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Bundesverwaltungsgericht 03.06.2026 B-6845/2024

3 juin 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,304 mots·~17 min·14

Résumé

Reconnaissance de certificat/formation | Formation étrangère (attestation de niveau ; diplôme de boucher en Serbie)

Texte intégral

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Cour II B-6845/2024

Arrêt d u 3 juin 2026 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Daniel Willisegger, Pascal Richard, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties A._______, représenté par son épouse B._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Formation étrangère (attestation de niveau ; diplôme de boucher en Serbie).

B-6845/2024 Page 2 Faits : A. A.a Ressortissant serbe, A._______, a déposé, le 11 février 2024, auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (ciaprès : le SEFRI ou l’autorité inférieure) une demande en vue de l’évaluation de son diplôme de boucher (« Certificate - Butcher »), décerné le (…) 2022 par le Centre C._______ à Belgrade, par rapport au système éducatif suisse. A.b Par décision datée du 10 octobre 2024, remise à la poste le 16 octobre 2024, l'autorité inférieure a constaté que la formation suivie, en Serbie, par le recourant était équivalente à celle aboutissant, en Suisse, à une formation initiale du degré secondaire II, niveau attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). En outre, elle a autorisé le recourant à porter le titre tel qu'il lui avait été décerné en Serbie et selon la législation en vigueur dans ce pays. Cette décision était fondée sur une copie d’une attestation en langue serbe, avec sa traduction en français, indiquant que le recourant avait effectué des travaux pratiques sur l’abattage, la découpe et le traitement de la viande du (…) 2007 au (…) 2009 dans l’abattoir D._______. A.c Par échange de courriels du 16 octobre 2024, le recourant, par l’intermédiaire de son épouse, et suite à la réception d’un formulaire pour le remboursement de frais excédentaires, s’est enquis auprès de l’autorité inférieure de la raison pour laquelle il ne pouvait pas bénéficier d’une attestation de niveau correspondant au certificat fédéral de capacité (CFC). En effet, il a déclaré craindre que le niveau AFP soit insuffisant pour appuyer ses connaissances sur son lieu de travail. Après que l’autorité inférieure lui a indiqué que la raison tenait au fait que sa formation avait duré deux ans, le recourant a affirmé avoir réalisé sa formation en trois ans tout en précisant qu’il allait entreprendre les démarches nécessaires auprès de son institution de formation pour obtenir une confirmation en ce sens. Il a demandé au SEFRI de patienter jusqu’à la fin de la semaine suivante. Par courriel du 21 octobre 2024, l’autorité inférieure a précisé au recourant lui avoir déjà notifié sa décision, tout en le rendant attentif à la possibilité de former un recours, s’il n’était pas d’accord avec celle-ci. B. B.a Par acte du 30 octobre 2024, régularisé le 11 novembre 2024, A._______ a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant implicitement à l’annulation de la

B-6845/2024 Page 3 décision précitée et à ce qu’une attestation de niveau correspondant au certificat fédéral de capacité (CFC) lui soit délivrée. En substance, le recourant a fait valoir que la décision attaquée reposait sur une base incorrecte, dans la mesure où il s’était rendu compte que l’attestation de formation initialement transmise faisait mention de dates erronées. En réalité, il aurait effectué une formation de trois ans en Serbie, de sorte qu’il disposait des compétences pour obtenir le CFC. Le recourant a également fait grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir attendu avant de rendre sa décision bien qu’il lui ait explicitement demandé de patienter afin d’obtenir et de faire traduire le document nécessaire. B.b Dans son mémoire de réponse du 23 janvier 2025, l’autorité inférieure a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. Pour l’essentiel, elle a précisé que sa décision avait déjà été remise à la poste lorsque le recourant avait évoqué la production d’une nouvelle attestation concernant la durée de sa formation. Cela étant, ce nouveau document n’ouvrait pas la voie à « une révision », car le recourant devait savoir, au moment du dépôt de sa demande d’équivalence, que la durée de sa formation était déterminante. Or, il n’avait pas été empêché de la lui transmettre en temps utile. Par ailleurs, l’autorité inférieure a relevé qu’elle avait de fortes suspicions sur le fait que le nouveau document produit consiste en une attestation de complaisance. D’une part, la durée de la formation attestée remplissait désormais exactement le critère manquant pour prétendre à une attestation pour un niveau CFC. D’autre part, cette attestation présentait d’autres incohérences, notamment en ce qui concerne sa date d’émission. B.c Invité à répliquer par ordonnance du 28 janvier 2025, le recourant n'y a donné aucune suite. Les autres faits et arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront, en tant que de besoin, repris plus loin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 61 al. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS

B-6845/2024 Page 4 412.10, art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant, destinataire de la décision attaquée (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes requises et en temps utile (art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA), de sorte qu’il est recevable et qu’il convient d’en examiner les mérites. 2. Le litige porte sur l'octroi d'une attestation de niveau pour le diplôme serbe de « Certificate – Butcher » obtenu par le recourant en 2022 par rapport au système de formation suisse. 3. 3.1 La loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, notamment la formation professionnelle initiale et supérieure (art. 2 al. 1 let. a et b LFPr), ainsi que les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 2 al. 1 let. d LFPr). L'art. 68 LFPr donne au Conseil fédéral la compétence de régler la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la LFPr (al. 1). Le Conseil fédéral a également la compétence de conclure des accords internationaux dans ce domaine (al. 2). Le Conseil fédéral a usé de la compétence conférée par l'art. 68 al. 1 LFPr aux art. 69 ss OFPr. Il n'existe en revanche pas d'accord entre la Suisse et la Serbie portant sur la reconnaissance mutuelle des diplômes. La question de l'octroi d'une attestation de niveau pour le diplôme serbe du recourant est ainsi régie uniquement par l'OFPr. 3.2 Pour les professions réglementées, l'art. 69a OFPr prévoit que le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une telle profession lorsque, en comparaison avec le diplôme de la formation professionnelle suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies: a. le niveau de formation est identique ; b. la durée de la formation est la même ; c. les contenus de la formation sont comparables ;

B-6845/2024 Page 5 d. la filière étrangère a permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques en sus des qualifications théoriques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.

Pour les diplômes étrangers visant l'exercice d'une profession non réglementée, l'art. 69b OFPr dispose que le SEFRI ou des tiers classent ceux-ci dans le système suisse de formation au moyen d'une attestation de niveau si les conditions visées à l'art. 69a al. 1 let. a et b OFPr sont remplies (al. 1) et qu'ils les reconnaissent si toutes les conditions visées à l'art. 69a al. 1 OFPr sont remplies (al. 2 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_369/2023 du 9 janvier 2024 consid. 5.2 et la réf. cit.). La profession de boucher n'est pas réglementée en Suisse (https://www.reconnaissance.swiss/fr, consulté le 2 juin 2026), ce qui signifie que son accès ou son exercice ne sont pas subordonnés à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; le recourant peut exercer cette profession en Suisse sans reconnaissance de son titre étranger. 3.3 Il suit de là que la demande du recourant en vue de l’obtention d’une attestation de niveau doit être examinée à l'aune de la LFPr et de son ordonnance d’application, en particulier de l’art. 69b al. 1 OFPr. 4. Il s’agit dès lors d’examiner si la formation suivie par le recourant en Serbie correspond, dans le système éducatif suisse, à une formation professionnelle initiale du degré secondaire II, de niveau CFC, comme le soutient le recourant, ou de niveau AFP, comme l’a retenu l’autorité inférieure dans la décision entreprise. 4.1 La formation professionnelle initiale fait suite à l’école obligatoire ou à une qualification équivalente (cf. art. 15 al. 3 1ère phrase LFPr). Elle dure de deux à quatre ans (art. 17 al. 1 LFPr) et comprend en particulier une formation à la pratique professionnelle (dans une entreprise formatrice) et une formation scolaire (dans une école professionnelle) composée d’une partie de culture générale et d’une partie spécifique à la profession (cf. art. 16 al. 1 LFPr). Elle vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle (cf. art. 15 al. 1 LFPr). 4.2 La formation professionnelle initiale de deux ans s’achève en règle générale par un examen qui donne droit à une attestation fédérale de https://www.reconnaissance.swiss/fr

B-6845/2024 Page 6 formation professionnelle (art. 17 al. 2 1ère phrase LFPr), tandis que celle de trois à quatre ans s’achève en règle générale par un examen de fin d’apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr). Une fois l'AFP en poche, il est possible d’exercer un métier et d’entrer sur le marché de l’emploi ou, selon les résultats, de poursuivre la formation pour obtenir un CFC. Après l’obtention du CFC, il est possible d’entrer dans le monde du travail et d’y exercer le métier appris ; de poursuivre une formation professionnelle supérieure (brevet fédéral, diplôme fédéral, diplôme ES) ou, moyennant l’obtention d’un certificat fédéral de maturité professionnelle pendant ou après la formation menant au CFC, d’entreprendre une formation dans une haute école spécialisée (cf. art. 25 al. 1 LFPr ; cf. site Internet : www.orientation.ch > Professions > Professions CFC et AFP ; brochure de formation professionnelle de l’Union professionnelle Suisse de la Viande UPSV, disponible à l’adresse : https://sff.ch/documents/22177/Brochure-de-formation-professionnelle-A5.pdf). 4.3 Le recourant soutient, au moyen d’une nouvelle attestation produite en cause, avoir suivi une formation de trois ans avant l’obtention de son certificat de boucher en Serbie. L’autorité inférieure, quant à elle, fait grief au recourant d’avoir produit cette attestation tardivement et remet en cause sa valeur probante. 4.4 Comme décrit plus haut, l'art. 69b al. 1 OFPr prévoit que l'autorité inférieure classe – dans le système suisse de formation au moyen d’une attestation de niveau – les diplômes et certificats étrangers compte tenu du niveau et de la durée de la formation qu’ils attestent. En l’occurrence, est litigieuse la question de savoir si la formation de boucher suivie par le recourant en Serbie a duré deux ans, comme le retient l’autorité inférieure, ou trois ans, comme le fait valoir le recourant. À cet égard, le Tribunal constate premièrement que le recourant a déposé, avec sa demande d’évaluation de son diplôme, une attestation, non datée, en serbe, et sa traduction en français, laquelle indique clairement qu’il avait effectué des « travaux pratiques » pendant la période du (…) 2007 au (…) 2009 dans l’abattoir D._______ (cf. pièce n° 2 du dossier de l’autorité inférieure). Dans le cadre de l’examen de sa demande, et suite à des questionnements de l’autorité inférieure sur le lien entre ladite attestation et le certificat obtenu en 2022, le recourant, représenté par son épouse, a confirmé, dans un courriel du 7 mai 2024, que la formation avait commencé en 2007 et s’était terminée en 2009 (cf. pièce n° 3 du dossier de l’autorité inférieure). Dans un échange de courriels du 16 octobre 2024, concomitamment à la notification de la décision attaquée, le recourant, toujours par l’entremise de son épouse, a demandé au SEFRI quels documents manquaient pour https://www.swisslex.ch/doc/aol/fa182f81-b0ad-44da-a943-46c491dbe73f/fe249fdc-2e4a-4cf4-acc0-5661c337e5ed/source/document-link https://sff.ch/documents/22177/Brochure-de-formation-professionnelle-A5.pdf

B-6845/2024 Page 7 l’obtention d’une équivalence CFC et la raison pour laquelle il n’obtenait qu’une attestation de niveau AFP, tout en indiquant « nous avons peur que [la] seule attestation de formation (AFP) ne suffise [pas] pour appuyer [ses] connaissances […] [sur] son lieu de travail ». Le SEFRI a répondu que la formation du recourant n’avait duré que deux ans, alors qu’un CFC en Suisse durait trois à quatre ans. L’épouse du recourant a alors rétorqué qu’après discussions avec son mari, il avait affirmé avoir réalisé son diplôme en trois ans et qu’il allait entreprendre les démarches auprès de son institution pour obtenir confirmation en ce sens (cf. pièces n° 4 du dossier de l’autorité inférieure). C’est le lieu de préciser que le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il reproche à l’autorité inférieure d’avoir statué hâtivement, sans attendre la réception de la nouvelle attestation annoncée. Du reste, l’autorité inférieure a expliqué, de manière crédible (cf. réponse au recours et pièce n° 11 du dossier de l’autorité inférieure) avoir déjà remis à la poste la décision querellée avant que le recourant n’annonce entreprendre des démarches pour obtenir une nouvelle attestation de formation. Le 21 octobre 2024, le recourant a fait parvenir à l’autorité inférieure la nouvelle attestation, traduite en français, datée du 21 octobre 2024, signée par le directeur de l’abattoir D._______ indiquant que le recourant avait effectué des travaux pratiques sur l’abattage, la découpe et le traitement de la viande du (… [nota bene : autre date que celle indiquée précédemment]) 2007 au (…) 2010 (pièce n° 5 du dossier de l’autorité inférieure). Ledit document demeure muet quant à la modification de la période de formation qu’il est censé attester. Comme le relève l’autorité inférieure, les circonstances entourant la délivrance et la production de cette nouvelle attestation amènent à douter de sa valeur probante. Il peut être relevé qu’elle a été délivrée pour les besoins de la cause (« aux fins d’emploi en Suisse »), par une entreprise privée, et que la durée de la formation indiquée, qui remonte à près de 15 ans depuis sa délivrance, coïncide désormais précisément à la durée minimale exigée pour l’obtention d’un CFC en Suisse. Or, le recourant n’a, au cours de la procédure, ni devant l’autorité inférieure, ni devant le Tribunal de céans (cf. supra Etat de faits, let. B.c), alors qu’il était pourtant informé des doutes que nourrissaient le SEFRI sur l’exactitude des informations consignées dans cette nouvelle attestation, pas estimé utile d’apporter la moindre explication quant à la modification des dates de sa formation, nonobstant son devoir de collaboration à cet égard. À la lecture du dossier, le Tribunal ne discerne au demeurant aucune explication crédible sur ce point, d’autant moins que le recourant avait auparavant confirmé que sa formation s’était achevée en 2009. Dans les circonstances de l’espèce, cette nouvelle attestation ne saurait dès lors, à elle seule, établir que le recourant aurait effectivement suivi une formation durant la période du (…)

B-6845/2024 Page 8 2007 au (…) 2010. Le recourant doit supporter les conséquences du défaut de preuve y relatif. Partant, le certificat du recourant ne peut ainsi pas être assimilé, sous l’angle de la durée (cf. art. 69b cum 69a al. 1 let. b OFPr), à un CFC de la formation professionnelle initiale du degré secondaire II, dès lors que ce certificat (en l’occurrence, le CFC de boucher-charcutier) nécessite, en Suisse, une formation de trois à quatre ans (supra consid. 4.2). 4.5 Il résulte de ce qui précède que la décision de l’autorité inférieure par laquelle elle a considéré que la formation du recourant équivalait à une formation professionnelle initiale du degré secondaire II, niveau AFP, échappe à la critique. 5. Les considérants qui précèdent conduisent à constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté. 6. Demeure la question des frais et dépens de la présente procédure. 6.1 Les frais de procédure comprenant l’émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). 6.2 Au cas d’espèce, il se justifie d'arrêter le montant des frais de la présente procédure à 1’000 francs, lesquels doivent être supportés par le recourant, qui succombe. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais du même montant versée, le 11 novembre 2024, durant l'instruction. 6.3 Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 FITAF). Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a pas non plus droit (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

B-6845/2024 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé, dès l’entrée en force du présent arrêt, sur l'avance de frais d'un même montant qu'il a versée durant l'instruction. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Sébastien Gaeschlin

B-6845/2024 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 4 juin 2026

B-6845/2024 Page 11 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire)

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