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Bundesverwaltungsgericht 25.08.2014 C-125/2014

25 août 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,980 mots·~10 min·3

Résumé

Droit à la rente | Assurances-invalidités (décision du 11 novembre 2013)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-125/2014

Arrêt d u 2 5 août 2014 Composition

Christoph Rohrer (président du collège), Vito Valenti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Yann Grandjean, greffier.

Parties

X._______, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 11 novembre 2013).

C-125/2014 Page 2 Vu la décision du 11 novembre 2013 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE ou l'autorité inférieure) rejetant la demande de prestations du 15 janvier 2013 reçue le 16 avril 2013 de X._______ (ci-après: l'intéressée ou la recourante) au motif qu'il ressortait du dossier qu'il n'y avait pas une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année, au sens des dispositions légales; malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente, le recours du 29 novembre 2013 de l'intéressée contre la décision du 11 novembre 2013, concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée et demandant l'octroi d'une rente d'invalidité et dans lequel l'intéressée allègue notamment ne plus pouvoir exercer sa profession de coiffeuse et ne plus pouvoir effectuer de mouvements réguliers du bras droit comme l'attesterait le rapport médical du 22 novembre 2012 sans en-tête ni timbre médical, qu'elle produit à cette occasion, et demande, si nécessaire, à être citée en Suisse pour les expertises médicales nécessaires pour établir que son état de santé ne lui permet plus de travailler, l'ordonnance du 16 janvier 2014 du Tribunal de céans invitant la recourante à payer une avance sur les frais de procédure de 400 francs dans les 30 jours dès réception de ladite ordonnance, le versement du 28 janvier 2014 par la recourante d'un montant de 400 francs sur le compte du Tribunal de céans, la réponse du 1 er avril 2014 de l'autorité inférieure au recours du 29 novembre 2013 concluant à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la présente cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la proposition du service médical annexée à ladite réponse, l'ordonnance du 9 avril 2014 du Tribunal de céans invitant la recourante à prendre position dans un délai de 30 jours suivant réception de ladite ordonnance sur la proposition de l'autorité inférieure, le dossier de la cause,

C-125/2014 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante dispose de la qualité pour recourir, étant donné qu'elle est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE réunit d'office les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation, qu'à l'occasion de son recours, la recourante a produit un rapport médical du 22 novembre 2012, sans en-tête ni timbre médical, établi après une

C-125/2014 Page 4 première consultation, dont il ressort que, suite à un diagnostic de cancer du sein droit en 2005 et des traitements, la recourante qui n'a pas de signe évident récidive actuellement présente un lymphœdème dans le membre supérieur droit; le rapport, pour cette raison et compte tenu de la profession exercée de coiffeuse, recommande d'éviter les traumatismes et les mouvements violents et répétés du bras droit et pour éviter les ruptures (du lymphœdème) de ne réaliser ni prise de sang ni mesure de la tension dans le bras droit, de faire régulièrement des drainages lymphatiques manuels et, dans la mesure du possible, de porter un manchon et des gants de pressothérapie dans l'exercice de sa profession; il recommande également un drainage positionnel nocturne avec le bras en hauteur et, en cas d'inflammation et de rougeur dans le membre supérieur droit accompagnée de fièvre, de se rendre aux services des urgences pour une suspicion de lymphangite, que le Dr A._______, du service médical de l'autorité inférieure, spécialiste FMH en oncologie et hématologie, a relevé dans sa prise de position du 20 mars 2014, sur la base du rapport médical du 22 novembre 2012, que ces éléments, nouvellement portés à sa connaissance, sont un peu surprenants étant donné que la recourante se trouve à 7 ans du diagnostic et des traitements de son cancer du sein, qu'aucune récidive n'est mentionnée et qu'elle a travaillé comme coiffeuse à plein temps du 1 er

septembre 2008 au 1 er septembre 2010, puis à temps partiel; selon ce médecin, on comprend donc mal la survenue tardive de ce lymphœdème invalidant, que le médecin du service médical de l'autorité inférieure estime cependant que, l'intéressée faisant l'objet de contrôles réguliers dans un centre spécialisé, il est nécessaire de demander un rapport oncologique, avec en-tête du centre, actualisé avec les informations suivantes: l'assurée estelle toujours en rémission? Présente-t-elle des limitations fonctionnelles (chiffrées) à la mobilisation du bras droit? Existe-t-il un lymphœdème avec mensuration du bras et des avant-bras des deux côtés? Si c'est le cas, depuis quand est-il connu et quelles sont les mesures thérapeutiques actuelles?, que l'autorité inférieure, dans sa réponse du 1 er avril 2014 au recours du 29 novembre 2013, a suivi l'avis son service médical et a elle-même conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la présente cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la proposition du service médical,

C-125/2014 Page 5 que la recourante, invitée par ordonnance du 9 avril 2014 du Tribunal de céans à prendre position dans un délai de 30 jours suivant réception de ladite ordonnance sur la proposition de l'autorité inférieure, n'a pas répondu dans le délai imparti, que cependant dans ses écritures la recourante avait demandé, si nécessaire, à être citée en Suisse pour les expertises médicales nécessaires pour établir que son état de santé ne lui permet plus de travailler, qu'il s'ensuit qu'elle est disposée à ce que d'autres mesures d'instruction soient prises, ce qui sera le cas si le Tribunal de céans suit les conclusions de l'autorité inférieure, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'autorité inférieure, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que partant la décision attaquée doit être annulée et le recours du 29 novembre 2013 doit être admis, le dossier étant retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à toutes les mesures utiles et nécessaires pour clarifier l'état de santé de la recourante et ses répercussions sur sa capacité de travail et qu'elle prenne une nouvelle décision, que la recourante ayant eu gain de cause dans le sens d'un renvoi de la cause à l'autorité inférieure (ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA), que l'avance de frais de 400 francs payée par la recourante le 28 janvier 2014 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent jugement, que l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permet au Tribunal de céans d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige, en l'espèce cependant, la recourante, qui n'est pas représentée, n'a pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés, de sorte qu'il ne lui est pas attribué de dépens,

C-125/2014 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 2. Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède à toutes les mesures utiles et nécessaires pour clarifier l'état de santé de la recourante et ses répercussions sur sa capacité de travail et qu'elle prenne une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs payée par la recourante le 28 janvier 2014 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent jugement. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

Le président du collège : Le greffier :

Christoph Rohrer Yann Grandjean

C-125/2014 Page 7 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

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