Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 10.10.2016 B-6637/2014

10 octobre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·15,617 mots·~1h 18min·2

Résumé

Opposition | Procédures d'opposition n° 12774 (B-6637/2014) et n° 12775 (B-6641/2014) CH 552'580 "sensationail (fig.)" / IR 1'084'810 "SENSATIONAIL" et IR 1'118'465 "SENSATIONAIL"

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour II B-6637/2014

Arrêt d u 1 0 octobre 2016 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Maria Amgwerd et Pascal Richard, juges, Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

Parties Pacific World Corporation, […], représentée par Maître Adrian Zimmerli, […], recourante,

contre

Chris Seydoux, […], représenté par Maître Michèle Burnier, […], intimé,

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI, Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Procédures d'opposition n o 12774 (B-6637/2014) et no 12775 (B-6641/2014) CH 552'580 "sensationail (fig.)" / IR 1'084'810 "SENSATIONAIL" et IR 1'118'465 "SENSATIONAIL".

B-6637/2014 Page 2 Faits : A. A.a A.a.a Opposition no 12774 "sensationail (fig.) / SENSATIONAIL" A.a.a.a L'enregistrement international no 1'084'810 "SENSATIONAIL" (ci-après : marque attaquée 1) a fait, le 24 juillet 2012, l'objet d'une désignation postérieure visant la Suisse, qui a été publiée dans la Gazette OMPI des marques internationales no 2012/33 du 6 septembre 2012. Il revendique ainsi la protection en Suisse pour les produits suivants : Classe 3 : "Laques pour les ongles ; bases pour vernis à ongles ; dissolvants pour vernis à ongles ; fixateurs pour vernis à ongles." A.a.a.b Par mémoire du 21 décembre 2012, Chris Seydoux (ci-après : opposant ou intimé) forme opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure). L'opposition (no 12774) se fonde sur la marque suisse no 552'580 "sensationail (fig.)" (ci-après : marque opposante), déposée le 12 juin 2006, publiée le 5 décembre 2006 (Feuille officielle suisse du commerce [FOSC] no 236 du 5 décembre 2006, p. 37) et enregistrée pour les produits et les services suivants : Classe 3 : "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices." Classe 9 : "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs." Classe 44 : "Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture."

B-6637/2014 Page 3 La marque opposante se présente ainsi :

Dans la réponse qu'elle dépose devant l'autorité inférieure le 28 mars 2013, Pacific World Corporation (ci-après : défenderesse ou recourante), titulaire de la marque attaquée 1, fait notamment valoir le non-usage de la marque opposante. L'opposant présente une réplique le 11 juillet 2013 et la défenderesse une duplique le 18 décembre 2013. A.a.a.c Dans cette procédure d'opposition no 12774, l'autorité inférieure rend, le 24 mars 2014, une décision dont le dispositif est le suivant : 1. L'opposition no 12774 contre l'enregistrement international no 1 084 810 « SENSATIONAIL » est rejetée. 2. La taxe d'opposition de CHF 800.– reste acquise à [l'autorité inférieure]. 3. Il est mis à la charge de l'opposant le paiement à la défenderesse de CHF 2'000.00 à titre de dépens. 4. La présente décision est notifiée aux parties. L'autorité inférieure considère que les documents produits par l'opposant ne permettent pas de rendre vraisemblable un usage sérieux de la marque opposante en Suisse durant la période déterminante pour les produits et les services revendiqués. Selon elle, l'opposition n'est ainsi pas fondée sur un droit de marque valable et doit être rejetée sans examen des motifs relatifs d'exclusion. A.a.b Opposition no 12775 "sensationail (fig.) / SENSATIONAIL" A.a.b.a L'enregistrement international no 1'118'465 "SENSATIONAIL" (ci-après : marque attaquée 2) a fait, le 24 juillet 2012, l'objet d'une désignation postérieure visant la Suisse, qui a été publiée dans la Gazette OMPI des marques internationales no 2012/33 du 6 septembre 2012. Il revendique ainsi (après limitation, par la défenderesse, de la liste des produits en raison des motifs absolus d'exclusion visant la classe 11 [cf. décision de l'autorité inférieure du 20 juin 2013 (annexe 7 du dossier

B-6637/2014 Page 4 de l'autorité inférieure [procédure d'opposition no 12775])]) la protection en Suisse pour les produits suivants : Classe 3 : "Préparations et produits de soin pour la revitalisation des ongles et cuticules." Classe 11 : "Lampes à DEL pour la pose d'ongles, autres qu'à usage médical." A.a.b.b Par mémoire du 21 décembre 2012, l'opposant forme opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'autorité inférieure. L'opposition (no 12775) se fonde sur la marque opposante (cf. consid. A.a.a.b). Dans la réponse qu'elle dépose devant l'autorité inférieure le 25 juin 2013, la défenderesse, titulaire de la marque attaquée 2, fait notamment valoir le non-usage de la marque opposante. L'opposant présente une réplique le 3 septembre 2013 et la défenderesse une duplique le 18 décembre 2013. A.a.b.c Dans cette procédure d'opposition no 12775, l'autorité inférieure rend, le 24 mars 2014, une décision dont le dispositif est le suivant : 1. L'opposition no 12775 contre l'enregistrement international no 1 118 465 « SENSATIONAIL » est rejetée. 2. La taxe d'opposition de CHF 800.– reste acquise à [l'autorité inférieure]. 3. Il est mis à la charge de l'opposant le paiement à la défenderesse de CHF 2'000.00 à titre de dépens. 4. La présente décision est notifiée aux parties. A l'instar de son dispositif, les considérants de cette décision du 24 mars 2014 (procédure d'opposition no 12775) reprennent ceux de la décision du 24 mars 2014 (procédure d'opposition no 12774) (cf. consid. A.a.a.c). A.b A.b.a Par mémoire du 12 mai 2014, l'opposant dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours dont les conclusions sont les suivantes : Fondée [sic] sur ce qui précède, [l'opposant] a l'honneur de conclure, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal administratif fédéral prononcer :

B-6637/2014 Page 5 A titre préliminaire : 1. Ordonner la jonction des causes no 12774 et no 12775. 2. Ordonner l'audition des témoins au sens de l'article 14 [de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)]. 3. Ordonner des débats publics au sens de l'article 40 [de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32)]. Principalement : 1. Admettre le présent recours et annuler les décisions de [l'autorité inférieure] du 24 mars 2014 dans les procédures d'opposition no 12774 et no 12775. 2. Radier la partie suisse de l'enregistrement international no 1 084 810 SENSATIONAIL. 3. Radier la partie suisse de l'enregistrement international no 1 118 465 SENSATIONAIL. 4. Mettre à la charge de [la défenderesse] les frais et dépens de la présente procédure et de la procédure d'opposition. Subsidiairement : 1. Admettre le présent recours et annuler les décisions de [l'autorité inférieure] du 24 mars 2014 dans les procédures d'opposition no 12774 et no 12775. 2. Renvoyer à [l'autorité inférieure] l'instruction de la procédure d'opposition no 12774. 3. Renvoyer à [l'autorité inférieure] l'instruction de la procédure d'opposition no 12775. 4. Mettre à la charge de [la défenderesse] les frais et dépens de la présente procédure et de la procédure d'opposition. Tout en reconnaissant qu'elle n'a pas été utilisée en relation avec certains produits de la classe 9 et certains services de la classe 44, l'opposant soutient que la marque opposante a été utilisée valablement pour les "produits de la classe 3", pour les "imprimantes pour ongles en classe 9" et pour les "services de soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains de la classe 44". Il produit des pièces d'usage complémentaires à celles produites dans le cadre des procédures d'opposition no 12774 et no 12775 (nouvelles pièces 1 à 34) et y renvoie abondamment dans son mémoire.

B-6637/2014 Page 6 En se référant à l'argumentation développée devant l'autorité inférieure dans le cadre des procédures d'opposition no 12774 et no 12775, l'opposant conclut en expliquant qu'il existe un risque de confusion entre les marques en cause. A.b.b Par courrier du 23 mai 2014, l'opposant adresse au Tribunal administratif fédéral des pièces complémentaires originales destinées à rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante. Il précise que "[l]es pièces complémentaires no 35 à 52 sont celles qui ont été annoncées sous pièce 34 et les pièces 53 à 57 sont de nouvelles pièces 'physiques'". A.c A.c.a Par ordonnance du 23 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral, notamment, invite la défenderesse et l'autorité inférieure à se prononcer au sujet de la requête de jonction des procédures de recours B-2598/2014 (opposition no 12774) et B-2616/2014 (opposition no 12775) déposée par l'opposant le 12 mai 2014, faute de quoi il partira du principe qu'ils ne s'y opposent pas et statuera sur la base du dossier. A.c.b Constatant que ni la défenderesse ni l'autorité inférieure ne s'y opposent, le Tribunal administratif fédéral admet, par décision incidente du 25 juin 2014, la demande de jonction des procédures B-2598/2014 (opposition no 12774) et B-2616/2014 (opposition no 12775) déposée par l'opposant et indique que la procédure de recours ainsi unifiée sera désormais instruite sous la référence B-2598/2014. A.d Le 4 juillet 2014, l'opposant verse l'avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 5'000.–. A.e Par ordonnance du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral, d'une part, invite l'autorité inférieure à déposer sa réponse jusqu'au 15 septembre 2014 et à produire le dossier complet de la cause et, d'autre part, donne à la défenderesse la possibilité de déposer sa réponse jusqu'au 15 septembre 2014. A.e.a La défenderesse ne dépose pas de réponse dans le délai imparti. Par courrier du 16 septembre 2014, elle prend position de la manière suivante : Wir erklären uns mit der am Schluss der Beschwerde vom 12. Mai 2014 unter "CONCLUSIONS" beantragten mündlichen Verhandlung mit allfälliger Zeugeneinvernahme einverstanden […].

B-6637/2014 Page 7 A.e.b Par mémoire du 15 octobre 2014 (dans le délai imparti pour déposer une réponse prolongé par le Tribunal administratif fédéral par ordonnance du 16 septembre 2014), l'autorité inférieure indique que, sur la base des nouveaux moyens de preuve envoyés, elle a réexaminé ses deux décisions du 24 mars 2014 (cf. consid. A.a.a.c et A.a.b.c), qu'elle a notifié aux parties ses deux nouvelles décisions du 15 octobre 2014 (dans les procédures d'opposition no 12774 [cf. consid. A.e.b.a] et no 12775 [cf. consid. A.e.b.b]) et qu'elle en donne connaissance au Tribunal administratif fédéral. A.e.b.a Dans la procédure d'opposition no 12774, la décision de réexamen rendue par l'autorité inférieure le 15 octobre 2014 (ci-après : décision attaquée 1) a le dispositif suivant : 1. L'opposition no 12774 contre l'enregistrement international no 1 084 810 : « SENSATIONAIL » est admise. 2. [L'autorité inférieure] émettra une déclaration de refus définitif total selon la règle 18ter3) du [Règlement d'exécution commun du 18 janvier 1996 à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement (Règlement d'exécution commun, RS 0.232.112.21)]. 3. La taxe d'opposition de CHF 800.– reste acquise à [l'autorité inférieure]. 4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposant de CHF 2'300.– à titre de dépens (y compris CHF 800.– à titre de remboursement de la taxe d'opposition). 5. Cette décision est notifiée aux parties et envoyée au Tribunal administratif fédéral pour information. A titre préalable, l'autorité inférieure indique que les pièces supplémentaires produites par l'opposant devant le Tribunal administratif fédéral sont aptes à rendre vraisemblable l'usage (partiel) de la marque opposante, de sorte que la décision attaquée du 24 mars 2014 est réexaminée d'office et remplacée par la présente décision du 15 octobre 2014. L'autorité inférieure est en effet d'avis que l'usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable pour les "produits cosmétiques pour les ongles" (classe 3), pour les "imprimantes à ongles" (classe 9) et pour les "services d'hygiène et de beauté pour êtres humains, à savoir services de manucure" (classe 44).

