Cour II I C-1151/2006 {T 0/2} Arrêt du 23 mai 2007 Composition : Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Oliver Collaud, greffier. A._______ recourant, représenté par Me François Magnin, avocat, rue Saint-Pierre 2, case postale 5875, 1002 Lausanne, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Annulation de la naturalisation facilitée. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Faits : A. En 1992, B._______, ressortissante suisse née en 1958, a fait la connaissance de A._______, ressortissant indien né en 1969, alors qu'elle travaillait en Inde pour l'association Terre des Hommes en tant qu'infirmière. Après l'avoir épousée selon le rite hindouiste au printemps de l'année suivante, l'intéressé a suivi la prénommée lors de son retour en Suisse, celle-là ayant terminé son engagement humanitaire et devant respecter un contrat de travail qui la liait au C._______. B. En date du 7 mai 1993, les intéressés se sont mariés à X._______ dans le canton de Vaud. De ce fait, les autorités de police des étrangers du canton précité ont octroyé, puis régulièrement prolongé, un titre de séjour en faveur de A._______. C. Le 18 août 1998, A._______ a sollicité l'octroi de la naturalisation facilitée fondée sur la durée de son union avec son épouse d'origine suisse. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les époux ont été amenés à signer, le 26 juillet 2000, une "Déclaration concernant la communauté conjugale" dont la teneur confirmait qu'ils vivaient en communauté conjugale effective, stable, résidaient à la même adresse et qu'une séparation ou un divorce n'était pas envisagé. L'attention du requérant a en outre était attirée sur le fait que la naturalisation facilitée n'était pas possible lorsqu'avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints avait demandé une séparation ou un divorce ou qu'une communauté conjugale effective n'existait pas et que si cet état de fait était dissimulé à l'office fédéral, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 3 novembre 2000, l'autorité fédérale a fait droit à la requête de naturalisation facilitée déposée par A._______, lui conférant par là-même les droits de cité communal et cantonal de son épouse. E. Après avoir décidé de se séparer au printemps 2001, les époux A._______ et B._______ ont cessé la vie commune à la fin de l'été 2001 et, le 12 décembre 2001, ont saisi le tribunal compétent d'une requête commune concluant au divorce. Par jugement du 18 juin 2002, définitif et exécutoire dès le 2 juillet 2002, leur union conjugale a été dissoute. F. Le 3 mars 2002 et selon un rite religieux coutumier hindou, A._______ a épousé en Inde une ressortissante de ce pays née en 1976. Le 16 juillet 2002, ce mariage a été annoncé pour enregistrement officiel, mais comme ayant été célébré le 10 juillet 2002, à l'autorité d'état civil indienne compétente. G. Suite à une dénonciation datée du 13 octobre 2003 et intervenue dans le cadre de l'instruction d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée concernant un autre suisse d'origine indienne, l'ODM a informé A._______ par courrier du 4 décembre 2003 qu'étant donné la suite relativement rapide entre la naturalisation facilitée, le divorce et le remariage, il était contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler ladite
3 naturalisation et lui a imparti un délai pour prendre position à cet égard. Agissant le 15 décembre 2003, l'intéressé a notamment répondu à l'office fédéral que "c'est en toute bonne foi" que son ex-épouse et lui-même avaient signé la déclaration du 26 juillet 2000, qu'avant le mois d'avril 2001, ils n'avaient jamais envisagé un divorce et que celui-ci est intervenu en raison du refus de son ex-épouse d'enfanter. H. Sur requête de l'ODM, les autorités vaudoises ont entendu l'ex-épouse de l'intéressé, le 24 mai 2004. Selon le procès verbal dressé à cette occasion, l'intéressée a confirmé, pour l'essentiel, les déclarations de son ex-époux. I. En date du 12 avril 2005, le Service de la Population du canton de Vaud a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. J. Par décision du 6 mai 2005, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été accordée à A._______ le 3 novembre 2000. En substance, l'autorité a en particulier retenu qu'au vu de "l'enchaînement rapide et logique entre la naturalisation de l'intéressé, la séparation de ce dernier d'avec sa première épouse, la procédure de divorce et le remariage précipité de l'intéressé avec une ressortissante indienne qui selon la culture d'origine de l'intéressé est plus jeune que lui contrairement à sa première épouse qui était son aînée de 11 ans", la déclaration commune du 26 juillet 2000 était mensongère et qu'aucun élément avancé par A._______ n'était susceptible d'amener l'autorité à modifier sa position. A l'appui de sa décision, l'ODM soutient encore qu'il est inconcevable, selon l'expérience générale de la vie et le déroulement ordinaire de choses, que le motif de leur désunion, soit le fait d'avoir des enfants ou pas, n'ait été abordé que huit ans après le mariage alors même que l'ex-épouse avait déjà 34 ans lors de sa conclusion. K. Agissant par l'entremise de Me François Magnin par acte du 8 juin 2005, A._______ a recouru contre la décision prononcée par l'ODM à son endroit. Concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise, le recourant, sans contester ni le raisonnement juridique de l'ODM ni la jurisprudence du Tribunal fédéral, allègue une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, en ce sens que la présomption de tromperie établie par l'autorité intimée est largement contredite par les allégations du recourant. A cet égard, il est notamment exposé que les époux n'ont pas attendu le printemps 2001 pour aborder la question des enfants, qu'ils en avaient parlé dès le début de leur union et qu'elle avait été laissée en suspens. Suite à un accident de la circulation dont son père avait été victime au printemps 2001, le recourant s'était rendu à son chevet et lors de ce séjour, son père a insisté auprès du recourant pour qu'il ait rapidement des enfants. Dès son retour en Suisse, l'intéressé a eu, à ce sujet, une discussion avec son épouse qui a fait savoir qu'elle ne souhaitait finalement pas avoir d'enfants, de sorte qu'ils ont décidé de se séparer et d'entamer une procédure de divorce. En annexe à son mémoire, l'intéressée a en outre produit une copie d'une lettre datée du 27 mai 2005 et adressée par son ex-épouse à l'ODM dont la teneur relate les
