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Bundesverwaltungsgericht 20.02.2026 B-7919/2025

20 février 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,036 mots·~25 min·5

Résumé

Surveillance des fondations | surveillance des fondations

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour II B-7919/2025

Arrêt d u 2 0 février 2026 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Eva Schneeberger, David Aschmann, juges, Pascal Bovey, greffier.

Parties A._______, recourante,

contre

Fondation X._______, représentée par Maître Yves Bonnard, avocat, intimée,

Autorité fédérale de surveillance des fondations ASF, Monbijoustrasse 51A, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Surveillance des fondations.

B-7919/2025 Page 2 Faits : A. A.a La fondation X._______ (ci-après : la fondation ou l’intimée) est une fondation au sens des art. 80 ss CC dont le siège se situe à […]. Elle a pour but toutes activités, en Suisse et à l'étranger, dans les domaines de : […]. La fondation a également pour but […]. Elle a été constituée par acte authentique du […] 2018, inscrite au registre du commerce le […] 2018 et assujettie à la surveillance de la Confédération le […] 2018. Elle a bénéficié dès sa constitution d’une exonération fiscale pour buts d’utilité publique octroyée par une décision de l’Administration cantonale des impôts du canton de […]. A.b Par arrêt B-3859/2022, B-3901/2022 du 26 novembre 2024, le Tribunal administratif fédéral a admis deux recours formés par A._______ (ciaprès : la recourante) et son époux B._______ contre la décision de l’Autorité fédérale de surveillance des fondations ASF (ci-après : l’autorité inférieure) du 4 août 2022, annulant en substance la révocation du mandat de B._______ au sein du conseil de la fondation prononcée le 10 décembre 2020. A.c Par arrêts 5A_70/2025 et 5A_78/2025 du 22 octobre 2025, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés séparément par l’intimée et par l’autorité inférieure contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral. A.d Selon l’inscription au registre du commerce actuelle, le conseil de fondation est à ce jour composé de C._______ (président), A._______, B._______, D._______ et E._______, chacun disposant d’une signature collective à deux. B. Le 15 septembre 2025, la recourante s’est adressée à l’autorité inférieure en formant à titre incident (i) une demande de récusation des membres de l’autorité inférieure ayant précédemment été impliqués dans les prises de décision de ce dossier. À titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, la recourante conclut à : (ii) la suspension immédiate des effets de la nomination de E._______ au conseil de la fondation intimée et à ce qu’il lui soit interdit de traiter toute affaire en lien avec la fondation intimée ; (iii) ce qu’il soit ordonné à la fondation intimée de requérir la radiation provisoire de E._______ du Registre du commerce du canton de [...] et, en cas d’inaction dans un délai de vingt jours après sommation, à ce que l’autorité inférieure ordonne directement dite radiation provisoire ;

B-7919/2025 Page 3 (iv) ce qu’il soit ordonné à la fondation intimée de rétablir le droit à l’information de A._______ et de lui transmettre une liste de documents ; (v) la transmission par l’autorité inférieure des communications écrites et des comptes rendus/notes de tous les échanges téléphoniques ou oraux entre l’autorité inférieure et la fondation depuis juillet 2021 à ce jour, notamment ce qui est relatif à cette nomination. Au fond, la recourante conclut à (vi) respectivement la nullité ou l’annulation de la nomination de E._______ ; (vii) respectivement la nullité ou l’annulation de toute éventuelle décision de l’autorité inférieure de nomination de E._______ et à ce qu’il soit ordonné à la fondation de requérir la radiation de E._______ du Registre du commerce du canton de [...], et en cas d’inexécution dans un délai de vingt jours, l’ordre direct de dite radiation. C. Par lettre du 25 septembre 2025, l’autorité inférieure a informé la recourante qu’elle transmettait sa demande de récusation au Secrétariat Général du Département fédéral de l’intérieur (SG-DFI), par son service juridique, pour objet de sa compétence. Elle a en outre rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles requises et indiqué, sur la base d’un examen sommaire, qu’aucune autre mesure superprovisionnelle ou provisionnelle n’est à prendre en lien avec la gestion de la fondation, en l’absence de tout danger imminent la concernant. Elle a en substance considéré, sur la base d’un examen sommaire, que la nomination de E._______ n’avait pas violé son injonction du 20 janvier 2025 enjoignant la fondation à réduire ses activités au strict nécessaire jusqu’à ce que l’arrêt du Tribunal administratif fédéral ne sera pas entré en force ou que le Tribunal fédéral ne se sera pas prononcé concernant l’effet suspensif ou la restitution éventuelle de l’effet suspensif. Elle indique par ailleurs avoir été informée en amont de cette candidature. S’agissant du grief de la recourante selon lequel cette nomination n’aurait jamais été délibérée ni validée par le conseil dans son ensemble, l’autorité inférieure indique engager une instruction à ce sujet auprès de la fondation. Elle signale en faire de même s’agissant du grief selon lequel le droit à l’information de la recourante ne serait pas respecté. Elle invite par ailleurs la recourante à faire valoir son droit à l’information en s’adressant directement aux autres membres du conseil de fondation afin d’accéder aux pièces requises. D. Par acte daté du14 octobre 2025 et remis à la Poste suisse le lendemain, la recourante a formé recours contre le refus de l’autorité inférieure d’ordonner des mesures provisionnelles au sens de sa plainte du

