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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2016 C-1005/2016

16 mars 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,985 mots·~10 min·3

Résumé

Fonctionnement du centre d'enregistrement | Accès aux soins (art. 3 CEDH)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-1005/2016

Arrêt d u 1 6 mars 2016 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ; Fabien Cugni, greffier.

Parties A._______, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), "recourant",

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Accès aux soins médicaux.

C-1005/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 21 décembre 2015 au CEP de Vallorbe, le courrier du 4 février 2016 par lequel le prénommé aurait prétendument sollicité une prise en charge médicale appropriée ou, à défaut, son attribution à un canton afin qu'il puisse se rendre aux consultations recommandées, l'acte, intitulé "recours", adressé en date du 16 février 2016 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par l'entremise du SAJE, les divers éléments mis en avant dans ledit acte, à savoir principalement : - qu'A._______ se plaint de ne pas avoir accès à des soins médicaux appropriés et suffisants, compte tenu de son état de santé, - qu'il expose avoir été victime par le passé de deux infarctus, qu'il souffre en outre de tension élevée, du foie en raison d'une hépatite C, de maux d'estomac et d'irruptions cutanées, ainsi que de "troubles psychologiques", - que, sur ce dernier point, il déclare souffrir de son séjour prolongé au CEP de Vallorbe et de devoir dormir dans un dortoir avec quinze autres personnes dans un espace étroit, - qu'il fait grief au SEM de ne pas avoir donné suite à sa demande tendant à pouvoir consulter un spécialiste pour ses différentes affections, en soulignant que son état de santé s'est dégradé pendant son séjour au CEP et qu'il n'a eu accès qu'à des soins de premier secours, - qu'il estime avoir "un droit" à l'accès aux soins médicaux en vertu de l'art. 5 de l'ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile (RS 142.311.23 : ci-après l'ordonnance du DFJP), - qu'il invoque, pour toutes ces raisons, l'interdiction des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, - qu'il conclut à l'admission du "recours" et à ce que le Tribunal constate une violation de la disposition conventionnelle précitée en matière d'accès aux soins médicaux, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,

C-1005/2016 Page 3 la production, hors du délai imparti, de la procuration autorisant le SAJE à représenter les intérêts d'A._______ dans le cadre de la présente procédure, les autres faits ressortant des pièces du dossier de la cause, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que d'après l'art. 6 PA, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre cette décision, que, selon l'art. 48 al. 1 PA, la qualité pour recourir devant le Tribunal appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c), que le Tribunal examine d'office la qualité pour recourir d'une partie, sans être lié par les conclusions des parties (cf. art. 62 al. 4 PA), qu'en l'occurrence, il y a lieu de considérer qu'A._______ pourrait être spécialement atteint dans ses droits, en tant qu'il se plaint de ne pas avoir accès aux soins médicaux durant sa présence au CEP de Vallorbe, alors qu'il se trouve "en situation de dépendance à l'égard de l'autorité inférieure, et de restriction de sa liberté personnelle" (cf. mémoire du 16 février 2016, p. 3), qu'il n'est pas contesté que l'intéressé, qui séjourne audit centre depuis son entrée en Suisse le 21 décembre 2015 en tant que requérant d'asile en application de l'art. 19 al. 1 LAsi, est soumis aux décisions du SEM relativement à ses conditions de séjour (cf. ATF 128 II 156 consid. 3b),

C-1005/2016 Page 4 que l'art. 5 de l'ordonnance du DFJP prévoit expressément que les requérants d'asile et les personnes à protéger peuvent accéder à tous les soins médicaux et dentaires nécessaires, qu'il s'agisse de soins de base ou de soins d'urgence, que l'accès aux soins médicaux relève de la responsabilité du SEM, qui gère les CEP (cf. art. 26 al. 1 LAsi) et qui fournit l'aide d'urgence aux requérants d'asile pendant leur séjour au centre (cf. art. 80 al. 2 LAsi), que plus particulièrement, l'organisation de l'accès aux soins médicaux a été confiée par la Confédération au Service d'encadrement des requérants d'asile et des réfugiés (ORS Service SA [cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1495/2008 du 8 mai 2008, p. 8]), que dans le cas d'espèce, A._______ se plaint de ne pas avoir accès aux soins médicaux appropriés et suffisants et invoque l'interdiction des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH (cf. mémoire du 16 février 2016, p. 3), disposition conventionnelle stipulant que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, que le prénommé soutient que, depuis les diagnostics établis le 24 décembre 2015, il n'a pu consulter aucun spécialiste, que la consultation aux urgences à cette date-là a été superficielle et qu'il n'a pas été tenu compte de ses inquiétudes en rapport avec le rupture de son stock de médicaments (cf. ibid., p. 6), qu'il déclare que son état nécessite des soins spécialisés dans plusieurs disciplines (dermatologie, cardiologie, hématologie, gastro-entérologie, psychiatrie), en raison "de troubles multiples" de la santé affectant des organes vitaux, que l'intéressé prétend dans son acte du 16 février 2016 (cf. ch. 3) avoir exposé sa situation et sollicité "une prise en charge médicale appropriée" par courrier du 4 février 2016, par l'entremise du SAJE, qu'il appert toutefois que cette pièce ne figure pas dans le dossier de l'autorité de première instance, qu'invité par l'autorité d'instruction à produire une copie de ladite requête, le SAJE n'a donné aucune suite à cette réquisition (cf. ordonnance du 3 mars 2016),

C-1005/2016 Page 5 que cela étant, même à supposer qu'A._______ ait sollicité une telle prise en charge médicale et qu'il n'ait pas été donné suite à sa demande dans le sens souhaité, il lui aurait alors appartenu de solliciter le prononcé d'une décision formelle au sens de l'art. 5 al. 1 PA (cf. art. 25a PA), décision qui aurait pu constater, le cas échéant, l'existence ou non des droits de l'intéressé en matière d'accès aux soins médicaux durant son séjour au CEP de Vallorbe, qu'à défaut d'une telle décision, le Tribunal ne saurait être saisi de l'acte déposé par l'intéressé le 16 février 2016, dès lors que l'existence d'une décision constitue l'objet indispensable d'un recours au sens de l'art. 105 LAsi (cf. ATF 128 II précité consid. 4a), qu'il convient de préciser dans ce contexte que, selon la jurisprudence précitée, il n'y a pas lieu d'admettre systématiquement une voie de recours à l'encontre de n'importe quelle atteinte en rapport avec le comportement général du personnel du CEP, l'ouverture d'une telle voie devant rester limitée à des cas graves, qu'en tout état de cause, le Tribunal estime que l'acte du 16 février 2016, même à supposer qu'il puisse être considéré comme un recours, devrait de toute manière être rejeté, pour les raisons exposées ci-dessous, qu'il ressort ainsi des pièces versées au dossier qu'A._______, après sa première visite à l'hôpital de St-Loup (VD) le 24 décembre 2015 - au cours de laquelle le médecin-traitant a posé les diagnostics et prescrit les médicaments nécessaires au traitement -, a été acheminé une nouvelle fois vers cet hôpital en date du 20 janvier 2016 à des fins médicales, qu'il a été régulièrement suivi sur le plan médical par une infirmière du CEP de Vallorbe, soit plus de vingt fois, et que ses médicaments ont été renouvelés à sept reprises (cf. rapport du SEM du 10 mars 2016), qu'il appert d'une autre pièce versée au dossier qu'une nouvelle visite hospitalière de l'intéressé a été organisée par le personnel du CEP pour le 25 février 2016, que dans ces circonstances, le grief tiré de l'accès insuffisant ou inapproprié aux soins médicaux au sens de l'art. 5 de l'ordonnance du DFJP ne saurait être retenu, que, sur un autre plan, A._______ fait valoir qu'il souffre de son séjour prolongé au centre et de l'obligation de dormir dans un dortoir avec quinze

C-1005/2016 Page 6 autres personnes dans un espace étroit (cf. mémoire du 16 février 2016, p. 3), qu'à ce sujet, il suffit de noter que l'intéressé est arrivé au CEP de Vallorbe le 21 décembre 2015, de sorte que la durée de son séjour audit centre ne dépasse pas nonante jours, telle que prescrite à l'art. 16 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'au vu de ce qui précède, les griefs soulevés par A._______ ne sauraient à l'évidence être retenus, les conclusions déposées le 16 février 2016 devant être rejetées, pour autant que recevables, que s'avérant manifestement infondée, la présente procédure relève de la compétence du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions prises à l'appui de l'acte du 16 février 2016 étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, qu'au vu de l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procédure à la charge d'A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le "recours" est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du "recourant". Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : – à A._______, par l'entremise du SAJE (Recommandé ; annexe : une facture) – à l'autorité inférieure – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information.

Le juge unique : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Expédition :

C-1005/2016 — Bundesverwaltungsgericht 16.03.2016 C-1005/2016 — Swissrulings