4 événements qui ont motivé leur décision de divorcer. L. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, le 31 août 2005. Invité à communiquer ses éventuelles observations sur la réponse de l'ODM, le recourant, agissant le 22 novembre 2005 par l'entremise de son mandataire, persiste dans ses conclusions et moyens du 8 juin 2005, soutenant notamment que le couple a constitué pendant huit ans et jusqu'après l'obtention de la naturalisation facilitée une communauté conjugale parfaitement stable, l'origine de la désunion étant à rechercher exclusivement dans les suites de l'accident subi en février 2001 par son père. Quant à la rapidité avec laquelle est intervenu le second mariage du recourant, celui-ci affirme qu'elle est due au fait que son père souhaitait le voir remarier rapidement afin d'avoir une descendance, de sorte qu'il a de suite entrepris des négociations en vue d'arranger des noces. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). A._______ qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
5 pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2). 3. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (art. 27 al. 1 let. a LN), s'il y réside depuis une année (art. 27 al. 1 let. b LN) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (art. 27 al. 1 let. c LN). La notion de communauté conjugale dont il est question dans la Loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.1, ATF 121 II précité ibid.). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (ATF 128 II précité ibid., arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359ss; cf. également ATF 128 II précité ibid.; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
6 comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2 a)aa, ATF 118 II 235), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens JAAC 67.104 et 67.103 précités). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet). 4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1], cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur (cf. ATF 128 II 97 consid. 4a). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Il n'est pas nécessaire que le requérant ait employé l'astuce dans le sens qu'a ce terme en matière d'escroquerie, mais il faut tout de même que le candidat à la naturalisation ait sciemment donné des fausses informations à l'ODM ou qu'il ait sciemment laissé cet office dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 130 II 482 consid. 2 et références citées). De plus, il importe peu que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.24/2004 du 2 décembre 2004, consid. 2.2 et jurisprudences citées). 5. En procédure administrative fédérale prévaut le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de
7 procédure civile fédérale [PCF, RS 273] en relation avec l'art. 4 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal administratif fédéral. Libre, l'appréciation des preuves l'est avant tout en ce qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, qui prescriraient à quelles conditions précises l'autorité devrait considérer que l'administration de la preuve a réussi et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'intéressé, comme en l'espèce, l'autorité supporte le fardeau de la preuve (cf. art. 8 CC). Quand elle envisage d'annuler une naturalisation facilitée, l'autorité compétente doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une communauté conjugale stable avec son épouse suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il est légitime que l'autorité compétente puisse se fonder sur une présomption. En effet, dans un arrêt relatif à l'annulation d'une naturalisation facilitée, confirmé depuis, le Tribunal fédéral a jugé qu'il est admissible de se fonder sur des présomptions et que, si l'enchaînement des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe à l'intéressé de renverser cette présomption en apportant la contre-preuve. "Im Wesentlichen geht es dabei um innere Vorgänge, die der Verwaltung oft nicht bekannt und schwierig zu beweisen sind. Sie kann sich daher veranlasst sehen, von bekannten Tatsachen (Vermutungsbasis) auf unbekannte (Vermutungsfolge) zu schliessen." (ATF 130 II 482 consid. 3.2 et 3.3). Au vu de cette jurisprudence, il appartient donc au recourant de renverser ces présomptions, en vertu non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA, cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 2.3 et 5A.13/2005 du 6 septembre 2005 consid. 4.2 ainsi que les références citées). Toujours selon cette jurisprudence, comme il s'agit d'une présomption de fait, qui relève simplement de l'appréciation des preuves (cf. HENRI DESCHENAUX, Le titre préliminaire du code civil in Traité de droit civil suisse, tome II, Fribourg 1969, p. 249) et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, d'apporter la preuve du contraire du fait présumé, soit de faire acquérir à l'autorité compétente la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit que, par l'administration d'une ou de plusieurs contre-preuves, il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une union stable avec son conjoint. Il peut le faire soit en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit en rendant vraisemblable qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple et qu'il avait, par conséquence, encore la volonté réelle de maintenir une union stable avec son conjoint au moment où il a signé sa déclaration.