B-7919/2025 Page 4 15 septembre 2025. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à la réforme de la décision incidente de l’autorité inférieure du 25 septembre 2025 en ce sens que, à titre provisionnel : (a) les effets de la nomination de E._______ soient suspendus immédiatement et qu’il lui soit fait interdiction de traiter toute affaire en lien avec la fondation ; (b) la fondation soit enjointe de requérir la radiation provisoire de E._______ au Registre du commerce du canton de [...] et, à défaut dans un délai de 20 jours dès sommation, à ce que l’autorité inférieure procède directement à cette radiation provisoire. À titre subsidiaire, la recourante conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure avec instructions impératives pour statuer dans le sens de ses conclusions principales. E. Aux termes de ses remarques responsives du 21 novembre 2025, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours, pour autant qu’il soit recevable, et maintient dans leur intégralité les considérations de sa décision du 25 septembre 2025. Elle considère que la recevabilité tant de la plainte que du recours de la recourante est sujette à discussion et souligne l’absence de préjudice difficilement réparable pour la fondation justifiant la prise de mesures provisionnelles ainsi que l’absence de pronostic clair et univoque sur le fond. F. Invitée à déposer des observations éventuelles, l’intimée a déposé ses observations le 11 décembre 2025. Elle conclut à l’irrecevabilité du recours et fournit à titre d’exhaustivité son appréciation relative au fond de l’affaire et considère que le recours devra être rejeté au fond. À titre de mesure d’instruction, l’intimée requiert formellement l’interrogatoire de la recourante par le Tribunal administratif fédéral en application de la jurisprudence et de l’art. 6 par. 1 CEDH. L’intimée sollicite de pouvoir exercer son droit à la confrontation, de poser les questions nécessaires à la clarification des faits et à l’évaluation de la crédibilité de la recourante. G. Le 18 décembre 2025, l’autorité inférieure a transmis une prise de position que la recourante lui a adressée directement le 12 décembre 2025. H. Par pli remis à la poste suisse le 8 janvier 2026, la recourante a déposé deux écritures datées respectivement des 7 et 8 janvier 2026, prenant position sur les observations de l’intimée et de l’autorité inférieure.

