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Bundesverwaltungsgericht 24.06.2026 B-7262/2025

24 juin 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,245 mots·~31 min·3

Résumé

Ecoles polytechniques fédérales (sans le personnel) | Echec à l'examen propédeutique du 1er semestre et inscription au cours de mise à niveau

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour II B-7262/2025

Arrêt d u 2 4 juin 2026 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Christian Winiger, David Aschmann, juges, Yann Grandjean, greffier.

Parties X._______, recourante,

contre

Commission de recours interne des EPF, autorité inférieure,

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne EPFL, première instance.

Objet Echec à l'examen propédeutique du 1 er semestre et inscription au cours de mise à niveau.

B-7262/2025 Page 2 Faits : A. A.a X._______ (ci-après : l'étudiante ou la recourante) est inscrite en cycle propédeutique (bachelor), en section Ingénierie des sciences du vivant, de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne EPFL (ci-après : la première instance). A.b En raison de céphalées chroniques, la première instance a accordé à l'étudiante, le 26 septembre 2024, un aménagement de ses études, sous la forme notamment d'un "tiers temps supplémentaire" pour les examens écrits et la préparation des examens oraux. A.c L'étudiante s'est présentée à la session d'examens du bloc 1 (propédeutique) ayant eu lieu du 13 au 20 janvier 2025. A.d Elle a pris connaissance de ses notes insuffisantes sur le portail dédié entre le 2 et le 6 février 2025. A.e Par décision du 13 février 2025, la première instance a notifié à l'étudiante son échec à l'examen propédeutique (moyenne : 1,42 sur 6,00) et l'a soumise au cours de mise à niveau. A.f Par acte du 20 mars 2025, l'étudiante, avec le concours de ses parents, a déposé un recours contre la décision du 13 février 2025 auprès de la Commission de recours interne des EPF (ci-après : l'autorité inférieure). Elle se plaint d'une incapacité médicale consécutive à la prise d'un médicament ((...)) qui aurait altéré ses performances académiques. A l'appui de cette thèse, elle dépose notamment un certificat médical de la Doctoresse A._______, daté du 10 février 2025. A.g La première instance a conclu au rejet du recours, dans sa réponse du 12 mai 2025, au motif notamment qu'elle considérait invraisemblable que l'incapacité de discernement fût révélée seulement deux mois après la prise du médicament en question et que la recourante n'ait pas pu se retirer à temps de la session d'examens. A.h La recourante a réitéré sa position dans sa réplique du 3 juin 2025. A cette occasion, elle dépose les captures d'un échange qu'elle a eu avec sa mère par la messagerie WhatsApp le 8 février 2025.

B-7262/2025 Page 3 A.i Par décision incidente du 11 juin 2025, l'autorité inférieure a demandé à la première instance, qui s'est exécutée le 1er juillet 2025, la production de tous les examens subis par la recourante lors de la session d'hiver de l'année académique 2024-2025. A.j Par décision sur recours du 21 août 2025, l'autorité inférieure a prononcé le rejet du recours du 20 mars 2025 avec suite de frais. En substance, l'autorité inférieure examine si l'on peut considérer que la recourante était dépourvue de la capacité de discernement au moment de passer ses examens (consid. 6.1-6.3). Analysant le certificat médical versé au dossier, l'autorité inférieure estime que la simple mention, a posteriori, d'un possible effet secondaire du médicament ne suffit pas à démontrer une perte totale de la capacité d'agir raisonnablement. Elle conteste que les réponses apportées lors des examens contestés puissent constituer une preuve en faveur d'une altération manifeste des capacités cognitives de la recourante (consid. 6.4). Après avoir écarté divers griefs (consid. 6.5), elle conclut que la recourante n'a pas apporté la preuve de son incapacité de discernement et doit en subir les conséquences (consid. 6.6). B. Par acte du 22 septembre 2025, la recourante a contesté cette décision sur recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle conclut implicitement à l'admission de son recours et à l'annulation de ses examens de bachelor pour cause d'incapacité de discernement. A l'appui de ses conclusions, elle se fonde sur une argumentation similaire à celle développée devant l'autorité inférieure. Elle dépose devant le Tribunal une nouvelle pièce médicale, par la main du Docteur B._______, spécialiste FMH en neurologie, datant du 18 septembre 2025. C. C.a Dans sa réponse du 24 octobre 2025, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et renvoyé au surplus à la décision attaquée. C.b Dans sa réponse du 18 novembre 2025, la première instance dépose les mêmes conclusions que l'autorité inférieure. A l'argument selon lequel les mauvais résultats de la recourante seraient dus à une altération de ses capacités, la première instance fait valoir que la recourante s'est présentée aux épreuves du second semestre (cours de mise à niveau) et obtenu une

B-7262/2025 Page 4 moyenne de 3,33 (sur 6,00). Elle produit la décision d'échec et d'exclusion de la recourante du 24 juillet 2025. D. Dans sa réplique du 9 janvier 2026, la recourante conteste la pertinence de la note obtenue aux examens de mise à niveau. Selon elle, le fait qu'elle n'a pas recouru contre cette décision ferait que l'on comprendrait mal l'argumentaire que la première instance lui oppose. E. La première instance a renoncé à dupliquer en date du 3 février 2026. L'autorité inférieure a fait de même le 5 février 2026. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit : 1. Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues sur recours par l'autorité inférieure peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. f LTAF et à l'art. 5 al. 2 PA. Par ailleurs, en vertu de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins qu'elle n'en dispose elle-même autrement. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître de la présente cause.

B-7262/2025 Page 5 1.2 1.2.1 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Pour avoir qualité pour recourir, le recourant doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec la décision attaquée (ATF 143 II 506 consid. 5.1 et 141 II 50 consid. 2.1). L'intérêt n'est en principe digne de protection que si la situation juridique ou de fait est susceptible d'être influencée par l'issue de la procédure. Selon la jurisprudence, il consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui procurant un avantage concret, de nature économique, matérielle, idéale ou autre, ou en lui évitant de subir un préjudice que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2, 137 II 40 consid. 2.3 et 133 II 468 consid. 1 ; parmi d'autres : arrêt du Tribunal fédéral 2C_1046/2019 du 23 janvier 2019 consid. 3). 1.2.2 L'étudiant qui suit le cycle propédeutique en première tentative et qui n'a pas atteint une moyenne pondérée d'au moins 3,50 pour le premier bloc, suit au second semestre le cours de mise à niveau de l'EPFL (art. 22 al. 1 let. a et al. 2 de l'ordonnance du 30 juin 2015 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne [ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, RS 414.132.2]). Tel était le cas de la recourante à l'issue de la session de janvier 2025, qui est objet du présent recours. La décision du 13 février 2025 l'avait astreinte au cours de mise à niveau (consid. A.e). Elle a suivi ce cours et subi l'examen correspondant, alors même que son recours devant l'autorité inférieure avait en principe effet suspensif (art. 55 al. 1 PA). 1.2.3 Constitue un motif d'exclusion définitive de toute formation de bachelor à l'EPFL la non-atteinte d'une moyenne pondérée d'au moins 4,00 à l'issue du cours de mise à niveau ou le non-respect de l'obligation de le suivre (art. 22 al. 5 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL). Tel est à nouveau le cas de la recourante. Par conséquent, la première instance a prononcé son exclusion le 24 juillet 2025 ; la recourante n'a pas contesté cette décision (réplique p. 1).

B-7262/2025 Page 6 1.2.4 La décision d'exclusion de l'EPFL du 24 juillet 2025 est en soi entrée en force. Il n'apparaît dès lors pas d'emblée que l'admission du présent recours serait de nature à remettre en cause cette décision. Exclue de l'EPFL, la recourante n'a a priori plus d'intérêt actuel et pratique à contester les résultats de son examen propédeutique. Toutefois, si la recourante obtenait gain de cause dans la présente procédure, elle se verrait reconnaître le droit de répéter l'examen litigieux (consid. 2.3). Elle serait ainsi replacée dans la situation qui prévalait avant qu'elle ne soit astreinte au cours de mise à niveau. Dans l'hypothèse où elle réussirait ensuite l'examen propédeutique, la question du cours de mise à niveau à l'origine de son exclusion ne se poserait plus. Pour ce motif, on doit admettre que la recourante conserve un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours dans de la présente procédure. 1.2.5 La qualité pour recourir doit être admise en l'espèce. 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours ainsi qu'à la forme et au contenu du mémoire de recours et au versement de l'avance sur les frais de procédure présumés (art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont également respectées. 2. 2.1 Conformément à l'art. 49 PA, la recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1, 2008/14 consid. 3.1 ; arrêts du TAF B-4909/2021 du 15 février 2022 consid. 3.1, B-6661/2019 du 26 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées ; HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd. 2003, p. 722 ss). 2.2 Dans la mesure où, comme en l'espèce, la recourante se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 131 I 467 consid. 2.7, 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ;

B-7262/2025 Page 7 arrêts du TAF B-921/2022 du 24 août 2022 consid. 3, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.2; PATRICIA EGLI, Gerichtlicher Rechtsschutz bei Prüfungsfällen - Aktuelle Entwicklungen, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 112/2011, p. 538 ss ; PLOTKE, op. cit., p. 725 ss). 2.3 En matière d'examen, l'admission d'un vice de nature formelle ne peut mener qu'à autoriser le recourant à repasser l'épreuve en question. Il y a un intérêt public prépondérant à s'assurer que seuls reçoivent le diplôme en question les candidats qui ont atteint les exigences élevées qui sont associées à ces examens. En effet, une condition indispensable à l'obtention d'un diplôme est un résultat d'examen valide et manifestement suffisant. S'il n'y a pas de résultat d'examen valide en raison d'erreurs de procédure, cette condition n'est pas remplie et il n'y a pas d'autre solution que de faire repasser l'examen en question par la personne concernée (ATAF 2010/21 consid. 8.1 ; arrêts du TAF B-4654/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.3.1, B-5935/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1, B-6411/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.1.1, B-6296/2017 du 13 novembre 2018 consid. 2.3 et B-2943/2017 du 23 juillet 2018 consid. 5.4 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar VwVG, 3e éd. 2023, art. 49 PA no 19). 3. 3.1 Dans le cadre de l'EPFL, l'étudiant qui se prévaut d'un motif d'incapacité à se présenter à une épreuve doit l'annoncer à l'école dès la survenance de ce motif (art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL). Il lui présente en outre les pièces justificatives au plus tard trois jours après la survenance du motif d'incapacité. Par pièces justificatives, on entend notamment un certificat médical ou une attestation d'une obligation légale de servir (al. 2). Invoquer un motif d'incapacité après s'être présenté à l'épreuve ne justifie pas l'annulation d'une note (al. 3). 3.2 La production d'un certificat médical à l'issue d'un examen n'est pas acceptable, à moins que le certificat atteste d'une maladie soudaine qui s'est déclarée durant l'examen, sans signe précurseur significatif, ni aucun symptôme qui aurait justifié l'interruption de l'examen, cette maladie entraînant une incapacité à subir l'examen (art. 2 al. 2 de la Directive concernant les certificats médicaux présentés à l'EPFL du 1er janvier 2003, LEX 2.6.4) Si l'étudiante ou l'étudiant a pris la décision de se présenter à un examen malgré un état de santé déficient, elle ou il est considéré comme ayant accepté cet état de fait et le risque qu'il implique. Un certificat

B-7262/2025 Page 8 médical ne sera pas pris en considération dans cette situation. Demeurent réservés les cas d'incapacité de discernement (al. 3). 3.3 Selon une jurisprudence constante, un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêts du TAF B-4562/2022 du 13 mars 2023 consid. 4.1.2, B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 4.2, B-1789/2016 du 25 novembre 2016 consid. 4.1, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 et B-2633/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.1). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci (arrêts du TAF B-4562/2022 du 13 mars 2023 consid. 4.1.2, B-1789/2016 du 25 novembre 2016 consid. 4.1, B-5994/2013 du 27 octobre 2014 consid. 4.4 et B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêts du TAF B-4562/2022 du 13 mars 2023 consid. 4.1.2, B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 4.2 et B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2). 3.4 L'annulation ultérieure des résultats d'examen pour cause de maladie est envisageable lorsqu'un candidat n'est objectivement pas en mesure, sans faute de sa part, de faire valoir immédiatement son motif d'empêchement en exerçant librement sa volonté, notamment en cas d'incapacité de discernement temporaire ou d'impossibilité d'agir raisonnablement au moment donné (arrêts du Tribunal fédéral 2C_135/2015 du 5 mars 2015 consid. 6.1 et 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5.1 in fine ; arrêts du TAF B-4562/2022 du 13 mars 2023 consid. 4.1.3, B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 4.2, B-1789/2016 du 25 novembre 2016 consid. 4.1, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 et A-677/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.4.3 et les références citées). La jurisprudence a subordonné la prise en compte exceptionnelle d'un motif d'empêchement pour raison de santé annoncé tardivement à la réalisation des cinq conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant,

B-7262/2025 Page 9 dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen ; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen ; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen ; et e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (sur l'ensemble : arrêts du TAF B-4562/2022 du 13 mars 2023 consid. 4.1.3, B-1332/2019 du 5 août 2019 consid. 4.2 ; B-1789/2016 du 25 novembre 2016 consid. 4.2, B-5994/2013 du 27 octobre 2014 consid. 4.4, B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2, B-6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2 et les références citées ; décision de l'ancienne CRFPM du 26 novembre 2004, publiée in : JAAC 2005 no 95 consid. 4.1 ; décision de l'ancienne CRFPM du 27 août 2002, publiée in : JAAC 2003 no 30 consid. 3b). 3.5 3.5.1 En vertu du droit civil, est capable de discernement, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC [RS 201]). 3.5.2 Pour qu'une personne soit jugée incapable de discernement, il faut donc que deux conditions cumulatives soient remplies. Il faut premièrement qu'elle n'ait pas la faculté d'agir raisonnablement. La faculté d'agir raisonnablement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_628/2024 du 13 février 2025 consid. 2.2.3). Il s'agit d'une notion relative : la faculté d'agir raisonnablement ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et 118 Ia 236 consid. 2b in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_628/2024 du 13 février 2025 consid. 2.2.3).

B-7262/2025 Page 10 Il faut deuxièmement que la faculté d'agir raisonnablement soit altérée par l'une des cinq causes énumérées par l'art. 16 CC que sont le jeune âge, la déficience mentale, les troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables à l'ivresse, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considéré (arrêts du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.3 et 4A_194/2009 du 16 avril 2009 consid. 5.1.1 ; arrêt du TAF A-2619/2010 du 14 juin 2011 consid. 5.1), ces états étant provoqués par la consommation de substances ayant des effets similaires à ceux de l'alcool (WERRO/SCHMIDLIN, in : CORO CC, 2e éd. 2023, art. 16 CC nos 9 ss et 23). 3.5.3 La capacité de discernement des adultes majeurs est présumée d'après l'expérience générale de la vie (art. 16 CC ; ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références citées) et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC). 4. 4.1 Tout au long de la procédure, la recourante a expliqué souffrir de céphalées chroniques consécutives à un grave accident de ski de compétition en 2022. A l'approche des examens de bachelor, ses douleurs se sont intensifiées, conduisant son médecin à lui prescrire un nouveau traitement médicamenteux ((...)) à partir du 9 décembre 2024. Ce médicament aurait vraisemblablement provoqué un brouillard cérébral dont l'effet n'a été mesuré qu'à réception des résultats des examens. Selon elle, cet état de brouillard cérébral dans lequel elle se trouvait, qu'elle ignorait elle-même, l'a empêché de se rendre compte de la situation et lui donnait une fausse impression de bonnes capacités cognitives (recours devant le TAF p. 2). Elle estime que ses performances se sont effondrées par rapport au "mid-term" de novembre 2024. Une prise de sang réalisée en janvier 2025 a confirmé la présence du (...) (recours devant l'autorité inférieure p. 1). La recourante explique que son médecin traitant n'avait pas anticipé le brouillard cérébral causé par le médicament, cet effet étant considéré comme rare. Selon elle, l'analyse des copies d'examen montre son incapacité à fonctionner normalement (des phrases inachevées, des réponses inversées dans les vrai/faux). Elle estime remplir les conditions posées par la jurisprudence pour obtenir l'annulation de l'examen (recours précité p. 2). 4.2 L'appréciation de la capacité de discernement relève souvent de l'appréciation des experts (WERRO/SCHMIDLIN, op. cit., art. 16 CC no 71 s.).

B-7262/2025 Page 11 En l'espèce, la thèse de la recourante repose sur deux pièces médicales qu'il convient d'apprécier. 4.2.1 Le principe de la libre appréciation des preuves s'applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l'administration ou le juge (art. 12 PA). La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d'appréciation des rapports médicaux et d'expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s'assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et 122 V 160 consid. 1c). La valeur probante d'un rapport médical ou d'une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d'investigation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les références, 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1). 4.2.2 Quant aux rapports établis par les médecins traitants, qu'ils soient médecins de famille généralistes ou spécialistes, il convient de les apprécier avec une certaine réserve. En effet, les médecins traitants ont avant tout pour objectif de soigner leurs patients, avec lesquels ils se trouvent dans une relation de confiance issue du mandat thérapeutique qui leur a été confié. Au moment d'apprécier de tels rapports, le juge doit ainsi tenir compte du fait que, selon l'expérience de la vie, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de la relation de confiance qui l'unit à celui-ci ou celle-ci (ATF 135 V 465 consid. 4.5, 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_278/2011 du 26 juillet 2011 consid. 5.3 et I 655/05 du 20 mars 2006 consid. 5.4). 4.3 4.3.1 Le certificat médical du 10 février 2025, émanant de la Doctoresse A._______, spécialiste de la douleur, atteste que la recourante souffre de céphalées chroniques post commotions cérébrales, compliquées d'une pathologie migraineuse, depuis une grave commotion cérébrale en

B-7262/2025 Page 12 compétition de ski en 2022. En décembre 2024, à la suite d'une aggravation des maux de tête, devenus très intenses et quotidiens, et en vue de l'approche de la session d'examens, un nouveau traitement est introduit en dernier recours : le (…) (aussi connu sous le nom de marque [...]), qui appartient à la famille des antiépileptiques. Selon cette doctoresse, le traitement semblait donner entière satisfaction avec la forte diminution des céphalées lors de révision de décembre. Un suivi rapproché a été mis en place jusqu'à quelques jours avant les examens pour vérifier la tolérance de la recourante au médicament. Malgré cela, la recourante a obtenu à ses examens des notes tout à fait inhabituelles et incompréhensibles pour elle, indiquant qu'elle a vraisemblablement souffert d'effets secondaires potentiels de ce médicament, avec un "brouillard cérébral" entravant sa capacité de concentration et de discernement l'empêchant même de se rendre compte de ses difficultés et malgré le suivi mis en place. Cet échec, sans rapport avec ses performances lors des révisions et aux examens blancs, est, selon ce médecin, imputable à ce médicament (et non aux céphalées). L'arrêt du traitement est décidé. Le médecin se prononce pour l'annulation de l'épreuve. 4.3.2 Le rapport médical de la Doctoresse A._______ ne répond pas aux exigences précitées (consid. 4.2). Cette praticienne est le médecin traitant de la recourante et pour ce motif, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut apprécier ses conclusions avec réserve. Elle se présente comme une spécialiste de la douleur, mais on ignore ses compétences en matière de neurologie ou de neuropsychologie pour apprécier les capacités cognitives de la recourante. Sur le fond, ce rapport de deux pages ne présente pas la situation médicale (anamnèse) de la recourante d'une manière satisfaisante. Evoquant un "brouillard cérébral", elle se contente d'affirmer que "vraisemblablement" le médicament en question est la cause de ce trouble. Elle se limite à énoncer des conclusions sans exposer les constatations cliniques ou le raisonnement médical permettant d'y parvenir. Au fond, elle reprend les plaintes de la recourante pour les faire siennes sans les contextualiser ou les expliquer scientifiquement. Pour toutes ces raisons, ce certificat ne présente qu'une faible valeur probante. 4.3.3 Même si l'on devait reconnaître à ce certificat la valeur probante requise, ce que l'autorité inférieure a fait implicitement, on devrait comme elle constater que cette pièce, qui fait état d'effets secondaires consécutifs à la prise du médicament en cause, ne se prononce pas sur une altération

B-7262/2025 Page 13 de la capacité de discernement (perte de la faculté d'agir raisonnablement) ni n'apporte aucun élément dans ce sens. Le seul fait qu'à la date du certificat une analyse révèle la présence du médicament dans le sang de la recourante renseigne uniquement sur la prise de cette substance, et non sur ses effets, encore moins sur ceux, néfastes, dont se prévaut la recourante. 4.4 4.4.1 Le certificat médical du 18 septembre 2025 du Docteur B._______, spécialiste FMH en neurologie, établi postérieurement à la décision attaquée, atteste dans ce contexte, que, sur le plan médical, le (...) est précisément connu comme pouvant avoir de tels effets secondaires [la situation de trouble dans laquelle le (...) plongeait la recourante] sur la cognition et la capacité à se concentrer. De même, sur le plan médical, il est, selon ce médecin, pertinent de retenir que ces effets ont pu passer d'autant plus inaperçus que le (...) avait fait cesser les céphalées, ce qui s'imposait au premier plan. En conséquence, les circonstances telles que décrites par la recourante entrent en corrélation avec les effets secondaires connus du (...). La réalité médicale permettrait donc de soutenir les explications données en l'occurrence par la recourante. 4.4.2 Le certificat médical du 18 septembre 2025 du Docteur B._______, bien qu'émanant d'un spécialiste en neurologie, présente néanmoins des faiblesses au regard des exigences jurisprudentielles (consid. 4.2). Emanant lui aussi d'un médecin traitant de la recourante, sa valeur probante est remise en cause par son caractère non-circonstancié. Bref d'une seule page, sans anamnèse, ni diagnostic clair, il ne discute pas réellement les symptômes décrits par la recourante qu'il reprend sans recul ni contextualisation. Ce certificat se contente d'affirmer, sans se montrer catégorique, que les effets secondaires connus du médicament en question sont compatibles avec ce que décrit la recourante. Il apparaît que les conclusions du médecin reposent principalement sur les déclarations de la recourante, sans qu'il soit possible de distinguer celles-ci de constatations médicales au sens strict. A ce titre, aucun examen neurologique ou toxicologique n'est rapporté. La valeur probante de cette pièce doit donc être fortement relativisée. 4.4.3 A supposer que l'on accorde une pleine valeur probante à cette pièce, il faudrait relever qu'à aucun moment ce médecin ne dit que la recourante avait, au moment de ses examens, perdu sa capacité de discernement, se

B-7262/2025 Page 14 contentant de dire – sans documenter cette affirmation – que le (...) est connu comme pouvant avoir de tels effets secondaires sur la cognition et la capacité à se concentrer. La perte de la capacité à se concentrer ne permet pas de retenir une perte de la capacité de discernement au sens du CC (consid. 3.5). 4.5 Dans ce contexte, sans autre explication médicale probante sur ce phénomène, il est invraisemblable que la recourante n'ait connu aucun épisode de perte de discernement entre décembre 2024 et la mi-janvier 2025, dont elle n'aurait eu aucunement conscience, puis qu'elle ait subi un épisode d'incapacité durant les épreuves, sans – là encore – s'en rendre compte jusqu'à la consultation du résultat (négatif) des épreuves. Même si la fin des céphalées a pu détourner la recourante d'autres symptômes, il est très peu plausible que la recourante n'ait pas connu d'autres épisodes de perte de discernement et qu'elle n'en ait pas eu conscience. Comme le relèvent la première instance et l'autorité inférieure (décision attaquée consid. 6.5), il n'est pas crédible qu'un trouble aussi grave qu'une incapacité de discernement ait pu échapper également à son entourage. Le fait qu'elle vivait loin de sa famille (recours devant le Tribunal p. 3) ne signifie pas encore qu'elle était alors sans contact avec quiconque. La recourante précise même que sa famille n'avait rien remarqué le 13 janvier 2025 (c'est-à-dire durant la période d'examen ; ibidem), alors même que l'on parle ici d'une perte de la faculté d'agir et de se décider selon cette appréciation. Tout cela est d'autant moins convaincant que son médecin traitant avait mis en place un suivi rapproché (consid. 4.3.1). 5. Avec l'autorité inférieure, le Tribunal constate que les autres éléments évoqués par la recourante en sa faveur ne lui sont d'aucun secours. 5.1 Le fait que ses réponses à l'examen soient incomplètes, évasives ou, selon elle, illogiques ne témoignent pas de son incapacité de discernement dès lors qu'elles peuvent tout aussi bien être la preuve de son impréparation aux épreuves (décision attaquée consid. 6.4). Même à supposer que ses mauvais résultats à l'examen (moyenne de 1,42 sur 6,00) soient imputables à son état consécutif à la prise de (...), cela ne signifie pas encore que cet état ait atteint le degré d'une perte de sa capacité de discernement l'empêchant de prendre conscience de sa situation et de se retirer de l'épreuve. 5.2 La recourante excipe de ses résultats à la maturité et lors de l'examen "mid-term", mais aussi de ses résultats en soi meilleurs quoiqu'insuffisants

B-7262/2025 Page 15 à l'épreuve de mise à niveau (recours devant le Tribunal p. 3). Selon une jurisprudence constante, les résultats antérieurs (ou dans d'autres examens en général) d'un candidat ne sauraient avoir d'influence sur l'issue du litige (arrêts du TAF B-7253/2015 du 9 août 2016 consid. 6, B-6075/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.2 et B-7288/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.6). 5.3 De même, l'échange de messages avec sa mère sur WhatsApp, postérieur à la consultation des résultats négatifs des examens, n'apporte aucun élément permettant de conclure à une altération de sa capacité de jugement, au moment desdits examens (décision attaquée consid. 6.5). 5.4 Contrairement à ce que soutient la recourante, la jurisprudence cantonale qu'elle cite ne lui apporte aucun argument (arrêt 601 2021 145 du 15 septembre 2022 de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois). S'il est vrai que l'arrêt évoque les effets secondaires graves du (...), il se présente dans une tout autre configuration que celle de la présente affaire. En effet, la personne concernée dans ce cas avait justement consulté en raison de troubles cognitifs qui, dans un premier temps, avaient faussement été attribués à la maladie d'Alzheimer, avant d'être imputés entre autres au (...). Cet arrêt ne permet pas de soutenir la thèse selon laquelle ce médicament priverait ceux qui en prennent de la conscience de leur propre état. 6. Par conséquent, la recourante échoue à prouver qu'elle était dans un état d'incapacité de discernement temporaire ou d'impossibilité d'agir raisonnablement au moment de l'examen. Elle aurait donc dû se désister avant ou pendant l'épreuve, qui doit donc être considérée comme non réussie (consid. 3.3). Partant, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe entièrement (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). L'art. 10 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand, RS 151.3) qui prévoit la gratuité des

B-7262/2025 Page 16 procédures n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le trouble allégué ne relève par la définition du handicap qui exige une atteinte durable (art. 2 al. 1 LHand). 7.2 En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'500 francs et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais du même montant déjà versée durant l'instruction. 7.3 Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). Quant à l'autorité inférieure et à la première instance, elles n'y ont en toute hypothèse pas droit (art. 7 al. 3 FITAF ; arrêt du TAF B-1076/2012 du 21 mars 2013 consid. 9.3). 8. Selon l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'est pas ouverte à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition se réfère tant aux résultats d'examens au sens strict, qu'aux autres décisions d'évaluation des aptitudes ou des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat (ATF 138 II 42 consid. 1.1 et la référence citée). En revanche, les autres décisions, qui ne concernent que la procédure d'examen, en particulier les aspects organisationnels ou procéduraux, ne tombent pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_636/2024 du 4 juin 2025 consid. 1.1.3).

(Le dispositif figure à la page suivante.)

B-7262/2025 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure sont fixés à 1'500 francs et mis à la charge de la recourante. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais du même montant déjà versée durant l'instruction. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à la première instance.

(L'indication des voies de droit figure à la page suivante.)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

B-7262/2025 Page 18 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification, pour autant que les conditions fixées aux art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient réalisées. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 1er juillet 2026

B-7262/2025 Page 19 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (no de réf. […] ; acte judiciaire) – à la première instance (acte judiciaire)

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