8 6. En l'occurrence les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées. 6.1 D'une part, la naturalisation facilitée accordée le 3 novembre 2000 à A._______ a été annulée le 6 mai 2005, à savoir dans le délai de cinq ans prévu par l'art. 41 al. 1 LN. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral rappelle que le délai péremptoire de cinq ans prévu à l'art 41 LN est respecté lorsque l'office, autrement dit l'autorité de première instance, statue avant l'échéance de ce délai, ainsi qu'il ressort du texte clair de la disposition précitée dans sa version actuelle. Peu importe à cet égard que ladite décision ne soit pas formellement entrée en force, respectivement que l'autorité de recours n'ait pas définitivement statué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2002 du 23 août 2002 consid. 3 et 5A.3/2002 du 29 avril 2002 consid. 3), ni même que la décision soit valablement notifiée avant l'échéance de ce délai. 6.2 D'autre part, par courrier du 12 avril 2005, le Service de la Population du canton de Vaud a donné une suite favorable à la requête de l'autorité fédérale, par laquelle celle-ci avait invité l'autorité cantonale à donner son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du recourant, conformément à l'article précité. 7. Reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 Dans la décision entreprise et la réponse au recours, l'autorité intimée estime que l'examen des faits pertinents et leur chronologie permettent d'exclure que le recourant et son ex-épouse aient véritablement formé une communauté conjugale, au sens de l'art. 27 LN, lors de la signature de la déclaration commune du 26 juillet 2000 et au moment de la naturalisation facilitée, le 3 novembre 2000. Ainsi, selon l'ODM, il est notamment symptomatique de constater que par rapport à la date de la naturalisation facilitée (novembre 2000), les époux aient décidé de se séparer cinq mois plus tard (avril 2001), aient saisi un tribunal par une requête commune de divorce après treize mois (décembre 2001) et qu'un jugement de divorce exécutoire soit intervenu après vingt mois (juillet 2002), alors que le recourant s'était déjà remarié en Inde au mois de mars 2002. Concernant les explications du recourant sur la rapidité de son second mariage selon lesquelles elle est due au fait que ce dernier a été arrangé par ses parents et futurs beaux-parents, selon les us et coutumes indiens, dès qu'ils ont su que le divorce des époux A._______ et B._______ allait être prononcé, l'autorité intimée ne se prononce pas, mais répond qu'en considération des dits us et coutumes, la première épouse présentait un "profil atypique" notamment dans la mesure où elle ne s'était pas mariée dans le but d'avoir une descendance. L'ODM en conclut qu'examinée sous l'angle culturel avancé par le recourant, la première union de celui-ci ne
9 pouvait être considérée comme stable, effective et tournée vers l'avenir, contrairement à ce qui a été déclaré par écrit le 26 juillet 2000. Ensuite, l'autorité intimée soutient que même si la question d'avoir des enfants avaient été discutée dès le début du mariage des époux A._______ et B._______ – ainsi qu'il est allégué par le recourant –, le fait qu'ils n'aient pas trouvé un accord à ce sujet privait, ab initio, leur communauté conjugale de toute stabilité et de projection dans le temps, vu le caractère primordial d'une telle question. Dans l'hypothèse contraire où les époux n'auraient pas discuté de ce sujet avant le mois d'avril 2001 – ce que le recourant ne prétend pas –, l'ODM retient que cela serait contraire à la définition jurisprudentielle de la communauté conjugale. Dans les deux cas, l'office conclut qu'il était donc "mensonger d'affirmer par la déclaration écrite du 26 juillet 2000, que la communauté conjugale était effective, stable et tournée vers l'avenir". 7.2 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal administratif fédéral à suivre l'appréciation de l'ODM et à considérer qu'il paraît fortement douteux qu'au moment de la signature de la déclaration commune du 26 juillet 2000 et à celui de sa naturalisation, le 3 novembre 2000, le recourant ait véritablement entendu maintenir avec B._______ une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN. 7.2.1 En effet, après avoir fait connaissance dans le pays d'origine du recourant, les intéressés se sont rendus en Suisse au début de l'année 1993, après avoir pris soin de formuler une promesse de mariage auprès de la Représentation helvétique compétente, ce qui a permis à A._______ d'obtenir une autorisation d'entrée en Suisse. Au mois de mai 1993, ils se sont mariés en Suisse et le recourant a obtenu, en sa qualité d'époux d'une ressortissante suisse, une autorisation de séjour, puis ultérieurement, une autorisation d'établissement. Immédiatement après l'échéance du délai quinquennal de l'art. 27 LN, soit au mois d'août 1998, A._______ sollicitait la naturalisation facilitée fondé sur la disposition précitée. Le 26 juillet 2000, les époux signaient la déclaration relative à la stabilité de leur mariage et le 3 novembre 2000, l'office fédéral compétent faisait droit à la requête de l'intéressé. Se trouvant confrontés cinq mois plus tard à un désaccord profond sur la question de fonder une famille ou pas, les époux prenait la décision de mettre fin à leur union conjugale, ce qui a conduit au prononcé définitif et exécutoire du divorce au mois de juillet 2002. Alors même que son premier mariage n'était pas encore dissous, A._______ épousait, au mois de mars 2002, une ressortissante indienne dans son pays d'origine. Dans de telles circonstances, le Tribunal administratif fédéral, se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée et à la pratique constante suivie par Département fédéral de justice et police jusqu'au 31 décembre 2006, considère que la réalité de la communauté conjugale, telle que définie ci-dessus, doit être sérieusement mise en doute (JAAC 67.103 et 67.104). Force est en effet d'admettre que ces éléments et leur déroulement chronologique particulièrement serré sont de nature à fonder la présomption selon laquelle au moment de la
10 signature de la déclaration commune du 26 juillet 2000 et à fortiori à celui de la naturalisation, le recourant et son épouse n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté stable au sens de l'art. 27 LN. Tout porte donc à penser que, par son mariage avec B._______, le recourant cherchait avant tout à obtenir le droit à l'octroi d'un titre de séjour en Suisse et, ultérieurement, la naturalisation facilitée (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2003 du 31 juillet 2003 consid. 3.3.3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2). Le fait que le mariage a duré huit ans n'est pas de nature à modifier cette appréciation puisqu'en l'espèce il devait durer au moins cinq ans pour que l'intéressé puisse prétendre à une naturalisation facilitée (cf. art. 27 al. 1 LN). Le Tribunal administratif fédéral relève en outre que par acte notarié du 14 juin 1999, soit plus d'une année avant la déclaration commune concernant la stabilité de leur mariage, les époux ont adopté – avec effet rétroactif complet – le régime matrimonial de la séparation de biens, le régime antérieur étant dissous et liquidé par là-même. En outre, dans le cadre de la requête commune de divorce, A._______ a renoncé à toute prétention en partage de la prévoyance professionnelle accumulée pendant la durée de l'union conjugale "compte tenu du jeune âge de l'époux et de la relative brièveté du mariage" (cf. jugement de divorce de la Chambre civile de Lausanne du 18 juin 2002). Ce premier événement démontre de manière probante que les époux apparaissent avoir planifié, en tous cas dès l'été 1999, la suite des événements, soit la naturalisation facilitée de A._______ au mois de novembre 2000 puis, dans un court délai, la séparation au mois d'avril 2001 suivi du dépôt de la requête commune de divorce en décembre 2001. Le fait que le recourant ait renoncé à toute prestation concernant la prévoyance professionnelle tend également à démontrer qu'en l'occurrence, à l'époque de la déclaration commune du 26 juillet 2000, le mariage n'avait plus d'autre but que d'obtenir la naturalisation facilitée en faveur de A._______ et que, dès lors, cette union ne possédait, à ce moment-là, ni la stabilité ni la projection dans le temps nécessaires à la lumière de l'art. 27 LN. A cet égard, il convient encore de remarquer que les différentes déclarations ou prises de position que B._______ a fait parvenir aux autorités dans le cadre de la présente procédure tendent à renforcer l'idée qu'elle tenait à aider l'intéressé dans ses démarches en vue d'obtenir la nationalité suisse et le soutient encore aujourd'hui pour qu'il la conserve. 7.2.2 Il y a lieu aussi de souligner la différence d'âge qui sépare le recourant de sa première épouse. En effet, contrairement à l'épouse actuelle de l'intéressé qui est de neuf ans plus jeune que celui-ci, B._______ est son aîné de onze ans. Certes, considérée isolément, une telle différence d'âge entre époux ne présente aucun caractère exceptionnel. Toutefois, compte tenu de la culture d'origine du recourant – où le fait d'épouser une femme plus âgée n'est de loin pas la norme – et, surtout, de l'âge qu'avait A._______ au moment de contracter ce mariage, cette différence est en l'occurrence de nature à accroître la vraisemblance que l'union conjugale ne présentait pas toutes les qualités requises au 26 juillet et au 3