B-7919/2025 Page 5 I. Le 15 janvier 2026, l’autorité inférieure a transmis des pièces complémentaires au Tribunal administratif fédéral concernant des interventions de la recourante, de l’intimée et de B._______ en vue d’une séance du conseil de fondation prévue le 27 janvier 2026. L’autorité inférieure a notamment déposé une décision du 12 janvier 2026 adressée à la fondation intimée rejetant des mesures provisionnelles qu’elle avait requises en vue de la séance du 27 janvier 2026 et enjoignant la fondation à procéder à la nomination d’un médiateur indépendant choisi par consensus et, jusqu’alors, de limiter ses décisions à celles pouvant être prises par consensus. L’autorité inférieure a précisé dans cette décision qu’en l’absence de nomination d’un médiateur elle se verrait contrainte de procéder à la nomination d’un commissaire. J. Le 26 janvier 2026, l’intimée a déposé des observations spontanées. K. Le 2 février 2026, la recourante a déposé des observations complémentaires. Elle invoque notamment la tenue d’une séance du conseil de fondation en son absence et celle de B._______ le 28 janvier 2026. Elle explique qu’ils avaient convoqué eux-mêmes cette séance avant d’en demander le report afin que les démarches en vue de trouver un médiateur indépendant puissent avancer avant qu’une séance ne soit organisée. Elle s’étonne que la séance ait alors été tenue en son absence et celle de B._______. Elle critique notamment l’approbation lors de cette séance d’un nouveau règlement interne limitant ses droits de membre du conseil de fondation et affirme notamment que ces événements mettent en doute la neutralité de E._______. L. Le 9 février 2026, la recourante a déposé des remarques sur les écritures de l’intimée du 26 janvier 2026. Elle critique en substance le mandat conféré au représentant de l’intimée et le rôle qu’il a joué dans les événements. Elle rappelle qu’à son sens le mandat de E._______ sert à verrouiller le conseil de fondation et notamment empêcher l’examen des responsabilités du représentant de la fondation et des honoraires qu’il a perçus. Elle fournit en outre des explications relatives aux problèmes rencontrés s’agissant des communications électroniques entre la fondation et elle-même.

B-7919/2025 Page 6 Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. Le recours est recevable contre les décisions de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l’administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées (art. 33 let. d LTAF) et donc, en l’espèce, contre les actes du Département fédéral de l’intérieur dont le Secrétariat général exerce la surveillance des fondations d’utilité publique assujetties à la Confédération (art. 3 al. 2 let. a de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur du 28 juin 2000 [Org DFI, RS 172.212.1]). Aucune des clauses d’exception prévues à l’art. 32 LTAF n’est par ailleurs réalisée. 1.2 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours et au paiement de l’avance de frais (art. 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en l’espèce respectées. 1.3 La question se pose de savoir si la recourante dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée, partant si elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. 1.3.1 Selon l’art. 84 al. 3 CC, introduit au 1er janvier 2024, les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l’administration de la fondation est conforme à la loi et à l’acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation. Cet alinéa nouveau a pour but une réglementation plus claire de la légitimation pour déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance des fondations, prévoyant de donner qualité à agir aux personnes ayant un intérêt légitime à contrôler l’activité des organes d’une fondation (cf. Initiative parlementaire, renforcer l’attractivité de la Suisse pour les fondations, rapport du 22 février 2021 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États, avis du Conseil fédéral, FF 2021

B-7919/2025 Page 7 1169). Il n’est en l’espèce pas contesté que la recourante est membre du conseil de fondation, bien que l’intimée invoque le fait que la recourante n’ait pas participé activement à la gestion ni aux séances du conseil de fondation depuis un certain temps. Ce point ainsi que les possibles conséquences relatives à une éventuelle absence de participation de la recourante est litigieux entre les parties. Nonobstant cela, il n’en demeure pas moins que la recourante demeure inscrite au registre du commerce comme membre du conseil de fondation et que, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, elle dispose d’un intérêt légitime à contrôler que l’administration de la fondation est conforme à la loi et à l’acte de fondation. Elle a en outre pris part à la procédure devant l’autorité inférieure. 1.3.2 La question se pose cependant de l’intérêt digne de protection de la recourante à l’annulation ou la modification de la décision attaquée. L’objet du litige consiste en la lettre de l’autorité inférieure du 25 septembre 2025, qui se qualifie manifestement de décision, par laquelle celle-ci rejette les mesures superprovisionnelles et provisionnelles requises par la recourante. Cette décision a été rendue dans le cadre d'une procédure qui aboutira finalement à une décision définitive de l’autorité inférieure sur la plainte de la recourante qui conclut en substance et au fond à ce que le mandat de E._______ soit révoqué. Il s'agit donc d'une décision incidente qui ne met pas fin à la procédure (cf. arrêt du TAF B-2208/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.2.1 ; PATRICIA EGLI, in: Praxiskommentar VwVG, 3e éd. 2023, art 22 n° 26). Contrairement aux décisions finales ou partielles, les décisions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours contre la décision incidente peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 46 al. 1 let. a et b PA), à moins qu'elles ne concernent la compétence ou une demande de récusation (art. 45 PA). Dans le cas contraire, les décisions incidentes ne peuvent être contestées que par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 46 al. 2 PA). La contestabilité limitée vise à éviter que le Tribunal administratif fédéral doive examiner des décisions incidentes qui, en cas de décision finale favorable à la personne concernée, ne présentent plus aucun inconvénient. En règle générale, l'instance de recours ne doit traiter un

