Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour II B-8251/2025
Arrêt d u 1 8 mars 2026 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Eva Schneeberger, David Aschmann, juges, Pascal Bovey, greffier.
Parties A._______, représenté par Maître Grégoire Ventura, avocat, recourant,
contre
Fondation X._______, représentée par Maître Yves Bonnard, avocat, intimée,
Autorité fédérale de surveillance des fondations ASF, Monbijoustrasse 51A, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Surveillance des fondations.
B-8251/2025 Page 2 Faits : A. A.a La fondation X._______ (ci-après : la fondation ou l’intimée) est une fondation au sens des art. 80 ss CC dont le siège se situe à […]. Elle a pour but toutes activités, en Suisse et à l'étranger, dans les domaines de : […]. La fondation a également pour but […]. Elle a été constituée par acte authentique du […] 2018, inscrite au registre du commerce le […] 2018 et assujettie à la surveillance de la Confédération le […] 2018. Elle a bénéficié dès sa constitution d’une exonération fiscale pour buts d’utilité publique octroyée par une décision de l’Administration cantonale des impôts du canton de […]. A.b Par arrêt B-3859/2022, B-3901/2022 du 26 novembre 2024, le Tribunal administratif fédéral a admis deux recours formés par A._______ (ciaprès : le recourant) et son épouse B._______ contre la décision de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations ASF (ci-après : l’autorité inférieure) du 4 août 2022, annulant en substance la révocation du mandat de A._______ au sein du conseil de la fondation prononcée le 10 décembre 2020. A.c Par arrêts 5A_70/2025 et 5A_78/2025 du 22 octobre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés séparément par l’intimée et par l’autorité inférieure contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral. A.d Selon l’inscription au registre du commerce actuelle, le conseil de fondation est à ce jour composé de C._______ (président), B._______, A._______, D._______ et E._______, chacun disposant d’une signature collective à deux. B. Le 19 septembre 2025, le recourant a formé plainte auprès de l’autorité inférieure contre la nomination d’un nouveau membre au conseil de fondation. Il conclut à titre incident (i) à inviter […], […] et toute autre personne au sein de l’autorité inférieure ayant été impliquée dans les prises de décision dans ce dossier à se récuser ou, en cas de refus, à la transmission du dossier au Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur (SG-DFI) afin que le département puisse statuer sur la récusation des personnes concernées ; (ii) à la jonction de la cause à la plainte de B._______ du 25 septembre 2025 [recte : 15 septembre 2025] avec la présente cause, subsidiairement la production de dite plainte dans la présente cause. À titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles,
B-8251/2025 Page 3 le recourant conclut à (iii) la suspension immédiate des effets de la nomination litigieuse et l’interdiction à E._______ de traiter toute affaire en lien avec la fondation intimée ; (iv) l’ordre à la fondation intimée de requérir la radiation provisoire de E._______ du Registre du commerce du canton de [...] et, en cas d’inaction dans un délai de vingt jours, l’ordre direct de cette radiation provisoire. Au fond, le recourant conclut à (v) la nullité ou subsidiairement l’annulation de la décision de nomination de E._______ ; (vi) la nullité ou subsidiairement l’annulation de toute éventuelle décision de l’autorité inférieure de nomination de E._______ ; (vii) l’ordre à la fondation de requérir la radiation de E._______ du Registre du commerce du canton de [...] et, en cas d’inaction dans un délai de vingt jours, l’ordre direct de dite radiation. C. Par lettre du 25 septembre 2025, l’autorité inférieure a informé le recourant qu’elle transmettait sa demande de récusation au Secrétariat Général du Département fédéral de l’intérieur (SG-DFI), par son service juridique, pour objet de sa compétence. Elle a en outre rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles requises et indiqué, sur la base d’un examen sommaire, qu’aucune autre mesure superprovisionnelle ou provisionnelle n’est à prendre en lien avec la gestion de la fondation, en l’absence de tout danger imminent la concernant. Elle a en substance considéré, sur la base d’un examen sommaire, que la nomination d’E._______ n’avait pas violé son injonction du 20 janvier 2025 enjoignant la fondation à réduire ses activités au strict nécessaire jusqu’à ce que l’arrêt du Tribunal administratif fédéral ne sera pas entré en force ou que le Tribunal fédéral ne se sera pas prononcé concernant l’effet suspensif ou la restitution éventuelle de l’effet suspensif. Elle indique par ailleurs avoir été informée en amont de cette candidature. S’agissant du grief du recourant selon lequel cette nomination aurait été prise en violation des statuts, l’autorité inférieure indique engager une instruction à ce sujet auprès de la fondation. D. Le 28 octobre 2025, le recourant a formé recours contre la décision incidente de l’autorité inférieure du 25 septembre 2025. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l’annulation de la décision incidente du 25 septembre 2025 ; la suspension des effets de la nomination de E._______ jusqu’à droit connu sur la plainte visant à l’annulation de sa nomination au sein du conseil de la fondation intimée ; l’interdiction à E._______ de traiter des affaires en lien avec la fondation intimée jusqu’à droit connu sur la plainte susmentionnée ; l’ordre à la fondation intimée de requérir la radiation
B-8251/2025 Page 4 provisoire de E._______ au registre du commerce du canton de [...] en tant que membre de la fondation intimée, jusqu’à droit connu sur la plainte susmentionnée. E. Aux termes de ses remarques responsives du 27 novembre 2025, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours, pour autant qu’il soit recevable, et maintient dans leur intégralité les considérations de sa décision du 25 septembre 2025. Elle considère que la recevabilité tant de la plainte que du recours du recourant est sujette à discussion et souligne l’absence de préjudice difficilement réparable pour la fondation justifiant la prise de mesures provisionnelles ainsi que l’absence de pronostic clair et univoque sur le fond. Elle considère qu’une jonction de la présente cause avec celle introduite par B._______, épouse du recourant, traitée sous la référence B-7919/2025 apparaît justifiée en l’espèce. F. Invitée à déposer des observations éventuelles, l’intimée a déposé ses observations le 19 décembre 2025. Elle conclut à l’irrecevabilité du recours et fournit à titre d’exhaustivité son appréciation relative au fond de l’affaire et considère que le recours devra être rejeté au fond. G. Le 2 février 2026, le recourant a déposé des observations. Il rappelle que, à la suite des arrêts rendus par le Tribunal fédéral, l’autorité inférieure doit désormais se pencher sur la présence au conseil de fondation de D._______, nommé juste après la décision d’exclure le recourant en décembre 2020. Il estime que ce membre n’aura plus de place au sein du conseil. Par ailleurs, le recourant considère que la décision de nomination de E._______ est sujette à caution car le président du conseil est à son sens partie en cause à cette affaire dans le but d’éviter que sa position ne soit diluée en cas de rejet des recours par le Tribunal fédéral. Il estime que tous les actes et décisions pris par un conseil dont la composition risque vraisemblablement d’être modifiée crée de façon manifeste un préjudice pour la fondation irréparable, puisque les effets produits par leurs actes dans l’intervalle sont maintenus. Il conteste enfin chercher à établir une position dominante pour lui et son épouse B._______. H. Par écritures spontanées du 16 février 2026, le recourant requiert la jonction de sa cause avec celle de son épouse B._______, traitée sous la référence B-7919/2025. Il formule en outre des observations
B-8251/2025 Page 5 complémentaires relatives à l’impossibilité pour B._______ et A._______ de convoquer un conseil de fondation puisqu’ils n’atteignent pas le quorum fixé par les statuts, au contraire du groupe composé des trois autres membres, y compris E._______. Il invoque en outre des événements récents, notamment des discussions au sein du conseil relatives à un nouveau règlement interne qui donnerait plus de pouvoirs au directeur de la fondation, lequel présente à son avis également un risque de conflit d’intérêts. I. Par écritures spontanées du 23 février 2026, l’intimée réagit directement aux écritures du recourant du 16 février 2026. Elle souligne en substance l’indépendance de E._______ ainsi que celle du directeur de la fondation intimée. Elle précise en outre que le règlement interne mentionné par le recourant n’est pas encore validé et qu’il poursuit les intérêts de la fondation. J. Le recourant n’a pas réagi à ces dernières écritures. Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. Le recours est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l’administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées (art. 33 let. d LTAF) et donc, en l’espèce, contre les actes du Département fédéral de l’intérieur dont le Secrétariat général exerce la surveillance des fondations d’utilité publique assujetties à la Confédération (art. 3 al. 2 let. a de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur du 28 juin 2000 [Org DFI, RS 172.212.1]). Aucune des clauses d’exception prévues à l’art. 32 LTAF n’est par ailleurs réalisée.