B-6637/2014 Page 8 Sur cette base, l'autorité inférieure passe à l'examen du risque de confusion entre les signes en cause. Elle relève tout d'abord que les produits revendiqués par la marque attaquée 1 (classe 3) sont compris dans les "produits cosmétiques pour les ongles" (classe 3) en lien avec lesquels l'usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable et qu'il convient donc de reconnaître l'identité des produits en cause. L'autorité inférieure retient par ailleurs l'existence de similitudes entre la marque opposante ("sensationail [fig.]") et la marque attaquée 1 ("SENSATIONAIL"). Relevant que les produits en cause sont identiques et que les signes opposés sont similaires, l'autorité inférieure indique que le champ de protection de la marque opposante est normal et que le degré d'attention des consommateurs des produits visés de la classe 3 est plutôt faible. Elle ajoute que les divergences entre les signes (la marque opposante présente un élément figuratif et la marque attaquée 1 la lettre "O") "ne sont pas aptes à compenser les importantes convergences visuelles et phonétiques dans les lettres 'SENSATI NAIL'". Elle indique encore que l'impression d'ensemble qui se dégage des signes en cause est ainsi très proche et que ces deux signes peuvent aussi véhiculer une idée proche du fait qu'ils peuvent faire allusion au mot "sensationnel" et/ou évoquer un rapport avec les ongles en raison de la probable perception du mot anglais "nail". L'autorité inférieure conclut ainsi que, en présence de produits identiques, il existe un risque de confusion entre les signes en cause, qu'il est également possible que le consommateur pense à une variante de la marque de base ou à une série (risque de confusion indirect) et que l'opposition est donc bien fondée. A.e.b.b Dans la procédure d'opposition no 12775, la décision de réexamen rendue par l'autorité inférieure le 15 octobre 2014 (ci-après : décision attaquée 2) a le dispositif suivant : 1. L'opposition no 12775 contre l'enregistrement international no 1 118 465 : « SENSATIONAIL » est admise. 2. [L'autorité inférieure] émettra une déclaration de refus définitif total selon la règle 18ter3) du règlement d'exécution commun. 3. La taxe d'opposition de CHF 800.– reste acquise à [l'autorité inférieure]. 4. Il est mis à la charge de la défenderesse le paiement à l'opposant de CHF 2'300.– à titre de dépens (y compris CHF 800.– à titre de remboursement de la taxe d'opposition). 5. Cette décision est notifiée aux parties et envoyée au Tribunal administratif fédéral pour information.

B-6637/2014 Page 9 A titre préalable, l'autorité inférieure indique que les pièces supplémentaires produites par l'opposant devant le Tribunal administratif fédéral sont aptes à rendre vraisemblable l'usage (partiel) de la marque opposante, de sorte que la décision attaquée du 24 mars 2014 est réexaminée d'office et remplacée par la présente décision du 15 octobre 2014. L'autorité inférieure est en effet d'avis que l'usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable pour les "produits cosmétiques pour les ongles" (classe 3), pour les "imprimantes à ongles" (classe 9) et pour les "services d'hygiène et de beauté pour êtres humains, à savoir services de manucure" (classe 44). Sur cette base, l'autorité inférieure passe à l'examen du risque de confusion entre les signes en cause. Elle relève tout d'abord que les produits revendiqués en classe 3 par la marque attaquée 2 sont compris dans les "produits cosmétiques pour les ongles" (classe 3) en lien avec lesquels l'usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable et qu'il convient donc de reconnaître l'identité de ces produits ; elle ajoute que les produits revendiqués en classe 11 par la marque attaquée 2 sont similaires aux produits des classes 3 et 9 en lien avec lesquels l'usage de la marque opposante a été rendu vraisemblable. L'autorité inférieure retient par ailleurs l'existence de similitudes entre la marque opposante ("sensationail [fig.]") et la marque attaquée 2 ("SENSATIONAIL"). Relevant que les produits en cause sont identiques, respectivement similaires, et que les signes opposés sont similaires, l'autorité inférieure indique que le champ de protection de la marque opposante est normal. Elle retient que le degré d'attention des consommateurs des produits visés de la classe 3 est plutôt faible et que le degré d'attention des destinataires des produits de la classe 11 est un peu plus élevé (moyen), car il s'agit de produits plus complexes, vraisemblablement plus chers et achetés moins fréquemment. Elle ajoute que les divergences entre les signes (la marque opposante présente un élément figuratif et la marque attaquée 2 la lettre "O") "ne sont pas aptes à compenser les importantes convergences visuelles et phonétiques dans les lettres 'SENSATI NAIL'". Elle indique encore que l'impression d'ensemble qui se dégage des signes en cause est ainsi très proche et que ces deux signes peuvent aussi véhiculer une idée proche du fait qu'ils peuvent faire allusion au mot "sensationnel" et/ou évoquer un rapport avec les ongles en raison de la probable perception du mot anglais "nail". L'autorité inférieure conclut ainsi que, en présence de produits identiques, respectivement similaires, il existe un risque de confusion entre les signes en cause, qu'il est également possible que le consommateur

B-6637/2014 Page 10 pense à une variante de la marque de base ou à une série (risque de confusion indirect) et que l'opposition est donc bien fondée. A.f Dans sa décision de radiation du 24 octobre 2014, le Tribunal administratif fédéral, constatant que les nouvelles décisions de l'autorité inférieure du 15 octobre 2014 (cf. consid. A.e.b.a et A.e.b.b) rendent le recours du 12 mai 2014 sans objet au sens de l'art. 58 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), radie l'affaire du rôle. Il ajoute qu'il n'est pas perçu de frais de procédure – l'avance de frais versée par l'opposant lui étant restituée – et qu'il n'est pas alloué de dépens. B. B.a Par mémoire du 13 novembre 2014, la défenderesse dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours (B-6637/2014 ; ci-après : recours 1) contre la décision de réexamen du 15 octobre 2014 par laquelle l'autorité inférieure admet l'opposition no 12774 (cf. consid. A.e.b.a). Elle prend les conclusions suivantes : 1. Die vorliegende Beschwerde zum hier betroffenen Widerspruchsverfahren Nr. 12774 sei mit der parallelen Beschwerde zum Widerspruchsverfahren Nr. 12775 mit der Folge zu vereinigen, dass nur ein einziges Beschwerdeverfahren resultiert. 2. Es sei eine mündliche Verhandlung durchzuführen. 3. Die Ziffern 1.-4. der Verfügung des IGE [autorité inférieure] vom 15. Oktober 2014 seien aufzuheben und es sei der Widerspruch abzuweisen. 4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im erstinstanzlichen Verfahren zu Lasten des Beschwerdegegners. La recourante considère en substance que l'utilisation de la marque opposante notamment sans le cœur surmonté du bout d'un doigt (ci-après : marque opposante épurée [reproduite par exemple à l'"annexe 3" de la pièce 18 de l'Annexe originale B (cf. consid. 3.2.2 et 3.3.2.1)]) ne constitue pas l'usage d'une forme de la marque opposante ne divergeant pas essentiellement de la marque opposante. Elle ajoute que les moyens de preuve ne permettent pas de déterminer si les produits vendus portaient la marque opposante ou la marque opposante épurée. Enfin, en lien avec les produits et les services des classes 3, 9 et 44, la recourante conteste que

B-6637/2014 Page 11 les moyens de preuve déposés permettent de rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante. B.b Par mémoire du 13 novembre 2014, la défenderesse dépose auprès du Tribunal administratif fédéral un recours (B-6641/2014 ; ci-après : recours 2) contre la décision de réexamen du 15 octobre 2014 par laquelle l'autorité inférieure admet l'opposition no 12775 (cf. consid. A.e.b.b). Elle prend les conclusions suivantes : 1. Die vorliegende Beschwerde zum hier betroffenen Widerspruchsverfahren Nr. 12775 sei mit der parallelen Beschwerde zum Widerspruchsverfahren Nr. 12774 mit der Folge zu vereinigen, dass nur ein einziges Beschwerdeverfahren resultiert. 2. Es sei eine mündliche Verhandlung durchzuführen. 3. Die Ziffern 1.-4. der Verfügung des IGE [autorité inférieure] vom 15. Oktober 2014 seien aufzuheben und es sei der Widerspruch abzuweisen. 4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im erstinstanzlichen Verfahren zu Lasten des Beschwerdegegners. A l'instar de ses conclusions, la motivation de ce recours B-6641/2014 reprend celle du recours B-6637/2014 (cf. consid. B.a). C. Par décision incidente du 19 novembre 2014, le Tribunal administratif fédéral admet les demandes de jonction des procédures de recours B-6637/2014 (opposition no 12774) et B-6641/2014 (opposition no 12775) déposées par la recourante le 13 novembre 2014 et indique que la procédure de recours ainsi unifiée sera désormais instruite sous la référence B-6637/2014. D. Le 21 novembre 2014, la recourante verse l'avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 5'000.–. E. E.a Par ordonnance du 11 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral, premièrement, invite l'autorité inférieure à déposer sa réponse jusqu'au 27 janvier 2015 et à produire le dossier complet de la cause et, deuxièmement, donne à l'intimé la possibilité de déposer sa réponse jusqu'au 27 janvier 2015.

B-6637/2014 Page 12 E.b Par courrier du 30 décembre 2014, l'intimé demande au Tribunal administratif fédéral de : 1. Fixer un délai à [la recourante] pour déposer des sûretés à dire de justice qui seront d'au moins CHF 15'000.–. 2. Ordonner la suspension du délai fixé à [l'intimé] pour répondre et fixer un nouveau délai de trente jours pour le dépôt de la réponse à [l'intimé] suite au paiement des sûretés. E.c Par ordonnance du 12 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral invite la recourante à se prononcer au sujet de la demande de sûretés formulée par l'intimé, suspend le délai accordé à l'intimé pour déposer sa réponse et signale qu'il fixera en temps voulu un nouveau terme à l'intimé pour déposer sa réponse. E.d E.d.a Par courrier du 27 janvier 2015, l'autorité inférieure requiert la suspension du délai qui lui a été fixé pour déposer sa réponse et produire le dossier de la cause jusqu'à droit connu sur la demande de sûretés de l'intimé. E.d.b Par ordonnance du 2 février 2015, le Tribunal administratif fédéral suspend le délai accordé à l'autorité inférieure pour déposer sa réponse et produire le dossier complet de la cause et signale qu'il fixera en temps voulu un nouveau terme à l'autorité inférieure pour déposer sa réponse et produire le dossier complet de la cause, E.e Dans ses observations du 6 mars 2015, la recourante conclut principalement au rejet de la demande de sûretés formulée par l'intimé et subsidiairement à la réduction à Fr. 6'000.– du montant des sûretés. E.f Par décision incidente du 28 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral invite la recourante à fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à l'intimé et à verser, jusqu'au 29 mai 2015, la somme de Fr. 6'000.– sur le compte du Tribunal administratif fédéral, en l'avertissant que, à défaut de versement dans ce délai, un second et dernier délai lui sera fixé. E.g Le 28 mai 2015, la recourante verse des sûretés d'un montant de Fr. 6'000.–.

B-6637/2014 Page 13 F. F.a Invitée à se prononcer sur le recours 1 (B-6637/2014 ; cf. consid. B.a) et le recours 2 (B-6641/2014 ; cf. consid. B.b), l'autorité inférieure répond le 6 août 2015 en concluant au rejet des recours et à la mise des frais de procédure à la charge de la recourante. Elle renonce à présenter des remarques et observations et renvoie à la motivation des décisions attaquées 1 et 2 (cf. consid. A.e.b.a et A.e.b.b). Elle transmet en outre au Tribunal administratif fédéral les dossiers des procédures d'opposition no 12774 (B-6637/2014) et no 12775 (B-6641/2014), y compris leurs annexes ("Annexe originale A", "Annexe originale B", "Annexe originale C" et "Annexe originale D"). F.b Par courrier du 17 août 2015, l'intimé adresse au Tribunal administratif fédéral sa réponse du 17 août 2015 (accompagnée de ses annexes) ainsi qu'une demande d'assistance judiciaire datée du 30 juillet 2015 (et ses annexes). Il prend les conclusions suivantes : Fondée [sic] sur ce qui précède, [l'intimé] a l'honneur de conclure, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal administratif fédéral A titre préliminaire : 1. Mettre [l'intimé] au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et partant nommer Me Michèle Burnier comme mandataire de [l'intimé], Intimé au Recours et Requérant de l'assistance judiciaire. Ceci fait : 2. Ordonner auprès de [l'autorité inférieure] l'édition des procédures d'opposition no 12774 et no 12775, y compris les pièces déposées devant [l'autorité inférieure] ainsi que les pièces originales déposées sous pièces nouvelles 35 à 57. 3. Ordonner auprès de [l'autorité inférieure] et du Tribunal administratif fédéral l'édition des procédures de recours devant le Tribunal administratif fédéral B-2598/2014 et B-2616/2014, y compris les pièces déposées. 4. Ordonner l'audition des témoins au sens de l'article 14 PA. 5. Ordonner des débats publics au sens de l'article 40 LTAF.

B-6637/2014 Page 14 Principalement : 6. Admettre le présent recours [sic]. 7. Rejeter intégralement le recours formé par [la recourante] et confirmer les décisions de l'Autorité inférieure dans leur ensemble. 8. Radier la partie suisse de l'enregistrement international no 1 084 810 SENSATIONAIL. 9. Radier la partie suisse de l'enregistrement international no 1 118 465 SENSATIONAIL. 10. Mettre à la charge de la Recourante les frais et dépens de la présente procédure. L'intimé dépose les nouvelles pièces 58 à 64. Il se réfère par ailleurs aux nouvelles pièces 1 à 57, déposées dans le cadre de son recours (B-2598/2014 et B-2616/2014) devant le Tribunal administratif fédéral du 12 mai 2014 (cf. consid. A.b.a-A.b.b), ainsi qu'aux pièces déposées dans le cadre de la procédure d'opposition no 12774 devant l'autorité inférieure ("selon bordereau annexé sous nouvelle pièce 63 [recte : 62]" ; cf. consid. A.a.a.b). En substance, après un bref rappel des faits et la présentation des nouvelles pièces 58 à 64, l'intimé soutient qu'il a rendu vraisemblable l'usage de la marque opposante en lien avec les produits et les services concernés des classes 3, 9 et 44. Il ajoute, à titre subsidiaire, que l'utilisation de la marque opposante épurée constitue l'usage d'une forme de la marque opposante ne divergeant pas essentiellement de la marque opposante. Il relève enfin que le risque de confusion entre les marques en cause n'est pas contesté par la recourante, de sorte que les décisions attaquées 1 et 2 (cf. consid. A.e.b.a et A.e.b.b) doivent être confirmées sur ce point. G. G.a Par ordonnance du 7 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral invite la recourante à déposer une réplique jusqu'au 8 octobre 2015. G.b Par courrier du 25 septembre 2015, la recourante demande à pouvoir consulter le dossier de la cause au siège du Tribunal administratif fédéral. G.c Par ordonnance du 29 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral invite le représentant de la recourante à consulter les pièces du

B-6637/2014 Page 15 dossier (y compris les divers "produits 'physiques'" originaux) le 7 octobre 2015 au siège du Tribunal administratif fédéral. G.d Le 7 octobre 2015, de 9h15 à 12h40, les représentants de la recourante consultent au siège du Tribunal administratif fédéral l'ensemble des pièces du dossier B-6637/2014 (y compris les divers "produits 'physiques'" originaux). G.e Dans le délai imparti (prolongé à deux reprises), la recourante dépose, le 19 novembre 2015, une réplique dans laquelle elle réitère et développe son argumentation, avant de conclure à l'admission de ses recours. G.f Par ordonnance du 31 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral transmet à l'intimé et à l'autorité inférieure un double de la réplique de la recourante du 19 novembre 2015 en indiquant que, une fois qu'il aura statué sur la demande d'assistance judiciaire de l'intimé, il invitera, le cas échéant, l'intimé et l'autorité inférieure à déposer une duplique. H. Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur les présents recours 1 (B-6637/2014) et 2 (B-6641/2014) (art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours

B-6637/2014 Page 16 (art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs respectées. 1.5 Les présents recours 1 et 2 sont ainsi recevables. 2. 2.1 2.1.1 Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11]) et confère au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). 2.1.2 La protection est accordée pour autant toutefois que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM). Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif (art. 12 al. 1 LPM). 2.1.3 Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse à l'opposition, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage (art. 32 LPM et art. 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques [OPM, RS 232.111]). La vraisemblance doit se rapporter à une période de cinq ans à compter rétroactivement à partir de la date à laquelle le défendeur fait valoir, dans sa première réponse à l'opposition, le défaut d'usage de la marque opposante (cf. arrêt du TAF B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4 "KINDER/kinder Party [fig.]"). 2.2 En l'espèce, l'enregistrement de la marque opposante a été publié le 5 décembre 2006 (FOSC no 236 du 5 décembre 2006, p. 37). Le délai d'opposition contre cette marque est arrivé à échéance le 5 mars 2007, sans qu'aucune opposition ne soit déposée. Le délai de carence de cinq ans prévu à l'art. 12 al. 1 LPM a par conséquent pris fin le 5 mars 2012.

B-6637/2014 Page 17 2.2.1 Dans la procédure d'opposition no 12774, c'est dans la réponse qu'elle a déposée le 28 mars 2013 devant l'autorité inférieure, c'est-à-dire à temps (art. 22 al. 3 OPM), que la recourante a fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante. Dans cette procédure d'opposition, il appartient dès lors à l'intimé de rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante ou l'existence de justes motifs pour son non-usage entre le 29 mars 2008 et le 28 mars 2013 (cf. arrêt du TAF B-6986/2014 du 2 juin 2016 consid. 3.1 et 4.2 "ELUAGE/YALUAGE und Yaluage [fig.]"). 2.2.2 Dans la procédure d'opposition no 12775, c'est au plus tard dans la réponse qu'elle a déposée le 25 juin 2013 devant l'autorité inférieure, c'està-dire à temps (art. 22 al. 3 OPM), que la recourante a fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante. Il ressort de la décision du 20 juin 2013 – par laquelle l'autorité inférieure invite la recourante à déposer une réponse (annexe 7 du dossier de l'autorité inférieure [procédure d'opposition no 12775]) – que, dans le cadre de la procédure d'opposition no 12775, la recourante a notamment déjà invoqué "le non-usage de la marque opposante selon l'art. 32 LPM et l'art. 22 al. 3 OPM". Par ailleurs, dans la décision attaquée 2, après avoir indiqué que, "[l]e 11 juin 2013, la défenderesse [recourante] a fourni une procuration en faveur de son mandataire et a déjà invoqué le non-usage de la marque opposante" (p. 2), l'autorité inférieure retient le 11 juin 2013 comme date à laquelle la recourante a invoqué le non-usage de la marque opposante (p. 4). Le dossier de l'autorité inférieure ne contient néanmoins aucun courrier de la recourante du 11 juin 2013. Il s'avère que cette date du 11 juin 2013 n'est contestée ni par la recourante ni par l'intimé. Par ailleurs, retenir plutôt la date du 25 juin 2013 (qui correspond à la date de la réponse déposée devant l'autorité inférieure, dans laquelle la recourante fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante) – c'est-à-dire repousser de deux semaines seulement la période de cinq ans à prendre en considération – n'aurait pas de réelle incidence sur la question de la vraisemblance de l'usage de la marque opposante (cf. consid. 6.1.6.2). Rien n'empêche donc le Tribunal administratif fédéral de retenir, à l'instar de l'autorité inférieure, le 11 juin 2013 comme date à laquelle la recourante a fait valoir le défaut d'usage de la marque opposante. Dans cette procédure d'opposition no 12775, il appartient dès lors à l'intimé de rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante ou l'existence de justes motifs pour son non-usage entre le 12 juin 2008 et le 11 juin 2013.

B-6637/2014 Page 18 3. 3.1 3.1.1 La marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art. 11 al. 1 LPM ; cf. consid. 5.1) dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou dans une forme n'en divergeant pas essentiellement (art. 11 al. 2 LPM ; cf. consid. 5.2). L'usage doit être sérieux (cf. consid. 5.3) et se rapporter, en principe, au territoire suisse (cf. consid. 5.4). L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM ; cf. consid. 4.1). 3.1.2 L'opposant ne doit pas démontrer l'usage de sa marque, mais doit uniquement le rendre vraisemblable (art. 32 LPM). Le juge doit non seulement considérer l'usage comme possible, mais également comme probable, en se basant sur une appréciation objective des preuves. Il ne doit pas être persuadé que la marque est utilisée ; il suffit que la véracité des faits allégués soit plus élevée que leur inexactitude (cf. arrêts du TAF B-5732/2009 du 31 mars 2010 consid. 5 [et les réf. cit.] "[fig.]/AVIATOR [fig.]" et B-7500/2006 du 19 décembre 2007 consid. 4 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]"). Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable l'usage d'une marque peuvent consister en des pièces justificatives (factures, bulletins de livraison, etc.) et des documents (étiquettes, échantillons, emballages, catalogues, prospectus, etc.). Les preuves d'usage doivent se rapporter à la période de référence et doivent, par conséquent, être datées. Les preuves non datées sont toutefois admissibles lorsqu'elles peuvent être mises en relation avec d'autres preuves datées (cf. arrêts du TAF B-2910/2012 du 20 janvier 2014 consid. 5.3 "ARTELIER/ARTELIER" et B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 4 "EXIT [fig.]/EXIT ONE"). 3.2 3.2.1 Comme demandé par la recourante (recours 1, p. 2 ; recours 2, p. 2) et l'intimé (réponse de l'intimé, p. 3, 12 et 13), le dossier de la procédure de recours B-2598/2014 (procédure d'opposition no 12774) et le dossier de la procédure de recours B-2616/2014 (procédure d'opposition no 12775) ont été versés au dossier de la présente procédure de recours B-6637/2014 (jointe à la procédure de recours B-6641/2014 par décision incidente du 19 novembre 2014 [cf. consid. C]).

B-6637/2014 Page 19 3.2.2 Quant à eux, les dossiers de l'autorité inférieure dans les procédures d'opposition no 12774 (B-2598/2014 et B-6637/2014) et no 12775 (B-2616/2014 et B-6641/2014) ont été transmis au Tribunal administratif fédéral par l'autorité inférieure avec sa réponse du 6 août 2015 (cf. consid. F.a). Ces dossiers comprennent les "Annexe[s] originale[s]" suivantes : – Annexe originale A : pièces (1-32) jointes à la réplique de l'intimé devant l'autorité inférieure du 11 juillet 2013 dans la procédure d'opposition no 12774 (annexe 9 du dossier de l'autorité inférieure [procédure d'opposition no 12774] ; cf. consid. A.a.a.b in fine) – Annexe originale B : pièces (1-34) jointes au recours (B-2598/2014 et B-2616/2014) de l'intimé devant le Tribunal administratif fédéral du 12 mai 2014 (cf. consid. A.b.a ; à noter que le contenu de cette Annexe originale B est repris à l'identique en tant que nouvelle pièce 63 jointe à la réponse de l'intimé du 17 août 2015 [cf. consid. F.b]) – Annexe originale C : pièces complémentaires originales (35-57) jointes au courrier de l'intimé au Tribunal administratif fédéral du 23 mai 2014 (cf. consid. A.b.b) – Annexe originale D : exemplaires originaux des annexes 1, 2, 3 et 4 (ces annexes seront, ci-après, désignées comme faisant partie de l'"Annexe originale D") de la réplique de l'intimé devant l'autorité inférieure du 3 septembre 2013 dans la procédure d'opposition no 12775 (annexe 10 du dossier de l'autorité inférieure [procédure d'opposition no 12775] ; cf. consid. A.a.b.b in fine) 3.3 3.3.1 Dans le but de rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante, l'intimé produit devant l'autorité inférieure, en annexe à sa réplique du 11 juillet 2013 dans la procédure d'opposition no 12774, les pièces suivantes (qui seront, ci-après, désignées comme faisant partie de l'"Annexe originale A" [cf. consid. 3.2.2]) : – Pièce 1 : Facture du 28 novembre 2006 adressée à "A._______ Sàrl" pour la fourniture et la pose d'un caisson lumineux – Pièce 2 : Prospectus publicitaire relatif à la période du 3 au 8 septembre 2007 – Pièce 3 : Prospectus publicitaire relatif à la période du 29 octobre au 3 novembre 2007

B-6637/2014 Page 20 – Pièce 4 : Prospectus publicitaire relatif à la période du 7 au 26 janvier 2008 – Pièce 5 : Facture du 3 mars 2006 adressée à "A._______ Sàrl" pour la fourniture de "cartes produits" (accompagnée d'un exemplaire de ces "cartes produits") – Pièce 6 : Facture du 4 avril 2008 adressée à "A._______ Sàrl" pour du matériel et des prestations liés à un "Stand à […]" – Pièce 7 : Catalogue non daté intitulé "PROFESSIONAL NAIL" Facture du 28 avril 2008 adressée à "A._______ Sàrl" pour "2'000 Brochures […]" 9 factures datées du 30 avril 2008 au 6 décembre 2008 adressées par "A._______ Sàrl" – Pièce 8 : Bon de réduction valable du 4 au 23 mai 2009 9 courriers du 14, 17 ou 30 septembre 2009 adressés par "A._______ Sàrl" (cours de "Nailart") 15 factures datées du 12 février 2009 au 9 décembre 2009 adressées par "SENSATIONAIL.CH" ou "A._______ Sàrl" Photographies d'un magasin – Pièce 9 : 7 factures datées du 24 février 2010 au 25 novembre 2010 adressées par "SENSATIONAIL.CH" ou "A._______ Sàrl" Copie d'une étiquette – Pièce 10 : 11 factures datées du 5 janvier 2011 au 19 décembre 2011 adressées par "SENSATIONAIL.CH" ou "A._______ Sàrl" 5 factures du 8 décembre 2011 et du 23 décembre 2011 adressée à "A._______ Ltd." pour des étiquettes autocollantes (et exemplaires des étiquettes) – Pièce 11 : 10 factures datées du 27 janvier 2012 au 15 décembre 2012 adressées par "SENSATIONAIL.CH" 2 prospectus Papier à lettre Etiquette – Pièce 12 : Photographies d'un magasin

B-6637/2014 Page 21 – Pièce 12bis : Texte et facture pour une publicité à la radio […] en septembre 2008 7 factures adressées à "A._______ Sàrl" pour "www.sensationail.ch" Photographies d'imprimante à ongles Diverses étiquettes 2 prospectus – Pièce 13 : Prospectus publicitaire relatif à la période du 23 juin au 12 juillet 2008 (y compris 2 bons) – Pièce 14 : Facture du 4 avril 2008 adressée à "A._______ Sàrl" pour du matériel et des prestations liés à un "Stand à […]" (= pièce 6 de l'Annexe originale A) Factures du 16 mai 2008 et du 28 octobre 2008 adressées à "A._______ Sàrl" Photographies d'un stand – Pièce 15 : Photographies d'un stand Facture du 6 avril 2009 adressée à "A._______ Sàrl" – Pièce 16 : Photographies d'un stand – Pièce 17 : Catalogue non daté intitulé "Nail Decoration" – Pièce 18 : Catalogue non daté intitulé "Produits d'onglerie professionnels disponibles en pharmacie" – Pièce 19 : Catalogue intitulé "Gamme de maquillage catalogue 2010" – Pièce 20 : Catalogue intitulé "Cosmétiques naturels catalogue 2010" – Pièce 21 : Annonce publicitaire – Pièce 22 : Extrait du site Internet <www.sensationail.ch> daté du 03.05.2013 – Pièce 23 : Données relatives au nom de domaine <sensationail.eu> – Pièce 24 : Attestation de "B._______" du 22 mai 2013 – Pièce 25 : Attestation de la "C._______" du 7 juin 2013 – Pièce 26 : Extrait du site Internet <www.rdi.ch> daté du 08.07.2013

B-6637/2014 Page 22 – Pièce 27 : Extrait du site Internet <www.rdi.ch> daté du 08.07.2013 – Pièce 28 : Extrait du site Internet <www.rdi.ch> daté du 08.07.2013 – Pièce 29 : Extrait du site Internet <www.rdi.ch> daté du 08.07.2013 – Pièce 30 : Carte de visite – Pièce 31 : 7 exemplaires de produits :  "MANICURE BRUSH FOOT SHAPE" ONBRO08829  "CONFET GLITTER HOLOGR PIN" ONDEC04305  "GEL 3 IN 1 CLEAR THICK" ONGEL13225  "GEL 3 IN 1 SOFT PINK" ONGEL13226  "BASE LAITEUSE" ONTRA02221  "CRAYON SOIN DES ONGLES" ONTRA05850  "Extra Strength Primer" – Pièce 32 : 2 exemplaires de produits :  "COLOR COAT"  "No Cleanse UV Sealer" A noter que l'intimé se réfère également à ces pièces dans sa réplique devant l'autorité inférieure du 3 septembre 2013 dans la procédure d'opposition no 12775 (annexe 10 du dossier de l'autorité inférieure [procédure d'opposition no 12775] ; cf. consid. A.a.b.b in fine). 3.3.2 3.3.2.1 En annexe à son recours (B-2598/2014 et B-2616/2014) déposé devant le Tribunal administratif fédéral le 12 mai 2014, l'intimé produit en outre notamment les pièces suivantes (qui seront, ci-après, désignées comme faisant partie de l'"Annexe originale B" [cf. consid. 3.2.2]) : – Pièce 6 : Données relatives au nom de domaine <sensationail.ch> – Pièce 7 : Extrait du registre du commerce du canton D._______ relatif à la raison de commerce "E._______" – Pièce 9 : Données relatives au nom de domaine <rdi.ch>

B-6637/2014 Page 23 – Pièce 10 : Extrait du registre du commerce du canton F._______ relatif à la raison sociale "A._______ Sàrl" – Pièce 11 : Attestation de G._______ du 9 mai 2014 (accompagnée de ses annexes) – Pièce 12 : Attestation de Chris Seydoux [intimé] du 9 mai 2014 (accompagnée de son annexe) – Pièce 13 : E-mail de confirmation de commande adressée à "A._______ Sàrl" le 30 octobre 2007 (accompagné d'un ordre de paiement) E-mail de commande d'une imprimante du 22 octobre 2009 adressé à <info@sensationail.ch> – Pièce 14 : "Attestation complémentaire à celle délivrée le 22 mai 2013" de "B._______" du 7 mai 2014 (accompagnée de ses annexes) – Pièce 16 : "Contrat individuel de travail" conclu entre "A._______ Sàrl" et l'intimé le 28 juillet 2010 – Pièce 17 : "Avenant au contrat individuel de travail du 28.07.2010" conclu entre "A._______ Sàrl" et l'intimé le 1er mars 2011 – Pièce 18 : "Attestation complémentaire à celle délivrée le 7 juin 2013" de la "C._______" du 9 mai 2014 (accompagnée de ses annexes) – Pièce 19 : Copies de tickets de caisse portant sur la vente du produit MACPO01780 (accompagnées d'annexes) – Pièce 20 : Copies de tickets de caisse portant sur la vente du produit ONPEN02651 (accompagnées d'annexes) – Pièce 21 : Copies de tickets de caisse portant sur la vente des produits COCOR04052, COCOR02709, COCOR09577, COCOR02991 et COCOR02993 (accompagnées d'annexes) – Pièce 22 : Copies de tickets de caisse portant sur la vente des produits ONTRA08871, ONTRA08874 et ONTRA08875 (accompagnées d'annexes) – Pièce 23 : Copies de tickets de caisse portant sur la vente des produits ONDIS13222, ONDIS13224, ONNET13219 et ONNET13220 (accompagnées d'annexes) – Pièce 24 : Copies de tickets de caisse portant sur la vente des produits ONDEC04275, ONDEC05701, ONDEC04271, ONDEC04272, ONDEC05839, ONDEC05700 et ONDEC05697, (accompagnées d'annexes)

B-6637/2014 Page 24 – Pièce 25 : Copies de tickets de caisse portant sur la vente des produits ONPEI05846, ONPEI05847 et ONPEI05848 (accompagnées d'annexes) – Pièce 26 : Copies de tickets de caisse portant sur la vente des produits ONCOL05512 et ONCOL03966 (accompagnées d'annexes) – Pièce 27 : Copies de tickets de caisse portant sur la vente des produits ONGEL13225, ONGEL13226, ONGEL08580, ONGEL08902 et ONGEL08818 (accompagnées d'annexes) – Pièce 28 : Copie d'un ticket de caisse portant sur la vente du produit ONPRI12008 – Pièce 29 : Copies de tickets de caisse portant sur la vente des produits ONVUV13165, ONVUV13166, ONVUV13207, ONVUV13206 et ONVUV13176 (accompagnées d'annexes) – Pièce 30 : 3 factures accompagnées d'annexes – Pièce 31 : Document intitulé "Liste de Prix avril 2008" – Pièce 32 : Document intitulé "Liste de Prix janvier 2009" – Pièce 33 : Copies de tickets de caisse portant sur divers soins 3.3.2.2 En complément à ces pièces (cf. consid. 3.3.2.1), l'intimé produit encore, en annexe à son courrier adressé au Tribunal administratif fédéral le 23 mai 2014, les pièces originales suivantes (qui seront, ci-après, désignées comme faisant partie de l'"Annexe originale C" [cf. consid. 3.2.2]) : – Pièce 35 : Exemplaire du produit COCOR04052 (avec tickets de caisse et prospectus correspondants) – Pièce 36 : Exemplaire du produit ONTRA08874 (avec tickets de caisse et prospectus correspondants) – Pièce 37 : Exemplaire du produit ONDEC04272 (avec tickets de caisse correspondants) – Pièce 38 : Exemplaire du produit ONDEC04275 (avec tickets de caisse correspondants) – Pièce 39 : Exemplaire du produit ONDEC05697 (avec tickets de caisse correspondants) – Pièce 40 : Exemplaire du produit ONDEC05701 (avec tickets de caisse correspondants)

B-6637/2014 Page 25 – Pièce 41 : Exemplaire du produit ONTRA02224 (avec tickets de caisse correspondants) – Pièce 42 : Exemplaire du produit ONTRA03053 (avec tickets de caisse et prospectus correspondants) – Pièce 43 : Exemplaire du produit MAVAO04897 (avec tickets de caisse et prospectus correspondants) – Pièce 44 : Exemplaire du produit ONTRA05850 (avec tickets de caisse correspondants) – Pièce 45 : Exemplaire du produit ONTRA05851 (avec tickets de caisse correspondants) – Pièce 46 : Exemplaire du produit ONTRA05852 (avec tickets de caisse correspondants) – Pièce 47 : Exemplaire du produit ONVUV13165 (avec tickets de caisse et prospectus correspondants) – Pièce 48 : Exemplaire du produit ONVUV13166 (avec tickets de caisse et prospectus correspondants) – Pièce 49 : Exemplaire du produit ONVUV13176 (avec tickets de caisse et prospectus correspondants) – Pièce 50 : Exemplaire du produit ONGEL13226 (avec tickets de caisse correspondants) – Pièce 51a : Exemplaire du produit ONPEI05846 (avec tickets de caisse correspondants) – Pièce 51b : Exemplaire du produit ONPEI12545 (avec tickets de caisse correspondants) – Pièce 51c : Exemplaire du produit ONPEI12548 (avec tickets de caisse correspondants) – Pièce 51d : Exemplaire du produit ONPEI12552 (avec tickets de caisse correspondants) – Pièce 52 : Exemplaire du produit ONNET13219 (avec tickets de caisse et prospectus correspondants) – Pièce 53 : Exemplaire du produit ONCOL09167 (avec tickets de caisse et prospectus correspondants) – Pièce 54 : Exemplaire du produit ONCOL09168 (avec tickets de caisse et prospectus correspondants) – Pièce 55 : Exemplaire du produit ONPEN07460 (avec tickets de caisse correspondants)

B-6637/2014 Page 26 – Pièce 56 : Brochures portant sur divers soins (avec quelques tickets de caisse et cartes de visite) – Pièce 57 : Exemplaire du produit ONGEL09179 (avec tickets de caisse et prospectus correspondants) 3.3.3 Enfin, dans le cadre des présentes procédures de recours devant le Tribunal administratif fédéral (B-6637/2014, jointe à B-6641/2014 par décision incidente du 19 novembre 2014 [cf. consid. C]), l'intimé produit encore, en annexe à sa réponse du 17 août 2015 (cf. consid. F.b), divers documents (pièces 58-64). 4. 4.1 Il n'est pas exigé du titulaire de la marque opposante qu'il utilise sa marque lui-même. L'usage de la marque auquel le titulaire consent est en effet assimilé à l'usage par le titulaire (art. 11 al. 3 LPM). Le titulaire peut ainsi – expressément ou tacitement (ERIC MEIER, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : MEIER, CR], art. 11 LPM no 64) – autoriser des tiers à faire usage de sa marque. Est en particulier valable l'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises étroitement liées au titulaire (arrêts du TAF B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 5.3.2.1 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]", B-3294/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.10 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]" et B-6378/2011 du 15 août 2013 consid. 3.8 "FUCIDERM/FUSIDERM"). Peu importe que l'autorisation soit délivrée gratuitement ou à titre onéreux (MEIER, CR, art. 11 LPM no 64). 4.2 Les moyens de preuve déposés par l'intimé qui permettent d'identifier un auteur de l'usage de la marque opposante mettent en évidence un usage fait essentiellement sous les deux dénominations suivantes : "A._______ Sàrl" et "SENSATIONAIL.CH". 4.3 4.3.1 "A._______ Sàrl" est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton F._______ le 9 octobre 2006. Elle a son siège à H._______ et son adresse y est : "rue de I._______". Son but est le suivant : "importation, achat, distribution et vente de produits et services dans les domaines de la beauté, de la mode et du bien-être, de l'électronique et de l'informatique, de la papeterie, des jeux ainsi que des articles cadeaux ; exploitation d'ongleries ; acquérir, exploiter, vendre et céder en licence tous les biens relevant de la propriété intellectuelle et industrielle ; accorder des prêts ou des garanties à des détenteurs de parts

B-6637/2014 Page 27 sociales ou des tiers, dans l'intérêt de la société". Depuis le 3 décembre 2007, G._______ est la seule associée de "A._______ Sàrl", assumant la fonction d'associée gérante, avec signature individuelle (cf. <http://zefix.ch>, consulté le 24.08.2016). Quant à elle, la dénomination "SENSATIONAIL.CH" correspond à un nom de domaine dont "E._______" est titulaire (cf. pièce 6 de l'Annexe originale B). Il s'avère que "E._______" est la raison de commerce d'une entreprise individuelle, inscrite au Registre du commerce du canton D._______ le 3 novembre 1999, dont l'intimé ("Seydoux Christophe") est titulaire, avec signature individuelle (cf. <http://zefix.ch>, consulté le 24.08.2016). 4.3.2 Dans son attestation du 9 mai 2014 (pièce 11 de l'Annexe originale B), G._______ affirme que l'intimé, "titulaire de la marque suisse 552 580 [marque opposante], a concédé une licence à titre gratuit à A._______ Sàrl sur la marque suisse précitée". Elle explique que cette marque "est utilisée depuis la création de la société ["A._______ Sàrl"] et l'ouverture du centre d'achat et de formation (magasin) Sensasionail [sic] […] B._______ à H._______ en relation avec des produits cosmétiques et des produits d'onglerie". Dans son attestation du 9 mai 2014 (pièce 12 de l'Annexe originale B), l'intimé confirme ces affirmations de G._______. Il indique par ailleurs que "A._______ Sàrl" "exploite avec [son] accord également les noms de domaine suivants enregistrés à [son] nom www.sensationail.ch, www.sensationail.eu, www.rdi.ch, www.nailsticker.ch (redirigé sur www.sensationail.ch) depuis leur enregistrement en juin 2006 ainsi que le nom sensationail pour le centre d'achats et de formation (magasin) situé […] B._______ à H._______ depuis le 25 octobre 2006". 4.3.3 Ces deux attestations mettent tout d'abord en évidence les liens étroits qui existent entre le magasin de H._______ – effectivement exploité sous la dénomination "SENSATIONAIL.CH" (ainsi que l'illustrent les nombreuses copies de tickets de caisse déposées par l'intimé [pièces 19- 29 et 33 de l'Annexe originale B]) – et "A._______ Sàrl". De tels liens sont confirmés par l'adresse postale identique (rue de I._______, H._______) de "A._______ Sàrl" (cf. consid. 4.3.1) et du magasin "SENSATIONAIL.CH" de H._______ (cf. pièces 19-29 et 33 de l'Annexe originale B). En outre, le catalogue intitulé "PROFESSIONAL NAIL" mentionne à sa page portant le titre "Contact" les coordonnées relatives tant à "A._______ Sàrl" qu'au magasin "Sensationail", ainsi que les sites

B-6637/2014 Page 28 Internet <www.rdi.ch> et <www.sensationail.ch> (pièce 7 de l'Annexe originale A [au sujet de la date de ce catalogue, cf. consid. 6.1.3.3.1.6], p. 4). Enfin, plusieurs pièces portent à la fois en particulier les dénominations "A._______ Sàrl" et "SENSATIONAIL.CH" (cf. notamment : pièces 7, 8, 9 et 10 de l'Annexe originale A). Sous l'angle de la vraisemblance, les activités du magasin "SENSATIONAIL.CH" de H._______ doivent donc pouvoir être attribuées à "A._______ Sàrl". 4.3.4 Les liens entre "A._______ Sàrl" et l'intimé se manifestent notamment par le fait que l'intimé travaille pour "A._______ Sàrl", à 40 % depuis le 1er août 2010 (cf. pièce 16 de l'Annexe originale B ["Contrat individuel de travail" conclu entre "A._______ Sàrl" et l'intimé le 28 juillet 2010]) et à 100 % depuis le 1er mars 2011 (cf. pièce 17 de l'Annexe originale B ["Avenant au contrat individuel de travail du 28.07.2010" conclu entre "A._______ Sàrl" et l'intimé le 1er mars 2011]). En outre, même avant le 1er août 2010, des factures envoyées à "A._______ Sàrl" sont adressées à l'attention de l'intimé (cf. notamment : pièces 7 et 10 de l'Annexe originale A ; pièce 13 de l'Annexe originale B). A relever enfin que des factures relatives au nom de domaine "sensationail.ch" – dont l'intimé est titulaire par l'intermédiaire de son entreprise individuelle "E._______" (cf. consid. 4.3.1 in fine) – sont envoyées à "A._______ Sàrl" (cf. pièce 12bis de l'Annexe originale A). 4.3.5 Dans ces conditions, et compte tenu du fait que l'intimé a été en mesure de produire de nombreux documents établis tant par "A._______ Sàrl" que par le magasin "SENSATIONAIL.CH" de H._______, il est tout à fait vraisemblable que l'intimé entretient des liens étroits avec "A._______ Sàrl" et qu'il lui a octroyé une licence (gratuite) sur la marque opposante. Il doit dès lors être considéré que, au sens de l'art. 11 al. 3 LPM, l'intimé consent à l'usage de la marque opposante par "A._______ Sàrl", notamment par l'intermédiaire de son magasin "SENSATIONAIL.CH" de H._______, et que cet usage est à assimiler à l'usage par l'intimé. La recourante semble d'ailleurs l'admettre (cf. recours 1, p. 3 ; recours 2, p. 3). 5. 5.1 La marque doit être utilisée dans sa fonction distinctive des produits ou des services pour lesquels elle est protégée (cf. CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter

B-6637/2014 Page 29 Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, 2002, art. 11 LPM no 14). Il n'est par conséquent pas nécessaire qu'elle soit apposée sur le produit ou sur son emballage (cf. arrêt du TAF B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 5 "EXIT [fig.]/EXIT ONE" ; cf. également : ERIC MEIER, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005 [ci-après : MEIER, thèse], p. 27). La marque peut donc également exercer sa fonction distinctive si elle figure sur des prospectus, des listes de prix ou des factures (arrêt du TAF B-2678/2012 du 7 mars 2013 consid. 3.1 "OMIX/ONYX PHARMACEUTICALS" ; cf. MEIER, CR, art. 11 LPM no 10). 5.2 En principe, la marque doit être utilisée dans la forme inscrite au registre (cf. Message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance, FF 1991 I 1, p. 24 ; PHILIPPE GILLIÉRON, L'usage à titre de marque en droit suisse, sic! 2005 [Sonderheft], p. 101, p. 109). Le caractère dynamique du marché et son évolution exigent toutefois qu'une marque soit adaptée par son titulaire (cf. MEIER, thèse, p. 60-61). C'est la raison pour laquelle l'art. 11 al. 2 LPM précise que l'usage d'une forme de la marque ne doit pas diverger essentiellement de la marque enregistrée (cf. arrêt du TAF B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 5.3.1.2 "SPORTS [fig.]/zoo sport [fig.]"). 5.3 L'usage d'une marque doit être sérieux, c'est-à-dire que son titulaire doit avoir l'intention de l'utiliser dans un but commercial réel. Le titulaire de la marque doit manifester sa volonté de satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne dépasse pas les attentes les plus optimistes. Il doit en outre prospecter le marché et pouvoir y démontrer une activité minimale durant une période prolongée (cf. arrêt du TAF B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 5.2 et 7.11 [et les réf. cit.] "WHALE/wally [fig.]"). Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque fabrique de nouveaux produits. La seule activité de vente suffit (cf. GILLIÉRON, sic! 2005 [Sonderheft], p. 101, p. 107). L'usage à des fins privées ou à l'intérieur de l'entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Il en va de même lorsque la marque est utilisée dans le commerce exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement liées sur le plan économique. L'usage est toutefois retenu lorsque les produits concernés sont mis en concurrence avec ceux d'un tiers (cf. MEIER, thèse, p. 31). Pour déterminer objectivement le sérieux de l'usage, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas particulier, soit les produits ou les services concernés, le type d'entreprise en cause, le chiffre d'affaires usuel, ainsi que l'étendue géographique, la nature et la durée de l'usage (arrêts

B-6637/2014 Page 30 du TAF B-5530/2013 du 6 août 2014 consid. 2.3 "MILLESIMA/ MILLEZIMUS" et B-3294/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.4 "Koala [fig.]/Koala's March [fig.]" ; cf. MEIER, thèse, p. 50-52 ; MEIER, CR, art. 11 LPM nos 14 et 15). Alors qu'un usage occasionnel suffit lorsqu'il s'agit de produits rares et précieux, un usage régulier doit être exigé pour les produits de consommation courante (cf. GILLIÉRON, sic! 2005 [Sonderheft], p. 101, p. 107 [et les réf. cit.] ; cf. également : arrêt du TAF B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 7.11 "WHALE/wally [fig.]"). 5.4 En principe, seul l'usage en Suisse peut valider le droit à la marque. Il faut que l'utilisation soit liée de manière directe avec des produits effectivement livrés ou achetés en Suisse, ou avec des services effectivement fournis ou utilisés en Suisse, ou que la publicité ait été conçue spécialement pour la Suisse et qu'elle y ait été diffusée plus ou moins régulièrement de manière ciblée (arrêts du TAF B-6856/2014 du 24 mars 2016 consid. 3.4 "sportsdirect.com [fig.]/sportdirect.com [fig.]" et B-7439/2006 du 6 juillet 2007 consid. 4.2.1 "KINDER/kinder Party [fig.]" ; MEIER, CR, art. 11 LPM no 54 ; MARKUS WANG, in : Noth/Bühler/Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009 [ci-après : SHK], art. 11 no 51). 6. En l'espèce, la marque opposante revendique une protection pour divers produits et services en classes 3, 9 et 44 (cf. consid. A.a.a.b). Depuis son recours du 12 mai 2014, l'intimé se limite à soutenir que la marque opposante a été utilisée valablement pour les "produits de la classe 3", pour les "imprimantes pour ongles en classe 9" et pour les "services de soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains de la classe 44" (cf. consid. A.b.a). 6.1 C'est tout d'abord en lien avec les produits de la classe 3 qu'il convient d'examiner si l'intimé parvient à rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante.

B-6637/2014 Page 31 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.1.1 6.1.1.1.1.1 Dans son attestation du 22 mai 2013 (pièce 24 de l'Annexe originale A), "B._______" fait les déclarations suivantes : Nous, soussignés, attestons que la boutique Sensationail installée à B._______ commercialise des cosmétiques et des produits d'onglerie sous la marque Sensationail depuis son ouverture en octobre 2006 comme suit : D'octobre 2006 à juillet 2009, utilisation du logo Sensationail avec le doigt et le cœur. D'août 2009 à ce jour, utilisation des logos Sensationail avec le doigt et le cœur ainsi que la version épurée sans doigt ni cœur. 6.1.1.1.1.2 Dans son "Attestation complémentaire à celle délivrée le 22 mai 2013" du 7 mai 2014, qui est accompagnée d'annexes (pièce 14 de l'Annexe originale B), "B._______" apporte les précisions suivantes : Nous […] attestons que nous ne nous occupons pas de la gestion de la boutique Sensationail située […] B._______ et que nous n'avons aucun intérêt dans la société A._______ Sàrl, à H._______ ni avec [l'intimé] […]. Nous confirmons le contenu de notre attestation signée le 22 mai 2013 (copie jointe en annexe 1) par laquelle nous attestions que la boutique Sensationail commercialise des produits cosmétiques et des produits d'onglerie sous la marque Sensationail, depuis son ouverture en octobre 2006. Nous confirmons que d'octobre 2006 à juillet 2009, la boutique Sensationail a proposé à la vente des produits sur lesquels est apposée la marque combinée Sensationail, telle qu'apparaissant à l'annexe 2. Nous confirmons que d'août 2009 à ce jour, la boutique Sensationail a proposé à la vente des produits sur lesquels est apposée la marque Sensationail telle qu'apparaissant à l'annexe 2, ainsi que des produits sur lesquels est apposée la marque combinée Sensationail, telle qu'apparaissant à l'annexe 3.

B-6637/2014 Page 32 6.1.1.1.2 6.1.1.1.2.1 Dans son attestation du 7 juin 2013 (pièce 25 de l'Annexe originale A), la "C._______" s'exprime en ces termes : Par la présente, nous attestons que la société A._______ Sàrl sise à Rue I._______, H._______, avec magasin sous enseigne Sensationail fait appel à nos services depuis 2009. Nous effectuons pour leur compte les tâches suivantes : – Collage des étiquettes sur les produits – Remplissage des pots et des bouteilles – Mise sous emballage plastique avec cavalier La société A._______ nous fournit les étiquettes et les cavaliers depuis cette date avec deux logos différents. Un logo Sensationail avec un cœur en lieu et place du « o » de Sensationail surmonté d'un doigt et également une version sans cœur et sans doigt surmontant le cœur. Nous pouvons dès lors vous confirmer l'utilisation constante de la marque Sensationail avec ses deux logos. 6.1.1.1.2.2 Dans son "Attestation complémentaire à celle délivrée le 7 juin 2013" du 9 mai 2014, qui est accompagnée d'annexes (pièce 18 de l'Annexe originale B), la "C._______" donne les précisions suivantes : Nous, soussignés, institution de droit public du canton F._______, attestons que nous ne nous occupons pas de la gestion de la boutique Sensationail située […] B._______ et que nous n'avons aucun intérêt dans la société A._______ Sàrl, à H._______ ni avec [l'intimé] […]. Nous confirmons le contenu de notre attestation signée le 7 juin 2013 (copie jointe en annexe 1) par laquelle nous attestions que la société A._______ Sàrl sise Rue I._______, H._______, avec magasin sous enseigne Sensationail fait appel à nos services depuis 2009. Nous confirmons que nous effectuons pour leur compte les tâches suivantes : – Collage des étiquettes sur les produits cosmétiques et les produits d'onglerie, – Remplissage des pots et des bouteilles, – Mise sous emballage plastique avec cavalier. Nous confirmons que la société A._______ nous fournit les étiquettes et les cavaliers depuis cette date avec deux logos. Un logo Sensationail avec un cœur en lieu et place du « o » de Sensationail surmonté d'un doigt, tel que représenté en annexe 2, ainsi qu'une version sans cœur et sans doigt surmontant le cœur, tel que représenté en annexe 3.

B-6637/2014 Page 33 Les produits cosmétiques et les produits d'onglerie précités sont, entre autres, des vernis à ongles, colles pour ongles, feutres correcteurs pour manucure, huiles à cuticules, top coats, tels que représentés sur le catalogue « A._______ » sous les références suivantes (extrait du catalogue en annexe 4), et tels que ceux visibles sur les photographies en annexe 5. – Colle avec pinceau « Extra strenght [sic] Bullet Glue » ONCOL05512 (page 19) – Colle pipette « Extra strenght [sic] Bullet Glue » ONCOL03966 (page 19) – Feutre correcteur avec trois embouts « Corrector Pen » ONPEN02651 (page 33) – Huile à cuticule « Neutre » ONTRA02223 (page 37) – Top coat « Crystal Clear TopCoat » ONTRA02224 (page 37) Nous confirmons enfin que les produits que nous estampillons des marques telles que reproduites sous annexes 2 et 3 et décrits ci-dessus sont notamment vendus dans la boutique Sensationail située […] B._______ à H._______ depuis au moins 2009, date du début de notre collaboration avec la société A._______ Sàrl. 6.1.1.2 6.1.1.2.1 "B._______" (pièce 24 de l'Annexe originale A ; pièce 14 de l'Annexe originale B) et la "C._______" (pièce 25 de l'Annexe originale A ; pièce 18 de l'Annexe originale B) sont certes des partenaires (contractuels) de "A._______ Sàrl". Ils n'en demeurent pas moins indépendants par rapport à "A._______ Sàrl". Leurs attestations ne peuvent par conséquent être assimilées ni à des déclarations de "A._______ Sàrl" ni à des déclarations de l'intimé (qui entretient des liens étroits avec "A._______ Sàrl" [cf. consid. 4.3.2, 4.3.4 et 4.3.5]). En d'autres termes, les attestations de "B._______" et de la "C._______" ne sauraient être considérées comme de simples déclarations de partie (cf. arrêts du TAF B-5902/2013 du 8 avril 2015 consid. 5.5 in fine "WHEELS/WHEELY" et B-6632/2011 du 18 mars 2013 consid. 9.4 "ADAPTIVE SUPPORT VENTILATION"). 6.1.1.2.2 En outre, tant dans le cas de "B._______" (pièce 24 de l'Annexe originale A ; pièce 14 de l'Annexe originale B) que dans le cas de la "C._______" (pièce 25 de l'Annexe originale A ; pièce 18 de l'Annexe originale B), une première attestation est confirmée environ un an plus tard par une seconde, plus détaillée. Si les périodes concernées ne sont pas identiques et les renseignements donnés ont un degré de précision différent, aucune contradiction ne peut être relevée entre le contenu des quatre attestations. Une force probante particulière doit dès lors être reconnue à ces attestations, qui ne sauraient être considérées comme des sources d'informations isolées.

B-6637/2014 Page 34 6.1.2 Afin de déterminer si l'intimé parvient à rendre vraisemblable en Suisse un usage sérieux de la marque opposante en lien avec les produits revendiqués en classe 3, il convient d'examiner en détail divers autres moyens de preuve. 6.1.2.1 6.1.2.1.1 6.1.2.1.1.1 L'exemplaire de la lotion corporelle COCOR04052 déposé par l'intimé (pièce 35 de l'Annexe originale C) porte la marque opposante. Les tickets de caisse du magasin "SENSATIONAIL.CH" produits (pièce 35 de l'Annexe originale C) établissent la vente de ce produit (le 15 décembre 2009, le 2 septembre 2010 et le 7 avril 2011 [cf. également : pièce 21 de l'Annexe originale B]). En outre, sur le prospectus déposé par l'intimé (pièce 35 de l'Annexe originale C), qui contient lui-même à plusieurs endroits la marque opposante et porte la mention "v.2.2 11.01.2008" (à noter qu'une autre version de ce prospectus porte la mention "v.2.1 10.01.2008" [pièce 21 de l'Annexe originale B ; cf. recours 1, p. 5 ; recours 2, p. 5]), figure non seulement la photographie d'un exemplaire de la lotion corporelle COCOR04052, mais également la photographie d'exemplaires de lotion corporelle COCOR02993, COCOR02991, COCOR09577 et COCOR02709, sur lesquels est apposée la marque opposante. Les tickets de caisse produits par ailleurs (pièce 21 de l'Annexe originale B) établissent la vente du produit COCOR02993 (le 5 décembre 2009, le 8 septembre 2010 et le 9 mars 2011), du produit COCOR02991 (le 16 septembre 2008, le 7 décembre 2009 et le 2 septembre 2010), du produit COCOR09577 (le 14 mai 2011, le 7 avril 2012 et le 28 mars 2013) et du produit COCOR02709 (le 28 juillet 2008 et le 11 avril 2012). Au total, la vente de 14 exemplaires de ces produits est ainsi rendue vraisemblable. 6.1.2.1.1.2 La recourante soutient que les prospectus déposés par l'intimé ne sont pas des originaux ou des copies d'originaux, mais manifestement de simples impressions depuis un ordinateur. Elle se demande dès lors s'ils ne constituent pas uniquement des documents internes à l'entreprise et s'ils ont véritablement été mis en circulation (réplique, p. 3 [no 6]). Il est vrai que, en tant que tels, sans aucun élément permettant d'établir leur distribution, de tels prospectus ne sont pas suffisants pour rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante.

B-6637/2014 Page 35 En l'espèce, rien ne vient certes démontrer de manière directe que les prospectus déposés par l'intimé (pièce 35 de l'Annexe originale C ; pièce 21 de l'Annexe originale B) ont été mis en circulation. Ils doivent néanmoins être retenus comme indices de l'utilisation de la marque opposante. En effet, mis en relation avec l'exemplaire de la lotion corporelle COCOR04052 déposé par l'intimé (pièce 35 de l'Annexe originale C ; les prospectus contiennent en effet une photographie tant de la lotion corporelle COCOR04052 que de chacune des autres lotions corporelles) et avec les tickets de caisse produits par ailleurs (pièce 21 de l'Annexe originale B ; les tickets de caisse établissent en effet la vente tant de la lotion corporelle COCOR04052 que de chacune des autres lotions corporelles), ils contribuent à rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante en lien avec les lotions corporelles COCOR02993, COCOR02991, COCOR09577 et COCOR02709. Ne saurait y changer quoi que ce soit le fait que ces prospectus ne sont pas des originaux ou des copies, mais de simples impressions depuis un ordinateur. Peu importe enfin que, dans ce cas précis, les prospectus soient antérieurs aux périodes à prendre en considération. Tout d'abord, du fait qu'ils datent des 10 et 11 janvier 2008 (cf. consid. 6.1.2.1.1.1), ces prospectus sont de peu en dehors des périodes à prendre en considération (cf. consid. 2.2.1- 2.2.2 ; cf. également : consid. 6.1.6.2). Par ailleurs, ils ne sont appelés à jouer un rôle que dans leur mise en relation avec d'autres moyens de preuve, notamment les tickets de caisse, qui établissent quant eux clairement des dates de vente des produits pendant les périodes à prendre en considération. 6.1.2.1.2 L'exemplaire du bain au sel de la Mer Morte ONTRA08874 déposé par l'intimé (pièce 36 de l'Annexe originale C) porte la marque opposante. Les tickets de caisse du magasin "SENSATIONAIL.CH" produits (pièce 36 de l'Annexe originale C) établissent la vente de ce produit (le 4 février 2011 et le 23 août 2012 [cf. également : pièce 22 de l'Annexe originale B]). En outre, sur le prospectus déposé par l'intimé (pièce 36 de l'Annexe originale C ; cf. également : pièce 22 de l'Annexe originale B), qui contient lui-même à plusieurs endroits la marque opposante et porte la mention "v.1.4 07.12.2009" (au sujet de la force probante d'un tel prospectus, cf. consid. 6.1.2.1.1.2), figure non seulement la photographie d'un exemplaire de bain au sel de la Mer Morte ONTRA08874, mais également la photographie d'exemplaires de bain au sel de la Mer Morte ONTRA08873, ONTRA08872, ONTRA08871 et

B-6637/2014 Page 36 ONTRA088775, sur lesquels est apposée la marque opposante. Les tickets de caisse produits par ailleurs (pièce 22 de l'Annexe originale B) établissent la vente du produit ONTRA08871 (le 5 octobre 2010 et le 22 septembre 2012) et du produit ONTRA088775 (le 2 octobre 2010, le 29 janvier 2011 et le 10 novembre 2012). Au total, la vente de 7 exemplaires de ces produits est ainsi rendue vraisemblable. 6.1.2.1.3 Les exemplaires du "GLITTER DUST #004 DK GOLD" ONDEC04272 (pièce 37 de l'Annexe originale C), du "GLITTER DUST #004-SILVER OPAL" ONDEC04275 (pièce 38 de l'Annexe originale C), du "COLOR SAND – DARK PINK" ONDEC05697 (pièce 39 de l'Annexe originale C) et du "COLOR SAND VIOLET" ONDEC05701 (pièce 40 de l'Annexe originale C) portent la marque opposante (sur l'étiquette autocollante apposée sur le produit lui-même et sur le cavalier de l'emballage). Les tickets de caisse du magasin "SENSATIONAIL.CH" (cf. également : pièce 24 de l'Annexe originale B) établissent la vente du "GLITTER DUST #004 DK GOLD" ONDEC04272 (le 6 septembre 2008, le 1er juillet 2011 et le 9 juin 2012 [pièce 37 de l'Annexe originale C]), du GLITTER DUST #004-SILVER OPAL" ONDEC04275 (le 15 avril 2008, le 9 juillet 2009, le 13 octobre 2010, le 9 mai 2011 et le 26 novembre 2012 [pièce 38 de l'Annexe originale C]), du "COLOR SAND – DARK PINK" ONDEC05697 (le 10 juin 2009 et le 23 juillet 2011 [pièce 39 de l'Annexe originale C]) et du "COLOR SAND VIOLET" ONDEC05701 (le 23 mars 2009 et le 2 février 2011 [pièce 40 de l'Annexe originale C]). Les tickets de caisse produits (pièce 24 de l'Annexe originale B) établissent en outre la vente du "COLOR DUST BLACK" ONDEC05839 (le 15 novembre 2008, le 1er décembre 2009, le 5 octobre 2010, le 3 décembre 2011 et le 18 février 2012) et du "GLITTER DUST WHITE" ONDEC04271 (le 14 avril 2008, le 28 février 2009, le 2 septembre 2010, le 20 mai 2011 et le 28 novembre 2012) ; bien qu'aucun exemplaire n'en ait été déposé, ces derniers produits peuvent être pris en considération vu que, premièrement, ils apparaissent sur des photographies (pièce 24 de l'Annexe originale B) qui permettent d'établir que, à l'instar des exemplaires des autres produits susmentionnés de ces gammes, ils portent la marque opposante (sur l'étiquette autocollante apposée sur le produit lui-même et sur le cavalier de l'emballage) et que, deuxièmement, ils peuvent être retrouvés, à l'instar des autres produits susmentionnés de ces gammes, sur un catalogue intitulé "Nail Decoration" portant la marque opposante sur ses pages impaires (pièce 17 de l'Annexe originale A, p. 2 [peu importe que ce catalogue ne soit pas daté, son rôle se limitant ici à confirmer ce qui ressort des photographies (pièce 24 de l'Annexe originale B)]), notamment grâce à leur nom et/ou leur référence (plus ou moins lisible sur les photographies