B-7919/2025 Page 8 litige qu'une seule fois (cf. ATAF 2015/26 consid. 3.2 ; arrêts du TAF B-2228/2024 consid. 1.2.2 ; B-5168/2007 du 18 octobre 2007 consid. 1.2.1). 1.3.3 Il n'est donc pas établi que l'admission du recours contre la décision incidente pourrait entraîner immédiatement une décision finale (art. 46 al. 1 let. b PA). Cela n'est d'ailleurs pas invoqué, à juste titre. Par ailleurs, la décision incidente ne tranche pas les questions relatives à la demande de récusation (art. 45 PA). Il convient donc d'examiner s'il y a lieu de conclure à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 46 al. 1 let. a PA). 1.4 1.4.1 Le préjudice visé à l'art. 46 al. 1 let. a PA doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente. Un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision attaquée suffit. Il peut être de nature économique (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4, ATF 130 II 149 consid. 1.1, ATF 120 Ib 97 consid. 1c, ATF 116 Ib 344 consid. 1c ; ATAF 2015/6 consid. 1.5.1, ATAF 2009/42 consid. 1.1 ; arrêt du TAF B-4760/2015 du 14 février 2017 consid. 1.3.2). L'intérêt du recourant ne doit toutefois pas consister exclusivement à éviter une prolongation ou un renchérissement de la procédure (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 in fine, ATF 133 V 477 consid. 5.2.1, ATF 120 Ib 97 consid. 1c ; ATAF 2016/4 consid. 6.3.2.1.2.2.1, ATAF 2015/6 consid. 1.5.1 ; arrêts du TAF B-8448/2015 du 19 juillet 2016 consid. 1.3, A-4099/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 et B-4935/2009 du 31 août 2009 consid. 1.4 ; UHLMANN/WÄLLE-BÄR, in: Praxiskommentar VwVG, art. 46 no 7 in fine). Ce préjudice ne doit pas nécessairement être de nature juridique, il peut également être de nature factuelle (arrêt du TF 2C_86/2008 du 23 avril 2008, consid. 3.2 ; ATAF 2015/26 consid. 3.2 ; arrêts du TAF B-3099/2020 du 4 novembre 2021 consid. 1.2.5 ; B-3638/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3). Cette exigence définit l'intérêt particulier digne de protection à la levée ou à la modification immédiate de la décision incidente (ATF 2015/26 consid. 3.2 ; arrêts du TAF B-3099/2020 consid. 1.2.5 ; B-3638/2017 consid. 3). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir les faits démontrant que la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un préjudice, à moins que ce préjudice ne ressorte d'emblée du dossier (cf. ATAF 2016/4 consid. 6.3.2.1.2.2.2, ATAF 2015/6 consid. 1.5.1 in fine ; arrêts du TAF