B-8251/2025 Page 6 1.2 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours et au paiement de l’avance de frais (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en l’espèce respectées. 1.3 La question se pose de savoir si le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée, partant s’il dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. 1.3.1 Selon l’art. 84 al. 3 CC, introduit au 1er janvier 2024, les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l’administration de la fondation est conforme à la loi et à l’acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. Cet alinéa nouveau a pour but une réglementation plus claire de la légitimation pour déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance des fondations, prévoyant de donner qualité à agir aux personnes ayant un intérêt légitime à contrôler l’activité des organes d’une fondation (cf. Initiative parlementaire, renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations, rapport du 22 février 2021 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, avis du Conseil fédéral, FF 2021 1169). Il n’est en l’espèce pas contesté que le recourant est membre du conseil de fondation, à la suite de l’arrêt du TF 5A/70_2025 du 22 octobre 2025. Certes, il s’avère qu’il n’est à l’heure actuelle pas encore inscrit au registre du commerce comme membre du conseil de fondation. Cette position n’est toutefois pas contestée. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il dispose d’un intérêt légitime à contrôler que l’administration de la fondation est conforme à la loi et à l’acte de fondation. Il a en outre pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. 1.3.2 La question se pose cependant de l’intérêt digne de protection du recourant à l’annulation ou la modification de la décision attaquée. L’objet du litige consiste en la lettre de l’autorité inférieure du 25 septembre 2025, laquelle se qualifie manifestement de décision, par laquelle celle-ci rejette les mesures superprovisionnelles et provisionnelles requises par le recourant. Cette décision a été rendue dans le cadre d'une procédure qui aboutira finalement à une décision définitive de l’autorité inférieure sur la plainte du recourant du 19 septembre 2025 qui conclut en substance et au fond à ce que le mandat de E._______ soit révoqué, respectivement à ce que sa nomination soit déclarée nulle ou annulée. Il s'agit donc d'une décision
B-8251/2025 Page 7 incidente qui ne met pas fin à la procédure (cf. arrêt du TAF B-2208/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.2.1 ; PATRICIA EGLI, in: Praxiskommentar VwVG, 3e éd. 2023, art. 22 n° 26). Contrairement aux décisions finales ou partielles, les décisions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours contre la décision incidente peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. a et b PA), à moins qu'elles ne concernent la compétence ou une demande de récusation (art. 45 PA). Dans le cas contraire, les décisions incidentes ne peuvent être contestées que par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 46 al. 2 PA). La contestabilité limitée vise à éviter que le Tribunal administratif fédéral doive examiner des décisions incidentes qui, en cas de décision finale favorable à la personne concernée, ne présentent plus aucun inconvénient. En règle générale, l'instance de recours ne doit traiter un litige qu'une seule fois (cf. ATAF 2015/26 consid. 3.2 ; arrêts du TAF B-2228/2024 consid. 1.2.2 ; B-5168/2007 du 18 octobre 2007 consid. 1.2.1). 1.3.3 Il n'est donc pas établi que l'admission du recours contre la décision incidente pourrait entraîner immédiatement une décision finale (art. 46 al. 1 let. b PA). Cela n'est d'ailleurs pas invoqué, à juste titre. Par ailleurs, la décision incidente ne tranche pas les questions relatives à la demande de récusation (art. 45 PA). Il convient donc d'examiner s'il y a lieu de conclure à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA). 1.4 1.4.1 Le préjudice visé à l'art. 46 al. 1 let. a PA doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. Un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision attaquée suffit. Il peut être de nature économique (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4, ATF 130 II 149 consid. 1.1, ATF 120 Ib 97 consid. 1c, ATF 116 Ib 344 consid. 1c ; ATAF 2015/6 consid. 1.5.1, ATAF 2009/42 consid. 1.1 ; arrêt du TAF B-4760/2015 du 14 février 2017 consid. 1.3.2). L'intérêt du recourant ne doit toutefois pas consister exclusivement à éviter une prolongation ou un renchérissement de la procédure (cf. ATF 135 II 30
B-8251/2025 Page 8 consid. 1.3.4 in fine, ATF 133 V 477 consid. 5.2.1, ATF 120 Ib 97 consid. 1c ; ATAF 2016/4 consid. 6.3.2.1.2.2.1, ATAF 2015/6 consid. 1.5.1 ; arrêts du TAF B-8448/2015 du 19 juillet 2016 consid. 1.3, A-4099/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et B-4935/2009 du 31 août 2009 consid. 1.4 ; UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in: Praxiskommentar VwVG, art. 46 no 7 in fine). Ce préjudice ne doit pas nécessairement être de nature juridique, il peut également être de nature factuelle (arrêt du TF 2C_86/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2 ; ATAF 2015/26 consid. 3.2 ; arrêts du TAF B-3099/2020 du 4 novembre 2021 consid. 1.2.5 ; B-3638/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3). Cette exigence définit l'intérêt particulier digne de protection à la levée ou à la modification immédiate de la décision incidente (ATF 2015/26 consid. 3.2 ; arrêts du TAF B-3099/2020 consid. 1.2.5 ; B-3638/2017 consid. 3). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les faits démontrant que la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un préjudice, à moins que ce préjudice ne ressorte d'emblée du dossier (cf. ATAF 2016/4 consid. 6.3.2.1.2.2.2, ATAF 2015/6 consid. 1.5.1 in fine ; arrêts du TAF B-4363/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.4.1.1 in fine et B-2390/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.1.2). 1.4.2 Dans son recours, le recourant considère que la composition du conseil de fondation ne doit pas être modifiée tant que le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé à titre définitif sur la réintégration de A._______, au risque de mettre en péril la conduite de la fondation par son véritable conseil de fondation, désigné par le fondateur, tel qu’il était formé en décembre 2020. Il affirme qu’un changement dans la composition du conseil favorise des « allers-retours » qui ne sont pas souhaitables et qui compliqueront sa réintégration en raison de la présence supplémentaire, outre celle contestée de D._______, d’un membre dont il aura à contester la position. Si la nomination de E._______ n’est pas suspendue immédiatement, le recourant considère qu’il subira – et la fondation également – un préjudice de fait important et même irréparable. Le fait d’imposer à la fondation et au recourant un second membre dont la légitimité est à son sens illégale et contraire aux statuts ne peut qu’exposer la fondation et le recourant à de graves préjudices. Ainsi, la fondation pourrait s’obliger à l’externe à raison de deux membres dont la présence au conseil est illégitime et qui semblent voués à sortir du conseil, et donc d’accroître sensiblement le risque que la fondation soit engagée dans des projets qui ne correspondent pas à ce que déciderait le conseil de fondation légitime, engageant alors la fondation sur le plan externe à ce qui ne correspond en rien à sa volonté interne.
B-8251/2025 Page 9 Il estime que la fondation court ainsi un risque accru que ses deniers soient utilisés pour défendre la position de membres illégitimes au sein du conseil plutôt que pour se concentrer sur ses tâches statutaires. Il explique à cet égard que les actes pris par le conseil de fondation ne pourront très vraisemblablement pas être défaits même si sa composition devait se voir modifiée ultérieurement, risquant ainsi de causer un préjudice irréparable à l’avenir. Le recourant explique en outre qu’il verrait sa position diluée au sein du conseil de fondation, de sorte que les membres du conseil, tous illégitimes sauf C._______, pourraient prendre des décisions partisanes et discriminantes envers lui, constituant un préjudice irréparable. Le recourant estime en outre que les actes de gestion de la fondation doivent être réduits au strict minimum en vue de son expectative à réintégrer la fondation. Il conteste cependant vouloir assurer une position majoritaire à B._______ et lui-même. 1.4.3 Il convient de distinguer les arguments présentés par le recourant en lien avec l’existence d’un préjudice irréparable causé à lui par la décision entreprise des arguments de fond tendant à démontrer que la nomination litigieuse serait contraire à la loi. En premier lieu, l’examen doit donc porter sur la question de savoir si le recourant a démontré l’existence d’un préjudice irréparable le concernant qui justifierait d’entrer en matière sur le recours contre la décision incidente rendue par l’autorité inférieure. Le recourant fait valoir un tel risque en lien avec la dilution de sa voix au sein du conseil de fondation à la suite de la nomination d’un nouveau membre, compte tenu également du fait qu’il conteste la légitimité d’un autre membre, à savoir D._______. Il considère que des décisions pourront alors être prises par les membres illégitimes du conseil et que les engagements en résultant pourraient s’avérer contraires à la volonté du conseil légitime de la fondation, utilisant ainsi illégitimement les deniers de la fondation. Le fait de voir sa voix diluée pendant la durée de la procédure ne saurait causer un préjudice irréparable au recourant. En effet, durant la procédure il demeurera membre du conseil de fondation. En cette fonction, il participera aux décisions prises par le conseil de fondation et disposera en outre de la possibilité de contester devant l’autorité inférieure les éventuelles décisions qui seraient prises en désaccord avec les statuts ou le but de la fondation. Disposant de ces moyens, il convient de retenir qu’aucun dommage irréparable n’est à identifier s’agissant du recourant. Par ailleurs, en cas d’admission de la plainte du recourant, la composition du conseil de fondation pourrait se voir modifiée, changeant alors les
B-8251/2025 Page 10 rapports au sein du conseil de fondation. Le maintien du statu quo durant la procédure devant l’autorité inférieure ne présente ainsi nullement le risque d’un préjudice irréparable pour le recourant. Le recourant considère en outre que la fondation elle-même risque un préjudice irréparable en cas de rejet des mesures provisionnelles requises. Il convient de prendre en considération le but de la surveillance des fondations et d’examiner si la décision attaquée cause un préjudice irréparable à la fondation. Prenant en compte le fait que le membre contesté dispose d’une signature collective à deux et ne peut engager seul la fondation ni ne dispose d’une voix prépondérante au sein du conseil, il n’apparaît pas que son maintien durant la procédure puisse causer un préjudice irréparable à la fondation. Il en va de même s’agissant de la position contestée d’un autre membre du conseil, qui ne fait au demeurant pas l’objet de la présente procédure ni des conclusions prises par le recourant. Par ailleurs, le recourant ne fait pas valoir d’éléments probants permettant de présumer à ce stade un conflit d’intérêts prohibé de E._______. Le recourant considère en outre que la situation risque de créer un préjudice si des décisions contraires aux statuts ou au but de la fondation devaient être prises. Ici également le recourant détient, en sa qualité de membre du conseil de fondation, la possibilité d’attaquer d’éventuelles décisions s’il l’estime nécessaire. 1.4.4 Enfin, il convient de se pencher sur les griefs formulés par le recourant dans ses observations spontanées du 16 février 2026. Il identifie un dommage difficilement réparable dans le fait que C._______, D._______ et E._______ puissent valablement réunir un conseil de fondation et prendre des décisions puisqu’ils atteignent le quorum fixé par les statuts de la fondation, possibilité qui n’est pas offerte à A._______ et B._______ en raison de leur minorité. Cela constitue à son avis un préjudice difficilement réparable puisque les décisions prises par un conseil de fondation illégitime demeurent ensuite malgré tout valables. Il considère que si E._______ n’avait pas été nommé, la situation aurait été équilibrée et propice à un consensus tel que souhaité par l’autorité inférieure. Il invoque pour exemple l’impossibilité de tenir une discussion sur le contrôle du mandat du représentant de la fondation et le projet de règlement en cours de préparation qui entend transférer des compétences inaliénables du conseil au directeur, dont le recourant considère pour le surplus qu’il présente un risque de conflit d’intérêts en raison d’un mandat dans une société tierce dans lequel il serait subordonné au mandataire concerné.
B-8251/2025 Page 11 En tant que le recourant invoque des faits nouveaux dans son écriture du 16 février 2026, le tribunal de céans peut les prendre en considération s’ils s’inscrivent dans l’objet du litige (cf. arrêt du TAF B-3495/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2). L’approbation d’un règlement interne, laquelle ne semble au demeurant pas encore définitive, organisant les séances du conseil de fondation et la manière de travailler au sein de la fondation ne saurait causer de préjudice irréparable ni au recourant ni à la fondation, au sens de la jurisprudence citée plus haut. En outre, le recourant présume, d’une part, un conflit d’intérêts de E._______ du simple fait qu’il a été nommé par les autres membres déjà en place du conseil de fondation et, d’autre part, un conflit d’intérêts du directeur de la fondation ensuite de relations professionnelles avec le mandataire de la fondation. Au stade des mesures provisionnelles, il convient de retenir que ces éléments ne sauraient suffire pour démontrer un préjudice irréparable. Comme indiqué plus haut, ni le recourant ni la fondation ne subissent un dommage irréversible en cas de maintien de E._______ au sein du conseil de fondation durant la procédure, notamment car ils disposent du droit de participer aux séances du conseil de fondation et de la possibilité d’attaquer toute décision qui se révélerait à leur sens contraire aux statuts ou au but de la fondation. Il convient enfin de rappeler que le fait que sa voix soit diluée pendant la durée de la procédure ne saurait causer un préjudice irréparable au recourant. Enfin, la question d’un éventuel conflit d’intérêts du directeur de la fondation sort manifestement de l’objet du présent litige, tel que délimité par la décision incidente contestée. En tant que le recourant invoque l’absence de discussion quant aux agissements du représentant de la fondation, il convient de retenir que cette situation ne saurait être imputée au membre contesté dans la présente affaire. En outre, ici également le recourant détiendra, en sa qualité de membre du conseil de fondation, la possibilité d’attaquer d’éventuels mandats octroyés contrairement au but de la fondation. Pour le surplus, le versement d’honoraires au mandataire officiel de la fondation ne saurait constituer un préjudice difficilement réparable pour la fondation qui serait dû à la décision incidente attaquée. 1.5 À défaut d’un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA, il y a lieu de retenir par voie de conséquence que le recourant ne subit aucun désavantage dans l’attente de la décision finale relative à sa plainte. Il en va de même de la fondation intimée. Le présent recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
B-8251/2025 Page 12 2. Sur le vu de ce résultat, les demandes de l’autorité inférieure et du recourant de procéder à la jonction de la présente procédure avec celle introduite par B._______ deviennent sans objet. 3. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF). En l’espèce, le recourant a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 1'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l’avance de frais de 2'000 francs versée par le recourant le 27 novembre 2025. Le solde lui sera restitué dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d’avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). En l’espèce, la fondation intimée obtient gain de cause. Aucun décompte de prestations n’a été déposé. L’intimée a déposé des observations de trois pages, de sorte qu’il convient de lui accorder, ex aequo et bono, une indemnité de dépens de 900 francs. Aucune indemnité de dépens n’est en outre à octroyer à l’autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF).
B-8251/2025 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les demandes de jonction de procédure sont sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais de 2'000 francs déjà versée par le recourant et le solde lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Une indemnité de dépens de 900 francs est accordée à l’intimée et mise à charge du recourant. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'intimée, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Bovey
B-8251/2025 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition : 18 mars 2026
B-8251/2025 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») ; – à l'intimée (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire) ; – au Département fédéral de l’intérieur DFI (acte judiciaire).