dans le cas d’espèce, un renvoi à l’autorité inférieure est licite puisqu’un complément des indications des Drs E._______ et F._______ est nécessaire. 6.4. Vu la décision entreprise supprimant la rente d’invalidité de la recourante, le renvoi de la cause à l’autorité inférieure ne risque pas d’entraîner pour la recourante une péjoration de la situation dans laquelle elle a été placée par la décision querellée ; dès lors, il n’est pas nécessaire de lui donner la possibilité de se déterminer sur un éventuel retrait du recours (ATF 137 V 314, consid. 3.2.4). 6.5. En outre, l’autorité inférieure devra examiner si la recourante est à même de se réinsérer dans le circuit professionnel par elle-même et si sa capacité (résiduelle) de travail est exploitable, en particulier vu son âge. 6.6. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours de la recourante, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’OAIE afin

C-145/2016 Page 11 que celui-ci procède à un complément d’instruction et rende ensuite une nouvelle décision. 7. 7.1. Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de CHF 400.- versé par la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué. 7.2. Le Tribunal administratif fédéral peut allouer à la partie qui a entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 PA en combinaison avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]). La recourante n’est pas représentée et n'expose pas que la cause lui ait occasionné des frais relativement élevés, de sorte qu'une indemnité de dépens ne se justifie pas.

(dispositif à la page suivante)

C-145/2016 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l’OAIE du 15 décembre 2015 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l’OAIE afin que celui-ci procède à un complément d'instruction dans le sens du considérant 6 et rende ensuite une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'avance sur les frais de procédure de CHF 400.- versée par la recourante lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin

C-145/2016 Page 13 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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