11 novembre 2000. La volonté et la possibilité de fonder une famille est aussi liée à l'âge des époux: cette question ne peut en effet que devenir plus délicate avec l'écoulement du temps. En effet, en considération de l'expérience générale de la vie et du cours ordinaire des choses, il est tout à fait concevable que la réponse irrévocable à une telle question intervienne après un long processus qui ne mette aucunement en cause les qualités de l'union conjugale appréciées du point de vue de l'art. 27 LN. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral observe que dans sa jurisprudence récente le Tribunal fédéral ne précise pas que la volonté de fonder une famille, soit d'avoir des enfants, est une condition que doit nécessairement remplir la communauté conjugale dont le membre étranger souhaite accéder à la naturalisation facilitée. De plus, dans certaines circonstances, le refus – ou l'impossibilité – de fonder une famille qui survient après la naturalisation facilitée et qui conduit à une désunion irrémédiable n'est pas un élément suffisant en soi pour mettre en doute le fait que lors de la signature de la déclaration commune les époux formaient une communauté de destins (arrêt du Tribunal fédéral 5A.23/2005 du 22 novembre 2005 consid. 5.3) En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'un désaccord sur cette question n'est intervenu que cinq mois après sa naturalisation facilitée, soit au mois d'avril 2001 lorsque de retour d'Inde, il a entrepris son épouse sur ce point, au vu de l'insistance de son père accidenté, et qu'elle a alors déclaré, pour la première fois, que finalement, elle ne souhaitait pas avoir d'enfant. Il expose également qu'auparavant le couple n'avait rencontré aucune difficulté et qu'au moment de signer la déclaration commune du 26 juillet 2000, il avait l'intime conviction que leur union conjugale était effective, stable et orientée vers l'avenir. Cette version des faits est corroborée par les déclarations constantes de l'ex-épouse de l'intéressé. Il apparaîtrait ainsi que cette question, qui avait été laissée ouverte par les époux, est soudainement devenue primordiale pour le recourant au point qu'un refus de son épouse a conduit à une séparation rapide et irrémédiable. Toutefois, de l'avis du Tribunal administratif fédéral, le souhait du père de A._______ de le voir lui donner des petits-enfants n'est pas suffisant pour expliquer que soudainement le fait d'avoir des enfants apparaisse comme étant d'une importance capitale pour le recourant. En l'espèce, il est symptomatique de constater que c'est uniquement après avoir obtenu la naturalisation facilitée que l'idée d'avoir une descendance serait venue au premier plan dans l'esprit de A._______. De plus, le recourant n'a démontré ni qu'il représentait le seul espoir pour son père d'avoir des petits-enfants ni que son père n'avait pas déjà des petits-enfants. Dans ces conditions, force est de constater que l'on ne saurait sans autre admettre que les pressions exercées par le père de l'intéressé avaient véritablement l'ampleur que le recourant leur attribue. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral estime que, même s'il n'était pas clairement exprimé, le désaccord entre les époux A._______ et B._______ qui a conduit à leur séparation, puis au divorce, devait déjà exister au moment de la déclaration commune du 26 juillet 2000 et, a fortiori, au 3
12 novembre 2000, date de la naturalisation facilitée du recourant. 7.2.3 Cela étant, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal. En effet, les arguments avancés par l'intéressé tendant à démontrer que c'est le refus définitif de son épouse, au mois d'avril 2001, d'avoir des enfants qui est à l'origine de leur rupture et que jusqu'à ce moment-là, leur union conjugale était stable et orientée vers l'avenir ne sauraient emporter la conviction du Tribunal administratif fédéral. 8. Au vu des considérants ci-dessus, il appert que la décision entreprise est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure de recours à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 30 juin 2005. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité intimée (acte judiciaire). Voies de droit Contre le présent arrêt, un recours peut être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42, 48, 54 et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le président de chambre: Le greffier: Antonio Imoberdorf Oliver Collaud Date d'expédition: