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Bundesverwaltungsgericht 08.05.2026 B-83/2021

8 mai 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,745 mots·~34 min·8

Résumé

Surveillance des fondations | Surveillance des fondations

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour II B-83/2021, B-582/2021

Arrêt d u 8 m a i 2026 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), David Aschmann, Eva Schneeberger, juges, Pascal Bovey, greffier.

Parties A._______, représentée par Maître Hubert Orso Gilliéron, avocat, recourante,

contre

Fondation X._______, intimée,

Autorité fédérale de surveillance des fondations ASF, Monbijoustrasse 51A, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Surveillance des fondations.

B-83/2021, B-582/2021 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : la recourante, la fondatrice ou A._______) est une association au sens des art. 60 ss CC, dont le siège se situe à […] et dont le but est de […]. Ses membres sont des associations […] nationales représentatives de l’industrie dans différents États. La principale activité de A._______ consiste à gérer le système […], destiné à simplifier les formalités […] entre les États membres, sur la base d’un mandat conféré par […]. A._______ a été autorisée à distribuer le document international […], appelé […], et à gérer le fonctionnement du système de garantie international. B._______ est secrétaire général de A._______ depuis 2013 et C._______ a été le président de A._______ entre 2016 et 2020. Il est également membre de l’« Advisory Committee » du « Presidential Executive » de A._______. A.b La Fondation X._______ (ci-après : la fondation ou l’intimée) est une fondation au sens des art. 80 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) dont le siège se situe à […] et dont le but est […]. Elle a été constituée en 1988 par la fondatrice. Les statuts originaires de la fondation datant du […] 1988 disposaient à leur article 6 que l’organe supérieur de la fondation est un conseil de trois membres au moins comprenant de plein droit le président de A._______, le président de la commission des finances de A._______ et le secrétaire général de A._______, la présidence de A._______ pouvant leur adjoindre un ou plusieurs autres membres. Les statuts actuellement en vigueur datant du […] 2008 disposent à leur article 6 que l’organe supérieur de la fondation est un conseil de quatre membres au maximum qui sont nommés pour une durée de quatre ans et sont immédiatement rééligibles et qu’il est composé majoritairement de membres ayant un lien avec A._______. Le règlement interne de la fondation, daté du […] 2008, contient la même disposition à son article 2. A.c Le 16 juillet 2020, l’Autorité fédérale de surveillance des fondations ASF (ci-après : l’autorité inférieure) a adressé une lettre par courrier électronique aux membres d’alors du conseil de fondation – à savoir (i) D._______ ; (ii) E._______ ; (iii) B._______ et (iv) C._______ – rappelant d’une part, que conformément aux statuts de celle-ci, le conseil de fondation est composé majoritairement de membres ayant un lien avec la fondatrice et constatant, d’autre part, que parmi les quatre membres du conseil de fondation inscrits au registre du commerce, seuls deux disposent d’un tel lien. L’autorité inférieure a enjoint le conseil de fondation

B-83/2021, B-582/2021 Page 3 à se reconstituer conformément aux statuts, à savoir qu’au moins trois membres disposent d’un lien avec la fondatrice. A.d Par décision du 17 septembre 2020, l’autorité inférieure a nommé F._______ et G._______ commissaires de la fondation. Les commissaires se sont vu confier notamment les tâches suivantes : 1. Éclaircir la situation financière et organisationnelle de la fondation et des structures sous-jacentes. 2. Examiner la position et les agissements de chaque membre du conseil de fondation sous l’angle d’éventuels conflits d’intérêts, le respect du but statutaire, ainsi que l’organisation et le fonctionnement du conseil de fondation. 3. Évaluer l’état de toute éventuelle procédure judiciaire en cours pouvant influer sur l’état financier de la fondation. 4. Analyser l’opportunité pour la fondation d’envisager d’éventuelles plaintes civiles et/ou pénales pour la défense de ses intérêts. B. Le 4 décembre 2020, l’autorité inférieure a notifié une décision aux membres d’alors du conseil de fondation par laquelle elle reconsidère sa décision du 16 juillet 2020, dont le dispositif est le suivant (ci-après : décision attaquée n° 1) : 1. La décision de l’autorité de céans du 16 juillet 2020 est annulée. 2. L’autorité fédérale de surveillance des fondations constate que l’actuelle composition du conseil de fondation de la Fondation X._______ teIle qu’inscrite au registre du commerce est conforme aux statuts de la fondation actuellement en vigueur. 3. Les membres du conseil de fondation de la Fondation X._______, actuellement inscrits au registre du commerce, soit D._______, E._______, B._______ et C._______, restent en place jusqu’à décision ultérieure de l’autorité fédérale de surveillance des fondations. 4. Notification à […]. C. Par mémoire (accompagné de ses annexes) adressé au Tribunal

