Cour III C-1129/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 2 6 avril 2010 Madeleine Hirsig, juge unique, David Jodry, greffier. X._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. prestations AI; décision du 29 octobre 2009. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-1129/2010 Vu la décision du 29 octobre 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), le recours du 8 février 2010 contre cette décision adressé à l'OAIE et transmis au Tribunal administratif fédéral, comme objet de sa compétence, la détermination de l'OAIE sur l'éventuelle tardiveté du recours, du 15 avril 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que, selon l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1; cf. ég. art. 50 PA), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA; ég. art. 21 al. 1 PA), qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 13 novembre 2009, de sorte que le délai de recours de trente jours est échu le 14 Page 2
C-1129/2010 décembre 2009 (art. 38 LPGA; cf. détermination de l'OAIE du 15.04.2010 et pces 56s.), qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA (cf. ég. art. 24 al. 1 PA), qu'en conséquence, le recours du 8 février 2010 est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'il est renvoyé pour le surplus à l'art. 87 al. 4 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) sur la possibilité, à certaines conditions, de déposer une nouvelle demande de prestations auprès de l'OAIE; que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ce qui est le cas en l'espèce, Page 3
C-1129/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé + AR; annexes: copies de la détermination de l'OAIE du 15.04.2010 et pces 56s.) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'OFAS Le juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig David Jodry Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 4