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Cour III C-1384/2013
Arrêt d u 2 0 m a i 2014 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Marie-Chantal May Canellas, Ruth Beutler, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître François Magnin, avocat, rue Saint-Pierre 2, Case postale 5875, 1002 Lausanne, recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (formation) et renvoi de Suisse.
C-1384/2013 Page 2 Vu la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 7 février 2013 refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation de A._______, ressortissante camerounaise née le 19 novembre 1981, et prononçant son renvoi de Suisse, le recours formé par la prénommée le 14 mars 2013 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à la prolongation de l'autorisation de séjour, la réponse de l'ODM du 10 mai 2013 proposant le rejet du recours, la décision du 22 juillet 2013 de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après : la HEIG-VD) prononçant l'échec définitif de la recourante et son exmatriculation, la décision du 30 janvier 2013 (recte : 2014) de la Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud rejetant le recours interjeté par l'intéressée le 7 août 2013 et confirmant la décision précédente, l'ordonnance du Tribunal du 5 février 2014, restée sans réponse, invitant la recourante à lui communiquer la suite qu'elle entendait donner à la présente procédure, compte tenu du fait que la proposition cantonale de prolonger l'autorisation de séjour pour études était devenue caduque suite à son exmatriculation, les autres pièces figurant au dossier, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
C-1384/2013 Page 3 de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA), que la recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA), que le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, que, dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2), que la proposition soumise pour approbation à l'ODM par l'autorité cantonale le 22 novembre 2012 visait à prolonger l'autorisation de séjour de la recourante, à la demande de cette dernière, en vue de lui permettre de mener à terme ses études en Suisse, qu'en raison de l'exmatriculation de l'intéressée de la HEIG-VD le 22 juillet 2013, décision confirmée par la Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture le 30 janvier 2014, le recours, en tant qu'il porte sur la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation, est devenu sans objet, qu'invitée à informer le Tribunal de la suite qu'elle entendait donner à la présente procédure, la recourante n'a fourni aucune observation, que cela étant, dès lors que la poursuite du séjour en Suisse de A._______ ne se justifie plus, il convient d'examiner la question de son renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr),
C-1384/2013 Page 4 que la prénommée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, qu'elle a au contraire affirmé (cf. recours pt. 4 p. 5) qu'elle retournerait au Cameroun une fois le but de son séjour atteint, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il ressort de ce qui précède que la décision querellée, en tant qu'elle concerne le renvoi, est conforme au droit (art. 49 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 phr. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'occurrence, la procédure est devenue sans objet quant à la prolongation de l'autorisation de séjour ensuite de la décision de l'HEIG-VD, confirmée sur recours par le département compétent, constatant l'échec définitif de A._______ et prononçant son exmatriculation, qu'au surplus, le recours est rejeté, qu'au vu des considérations qui précèdent et compte tenu des mesures d'instruction entreprises à la suite du dépôt du recours, il se justifie dès lors de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF, ainsi que l'art. 5 phr. 1 FITAF, qu'il ne se justifie pas d'octroyer des dépens à la recourante (art. 15 FITAF), (dispositif page suivante)
C-1384/2013 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle en tant qu'il porte sur la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation de A._______. 2. Le recours est rejeté en tant qu'il a trait au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 22 avril 2013. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic 5938902.5 en retour – au Service de la population du canton de Vaud, en copie, pour information, avec le dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :