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Bundesverwaltungsgericht 24.08.2009 C-115/2009

24 août 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,657 mots·~8 min·3

Résumé

Assurance-invalidité (AI) | Assurance-invalidité (décision du 9 décembre 2008;...

Texte intégral

Cour III C-115/2009 {T 0/2} décision d u 2 4 août 2009 Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. A._______, représenté par Madame B._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 9 décembre 2008; révision d'une rente). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-115/2009 Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par l'intéressé le 18 avril 2002 auprès de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité du Canton du Valais (Office AI VS; pce 1), la décision du 25 avril 2003 (pce 33), par laquelle l'Office AI VS met l'assuré au bénéfice d'une rente entière extraordinaire d'invalidité à partir du 1er avril 2001, le projet de décision du 23 septembre 2008 (pce 103), par lequel l'OAIE informe l'assuré que son dossier a été réexaminé suite à la réception, le 11 mars 2008, de la documentation médicale requise auprès de l'Organisme de liaison italien; il signale que, selon lui, il ne présente plus un taux d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente à partir du 12 février 2008 et que par conséquent, en application de l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), son droit à une rente entière s'est éteint à partir du 31 mai 2008; par ailleurs, il indique que le versement de la rente d'invalidité est suspendu du 1er novembre 2007 au 23 juin 2008, étant donné que l'intéressé a été incarcéré pendant cette période, l'écriture du 23 octobre 2008 (pce 104), par lequel le recourant, représenté par Madame B._______, conteste qu'il soit à nouveau apte au travail à plus de 60%, mais signale à l'autorité inférieure qu'il n'a pas d'objection quant au fait que sa rente d'invalidité soit suspendue pendant la durée de la peine privative de liberté ("Il est par contre logique que l'argent perçu durant cette période vous soit restitué ou soit compensé."); le décision du 9 décembre 2008 (pce 112) supprimant le droit à la rente entière à partir du 1er juin 2008 et se réservant le droit de demander la restitution de la rente versé pour le mois de novembre 2007, le recours du 8 janvier 2009 formé par l'intéressé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, par lequel le recourant conteste la suppression de la rente (à partir du 1er juin 2008) et fait valoir une incapacité totale de travail (pce TAF 1 et pce TAF 9), le réponse de l'autorité inférieure du 25 mai 2009 (pce TAF 13) concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, Page 2

C-115/2009 la réplique du 29 juin 2009 (pce TAF 15), par laquelle le recourant fait parvenir de la documentation médicale nouvelle au Tribunal administratif fédéral, l'ordonnance du 2 juillet 2009, par laquelle le Tribunal de céans invite l'autorité inférieure à déposer une duplique jusqu'au 17 août 2009 (pce TAF 16), le courrier daté du 17 août 2009 (pce TAF 17) par lequel l'OAIE informe le Tribunal de céans qu'il a pris les deux décisions suivantes en application de l'art. 53 al. 3 LPGA: - une décision du 17 août 2008 par laquelle le recourant est informé qu'il "présente toujours un taux d'invalidité de 100%. Par conséquent, le droit à une rente entière est maintenu même après le 1er juin 2008" (pce 119 et 120); - une décision du 17 août 2008 accordant à C._______ une rente extraordinaire d'invalidité pour enfant liée à la rente du père à partir du 1er juin 2008 (rente entière; pce 119.1), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), que, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; en application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, Page 3

C-115/2009 que cette disposition correspond à l'art. 58 al. 1 PA (arrêt du Tribunal fédéral I 115/06 du 15 juin 2007 consid. 2.1; U. KIESER, ATSG- Kommentar, Zurich Bâle Genève 2009, art. 53 n° 29), que l'on peut par conséquent se référer à la jurisprudence et la doctrine relatives à l'art. 58 al. 1 PA pour interpréter l'art. 53 al. 3 LPGA, que, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, la notion de préavis doit être interprétée dans un sens large en ce sens que l'administration a encore la possibilité de révoquer sa décision si l'autorité de recours, après le dépôt de la réponse au recours, a invité celle-ci à prendre à nouveau position dans un échange d'écriture ultérieur (ATF 130 V 238 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral I 115/06 du 15 juin 2007, consid. 2.1; A. PFLEIDERER, in: B. WALD- MANN/PH. WEISSENBERGER [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich Bâle Genève 2009, art. 58 n° 36; A. MÄCHLER, in: CH. AUER/M. MÜLLER/B. SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Zurich/Saint Gall 2008, art. 58 n° 12), que, par ordonnance du 2 juillet 2009, le Tribunal de céans a imparti à l'autorité inférieure un délai jusqu'au 17 août 2009 pour déposer une duplique (pce TAF 16); que, dans sa duplique du 17 août 2009 (pce TAF 17), l'autorité inférieure déclare révoquer la décision entreprise en reconnaissant au recourant, par décision du 17 août 2009 (pce 119), un droit à percevoir une rente extraordinaire d'invalidité (rente entière) à partir du 1er juin 2008, que, au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, l'autorité était en droit de révoquer sa décision, que le recourant a indiqué qu'il n'avait pas d'objection quant au fait que sa rente d'invalidité soit suspendue pendant la durée de la peine privative de liberté (cf. jugement de la justice italienne faisant part d'une incarcération de l'intéressé du 22 octobre 2007 au 23 juin 2008 [pce 92]), mais que, par contre, il contestait qu'il fût à nouveau apte au travail à plus de 60% à partir du 1er juin 2008 (cf. courrier daté du 23 octobre 2008, produit en procédure d'audition devant l'autorité inférieure [pce 104]; mémoire de recours du 8 janvier 2009 [pce TAF Page 4

C-115/2009 1]; lettre du recourant du 26 février 2009 jointe en annexe à la demande d'assistance judiciaire [pce TAF 9]), que par conséquent, en l'espèce, seule était litigieuse la question de savoir si le prononcé concernant la suppression de la rente entière du recourant à partir du 1er juin 2008 était légitime, qu'il appert donc que l'autorité inférieure, en reconnaissant par décision du 17 août 2009 un droit du recourant à recevoir une rente d'invalidité entière à partir du 1er juin 2008, a donné entièrement suite aux conclusions de celui-ci, que la cause est ainsi devenue sans objet, qu'elle doit par conséquent être rayée du rôle, que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA), que la demande d'assistance judiciaire du recourant est ainsi devenue sans objet, que le recourant a agi sans avoir eu recours à un mandataire professionnel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, qu'il ne lui est par conséquent pas allouée une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif à la page suivante) Page 5

C-115/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La cause C-115/2009, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est ainsi devenue sans objet. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la représentante du recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf.) - à l'Office des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner Page 6

C-115/2009 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7

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