Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour III C-1057/2022
Arrêt d u 1 2 septembre 2022 Composition Caroline Gehring (juge unique), Frédéric Lazeyras, greffier.
Parties A._______, (France), recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité (décision du 17 janvier 2022).
C-1057/2022 Page 2 Vu la décision du 17 janvier 2022 par laquelle l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations AI déposée le 6 septembre 2021 par A._______ (ci-après : recourant [TAF pce 1, annexe]), le recours contre cette décision formé le 10 février 2022 (date du timbre postal) par le prénommé, reçu le 15 février 2022 par l’Office AI B._______ et transmis le 4 mars 2022 par l’OAIE au Tribunal administratif fédéral (ciaprès : TAF ou Tribunal) comme objet de sa compétence (TAF pces 1 et 2), la décision incidente du 10 mars 2022 par laquelle le Tribunal a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de CHF 800.- (TAF pce 3), la requête d’assistance judiciaire formée par courrier du 4 avril 2022 aux termes duquel le recourant a demandé, à défaut de disposer de ressources économiques suffisantes, d’être exempté de l’obligation de s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de la présente procédure de recours (TAF pce 6), la décision incidente du 12 avril 2022 – notifiée au recourant le 15 avril 2022 (cf. suivi postal du pli recommandé […] [TAF pce 8]) − aux termes de laquelle le Tribunal a révoqué celle du 10 mars 2022, a invité le recourant à lui retourner le formulaire « Demande d’assistance judiciaire (domicile à l’étranger) » dûment rempli et accompagné des moyens de preuve nécessaires dans les 30 jours dès réception de ladite décision et l’a avisé que si les renseignements et moyens de preuve requis faisaient défaut, il serait statué sur sa demande d’assistance judiciaire sur la base des pièces au dossier fédéral (TAF pce 7), le silence du recourant, la décision incidente du 13 juin 2022 − adressée au recourant par pli recommandé (…) (TAF pce 10) − par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant, celui-ci n’ayant pas retourné le formulaire de demande d’assistance judiciaire accompagné des moyens de preuve nécessaires dans le délai imparti, et l’a derechef invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de CHF 800.- dans un délai de 30 jours dès notification de la décision, étant
C-1057/2022 Page 3 précisé qu’à défaut de paiement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 9), le retour du pli recommandé précité avec la mention « pli avisé et non réclamé » (TAF pce 10), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par l’OAIE, que selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations AI est soumise à des frais de justice, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre CHF 200. et CHF 1’000. (art. 69 al. 1bis et 2 LAI), qu’aux termes de l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit, pour ce faire, un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement en temps utile, elle n’entrera pas en matière, que le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse, ou débitée en
C-1057/2022 Page 4 Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), qu’une communication qui n’est remise que contre signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA ; voir également art. 20 al. 2bis PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA ; voir également art. 20 al. 3 PA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA ; voir également art. 22a al. 1 let. b PA), que par décision incidente du 13 juin 2022 adressée au recourant par pli recommandé (…), le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire de celui-là et l’a invité à s’acquitter, sur le compte du Tribunal, d’une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de CHF 800.- dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision, étant précisé qu’à défaut de paiement dans le délai précité, son recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 9-10), qu’une première tentative infructueuse de distribution du pli recommandé précité est intervenue le jeudi 16 juin 2022, puis une seconde le vendredi 17 juin 2022 (cf. suivi postal du pli recommandé […] [TAF pces 10 et 11]), que le recourant, bien que dûment avisé, n’a pas réclamé le pli recommandé (…) (cf. suivi postal [TAF pces 10 et 11]), que partant, la décision incidente du 13 juin 2022 est réputée avoir été reçue par le recourant le jeudi 23 juin 2022, soit sept jours après la première tentative infructueuse de distribution du pli recommandé (…) survenue le 16 juin 2022 (cf. suivi postal [TAF pces 10 et 11]), que le délai pour verser l’avance de frais a commencé à courir le lendemain, vendredi 24 juin 2022, et est arrivé à échéance le mercredi 24 août
C-1057/2022 Page 5 2022, compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août 2022 (cf. supra art. 38 al. 4 let. b LPGA et 22a al. 1 let. b PA), qu’à cette échéance, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise ni demandé une prolongation de délai pour ce faire (TAF pce 12), que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable, à l’issue d’une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), pour le motif que le recourant ne s’est pas dûment acquitté de l’avance de frais requise, ainsi qu’il a été invité à le faire aux termes de la décision incidente du 13 juin 2022, qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
C-1057/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Frédéric Lazeyras
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :