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Bundesverwaltungsgericht 07.01.2008 B-7912/2007

7 janvier 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·588 mots·~3 min·2

Résumé

Maturité fédérale | examen suisse de maturité (décision du 4 septembre...

Texte intégral

Cour II B-7912/2007 {T 0/2} Arrêt d u 7 janvier 2008 Jean-Luc Baechler, juge unique, Sandrine Arn, greffière. T._______ recourante, contre Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, autorité inférieure. Examen suisse de maturité (décision du 4 septembre 2007). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

B-7912/2007 Vu la décision du 4 septembre 2007 de la Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale, Berne (ci-après: Commission suisse de maturité), le recours du 4 octobre 2007 formé par T._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, l'ordonnance du 9 novembre 2007 invitant la recourante à verser une avance de frais d'un montant de Fr. 600.- jusqu'au 23 novembre 2007, les autres actes de la procédure, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, en matière de maturité fédérale peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 25 al. 2 et 29 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12), que, par décision incidente du 9 novembre 2007, la recourante a été invitée à verser une avance de frais d'un montant de Fr. 600.- jusqu'au 23 novembre 2007, sous peine d� irrecevabilité du recours, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que, sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Page 2

B-7912/2007 Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que cet arrêt est définitif en vertu de l'art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de procédure d'un montant de Fr. 250.- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal, au moyen du bulletin de versement joint en annexe, dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé; annexes en retour et bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (recommandé) Le juge unique : La greffière : Jean-Luc Baechler Sandrine Arn Expédition : 10 janvier 2008 Page 3

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