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Bundesverwaltungsgericht 21.03.2016 C-1058/2016

21 mars 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·667 mots·~3 min·2

Résumé

Droit à la rente | Assurance-invalidité, retrait du recours (Décisions des 18 et 20 janvier 2016)

Texte intégral

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Cour III C-1058/2016

Arrêt d u 2 1 mars 2016 Composition Christoph Rohrer, juge unique Pascal Montavon, greffier.

Parties A._______, France, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, retrait de recours (décisions des 18 et 20 janvier 2016).

C-1058/2016 Page 2 Vu le recours du 22 février 2016 formé par A._______, né en 1953, contre les décisions des 18 et 20 janvier 2016 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) devant le Tribunal de céans, le courrier du 9 mars 2016 du recourant indiquant expressément retirer son recours, ses revendications ayant été intégralement satisfaites par les paiements de la Caisse suisse de compensation intervenus dans l'intervalle, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), qu'en raison du retrait du recours sans condition ni réserve, la cause est devenue sans objet, qu'en conséquence, elle doit être rayée du rôle, que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 4 FITAF en relation avec l'art. 15 FITAF), (Le dispositif figure sur la page suivante)

C-1058/2016 Page 3 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La cause C-1058/2016 est rayée du rôle suite au retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

Le juge unique : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

C-1058/2016 — Bundesverwaltungsgericht 21.03.2016 C-1058/2016 — Swissrulings