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Bundesverwaltungsgericht 07.05.2021 C-1364/2021

7 mai 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,669 mots·~8 min·3

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 25 février 2021)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1364/2021

Arrêt d u 7 m a i 2021 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.

Parties A._______, (France), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 25 février 2021).

C-1364/2021 Page 2 Vu la décision 25 février 2021 de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité suisse déposée par A._______ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ; annexe à TAF pce 2), l’envoi du 24 mars 2021 de l’assuré adressé à l’autorité inférieure consistant en un rapport médical (TAF pce 1), la transmission de cette communication au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal ; TAF pce 2), l’ordonnance du 31 mars 2021 du Tribunal invitant l’intéressé à (i) préciser, dans un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance, si sa communication du 24 mars 2021 devait être interprétée comme un recours contre la décision du 25 février 2021 et l’avertissant que sans réponse de sa part dans le délai imparti, il ne sera pas entré en matière sur cette communication ; (ii) régulariser le recours dans le sens des considérants (motifs et conclusions) et de le signer dans le même délai de 5 jours dès notification de ladite ordonnance, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 3), l’avis de réception de la Poste indiquant que l’ordonnance du 31 mars 2021 a été notifiée à l’intéressé le 9 avril 2021 (TAF pce 4), l’absence de régularisation par l’intéressé de sa communication du 24 mars 2021 dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF ; qu'en particulier, les décisions rendues par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b LAI (cf. art. 33 let. d LTAF), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement ;

C-1364/2021 Page 3 qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; que, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA, que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que, selon la jurisprudence, lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas de formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, néanmoins l’intéressé qui dépose un recours est tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et références citées), que, pour qu'un mémoire puisse être considéré comme un recours – même incomplet – au sens de l'art. 52 PA, il faut au moins qu'une personne individualisée y exprime sa volonté claire d'intervenir comme recourant et d'obtenir la modification d'une situation de droit déterminée, créée par une décision qui la touche personnellement (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 ; ATF 112 Ib 634 consid. 2b ; 117 Ia 126 consid. 5c) ; que, bien qu’il ne soit pas exigé que le terme de « recours » soit expressément utilisé, la volonté de recourir doit ressortir clairement de l'acte ; qu’une lettre par laquelle l’administré annonce son intention de recourir n'est de ce fait, pas un acte de recours (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. 2011, p. 802 et les références citées) ; que si la volonté de recourir ne ressort pas du mémoire, l'autorité n'entre pas en matière sur celui-ci (PIERMARCO ZEN- RUFFI-NEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2ème éd. 2013, p. 336 n° 1388 et les références citées),

C-1364/2021 Page 4 qu’en l’espèce, par communication du 24 mars 2021 adressée à l’autorité inférieure, l’assuré s’est contenté de lui faire parvenir un rapport médical, sans autre indication ou observation (TAF pce 1), que de cette manière, l’intéressé n’a aucunement exprimé sa volonté d’intervenir comme recourant et d’obtenir la modification d’une situation de droit déterminée, créée par une décision qui le touche personnellement, qu’en outre, sa communication du 24 mars 2021 ne contient aucune conclusion, n’indique pas en quoi et pour quelles raisons l’intéressé contesterait la décision de l’autorité inférieure, qu’ainsi par ordonnance du 31 mars 2021, le Tribunal a invité l’intéressé à (i) préciser si sa communication du 24 mars 2021 devait être interprétée comme un recours contre la décision du 25 février 2021 et à (ii) régulariser le recours, à savoir à déposer des conclusions claires et à motiver son recours en y apposant sa signature, dans un délai de 5 jours dès notification de ladite ordonnance (TAF pce 3), que cette ordonnance précisait expressément qu’à défaut de réponse de la part de l’intéressé dans le délai précité, il ne serait pas entré en matière sur sa communication du 24 mars 2021, que l’ordonnance du 31 mars 2021 du Tribunal a été notifiée valablement à l’adresse du recourant le vendredi 9 avril 2021 (TAF pce 4), qu’il s’ensuit que le délai de 5 jours pour régulariser le recours a commencé à courir dès le lendemain de la notification de ladite ordonnance, à savoir le samedi 10 avril 2021 (art. 20 al. 1 et 3 PA), reporté au premier jour ouvrable qui suit et tenant compte des féries judiciaires (art. 20 al. 3 et 22a al. 1 let. a PA), soit le lundi 12 avril 2021 et est arrivé à échéance le vendredi 16 avril 2021, que l’intéressé n’a pas donné suite à l’ordonnance précitée dans le délai imparti, de sorte qu’il n'a pas régularisé son recours, qu'en conséquence, il ne sera pas entré en matière sur sa communication du 24 mars 2021 dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-

C-1364/2021 Page 5 ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA cum art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),

C-1364/2021 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur la communication de l’intéressé du 24 mars 2021. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Egzona Ajdini

C-1364/2021 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-1364/2021 — Bundesverwaltungsgericht 07.05.2021 C-1364/2021 — Swissrulings