B-83/2021, B-582/2021 Page 4 administratif fédéral le 6 janvier 2021, la recourante a recouru contre la décision attaquée n° 1 (procédure de recours B-83/2021). Elle a pris les conclusions suivantes : À la forme Préalablement 1. Déclarer recevable le présent recours. 2. Ordonner au Secrétariat général SG-DFI, surveillance fédérale des fondations, de communiquer à A._______ une copie de l’intégralité du dossier de la procédure pendante par-devant elle. 3. Subsidiairement à la conclusion 2, ordonner au Secrétariat général SG- DFI, surveillance fédérale des fondations, de communiquer à A._______ la requête de modification des statuts déposée par la Fondation X._______ en 2008, avec annexes. 4. Cela fait autoriser A._______ à compléter le présent recours à la réception des pièces visées sous conclusions 2 et 3. Au fond 5. Annuler et mettre à néant Ia décision rendue Ie 4 décembre 2020 par le Secrétariat général SG-DFI, surveillance fédérale des fondations. 6. Constater que le Conseil de fondation de la Fondation X._______ n'est pas régulièrement composé. 7. Enjoindre le Secrétariat général SG-DFI, surveillance fédérale des fondations, de rétablir une situation conforme aux statuts de la Fondation X._______ en révoquant immédiatement au moins un des membres qui n’a pas de lien avec A._______. 8. Subsidiairement à la conclusion 7, enjoindre le Secrétariat général SG- DFI, surveillance fédérale des fondations, de suspendre immédiatement au moins un des membres qui n’a pas de lien avec A._______. 9. Débouter le Secrétariat général SG-DFI, surveillance fédérale des fondations, et tout autre opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

B-83/2021, B-582/2021 Page 5 10. Condamner le Secrétariat général SG-DFI, surveillance fédérale des fondations, aux frais de procédure. 11. Allouer une juste indemnité à la Recourante valant participation aux dépens subis au regard à la présente procédure. D. Par décision du 7 janvier 2021 (ci-après : décision attaquée n° 2), l’autorité inférieure a refusé d’entrer en matière sur une reconsidération de la décision attaquée n° 1 à la suite d’une demande de la recourante tendant à la constatation de la nullité de cette décision et subsidiairement à sa reconsidération. Elle a indiqué que les différents courriers de la recourante ont été traités comme dénonciations et qu’elle avait examiné d’office les éléments soulevés. Elle a attiré l’attention de la recourante sur le fait que le dénonciateur n’a aucun des droits reconnus à la partie et n’a en particulier pas le droit à se voir adresser une décision. E. Par mémoire (accompagné de ses annexes) adressé au Tribunal administratif fédéral le 8 février 2021, la recourante a recouru contre la décision attaquée n° 2 (procédure de recours B-582/2021). Elle a pris les conclusions suivantes : Préalablement 1. Déclarer recevable le présent Recours. 2. Ordonner la jonction de causes avec la procédure B-83/2021. 3. Ordonner au Secrétariat général SG-DFI, surveillance fédérale des fondations, de communiquer à A._______ une copie de l’intégralité du dossier de la procédure pendante par-devant elle. 4. Subsidiairement à la conclusion 3, ordonner au Secrétariat général SG- DFI, surveillance fédérale des fondations, de communiquer à A._______ la requête de modification des statuts déposée par la Fondation X._______ en 2008, avec annexes. 5. Cela fait, autoriser A._______ à compléter le présent Recours à la réception des pièces visées sous conclusions 3 et 4.

B-83/2021, B-582/2021 Page 6 Principalement : 6. Annuler et mettre à néant la décision rendue Ie 7 janvier 2021 par le Secrétariat général SG-DFI, surveillance fédérale des fondations. 7. Reconnaitre à la Recourante la qualité de partie dans le cadre de toute procédure administrative dont l’objet est de limiter ou supprimer sa capacité de désigner les membres du Conseil de la Fondation X._______ ou portant autrement atteinte à ses droits en qualité de fondatrice. 8. Annuler et mettre à néant Ia décision rendue Ie 4 décembre 2020 par le Secrétariat général SG-DFI, surveillance fédérale des fondations. 9. Constater que le Conseil de fondation de la Fondation X._______ n’est pas régulièrement composé. 10. Enjoindre le Secrétariat général SG-DFI, surveillance fédérale des fondations, de rétablir une situation conforme aux statuts de la Fondation X._______ en révoquant immédiatement au moins un des membres qui n'a pas de lien avec A._______. 11. Subsidiairement à la conclusion 10, enjoindre le Secrétariat général SG- DFI, surveillance fédérale des fondations, de suspendre immédiatement au moins un des membres qui n’a pas de lien avec A._______. 12. Débouter le Secrétariat général SG-DFI, surveillance fédérale des fondations, et tout autre opposant de toutes autres ou contraires conclusions. 13. Condamner le Secrétariat général SG-DFI, surveillance fédérale des fondations, aux frais de procédure. 14. Allouer une juste indemnité à la Recourante valant participation aux dépens subis au regard à la présente procédure. F. Par décision incidente du 12 mai 2021, le Tribunal administratif fédéral a joint les procédures de recours B-83/2021 et B-582/2021 et limité l’instruction de la présente cause pour l’heure à la question de la qualité de partie de la recourante. G. Le 14 juin 2021, l’autorité inférieure a déposé des déterminations.

B-83/2021, B-582/2021 Page 7 H. Le même jour, la fondation intimée en a fait de même, dans une prise de position rédigée conjointement avec D._______ et E._______. I. La recourante a déposé des remarques en date du 31 août 2021. J. Le 27 octobre 2021, la cause a été suspendue à la demande de la fondation, appuyée par l’ensemble des parties, en raison du travail des commissaires nommés par l’autorité inférieure et des discussions ayant lieu entre les parties, susceptibles d’aboutir à un accord. K. Par décision du 19 décembre 2022, adressée aux membres d’alors du conseil de fondation de l’intimée, l’autorité inférieure a prononcé la révocation définitive des quatre membres du conseil de fondation de leur fonction, retirant définitivement leurs droits de signature. Elle a confirmé le mandat des commissaires en leur confiant un droit de signature individuel et transféré l’adresse de la fondation intimée à celle des commissaires. En substance, l’autorité inférieure retient que les conflits au sein du conseil de fondation sont tels que celui-ci n’est plus à même de fonctionner, portant ainsi préjudice à la fondation. L. Par différentes ordonnances, la dernière en date du 16 février 2023, le Tribunal administratif fédéral a maintenu la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la révocation de l’ensemble des membres du conseil de fondation de la fondation intimée prononcée par l’autorité inférieure par décision du 19 décembre 2022. M. Par décision incidente du 16 avril 2025, le Tribunal administratif fédéral a levé la suspension de la procédure et invité la recourante et les intimés à se prononcer une dernière fois sur la recevabilité du recours. N. La recourante a déposé ses observations le 5 mai 2025, en se référant à ses écritures des 6 janvier, 8 février et 31 août 2021 et en indiquant persister dans ses conclusions.

B-83/2021, B-582/2021 Page 8 O. La fondation intimée a pris position le 20 mai 2025, s’interrogeant sur l’intérêt actuel de la présente procédure de recours. P. La recourante a réagi le 2 juin 2025. Q. Par arrêt B-78/2021, B-5901/2022, B-612/2023 et B-653/2023 du 27 juin 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours formés par D._______ et E._______ à l’encontre de la décision de l’autorité inférieure du 19 décembre 2022, admis les recours formés contre la même décision par B._______ et C._______ et annulé partiellement le chiffre 1 du dispositif de dite décision en ce sens que seuls D._______ et E._______ sont révoqués de leur fonction au sein du conseil de fondation de la fondation intimée. R. Invitée à réagir à l’arrêt précité, la recourante s’est exprimée le 5 septembre 2025. En substance, elle procède à une interprétation de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral B-78/2021, B-5901/2022, B-612/2023 et B-653/2023 du 27 juin 2025 en indiquant que, si son interprétation devait être confirmée et dans la mesure où l’arrêt ne ferait pas l’objet d’un recours, la procédure B-83/2021 pourrait être radiée du rôle. Elle signale que son intérêt au maintien de la procédure demeure tant que le délai de recours au Tribunal fédéral court, respectivement tant qu’un éventuel arrêt du Tribunal fédéral n’aura pas été rendu confirmant l’arrêt du Tribunal administratif fédéral dans son intégralité ou confirmant son interprétation des statuts de la fondation en lien avec l’arrêt du Tribunal administratif fédéral. Elle conclut à la suspension de la procédure dans l’intervalle et maintient ses conclusions au fond. S. L’autorité inférieure a pris position le 7 octobre 2025. T. L’intimée a réagi le 9 octobre 2025. U. Par arrêt 5A_613/2025 du 17 octobre 2025, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt du Tribunal administratif fédéral B-78/2021, B-5901/2022, B-612/2023 et B-653/2023 du 27 juin 2025. Dit arrêt a été publié sur le site

B-83/2021, B-582/2021 Page 9 internet du Tribunal Fédéral sous une forme anonymisée le 7 novembre 2025. V. Invités à se prononcer sur leur qualité de partie dans la présente procédure, D._______ a déposé des observations le 7 janvier 2026 tandis E._______ s’en est abstenu. W. Par décision incidente du 27 janvier 2026, le Tribunal administratif fédéral a constaté que D._______ et E._______ ne disposent pas de la qualité de partie dans la présente procédure de recours. X. Invitée à se prononcer à la suite du verdict du Tribunal fédéral du 17 octobre 2025, la recourante a déposé des observations en date du 26 février 2026. Elle déclare que plusieurs des conclusions de ses recours sont devenues sans objet, tout en maintenant celles visant à l’annulation de la décision attaquée n° 2 ainsi qu’à la reconnaissance de sa qualité de partie dans toute procédure administrative dont l’objet est de limiter ou supprimer sa capacité de désigner les membres du conseil de fondation ou portant autrement atteinte à ses droits en qualité de fondatrice, ainsi que les conclusions portant sur les frais et dépens et au rejet de toute autre et plus ample conclusions. Elle invoque des faits nouveaux, en particulier une lettre du 4 décembre 2025 et une décision du 18 février 2026 de l’autorité inférieure qui ne lui ont pas été notifiées. Y. Le 20 mars 2026, les commissaires ont déposé des remarques. Z. Le 23 mars 2026, B._______ et C._______ ont adressé en leur nom un courrier au Tribunal administratif fédéral par lequel ils indiquent avoir connaissance de la procédure et ne pas avoir de commentaires en lien avec la position de la recourante. AA. Le 31 mars 2026, le Tribunal administratif fédéral a classé cette écriture sans suite, informant B._______ et C._______ que malgré leur position de membres du conseil de fondation de l’intimée, il convient de noter que celle-ci dispose de la personnalité juridique et qu’ils ne disposent pas

B-83/2021, B-582/2021 Page 10 automatiquement de la qualité de partie à titre personnel dans cette procédure. BB. Le 31 mars 2026, la recourante a déposé des remarques spontanées, soulignant qu’à son sens la fondation devait désormais être représentée par les deux membres du conseil de fondation réintégrés et plus par les commissaires, concluant pour le surplus à l’irrecevabilité des observations des commissaires du 20 mars 2026. CC. Le […] 2026, la mutation suivante inscrite au registre journalier du registre du commerce du canton de […] le […] 2026 a été publiée dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce : « Les commissaires G._______ et F._______ signent désormais collectivement à deux ; leurs pouvoirs sont modifiés en ce sens. C._______ […] et B._______ […] sont membres du conseil, avec signature collective à deux ». DD. Le 15 avril 2026, B._______ et C._______, par leur avocat, ont signalé qu’à leur sens la fondation est désormais valablement représentée par eux et demandé au Tribunal administratif fédéral d’adresser toute future correspondance au siège de la fondation, sis à […]. EE. Le 21 avril 2026, le Tribunal administratif fédéral a pris acte des pouvoirs de signature inscrits le 27 mars 2026 au registre du commerce du canton de […]. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. Le recours est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l’administration fédérale qui leur sont subordonnées ou

B-83/2021, B-582/2021 Page 11 administrativement rattachées (art. 33 let. d LTAF) et donc, en l’espèce, contre les actes du Département fédéral de l’intérieur dont le Secrétariat général exerce la surveillance des fondations d’utilité publique assujetties à la Confédération (art. 3 al. 2 let. a de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur du 28 juin 2000 [Org DFI, RS 172.212.1]). Aucune des clauses d’exception prévues à l’art. 32 LTAF n’est par ailleurs réalisée. 1.2 Le Tribunal n’entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (cf. arrêt du TF 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.2 et réf. cit.). En principe, le juge instructeur statue en tant que juge unique sur la radiation des causes devenues sans objet et le refus d’entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables (cf. art. 23 al. 1 LTAF). L’art. 23 al. 1 LTAF est applicable aux cas dans lesquels la disparition de l'intérêt au recours est relativement claire, de sorte qu'il ne reste guère matière à décision (cf. arrêt du TF 5A_56/2013 du 13 juin 2013 consid. 1) ; tel n’est pas le cas lorsque le recourant s’oppose à une simple radiation du rôle ou fait valoir, comme en l’espèce, un intérêt (cf. arrêt du TF 5A_272/2012 du 3 septembre 2012 consid. 1 ; cf. arrêt du TAF B-1550/2017 du 19 octobre 2017, consid. 1.2). 1.3 1.3.1 L’art. 6 PA prescrit qu’ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre cette décision. Il définit la qualité de partie à la procédure de première instance en relation avec la qualité de recourir au sens de l’art. 48 PA (cf. arrêt du TF 2C_518/2017 du 28 novembre 2017 consid. 4.2 ; arrêts du TAF B-5291/2018 du 14 mai 2020 consid. 1.3.1 ; A-3384/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3.1). Constitue un intérêt digne de protection, au sens de l’art. 48 al. 1 PA, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération au regard du droit fédéral déterminant (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 40 consid. 2.3 ; 133 II 468

B-83/2021, B-582/2021 Page 12 consid. 1) ; tel ne sera pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (cf. ATF 133 V 239 consid. 6.2). Les circonstances concrètes du cas particulier s’avèrent essentielles s’agissant de déterminer s’il existe un intérêt digne de protection (cf. arrêt partiel du TAF C-2461/2013 du 29 janvier 2014 consid. 2.3). Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés. Le recours d’un particulier formé dans l’intérêt de la loi ou d’un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire dans le domaine de la juridiction administrative fédérale quand un particulier conteste une autorisation donnée à un autre administré. Enfin, à moins de circonstances spéciales, la qualité pour recourir suppose l’existence d’un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 40 consid. 2.3 ; 133 V 239 consid. 6.2 et les références citées ; ATAF 2022 IV/5 consid. 4.1.1 ; arrêts du TAF B-6062/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3.1.2 ; C-6519/2015 et C-6712/2015 du 1er février 2016 consid. 3.1 et B-4888/2012 du 29 juillet 2013 consid. 3.2.2 ; voir aussi : BELLANGER/ANTONIONI LUFTENSTEINER, in : Commentaire romand de la loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 48 n° 47 ; ISABELLE HÄNER, in : Kommentar VwVG, 2e éd. 2019, art. 6 n° 1 ss ; MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, 3e éd. 2022, no 2.65). 1.3.2 La qualité pour recourir est reconnue au recourant si celui-ci a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. a à c PA). En principe, la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de la décision attaquée ; cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’à celui où l’arrêt est rendu (cf. ATF 140 III 92 consid. 1.1 ; 137 I 296 consid. 4.2 ; 137 II 40 consid. 2.1 ; ATAF 2014/48 consid. 1.3.3). 1.3.3 Si l’intérêt actuel existe au moment du dépôt du recours mais disparaît au cours de la procédure, celui-ci doit être rayé du rôle, car il est devenu sans objet, à moins qu’il y ait lieu exceptionnellement de faire abstraction de l’intérêt actuel (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêt du TAF B-2421/2013 du 14 avril 2015 p. 8 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., n° 3.206 s. ; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, art. 89 LTF n° 29). Tel peut être le cas lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu’elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il