B-6637/2014 Page 37 [cf. pièce 24 de l'Annexe originale B]). Au total, la vente de 22 exemplaires de ces produits est ainsi rendue vraisemblable. 6.1.2.1.4 Les exemplaires du "TOPCOAT CRISTAL CLEAR" ONTRA02224 (pièce 41 de l'Annexe originale C ; voir également : catalogue intitulé "PROFESSIONAL NAIL" [pièce 7 de l'Annexe originale A (au sujet de la date de ce catalogue, cf. consid. 6.1.3.3.1.6), p. 37 (à noter d'ailleurs que ce produit est expressément mentionné dans l'"Attestation complémentaire à celle délivrée le 7 juin 2013" établie par la "C._______" le 9 mai 2014 [pièce 18 de l'Annexe originale B ; cf. consid. 6.1.1.1.2.2], en relation avec la p. 37 du catalogue intitulé "PROFESSIONAL NAIL")]), du "ANTI BITE" ONTRA03053 (pièce 42 de l'Annexe originale C) et du "NOURISHING BASE COAT" MAVAO04897 (pièce 43 de l'Annexe originale C) portent la marque opposante (sur l'étiquette autocollante apposée sur le produit luimême et sur le cavalier de l'emballage). Les tickets de caisse du magasin "SENSATIONAIL.CH" produits établissent la vente du "TOPCOAT CRISTAL CLEAR" ONTRA02224 (le 18 novembre 2008, le 8 août 2009, le 4 février 2011, le 24 octobre 2011, le 27 juin 2012 et le 27 février 2013 [pièce 41 de l'Annexe originale C]), du "ANTI BITE" ONTRA03053 (le 4 avril 2008, le 9 mars 2009, le 24 février 2010, le 7 mai 2011 et le 20 juin 2012 [pièce 42 de l'Annexe originale C]) et du "NOURISHING BASE COAT" MAVAO04897 (le 2 août 2008, le 30 septembre 2009, le 15 avril 2010 et le 17 janvier 2012 [pièce 43 de l'Annexe originale C]). Au total, la vente de 15 exemplaires de ces produits est ainsi rendue vraisemblable. 6.1.2.1.5 Les exemplaires du "CRAYON SOIN DES ONGLES PECHE" ONTRA05850 (pièce 44 de l'Annexe originale C ; pièce 31 de l'Annexe originale A), du "CRAYON SOIN DES ONGLES CANNEBERGE" ONTRA05851 (pièce 45 de l'Annexe originale C) et du "CRAYON SOIN DES ONGLES AMANDIER" ONTRA05852 (pièce 46 de l'Annexe originale C) portent la marque opposante (sur l'étiquette autocollante apposée sur le produit lui-même et sur le cavalier de l'emballage). Les tickets de caisse du magasin "SENSATIONAIL.CH" produits établissent la vente du "CRAYON SOIN DES ONGLES PECHE" ONTRA05850 (le 25 mars 2009, le 19 février 2010 et le 17 juillet 2012 [pièce 44 de l'Annexe originale C]), du "CRAYON SOIN DES ONGLES CANNEBERGE" ONTRA05851 (le 13 août 2010 [pièce 45 de l'Annexe originale C]) et du "CRAYON SOIN DES ONGLES AMANDIER" ONTRA05852 (le 26 août 2009 et le 6 janvier 2010 [pièce 46 de l'Annexe originale C]). Au total, la vente de 6 exemplaires de ces produits est ainsi rendue vraisemblable.

B-6637/2014 Page 38 6.1.2.1.6 Les exemplaires du "6PCS NAILART PAINT DESIGNER" ONPEI05846 (pièce 51a de l'Annexe originale C), du "ACRYLIC PAINT CARBON BLACK" ONPEI12545 (pièce 51b de l'Annexe originale C), du "ACRYLIC PAINT PINK FLUO" ONPEI12548 (pièce 51c de l'Annexe originale C) et du "ACRYLIC PAINT TITAN WHITE" ONPEI12552 (pièce 51d de l'Annexe originale C) portent la marque opposante (sur l'étiquette autocollante apposée sur le produit lui-même et sur le cavalier de l'emballage). Les tickets de caisse du magasin "SENSATIONAIL.CH" produits établissent la vente du "6PCS NAILART PAINT DESIGNER" ONPEI05846 (le 27 mai 2008, le 14 octobre 2009, le 20 juillet 2010 et le 25 mars 2011 [pièce 51a de l'Annexe originale C]), du "ACRYLIC PAINT CARBON BLACK" ONPEI12545 (le 30 septembre 2011 et le 20 octobre 2012 [pièce 51b de l'Annexe originale C]), du "ACRYLIC PAINT PINK FLUO" ONPEI12548 (le 18 février 2012 [pièce 51c de l'Annexe originale C]) et du "ACRYLIC PAINT TITAN WHITE" ONPEI12552 (le 30 septembre 2011, le 4 août 2012 et le 24 janvier 2013 [pièce 51d de l'Annexe originale C]). Les tickets de caisse du magasin "SENSATIONAIL.CH" (pièce 25 de l'Annexe originale B) établissent par ailleurs la vente du "6PCS NAILART PAINT PRIMARY" ONPEI05847 (le 9 juillet 2008, le 21 février 2009, le 14 octobre 2009, le 26 juin 2010, le 20 juillet 2010, le 1er octobre 2011, le 9 janvier 2012 et le 2 juin 2012), du "6PCS NAILART PAINT PEARL" ONPEI05848 (le 12 juillet 2008, le 12 décembre 2009, le 26 juillet 2010, le 4 novembre 2010, le 5 novembre 2011, le 2 juin 2012 et le 11 janvier 2013) et du "6PCS NAILART PAINT METALLIC" ONPEI02215 (le 9 juillet 2008, le 12 juillet 2008 et le 13 novembre 2009) ; bien qu'aucun exemplaire n'en ait été déposé, ces derniers produits peuvent être pris en considération vu qu'ils apparaissent, à l'instar du "6PCS NAILART PAINT DESIGNER" ONPEI05846, dans un catalogue intitulé "Nail Decoration" portant la marque opposante sur ses pages impaires (pièce 17 de l'Annexe originale A, p. 15-16 [peu importe que ce catalogue ne soit pas daté, son rôle se limitant ici à établir que ces produits font partie de la même gamme]). Au total, la vente de 28 exemplaires de ces produits est ainsi rendue vraisemblable. 6.1.2.1.7 Les exemplaires de la "COLLE A ONGLE RAPIDE" ONCOL09167 (pièce 53 de l'Annexe originale C) et de la "COLLE A ONGLE BRUSHON" ONCOL09168 (pièce 54 de l'Annexe originale C) portent la marque opposante (sur l'étiquette autocollante apposée sur le produit lui-même et sur le cavalier de l'emballage). Les tickets de caisse du magasin "SENSATIONAIL.CH" également produits établissent la vente de la "COLLE A ONGLE RAPIDE" ONCOL09167 (le 23 décembre 2009, le 10 novembre 2010, le 22 août 2011, le 6 août 2012 et le 27 février 2013

B-6637/2014 Page 39 [pièce 53 de l'Annexe originale C]) et de la "COLLE A ONGLE BRUSHON" ONCOL09168 (le 28 décembre 2009, le 13 septembre 2010, le 24 février 2011, le 12 mai 2012 et le 23 février 2013 [pièce 54 de l'Annexe originale C]). Les tickets de caisse du magasin "SENSATIONAIL.CH" produits (pièce 26 de l'Annexe originale B) établissent en outre la vente de la "COLLE AVEC PINCEAU 10 GR" ONCOL05512 (le 15 avril 2008, le 22 juillet 2009, le 16 février 2011, le 3 décembre 2012 et le 21 janvier 2013) et de la "COLLE A ONGLE 2G" ONCOL03966 (le 28 mars 2008, le 10 janvier 2009 [deux exemplaires], le 6 mars 2009 [deux exemplaires], le 8 avril 2010, le 9 avril 2010, le 12 février 2011, le 7 juillet 2011, le 15 mars 2012 et le 18 avril 2012) ; bien qu'aucun exemplaire n'en ait été déposé, ces derniers produits peuvent être pris en considération vu que leur photographie (sur laquelle la marque opposante est bien visible) apparaît tant dans un catalogue intitulé "PROFESSIONAL NAIL" (pièce 7 de l'Annexe originale A [au sujet de la date de ce catalogue, cf. consid. 6.1.3.3.1.6], p. 19 [à noter d'ailleurs que ces produits sont expressément mentionnés dans l'"Attestation complémentaire à celle délivrée le 7 juin 2013" établie par la "C._______" le 9 mai 2014 (pièce 18 de l'Annexe originale B ; cf. consid. 6.1.1.1.2.2), en relation avec la p. 19 du catalogue intitulé "PROFESSIONAL NAIL"]) que dans un catalogue intitulé "Nail Decoration" portant la marque opposante sur ses pages impaires (pièce 17 de l'Annexe originale A, p. 19 [peu importe que ce catalogue ne soit pas daté, son rôle se limitant ici à confirmer ce qui ressort du catalogue intitulé "PROFESSIONAL NAIL" (pièce 7 de l'Annexe originale A)]). Au total, la vente de 26 exemplaires de ces produits est ainsi rendue vraisemblable. 6.1.2.1.8 L'exemplaire du "NAILPOLISH CORRECTOR" ONPEN07460 (pièce 55 de l'Annexe originale C) porte la marque opposante (sur l'étiquette autocollante apposée sur le produit lui-même et sur le cavalier de l'emballage). Les tickets de caisse du magasin "SENSATIONAIL.CH" également produits établissent la vente du "NAILPOLISH CORRECTOR" ONPEN07460 (le 14 avril 2009, le 12 juin 2010, le 17 novembre 2011, le 20 décembre 2012 et le 28 mars 2013 [pièce 55 de l'Annexe originale C]). Les tickets de caisse du magasin "SENSATIONAIL.CH" produits (pièce 20 de l'Annexe originale B ; pièce 55 de l'Annexe originale C) établissent en outre la vente du "NAILPOLISH CORRECTOR + 3 EMBOUTS" ONPEN02651 (le 15 mai 2008, le 31 janvier 2009 et le 18 février 2009) ; bien qu'aucun exemplaire n'en ait été déposé, ce dernier produit peut être pris en considération (contrairement à ce que soutient la recourante [cf. recours 1, p. 5 ; recours 2, p. 5 ; réplique, p. 3 (N 7)]) vu qu'il est expressément mentionné dans l'"Attestation complémentaire à celle

B-6637/2014 Page 40 délivrée le 7 juin 2013" du 9 mai 2014, dans laquelle la "C._______" indique, en relation avec la p. 33 du catalogue intitulé "PROFESSIONAL NAIL" (pièce 7 de l'Annexe originale A [au sujet de la date de ce catalogue, cf. consid. 6.1.3.3.1.6], p. 33 [à noter que, dans ce catalogue, la marque opposante épurée (c'est-à-dire notamment sans le cœur surmonté du bout d'un doigt [la marque opposante épurée est reproduite par exemple à l'"annexe 3" de la pièce 18 de l'Annexe originale B ; cf. consid. B.a]) n'apparaît pas encore]), qu'elle colle des étiquettes portant la marque opposante ou la marque opposante épurée en particulier sur ce produit et qu'elle le met "sous emballage plastique avec cavalier" portant les mêmes signes (pièce 18 de l'Annexe originale B ; cf. consid. 6.1.1.1.2.2). Au total, la vente de 8 exemplaires de ces produits est ainsi rendue vraisemblable. 6.1.2.1.9 L'exemplaire du "COLOR GEL RUST 7G" ONGEL09179 (pièce 57 de l'Annexe originale C) porte la marque opposante (sur l'étiquette autocollante apposée sur le produit lui-même). Le ticket de caisse du magasin "SENSATIONAIL.CH" également produit établit la vente du "COLOR GEL RUST 7G" ONGEL09179 (le 3 janvier 2011 [pièce 57 de l'Annexe originale C]). En outre, sur le prospectus déposé par ailleurs par l'intimé (pièce 57 de l'Annexe originale C), qui porte la mention "v.2.4 06.04.2009" (au sujet de la force probante d'un tel prospectus, cf. consid. 6.1.2.1.1.2), le "ONGEL09179 Orange Rust" est illustré par un pot ouvert, sur lequel aucune marque n'est visible ; la marque opposante est toutefois présente sur le prospectus lui-même. Les tickets de caisse du magasin "SENSATIONAIL.CH" produits (pièce 27 de l'Annexe originale B) établissent en outre la vente du "COLOR GEL PURE YELLOW 7G" ONGEL08902 (le 26 février 2010 et le 24 juin 2011) et du "GLITTER GEL BLUE 7GR" ONGEL08818 (le 19 décembre 2009, le 22 juin 2010 et le 12 février 2011) ; bien qu'aucun exemplaire n'en ait été déposé, ces derniers produits peuvent être pris en considération vu que des photographies de ces produits – dont l'étiquette porte la marque opposante – ont été déposées (pièce 27 de l'Annexe originale B). Au total, la vente de 6 exemplaires de ces produits est ainsi rendue vraisemblable.

B-6637/2014 Page 41 6.1.2.2 6.1.2.2.1 En revanche, du fait que les photographies déposées ne permettent pas d'établir un lien entre le "CRAYON POUR ONGLE" MACPO01780 et la marque opposante (cf. recours 1, p. 5 ; recours 2, p. 5), rien ne peut être tiré des tickets de caisse relatifs à ce produit (cf. pièce 19 de l'Annexe originale B). 6.1.2.2.2 Vu les photographies et le prospectus déposés, le "REMOVER ACETONE 100 ML" ONDIS13222, le "REMOVER ACETONE 1000 ML" ONDIS13224, le "CLEANER 100 ML" ONNET13219 (à noter que ce dernier produit porte toutefois la marque opposante sur un prospectus déposé par ailleurs par l'intimé [pièce 57 de l'Annexe originale C], sur lequel figurent en outre la mention "v.2.4 06.04.2009" et la marque opposante) et le "CLEANER 500 ML" ONNET13220 ne portent pas la marque opposante, mais la marque opposante épurée (cf. recours 1, p. 5 ; recours 2, p. 5), de sorte que rien ne peut être tiré à ce stade des tickets de caisse relatifs à ces produits (cf. pièce 23 de l'Annexe originale B). 6.1.2.2.3 De même, vu les photographies et l'extrait de site Internet déposés, le "GEL 3 IN 1 CLEAR THICK 15ML" ONGEL13225 et le "GEL 3 IN 1 SOFT PINK 15ML" ONGEL13226 (cf. également : pièce 50 de l'Annexe originale C [exemplaire du produit]) ne portent pas la marque opposante, mais la marque opposante épurée, de sorte que rien ne peut être tiré à ce stade des tickets de caisse relatifs à ces produits (cf. pièce 27 de l'Annexe originale B). Par ailleurs, les photographies déposées ne permettant pas d'établir un lien entre le "GEL COLOR SILVER GREY 5ML" ONGEL08580 et la marque opposante, rien ne peut non plus être tiré du ticket de caisse relatif à ce produit (cf. pièce 27 de l'Annexe originale B). 6.1.2.2.4 Aucune conclusion ne peut par ailleurs être tirée en ce qui concerne le "PRIMER EXTRA FORT 7.5ML" ONPRI12008 étant donné que, relativement à ce produit, seul un ticket de caisse a été déposé (cf. pièce 28 de l'Annexe originale B). 6.1.2.2.5 Enfin, vu le prospectus, la photographie et les extraits de sites Internet déposés, le "GEL POLISH BASE COAT 15ML" ONVUV13165 (cf. également : pièce 47 de l'Annexe originale C [exemplaire du produit et prospectus]), le "GEL POLISH TOP COAT 15ML" ONVUV13166 (cf. également : pièce 48 de l'Annexe originale C [exemplaire du produit et prospectus]), le "GEL POLISH CHOCO PASSION 15ML" ONVUV13207, le "GEL POLISH SNOWFLAKE 15ML" ONVUV13206 et le "GEL POLISH

B-6637/2014 Page 42 TERRACOTTA 15ML" ONVUV13176 (cf. également : pièce 49 de l'Annexe originale C [exemplaire du produit et prospectus]) ne portent pas la marque opposante, mais la marque opposante épurée, de sorte que rien ne peut être tiré à ce stade des tickets de caisse relatifs à ces produits (cf. pièce 29 de l'Annexe originale B ; cf. également : recours 1, p. 5 ; recours 2, p. 5). 6.1.2.3 Au total, les moyens de preuve retenus (cf. consid. 6.1.2.1.1- 6.1.2.1.9) permettent de rendre vraisemblable la vente de 132 exemplaires de produits cosmétiques portant la marque opposante, qui remplit ainsi sa fonction distinctive (cf. consid. 5.1). 6.1.3 6.1.3.1 La recourante soutient que, du fait que, depuis le début de leur commercialisation, les produits n'ont pas changé de référence d'article, rien ne peut être tiré de la mise en relation, par l'intermédiaire de la référence d'article, de tickets de caisse avec des photographies – non datées – de produits (ou des exemplaires de produits) portant la marque opposante. Selon la recourante, les tickets de caisse pourraient en effet fort bien concerner la vente de produits qui, contrairement à ce qui ressort de la photographie (ou de l'exemplaire) du produit, portaient la marque opposante épurée (recours 1, p. 4 ; recours 2, p. 4 ; réplique, p. 2). 6.1.3.2 Force est de constater que, alors que l'exemplaire du "GEL 3 IN 1 CLEAR THICK 15ML" ONGEL13225 déposé par l'intimé en annexe à sa réplique du 11 juillet 2013 dans la procédure d'opposition no 12774 (pièce 31 de l'Annexe originale A) porte la marque opposante, un autre exemplaire du même produit (sachet "Pièce 31 opposition" de l'Annexe originale C) porte la marque opposante épurée. De même, alors que l'exemplaire du produit "Extra Strength Primer" déposé par l'intimé en annexe à sa réplique du 11 juillet 2013 dans la procédure d'opposition no 12774 (pièce 31 de l'Annexe originale A) porte la marque opposante, un autre exemplaire du même produit (sachet "Pièce 31 opposition" de l'Annexe originale C) porte la marque opposante épurée. En outre, le prospectus intitulé "Soins des ongles et colles" (pièce 43 de l'Annexe originale C), qui porte lui-même la marque opposante et la mention "v.2.3 04.03.2008", contient la photographie tant du "ANTI BITE" ONTRA03053 que du "NOURISHING BASE COAT" MAVAO04897, sur les étiquettes desquels figure la marque opposante (comme d'ailleurs sur l'étiquette de tous les autres produits représentés sur le prospectus, ainsi que sur l'exemplaire lui-même et l'étiquette du "ANTI BITE" ONTRA03053

B-6637/2014 Page 43 déposé par l'intimé [pièce 42 de l'Annexe originale C]). En revanche, tel que photographié sur le prospectus également intitulé "Soins des ongles et colles" (pièce 42 de l'Annexe originale C), qui contient lui-même la marque opposante épurée et la mention "v.1.2 10.02.2013", le même produit "ANTI BITE" ONTRA03053 porte la marque opposante épurée sur son étiquette (cf. réplique, p. 3 in limine). 6.1.3.3 Il s'avère donc que, sous un même nom (et une même référence d'article), des produits ont pu être commercialisés soit avec la marque opposante soit avec la marque opposante épurée. Un doute subsiste ainsi en ce qui concerne la marque apposée sur les produits dont les tickets de caisse déposés attestent la vente, ce d'autant que ni les produits euxmêmes ni les photographies de produits déposés par l'intimé ne sont datés. De nombreux éléments plaident toutefois en faveur de l'utilisation effective de la marque opposante, tant au début des périodes à prendre en considération (cf. consid. 6.1.3.3.1) que par la suite, en parallèle avec l'utilisation de la marque opposante épurée (cf. consid. 6.1.3.3.2). 6.1.3.3.1 6.1.3.3.1.1 Tout d'abord, dans son attestation du 7 mai 2014 (pièce 14 de l'Annexe originale B ; cf. consid. 6.1.1.1.1.2), qui confirme son attestation du 22 mai 2013 (pièce 24 de l'Annexe originale A ; cf. consid. 6.1.1.1.1.1), "B._______" indique clairement que la marque opposante a été utilisée "d'octobre 2006 à juillet 2009" par "la boutique Sensationail" (ce que viennent d'ailleurs déjà confirmer, entre octobre 2006 et le début des périodes à prendre en considération, plusieurs documents déposés par l'intimé [cf. pièces 2, 3 et 4 de l'Annexe originale A (prospectus publicitaires)]). Une telle déclaration, à laquelle une force probante particulière doit être reconnue (cf. consid. 6.1.1.2.2), contribue grandement à rendre vraisemblable l'utilisation de la marque opposante au début des périodes à prendre en considération. 6.1.3.3.1.2 En outre, la facture du 3 mars 2008 (pièce 5 de l'Annexe originale A), d'un montant total de Fr. 1'176.30, adressée à "A._______ Sàrl" pour la fourniture de "Cartes produits" (accompagnée d'un exemplaire de ces "Cartes produits", qui porte la marque opposante et dont le format correspond aux indications figurant sur la facture [7 x 7 cm]) est certes très légèrement antérieure aux périodes à prendre en considération (cf. consid. 2.2.1-2.2.2). Vu notamment les déclarations de "B._______" (cf. consid. 6.1.3.3.1.1), il est toutefois fort probable que les "Cartes

B-6637/2014 Page 44 produits" en question – destinées à fermer un emballage en plastique (cf. pièces 37-38 de l'Annexe originale C, par exemple) – aient été utilisées au moins au début des périodes à prendre en considération pour offrir des produits à la vente. 6.1.3.3.1.3 Par ailleurs, la facture du 28 novembre 2006, d'un montant total de Fr. 3'486.25, adressée à "A._______ Sàrl" pour la fourniture et la pose à "B._______ – H._______" d'un caisson lumineux de 320 x 65 cm portant la marque opposante (pièce 1 de l'Annexe originale A) est certes également antérieure aux périodes à prendre en considération. Il n'est en outre pas établi que cette enseigne ait été présente durant les périodes à prendre en considération, aucune réelle force probante ne pouvant notamment être reconnue à la date ("21.05.2009") figurant sur la photographie (pièce 8 de l'Annexe originale A) de ce qui, selon toute vraisemblance, doit correspondre à cette enseigne (cf. arrêt du TAF B-5902/2013 du 8 avril 2015 consid. 5.3 in fine "WHEELS/WHEELY"). Toutefois, mise en relation avec la déclaration de "B._______" selon laquelle "la boutique Sensationail ["située […] B._______"] commercialise des produits cosmétiques et des produits d'onglerie sous la marque Sensationail, depuis son ouverture en octobre 2006" (pièce 14 de l'Annexe originale B ; cf. consid. 6.1.1.1.1.2), cette facture doit être retenue comme un indice supplémentaire de l'utilisation de la marque opposante dès le début des périodes à prendre en considération, l'art. 11 al. 1 LPM n'imposant en effet pas que la marque soit apposée sur les produits (cf. consid. 5.1). 6.1.3.3.1.4 Bien qu'il ait été valable du 4 au 23 mai 2009, c'est-à-dire durant les périodes à prendre en considération, et qu'il porte la marque opposante, le bon de réduction déposé par l'intimé (pièce 8 de l'Annexe originale A) ne semble être qu'un projet. Rien n'indique en effet qu'il ait effectivement été imprimé, en tant que tel ou, par exemple, à l'intérieur d'un journal, et qu'il ait été distribué. Seule une force probante très limitée peut donc être reconnue à ce document, qui constitue néanmoins un indice supplémentaire de l'utilisation de la marque opposante. 6.1.3.3.1.5 Est également appelée à jouer un rôle d'indice la facture du 4 avril 2008 (pièce 6 de l'Annexe originale A), d'un montant de Fr. 6'030.–, adressée à "A._______ Sàrl", pour du matériel et des prestations liés à un "Stand à […]", en particulier "7 impressions sur autocollant collé sur plastique ép. 1 mm, 70 x 25 cm/h" (qui, selon toute vraisemblance, portaient sur les divers signes – dont la marque opposante – reproduits sur une feuille annexée à la facture).

B-6637/2014 Page 45 6.1.3.3.1.6 Enfin, le catalogue intitulé "PROFESSIONAL NAIL" de "

B-6637/2014 — Bundesverwaltungsgericht 10.10.2016 B-6637/2014 — Swissrulings