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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2026 B-9137/2025

19 février 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,233 mots·~21 min·5

Résumé

Travail d'intérêt général (service civil) | service civil ; convocation d'office

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour II B-9137/2025

Arrêt d u 1 9 février 2026 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Marc Steiner, Christian Winiger, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne, Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne, autorité inférieure.

Objet Service civil ; convocation d'office.

B-9137/2025 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : le civiliste ou le recourant), né le (…), a été admis au service civil par décision du 3 avril 2023 et a été astreint à accomplir 66 jours de service. A.b Par courrier du 30 mai 2023, l'Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne (ci-après : l'autorité inférieure), a transmis au recourant un aperçu de son astreinte au service civil dont il ressort notamment qu’une première affectation d’une durée de 54 jours était attendue de lui pour l’année 2024. A.c Le 4 juillet 2024, l'autorité inférieure a accepté une demande de report de service pour l’année 2024, tout en rappelant le civiliste à ses obligations en matière de service et en précisant qu’il devait accomplir sa première affectation au plus tard au cours de l’année 2025. B. B.a Par courrier du 27 août 2024, l’autorité inférieure a rappelé au recourant qu’il devait commencer sa première affectation de 54 jours de service au minimum au cours de l’année 2025 et l’a mis en demeure de lui transmettre une convention d’affectation d’ici au 15 octobre 2024. B.b Le recourant n’ayant pas donné suite à cette invitation, l’autorité inférieure l’a invité une nouvelle fois – par courrier du 4 novembre 2024 – à lui transmettre une convention d’affectation jusqu’au 15 janvier 2025. Ce courrier précisait que l’autorité inférieure se réservait la possibilité de le convoquer d'office à une affectation de service civil. Cette missive est, une nouvelle fois, demeurée sans réponse. B.c Par courriel du 31 janvier 2025, l’autorité inférieure a demandé au recourant de prendre contact avec elle, ce que le recourant a fait par retour de courriel du 7 février 2025. Le civiliste a indiqué à l’autorité inférieure qu'il avait contacté un établissement d'affectation et qu'il attendait une réponse. Plusieurs prolongations de délai ont été accordées au recourant par l’autorité inférieure, sans que celui-ci ne remette de convention d’affectation. B.d Par décision du 23 avril 2025, l’autorité inférieure a convoqué le recourant à un entretien dans ses locaux, qui s’est déroulé le 14 mai 2025. Dans le cadre de cet entretien, le recourant a notamment indiqué qu’il projetait de suivre une formation pour obtenir le brevet fédéral de gérant

B-9137/2025 Page 3 d’immeubles entre novembre 2025 et février 2027. Suite à cet entretien, l’autorité inférieure a transmis au recourant une liste d’établissements d’affectation qui recherchaient des civilistes rapidement. Le recourant n’a toutefois produit aucune convention d’affectation. B.e Par décision du 17 novembre 2025, l'autorité inférieure a prononcé une convocation d'office à une affectation de service civil à l'endroit du civiliste. Celui-ci est convoqué auprès de l’établissement d’affectation B._______ (ci-après : l’établissement d’affectation) du 2 mars au 24 avril 2026 sur le cahier des charges « aides à la cuisine ». Par ailleurs, un émolument de 135 francs était perçu pour cette décision. C. C.a Par acte du 26 novembre 2025, le civiliste a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) concluant à son annulation et à ce qu’une nouvelle décision soit rendue qui tient compte de sa situation de formation. Il a expliqué avoir commencé, le 31 octobre 2025, une formation professionnelle préparant au brevet fédéral de gérant d’immeubles comprenant des cours obligatoires le vendredi. Il considère que la période d’affectation du 2 mars au 24 avril 2026 aurait pu parfaitement convenir – la charge de travail étant moins importante à cette période de l’année – si son affectation pouvait être répartie sur quatre jours par semaine, de manière à lui permettre d’assister aux cours du vendredi et d’assurer le bon déroulement de sa formation. En conclusion, il a fait valoir que l’autorité inférieure n’était pas informée du fait qu’il avait commencé une formation et que la décision attaquée n’en tenait pas compte, alors que cet état de fait est essentiel à sa capacité d’effectuer l’affectation telle que prévue. C.b Au terme de sa réponse du 19 décembre 2025, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle a pour l’essentiel expliqué que les conditions pour émettre une convocation d'office étaient remplies, dans la mesure où le recourant n’avait jamais transmis de convention d’affectation, malgré plusieurs avertissements et mises en demeure. Par ailleurs, sur la base des documents actuellement en sa possession, une demande de report de service ne saurait être acceptée. En effet, le recourant savait depuis son admission au service civil en 2023 qu’il devait accomplir une première affectation de 54 jours. Il lui incombait donc de prendre les mesures nécessaires pour terminer sa première affectation, voire l’intégralité de ses 66 jours de service, avant de débuter une nouvelle formation. Aussi, le

B-9137/2025 Page 4 recourant n’avait transmis aucun document attestant du fait qu’il ne pouvait pas manquer 8 jours durant sa formation ou qu’il ne pouvait pas les rattraper plus tard. Cela étant, l’autorité inférieure a relevé que, conformément à l’art. 71 al. 5 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01), lorsque son exploitation le permet, l’établissement d’affectation pouvait accorder à la personne en service un congé pour la formation professionnelle ou continue à la condition qu’elle rattrape l’absence qui dépasse deux heures par semaine. Elle a en particulier précisé que le cahier des charges pour lequel le recourant avait été convoqué d’office permettait le travail le week-end, de sorte que ce dernier pouvait s’entendre avec l’établissement d’affectation afin d’obtenir un congé le vendredi et rattraper ses heures durant le week-end. De la sorte, le recourant pouvait éviter une interruption de sa formation durant son affectation. En toute hypothèse, l’autorité inférieure est d’avis que, même si la formation du recourant devait être interrompue, ce dernier n’a pas démontré que le maintien de la décision attaquée occasionnerait pour lui des inconvénients insupportables. C.c Par ordonnance du 7 janvier 2026, le Tribunal – constatant que l’affectation à laquelle a été convoquée le recourant ne paraissait pas en soi incompatible avec le suivi de ses cours de préparation au brevet fédéral de gérant d’immeubles et qu’il apparaissait qu’il n’était pas fondamentalement en désaccord avec la décision attaquée – a invité le recourant à confirmer ou non le maintien de son recours. Le Tribunal a précisé que si le recourant devait maintenir son recours, ce dernier était, dans le même temps, invité à démontrer avoir obtenu une réponse négative de l’établissement d’affectation quant à la possibilité d’obtenir un congé pour pouvoir suivre sa formation le vendredi, étant précisé que ce congé pourrait a priori être rattrapé le week-end. C.d Par courrier du 27 janvier 2026, le recourant a informé le Tribunal être dans l’attente d’une réponse de l’établissement d’affectation. Il a toutefois confirmé ne pas s’opposer à son affectation pour la période initialement convenue, sous réserve de l’accord de l’établissement d’affectation quant à une absence les vendredis, compensée par rattrapage des journées concernées les samedis. Cela étant, dans l’attente d’une réponse de l’établissement d’affectation, il a déclaré maintenir son recours. C.e Par ordonnance du 28 janvier 2026, le Tribunal a invité le recourant à le tenir informé de la réponse de l’établissement d’affectation, au plus tard jusqu’au 9 février 2026.

B-9137/2025 Page 5 Le pli recommandé contenant l’ordonnance susmentionnée ayant été retourné au Tribunal à l’échéance du délai de garde par la poste, il a été renvoyé au recourant sous pli simple. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1 PA ; art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA et art. 66 let. b LSC) ainsi qu'au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) sont par ailleurs respectées. 1.4 Le présent recours est recevable, de sorte qu’il convient d’entrer en matière. 2. 2.1 En vertu de l'art. 1 LSC, les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure. L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force (art. 10 LSC). Elle prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil (art. 11 al. 1 LSC). 2.2 L'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire, en une ou plusieurs affectations, jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8 LSC (cf. art. 9 let. d LSC en

B-9137/2025 Page 6 lien avec l'art. 20 LSC). La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (art. 8 al. 1, 1re phrase, LSC). La personne astreinte au service civil planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 OSCi). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (art. 20 LSC), la durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours (art. 38 al. 1 OSCi). La personne astreinte qui a accompli l’école de recrues commence au plus tard pendant l’année suivant l’entrée en force de la décision d’admission : une première affectation, d’une durée de 54 jours au moins, ou une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours (art. 21 LSC cum art. 38 al. 3 let. a et b OSCi). 2.3 L'art. 31a OSCi prescrit que la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (al. 1), l'autorité inférieure lui fournissant les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande (al. 2). Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, l'autorité inférieure fixe elle-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office), prenant alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil (art. 31a al. 4 OSCi). L'autorité inférieure convoque la personne astreinte au service civil (art. 22 al. 1 LSC) ; elle notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation (al. 2). 2.4 En l’espèce, le recourant est admis au service civil par décision du 3 avril 2023 (cf. supra Etat de fait let. A.a). Vu l’art. 21 LSC en relation avec l’art. 38 al. 3 let. a OSCi, et compte tenu du fait qu'il a effectué son école de recrues, le recourant était astreint en principe au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d’admission, c'est-à-dire avant la fin de l’année 2024, à une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins. Cela étant, l’autorité inférieure a fait preuve de compréhension à l’égard de la situation du recourant, qui avait récemment commencé un nouvel emploi, et lui a accordé un report de service le 4 juillet 2024 (cf. supra Etat de fait let. A.c). Néanmoins, cette décision rendait l’intéressé attentif au fait qu’il devra accomplir une première affectation au plus tard en 2025. Cela étant, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas déposé de convention d'affectation pour l'année 2025 et reste soumis à ce

B-9137/2025 Page 7 jour à 66 jours de service. Il s'était pourtant engagé, à plusieurs reprises, à transmettre cette convocation et un délai au 15 octobre 2024 lui avait été initialement imparti pour ce faire. Malgré plusieurs prolongations de ce délai, le recourant n’a pas donné suite à son obligation, de sorte que l’autorité inférieure se devait – en dernier ressort – d’agir afin de garantir la bonne exécution des obligations du recourant. Les conditions pour prononcer une convocation d'office sont donc remplies et le recourant n'avance aucun élément qui permettrait de conclure que le lieu de convocation ne serait pas adéquat. 2.5 Enfin, au vu de l'art. 111b OSCi qui dispose notamment que l'autorité inférieure perçoit des émoluments pour l'établissement d'une convocation d'office, la mise à charge du recourant d'un émolument ascendant à 135 francs ne prête pas à discussion. 3. Eu égard à la motivation du recours, il s’agit encore d’examiner si les conditions pour un report de service sont remplies. 3.1 En principe, le Tribunal ne devrait pas préjuger de la décision de l'autorité inférieure en statuant sur les motifs de report de service que le recourant a fait valoir pour la première fois dans son recours (sur la notion d’objet du litige : voir ATF 135 II 457 consid. 4.2 et les réf. cit.). De jurisprudence constante, il peut cependant être renoncé au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision sur la demande de report de service si elle a eu l'occasion de se déterminer en détail sur les motifs de report de service avancés par le recourant et si le principe de l'économie de procédure le requiert (entre autres : arrêts du TAF B-2774/2025 du 5 juin 2025 consid. 1.3, B-5062/2020 du 5 janvier 2021 consid. 1.3, B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.1 et B-2072/2019 du 18 juin 2019 consid. 6.1). Il ressort des écritures du recourant que ce dernier ne conteste pas tant le principe d’une convocation d’office, encore moins la mise à charge d’un émolument, mais vise, le cas échéant, à obtenir un report de service. Or, l'autorité inférieure s'est déterminée amplement sur ce point dans sa réponse au recours, ce qui ouvre la voie à un examen de la question au stade du recours. En outre, le début très prochain de l'affectation, prévu le 2 mars 2026, justifie également d'examiner la question du report d'affectation dans le présent arrêt.

B-9137/2025 Page 8 3.2 L'art. 44 OSCi prévoit qu'une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée (al. 1). La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit à l'autorité inférieure (al. 2). Les demandes doivent être motivées, contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (al. 3). 3.2.1 Selon l'art. 46 al. 3 OSCi, l'autorité inférieure peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci : a. doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent ; b. suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables ; c. perdrait son emploi en cas de rejet de la demande ; cbis.... d. n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé ; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil ; e. rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. 3.2.2 L'art. 46 al. 4 OSCi prévoit que l'autorité inférieure refuse de reporter le service : a. si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3 [de l'art. 46 OSCi] ; b. si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé ; ou c. si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis [OSCi].

B-9137/2025 Page 9 3.3 D'une manière générale, le Tribunal examine les recours avec un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Vu la formulation de l'art. 46 al. 3 OSCi, il n'existe aucun droit au report du service civil. L'autorité inférieure dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation, qui doit en principe être respecté par le Tribunal (cf. arrêts du TAF B-5179/2022 du 9 mars 2023 consid. 3.2.2.3, B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.4 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2.3). 3.4 Selon la jurisprudence, une demande de report de service est rejetée si la personne astreinte provoque elle-même le motif de report (cf. Message du Conseil fédéral du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil, FF 1994 III 1597, p. 1667 ; arrêts du TAF B-5179/2022 du 9 mars 2023 consid. 5.3.2.5, B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.1, B-4325/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.2.1, B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3, B-6554/2017 du 5 avril 2018, p. 7 in fine, B-6747/2017 du 20 décembre 2017, p. 7 et 10, ainsi que B-160/2017 du 8 février 2017, p. 10). Il sied également de rappeler que l’accomplissement du service civil est une obligation qui résulte de la loi et non une simple occupation que l’on réalise à sa convenance. D’autant plus que les personnes astreintes au service civil, contrairement à celles astreintes au service militaire, planifient elles-mêmes leurs affectations et peuvent ainsi choisir les périodes durant lesquelles elles accomplissent leurs jours de service (cf. art. 35 OSCi ; arrêts du TAF B-3810/2021 consid. 3.1, B-4325/2020 consid. 2.1 et B-1361/2021 du 10 mai 2021 consid. 6 et la réf. cit.). Plus précisément, un report de service doit permettre de temporiser l'obligation de servir le temps que des études, déjà entamées, puissent être menées à terme. Il ne saurait en revanche donner la possibilité de commencer une nouvelle formation (cf. arrêt du TAF B-5179/2022 du 9 mars 2023 consid. 5.3.2.1 ; dans le même sens : arrêts du TAF B-5180/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.2.1 in fine, B-6229/2020 du 13 avril 2021 consid. 5.3.1.1-5.3.1.3 et B-5603/2020 du 12 janvier 2021 consid. 6.3.1). 3.5 En effet, s’agissant de l’existence d’un motif de report au sens de l’art. 46 al. 3 let. b OSCi, la jurisprudence a souligné qu’il appartient à la personne astreinte de tenir compte de l’accomplissement de son obligation de servir dans la vie personnelle ainsi que dans son plan de carrière, étant rappelé que les absences résultant du service civil s’avèrent prévisibles et qu’il est donc possible de remédier aux inconvénients engendrés par des mesures organisationnelles appropriées (cf. arrêts du TAF B-2774/2025 précité consid. 3.4, B-1028/2024 du 9 septembre 2024 consid. 3.1.2 et les http://links.weblaw.ch/BVGer-B-5180/2021 http://links.weblaw.ch/BVGer-B-5603/2020

B-9137/2025 Page 10 réf. cit.). Aussi, selon la jurisprudence du Tribunal de céans, l’interruption d’une formation peut en principe être rattrapée et ne conduit pas à des inconvénients insupportables (cf. arrêts du TAF B-14/2021 du 12 avril 2021 consid. 7.1 ; B-6183/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.3 et les réf. cit.). 3.6 Conformément à l’art. 71 al. 5 OSCi, lorsque son exploitation le permet, l’établissement d’affectation peut accorder à la personne en service un congé pour la formation professionnelle ou continue à la condition qu’elle rattrape l’absence qui dépasse deux heures par semaine. Il doit toutefois demander l’avis du CIVI lorsque la formation professionnelle ou continue est régulière. 3.7 Au cas d’espèce, l’autorité inférieure relève à juste titre que le recourant ne pouvait ignorer, au moins depuis son admission au service et après avoir reçu les informations idoines lors de la journée d’introduction du 30 mars 2023, qu’il devait accomplir 54 jours de service civil en 2024. Le recourant a donc eu la possibilité de réfléchir à la manière dont il voulait inclure l’accomplissement de son service dans sa vie personnelle et dans son plan de carrière. Invité à plusieurs reprises à s’organiser et à déposer une convention d’affectation pour les années 2024 et 2025, le recourant n’y a jamais donné suite. Bien qu’il se soit déclaré, notamment dans un courriel du 7 février 2025, « conscient que sa première affectation [devait] obligatoirement être effectuée cette année » (cf. supra Etat de fait let. B.c), il a prévu de suivre une formation dès le 31 octobre 2025, sans envisager de remplir son obligation de servir avant cette date. À cet égard, contrairement à ce qu’invoque l’intéressé, il ressort du formulaire qu’il a rempli le jour de son entretien dans les locaux de l’autorité inférieure, le 14 mai 2025 (cf. supra Etat de fait let. B.d), que cette dernière était informée de son intention de commencer une formation professionnelle pendant cette période. Le grief du recourant selon lequel l’autorité inférieure aurait insuffisamment pris en considération sa situation personnelle est dès lors infondé. D’autant plus au regard de la compréhension dont elle a fait preuve à son égard et des nombreuses possibilités qu’elle lui a accordées pour déterminer lui-même, d’entente avec un établissement, la période de son affectation. Force est de constater que le recourant n’a pas tenu compte de ses obligations découlant du service civil dans l’organisation de sa vie personnelle et de son plan de carrière, de sorte qu’il faut bien reconnaître qu’il se trouve personnellement à l’origine des motifs de report dont il se prévaut, ce qui justifie déjà le rejet de la demande de report.

B-9137/2025 Page 11 Surtout, comme l’a relevé l’autorité inférieure, le cahier des charges du recourant lors de son affectation pour laquelle il a été convoqué d’office prévoit expressément qu’il est possible de travailler le week-end. Dès lors, la possibilité de trouver une solution avec l’établissement d’affectation pour obtenir un congé le vendredi, de sorte à pouvoir suivre ses cours, et de rattraper ses heures d’absence durant le week-end, existe. Sur invitation du Tribunal, le recourant a expliqué, dans son courrier du 27 janvier 2026, avoir formulé une demande en ce sens à l’établissement d’affectation et être dans l’attente d’une réponse. Malgré avoir été invité à renseigner le Tribunal sur la suite qui avait été donnée à sa demande – qu’il n’a du reste pas produite en cause – le Tribunal est resté sans nouvelles. Quoiqu’il en soit, le recourant ne soutient pas qu’une éventuelle interruption de sa formation en raison d’une affectation de 54 jours serait de nature à entraîner pour lui des inconvénients insupportables. Rien au dossier ne permet de retenir que tel serait le cas, si bien qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence exposée précédemment selon laquelle l’interruption d’une formation ne conduit en principe pas à de tels inconvénients (cf. supra consid. 3.5). 3.8 Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait être mis au bénéfice d'un report de service pour la période de sa convocation d'office. 4. La décision du 17 novembre 2025 se révèle conforme au droit. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté. 5. La procédure de recours devant le Tribunal en matière de service civil est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1re phrase LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2e phrase). 6. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.111]).

B-9137/2025 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Sébastien Gaeschlin

Expédition : 19 février 2026

B-9137/2025 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) – à l'autorité inférieure (recommandé ; annexe : dossier en retour) – l'Office fédéral du service civil CIVI, Organe central (recommandé)

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