B-83/2021, B-582/2021 Page 13 existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. arrêt du TF 2C_622/2016 du 31 mars 2017 consid. 1.2.2 et les réf. cit.). 1.4 La recourante reconnaît à juste titre que les conclusions nos°6 à 8 prises dans la procédure B-83/2021 et les conclusions nos 9 à 11 prises dans la procédure B-582/2021 sont devenues sans objet, étant donné qu’il n’est plus contesté que la composition actuelle du conseil de fondation est conforme aux statuts. S’agissant des conclusions n° 5 de la procédure B-83/2021 et n° 8 de la procédure B-582/2021, tendant à l’annulation de la décision attaquée n° 1, la recourante considère que la question se révèle ambivalente car son intérêt à recourir ne porte, à son sens, que sur la partie constatatoire de la décision attaquée n° 2 portant sur une composition du conseil de fondation conforme aux statuts. La recourante estime que l’autorité inférieure procède à une interprétation des statuts nouvelle et erronée. Elle reconnaît cependant qu’il est douteux qu’une pesée de l’intérêt abstrait à obtenir une confirmation de l’interprétation à donner aux statuts l’emporte sur l’absence d’intérêt actuel à une telle confirmation. Il convient de constater ici également que, sur le vu de l’absence de contestation de l’existence d’un lien entre les membres actuels du conseil de fondation et la fondatrice, ces conclusions ont perdu tout intérêt actuel et pratique dans la présente procédure, les rendant dès lors sans objet. 1.5 La recourante considère en revanche que les conclusions prises tendant à l’annulation de la décision attaquée n° 2 ainsi qu’à la reconnaissance de sa qualité de partie dans toute procédure administrative dont l’objet est de limiter ou supprimer sa capacité de désigner les membres du conseil de la fondation ou portant autrement atteinte à ses droits en qualité de fondatrice (conclusions nos 6 et 7 de la procédure B-582/2021), ainsi que la question des frais et dépens et au rejet de toute autre et plus ample conclusion, conservent toute leur pertinence. La recourante estime en substance que la décision attaquée n° 1 équivaut à une modification des statuts de la fondation par l’autorité inférieure à la suite du constat de la conformité d’une composition du conseil avec les statuts, alors même que cette composition est à son avis erronée. Une telle modification porte atteinte, selon elle de façon illicite, à ses droits en sa qualité de fondatrice, puisqu’elle entendait se réserver une influence importante sur la fondation. La recourante estime ainsi que l’autorité inférieure a procédé à une modification de sa lecture des statuts – qui sera à son sens conservée à l’avenir – la privant de ce fait des droits qu’elle s’était réservés depuis la création de la fondation. Elle estime que sa qualité de partie lui a été niée par l’autorité inférieure malgré le fait que les

B-83/2021, B-582/2021 Page 14 agissements de cette dernière tendent à la priver de ses prérogatives statutaires. La recourante affirme ainsi que les conclusions précitées visant l’annulation de cette décision conservent leur pertinence et qu’elle dispose d’un intérêt actuel à ce que la qualité de partie lui soit reconnue. 1.5.1 Selon l'art. 25 al. 1 PA, l'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public. Une décision constatatoire, qui s'oppose à une décision formatrice, ne sert pas à modifier la situation juridique, mais à la clarifier de façon obligatoire (cf. ATF 130 V 388 consid. 2.5 ; TANQUEREL/BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd. 2025, no 818 s.). La décision constatatoire doit rester subsidiaire ; elle ne doit en principe être rendue que si l'intérêt digne de protection du requérant ne peut être préservé au moment d'une décision formatrice (cf. ATF 142 V 2 consid. 1.1 et 132 V 257 consid. 1 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, no 889 ; TANQUEREL/BERNARD, op. cit., n o822 ; arrêt du TAF B-5149/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.6.2). 1.5.2 Ne peut faire l'objet d'une procédure de recours que ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû l'être (objet de la contestation ; Anfechtungsobjekt). Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée et sur lesquels elle n'était pas non plus tenue de le faire ne peuvent être examinés par l'autorité supérieure. Celle-ci outrepasserait sinon ses compétences fonctionnelles. L'objet de la contestation résulte lui-même du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation (cf. arrêts du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 ; 2A.121/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1 ; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 ; arrêt du TAF A-1924/2012 du 31 mai 2013 consid. 2.4.1). 1.5.3 En l’espèce, comme la recourante le reconnaît elle-même, la situation actuelle du point de vue de la composition du conseil de fondation ne soulève pas la question de l’interprétation des statuts, l’existence d’un lien entre les membres actuels et la fondatrice n’étant plus litigieuse. Les conclusions nos 6 et 7 prises par la recourante dans la procédure B-582/2021 doivent par conséquent être déclarées sans objet en tant qu’elles portent sur cette procédure. 1.5.4 Par sa conclusion n° 7, la recourante sollicite également de manière plus globale la constatation de sa qualité de partie dans toute procédure administrative dont l’objet est de limiter ou supprimer sa capacité de http://links.weblaw.ch/2C_642/2007 http://links.weblaw.ch/2A.121/2004 http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/12 http://links.weblaw.ch/BVGer-A-1924/2012

B-83/2021, B-582/2021 Page 15 désigner les membres du conseil de la fondation ou portant autrement atteinte à ses droits en qualité de fondatrice. Il convient ici de définir l’objet de la présente contestation. La décision attaquée n° 1, qui confirmait la composition du conseil de fondation en décembre 2020 en la déclarant conforme aux statuts, a été annulée par l’arrêt du Tribunal administratif fédéral confirmé ensuite par celui du Tribunal fédéral, de sorte que la contestation relative à la composition du conseil de fondation a trouvé réponse. S’agissant de la décision attaquée n° 2, celle-ci consiste en une non-entrée en matière sur la demande de reconsidération de la décision attaquée n° 1 et la constatation que la recourante, en sa qualité de dénonciateur, n’avait pas les droits reconnus à la partie et n’avait pas le droit à se voir adresser une décision. Elle est également liée à la question, litigieuse à l’époque, de la composition du conseil de fondation telle que décidée par la décision attaquée n° 1. Or, depuis que le Tribunal de céans puis le Tribunal fédéral ont définitivement réintroduit deux membres au conseil de fondation dont l’existence d’un lien avec la fondatrice n’est nullement contestée, ce litige a trouvé réponse à satisfaction de droit. L’objet de la présente contestation est donc lié à la question de la composition du conseil de fondation, jugée tout d’abord conforme par l’autorité inférieure dans sa composition en décembre 2020 (décision attaquée n° 1), avant d’être par la suite modifiée en dernier lieu par l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 2025. La composition actuelle du conseil de fondation se révèle manifestement conforme à la volonté exprimée de la recourante que la majorité de ses membres disposent d’un lien avec elle. La question de sa qualité pour recourir étant liée à cet objet désormais réglé, sa conclusion visant à obtenir la qualité de partie pour toute procédure actuelle ou future pouvant toucher ses droits de fondatrice dépasse par conséquent manifestement l’objet de la présente contestation. Il en découle que cette conclusion se révèle irrecevable. On peut en outre ajouter à titre subsidiaire que la recourante conclut ici à la constatation de l'existence d’un droit fondé sur le droit public au sens de l’art. 25 PA. Elle formule sa conclusion de manière générale, poursuivant l’obtention d’une qualité de partie dans toute procédure actuelle et future pouvant toucher ses droits de fondatrice. De prime abord, il n’apparaît pas que la fondatrice ne puisse exercer ses droits de manière suffisante à l’occasion d’une décision formatrice de l’autorité inférieure. En particulier, dans le cas d’espèce, il est permis de noter que deux membres au sein du conseil de la fondation intimée disposent d’un lien non contesté avec la fondatrice, de sorte que l’on peut partir du principe qu’elle pourra exercer

B-83/2021, B-582/2021 Page 16 ses droits si l’autorité inférieure devait prononcer une décision qu’elle considérerait contraire à ses intérêts. Par ailleurs, la situation au sein du conseil de fondation est désormais réglée depuis la réintroduction au sein du conseil des deux membres qui présentent un lien avec la recourante. Par conséquent, il n’y aurait nullement lieu dans le cas d’espèce de déroger au caractère devant demeurer subsidiaire d’une décision constatatoire. 1.6 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que les recours dans les causes B-83/2021 et B-582/2021 sont sans objet, dans la mesure où ils sont recevables. Partant, ces affaires doivent se voir radiées du rôle. 2. La recourante invoque des faits nouveaux en se référant à une lettre du 4 décembre 2025 et une décision du 18 février 2026 de l’autorité inférieure dans le cadre de la surveillance de la fondation intimée. La recourante explique que par ces actes, l’autorité inférieure demande aux membres actuels du conseil de fondation de sursoir à siéger et exercer leurs fonctions et leur fait interdiction de coopter de nouveaux membres, tout en attribuant aux commissaires un rôle prépondérant concernant l’organisation de la fondation et la nomination de nouveaux membres. Elle invoque également un accord global signé en 2025 qui met fin aux litiges civils opposant la fondation et ses filiales à la recourante. La recourante signale que ni la lettre du 4 décembre 2025 ni la décision du 18 février 2026 ne lui ont été notifiées. Elle ne produit aucune des pièces invoquées. Elle considère que ses droits sont concernés, qu’elle doit ainsi se voir reconnaître la qualité de partie et que l’autorité inférieure doit donc l’impliquer dans toutes décisions qui affecteraient la lecture des statuts de la fondation intimée et leur interprétation par l’autorité inférieure. Enfin, la recourante considère que l’intimée ne peut être représentée que par les membres actuellement inscrits au registre du commerce, disposant de la signature collective à deux, et conclut à l’irrecevabilité des dernières écritures des commissaires. 2.1 Il est renvoyé au consid. 1.5.2 ci-dessus s’agissant de la définition de l’objet de la contestation. 2.2 2.2.1 En l’espèce, s’agissant des faits nouveaux invoqués, il convient de rappeler une fois de plus que l’objet de la contestation est en l’espèce délimité par le dispositif des décisions attaquées n° 1 et n° 2. Ainsi, une éventuelle nouvelle décision de l’autorité inférieure rendue dans le cadre

B-83/2021, B-582/2021 Page 17 de sa mission de surveillance de la fondation intimée – laquelle n’est pas interrompue par les présentes causes – ne saurait étendre l’objet de la présente contestation. 2.2.2 S’agissant de la requête de la recourante formulée le 31 mars 2026 en lien avec les dernières écritures des commissaires, il convient de retenir ce qui suit. Ces écritures de trois pages se contentent – d’une part – de réagir aux allégués de conflits d’intérêts des commissaires formulés auparavant par la recourante et – d’autre part – fournissent l’avis juridique de ces derniers en lien avec la question de la qualité pour recourir de la recourante. Les commissaires indiquent qu’ils s’en rapportent à ce propos à la position de l’autorité inférieure. Ils fournissent en outre une brève réflexion sur la modification des statuts et la question de l’influence que la recourante peut exercer sur la fondation. Nonobstant le contenu de ces observations, la requête de la recourante en irrecevabilité de ces écritures suit obligatoirement le sort des recours, déclarés sans objet sous réserve de leur recevabilité. Par ailleurs, les questions soulevées sont liées à la situation et aux pouvoirs des commissaires et dépasse également l’objet de la présente contestation. 2.3 Il découle de ce qui précède que les faits nouveaux invoqués par la recourante ne sauraient influencer l’issue de la présente cause. Il n’y a donc pas lieu d’y donner suite ni de procéder à leur instruction dans ce cadre. 3. Demeure la question des frais et dépens de la présente procédure. 3.1 Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits existant avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]) ; ce sont les chances de succès du recours existant à ce moment-là, examinées de manière sommaire par le juge instructeur, respectivement par le collège, qui sont déterminantes (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op. cit., p. 307 n. 4.73, et la jurisprudence citée). Si le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer l’issue probable et hypothétique du litige en tenant compte de l’état de choses avant le fait qui met fin au litige, le FITAF ne prévoit pas de méthode particulière s’agissant de l’imputation des frais de procédure et le Tribunal

B-83/2021, B-582/2021 Page 18 jouit, dans cette mesure et dans le respect des principes généraux du droit de procédure, d’une large marge d’appréciation (cf. arrêt du TF 5A_657/2010 du 17 mars 2011 consid. 2.3). Les mêmes principes sont valables en ce qui concerne les dépens, auxquels l’art. 5 FITAF est applicable par analogie (art. 15 FITAF). 3.2 Comme précédemment exposé, les présentes causes sont en majeure partie devenues sans objet dès le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 2025, mise à part l’irrecevabilité constatée ci-avant. C’est donc le sort réservé aux procédures relatives à la composition du conseil de fondation qui entraîne celui des recours dans les procédures B-83/2021 et B-582/2021, sous réserve de leur recevabilité. Ce faisant, il convient de prononcer la présente décision sans frais. Les avances sur les frais de procédure présumés versées par la recourante durant l’instruction (3'000 francs dans la cause B-83/2021 et 3'000 francs dans la cause B-582/2021) lui seront restituées dès l’entrée en force du présent arrêt. 3.3 En application de l'art. 63 al. 2 PA, les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge des autorités inférieures déboutées, de sorte que l’autorité inférieure n'a pas non plus de frais de procédure à acquitter. 3.4 S’agissant des dépens, il convient de retenir ici également que le sort des présentes procédures découle principalement de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, la question de la qualité pour recourir de la recourante dans la présente cause n’ayant par ailleurs pas eu à être examinée. Nonobstant cela, il convient de retenir que la conclusion principale maintenue par la recourante – tendant à ce que sa qualité de partie soit reconnue pour toute procédure actuelle ou future – se révèle irrecevable. Partant, il ne se justifie pas d’octroyer d’indemnité de dépens à la recourante.

B-83/2021, B-582/2021 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Les recours sont sans objet, dans la mesure où ils sont recevables. Partant, les affaires sont radiées du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Les avances de frais de 3'000 francs (B-83/2021) et 3'000 francs (B-582/2021) versées par la recourante lui seront restituées dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimée, aux commissaires, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Bovey

B-83/2021, B-582/2021 Page 20 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 12 mai 2026

B-83/2021, B-582/2021 Page 21 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») ; – à l'intimée (acte judiciaire) ; – aux commissaires (Maîtres F._______ et G._______, […] ; acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’intérieur DFI (acte judiciaire).

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