B-7919/2025 Page 9 B-4363/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.4.1.1 in fine et B-2390/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.1.2). 1.4.2 La recourante considère que la nomination de E._______ s’est faite en violation des statuts puisqu’elle n’aurait pas été informée ni convoquée à ce sujet. Elle estime en outre qu’elle va à l’encontre d’une injonction faite à son sens par l’autorité inférieure à la fondation de limiter son activité au strict nécessaire durant toute la procédure ouverte depuis 2020/2021, réitérée en janvier 2025 à la suite de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral et des recours formés devant le Tribunal fédéral. Elle souligne un changement fondamental de la structure et de l’organisation du conseil, au bénéfice direct de C._______. La recourante affirme que la nomination de E._______ porte atteinte de manière durable à l’équilibre des voix et crée un préjudice difficilement réparable en ce que sa voix et celle de B._______ se trouveront mécaniquement diluées au sein d’un conseil artificiellement élargi. Après la réintroduction de B._______, le conseil de fondation serait alors structurellement biaisé au moment où il devrait reprendre un fonctionnement régulier, de sorte qu’aucune décision ultérieure ne pourra restituer rétroactivement l’égalité de vote perdue ni effacer l’influence prise auprès de tiers. Elle considère qu’il s’agit d’atteintes irréversibles ou difficilement réparables que les mesures provisionnelles visent à prévenir. Elle fait valoir une tentative de verrouillage des rapports de force via la nomination d’appoint de E._______ au sein du conseil, avant même que le Tribunal fédéral n’ait tranché les recours de la fondation et de l’autorité inférieure. La recourante estime en outre que la nomination de E._______ présente un risque de dommage difficilement réparable tant que son inscription au registre du commerce demeure, puisqu’il peut engager la fondation valablement avec un autre membre grâce à sa signature collective à deux, risquant de créer des engagements difficiles à défaire pour la fondation, au prix de contentieux qu’elle qualifie d’incertains. Elle critique le fait que la nomination litigieuse a été effectuée alors que les recours de la fondation et de l’autorité inférieure contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral n’avaient pas encore été tranchés par le Tribunal fédéral ainsi que le fait que l’autorité inférieure ait validé cette nomination, avec pour effet de reconfigurer le conseil de fondation au profit de C._______. La recourante note par ailleurs que la nomination de E._______ est à son avis forcément viciée car elle fut prise par C._______ et D._______, dont

B-7919/2025 Page 10 la nomination est également contestée car ayant suivi la révocation illégale de B._______ en décembre 2020. 1.4.3 Il convient de distinguer les arguments présentés par la recourante en lien avec l’existence d’un préjudice irréparable causé à elle par la décision entreprise des arguments de fond tendant à démontrer que la nomination litigieuse serait contraire à la loi. En premier lieu, l’examen doit donc porter sur la question de savoir si la recourante a démontré l’existence d’un préjudice irréparable la concernant qui justifierait d’entrer en matière sur le recours contre la décision incidente rendue par l’autorité inférieure. La recourante fait valoir un tel risque en lien avec la dilution de sa voix et de celle de B._______ au sein du conseil de fondation à la suite de la nomination d’un nouveau membre. Elle considère que des décisions pourront alors être prises par les membres illégitimes du conseil et que les engagements en résultant pourraient s’avérer contraires à la volonté du conseil légitime de la fondation et difficiles voire impossibles à annuler après coup. Le fait de ne pas pouvoir exercer une majorité de voix au sein du conseil avec son époux B._______ pendant la durée de la procédure – indépendamment de la question de savoir si un tel droit existe – ne saurait causer un préjudice irréparable à la recourante. En effet, durant la procédure, la recourante demeurera membre du conseil de fondation tout comme son époux B._______. En cette fonction, ils participeront aux décisions prises par le conseil de fondation. Ils disposeront en outre de la possibilité de contester devant l’autorité inférieure les éventuelles décisions qui seraient prises en désaccord avec les statuts ou le but de la fondation. Disposant de ces moyens, il convient de retenir qu’aucun dommage irréparable n’est à identifier s’agissant de la recourante. Par ailleurs, en cas d’admission de la plainte de la recourante, la composition du conseil de fondation pourrait se voir modifiée, changeant alors les rapports au sein du conseil de fondation. Le maintien du statu quo durant la procédure devant l’autorité inférieure ne présente ainsi nullement le risque d’un préjudice irréparable pour la recourante. 1.4.4 La recourante considère en outre que la fondation elle-même risque un préjudice irréparable en cas de rejet des mesures provisionnelles requises. Il convient de prendre en considération le but de la surveillance des fondations et d’examiner si la décision attaquée cause un préjudice irréparable à la fondation. Prenant en considération le fait que le membre contesté dispose d’une signature collective à deux et ne peut engager seul la fondation ni ne dispose d’une voix prépondérante au sein du conseil, il

B-7919/2025 Page 11 n’apparaît pas que son maintien durant la procédure puisse causer un préjudice irréparable à la fondation. Par ailleurs, la recourante ne fait pas valoir d’éléments probants permettant de présumer à ce stade un conflit d’intérêts prohibé du membre contesté. La recourante considère en outre que la situation risque de créer un préjudice financier lié aux honoraires à verser – à tort selon elle – au représentant actuel de la fondation, sur ordre des membres qu’elle considère illégitimes. Or, cette situation ne saurait être imputée au membre contesté dans la présente affaire. En outre, ici également la recourante détiendra, en sa qualité de membre du conseil de fondation, la possibilité d’attaquer d’éventuels mandats octroyés contrairement au but de la fondation. Pour le surplus, le versement d’honoraires au mandataire officiel de la fondation ne saurait constituer un préjudice difficilement réparable pour la fondation qui serait dû à la décision incidente attaquée. 1.4.5 Par ailleurs, la recourante invoque des faits nouveaux dans son écriture du 2 février 2026, que le tribunal de céans peut prendre en considération s’ils s’inscrivent dans l’objet du litige (cf. arrêt du TAF B-3495/2018 du 28 septembre 2018 consid. 2). En l’occurrence, ils ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où la recourante y décèle un préjudice irréparable à son encontre ou celle de la fondation, par l’approbation en son absence d’un nouveau règlement interne à la fondation. Or, l’approbation d’un règlement interne organisant les séances du conseil de fondation et la manière de travailler au sein de la fondation ne saurait causer de préjudice irréparable ni à la recourante ni à la fondation, au sens de la jurisprudence citée plus haut. 1.4.6 Il convient enfin de souligner que les arguments avancés par la recourante dans son écriture du 9 février 2026 constituent d’une part des arguments de fond qui ne démontrent à ce stade pas plus l’existence d’un préjudice irréparable pour elle ou pour la fondation. En ce que la recourante critique les agissements du représentant actuel de la fondation, il convient d’autre part d’indiquer que ces griefs sortent de l’objet du litige de la présente cause, délimité d’une part par la décision incidente rendue par l’autorité inférieure mais également par les conclusions prises par la recourante portant sur le refus d’ordonnancer les mesures provisionnelles qu’elle a requises. 1.5 À défaut d’un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA, il y a lieu de retenir par voie de conséquence que la recourante ne subit aucun désavantage dans l’attente de la décision finale relative à sa plainte.

B-7919/2025 Page 12 Il en va de même de la fondation intimée. Le présent recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 2. Ce résultat scelle le sort du recours mais également celui de la requête procédurale de l’intimée relative à la tenue d’un interrogatoire de la recourante en application de l’art. 6 par. 1 CEDH. 3. Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase FITAF). En l’espèce, la recourante a succombé dans l’ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s’élèvent à 1'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils sont compensés par l’avance de frais de 2'000 francs versée par la recourante le 23 octobre 2025. Le solde lui sera restitué dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d’avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). En l’espèce, la fondation intimée obtient gain de cause. Aucun décompte de prestations n’a été déposé. L’intimée a déposé des observations de trois pages, de sorte qu’il convient de lui accorder, ex aequo et bono, une indemnité de dépens de 900 francs. Aucune indemnité de dépens n’est octroyée pour les écritures déposées spontanément. Par ailleurs, aucune indemnité de dépens n’est à octroyer à l’autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF).

B-7919/2025 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais de 2'000 francs déjà versée par la recourante et le solde lui sera restitué dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Une indemnité de dépens de 900 francs est accordée à l’intimée et mise à charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'intimée, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’intérieur.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Bovey

B-7919/2025 Page 14 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 18 mars 2026

B-7919/2025 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») ; – à l'intimée (acte judiciaire ; annexes : double des observations de la recourante des 2 et 9 février 2026 et de leurs annexes) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire ; annexes : double des observations de la recourante des 2 et 9 février 2026 et de leurs annexes) ; – au Département fédéral de l’intérieur DFI (acte judiciaire).

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