Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour II B4709/2011 Arrêt d u 1 8 octobre 2011 Composition Claude Morvant (président du collège), Ronald Flury et Stephan Breitenmoser, juges, Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, recourant, contre Organe d'exécution du service civil ZIVI, Centre régional de Lausanne, route AloysFauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8, autorité inférieure. Objet Convocation d'office au service civil.
B4709/2011 Page 2 Vu la décision du 18 juillet 2011, par laquelle l'organe d'exécution du service civil (ciaprès : l'autorité inférieure) a convoqué d'office A._______ (ciaprès : le recourant) à une affectation du 21 novembre 2011 au 8 juin 2012 auprès de B._______ (ciaprès : l'établissement d'affectation), le recours interjeté, le 24 août 2011, contre cette décision, la réponse de l'autorité inférieure du 21 septembre 2011, et considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que les dispositions relatives au délai de recours, au contenu et à la forme du mémoire de recours (cf. art. 66 let. a LSC et 52 al. 1 PA) étant observées, le recours est recevable, qu'en l'espèce, par décision du 7 janvier 2010, le recourant a été admis au service civil et astreint à accomplir 386 jours de service, qu'il n'a participé qu'à une journée d'information dans la même année, de sorte qu'il lui en reste 385 à effectuer jusqu'à la fin 2018, année de ses 34 ans, qu'entre fin 2010 et début 2011, l'autorité inférieure a rappelé, à plusieurs reprises, au recourant son devoir de déposer, pour 2011, une convention d'affectation pour une période d'au moins 203 jours, qu'elle lui a fixé un dernier délai au 31 mars 2011 pour ce faire, que le recourant n'ayant pas réagi, elle l'a informé, le 14 juin 2011, qu'elle allait le convoquer d'office à une période d'affectation du 21 novembre 2011 au 8 juin 2012 ainsi qu'à un entretien préalable, le 15 juillet 2011, auprès de l'établissement d'affectation,
B4709/2011 Page 3 qu'à cette occasion, elle lui a signalé qu'il avait la possibilité d'exposer, jusqu'au 28 juin 2011, ses éventuelles objections quant à cette affectation et à cet entretien, que, par courrier du 27 juin 2011, le recourant a expliqué ne pas avoir eu le temps de respecter les délais qui lui avaient été impartis pour présenter la convention d'affectation requise, en raison de déplacements professionnels fréquents et d'une surcharge de travail, qu'en outre, il a allégué suivre des études de niveau bachelor au sein de l'école professionnelle de C._______, dont la fin était prévue pour juin 2012, travailler en parallèle comme enseignant privé de (…) et de (…), être employé auprès de D._______ ainsi qu'auprès de E._______, et devoir participer à de nombreux concerts dans les mois à venir, que, par ailleurs, il a souligné qu'il avait d'ores et déjà pris les dispositions nécessaires en vue d'être disponible entre septembre 2012 et mai 2013 et qu'il enverrait une convention d'affectation pour cette période avant la fin de l'année 2011, que, dans son courrier du 28 juin 2011, l'autorité inférieure a traité les arguments exposés par le recourant comme une demande de report de service, qu'en vue de pouvoir statuer sur cette demande, elle l'a invité à la compléter en lui faisant parvenir, jusqu'au 13 juillet 2011, une attestation d'étude de l'école professionnelle de C._______ pour le semestre de printemps, un planning d'étude, son contrat de travail auprès de E._______ ainsi qu'une attestation de D._______, qu'elle l'a averti qu'à défaut de produire ces documents dans le délai fixé, elle n'entrerait pas en matière sur la demande de report de service et qu'il serait tenu d'accomplir la période d'affectation d'office comme prévu, que, le 29 juin 2011, l'autorité inférieure a informé le recourant que tant que sa demande de report de service n'était pas "complète et accordée", la convocation d'office serait maintenue, qu'à cette fin, elle l'a convoqué, comme elle le lui avait annoncé dans son courrier du 14 juin 2011, à l'entretien du 15 juillet 2007 auprès de l'établissement d'affectation,
B4709/2011 Page 4 qu'elle l'a averti que la participation à cet entretien était obligatoire et que toute absence nonjustifiée serait sanctionnée par des mesures disciplinaires, que, par courriel du 12 juillet 2011, le recourant a transmis une copie d'un contrat d'engagement du 11 janvier 2010 auprès de D._______, d'un contrat d'engagement du 29 mai 2011 auprès de F._______, ainsi que d'une décision de prolongation de ce dernier contrat, datée du 24 juin 2011, qu'il a en outre expliqué n'être en mesure de produire une attestation d'étude auprès de l'école professionnelle de C._______ ni pour 2010 2011, compte tenu du fait qu'il avait pris une année sabbatique à cette période, ni pour 20112012, dès lors que l'ensemble de son précédant écolage n'était pas encore payé et que les services concernés ne lui remettraient pas une confirmation d'inscription pour l'année suivante tant que le solde ne serait pas réglé, qu'il a cependant assuré qu'il fournirait une telle attestation d'ici à la fin août 2011, au plus tard, que, par courriel du 13 juillet 2011, le recourant a affirmé qu'il ne pourrait pas se rendre à l'entretien du 15 juillet 2011, que, par courriel du 14 juillet 2011, l'autorité inférieure lui a rappelé qu'une procédure disciplinaire pouvait être engagée, s'il ne se rendait pas à l'entretien fixé, qu'elle lui a également fait savoir qu'il n'avait pas rendu crédible, en l'état, que le rejet de sa demande de report de service le mettrait lui, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile et lui a demandé de fournir au plus vite une attestation d'étude 20112012, que, le 15 juillet 2011, le recourant ne s'est pas rendu à l'entretien, que, par décision du 18 juillet 2011, l'autorité inférieure l'a convoqué d'office auprès de l'établissement d'affectation désigné, comme elle le lui avait annoncé dans son courrier du 14 juin 2011, que, par courrier du même jour, elle lui a signifié qu'elle ouvrait une procédure disciplinaire contre lui, en raison de son absence à l'entretien du 15 juillet 2011,
B4709/2011 Page 5 que, dans le cadre de cette procédure, le recourant a notamment produit, à l'appui de sa prise de position du 21 août 2011, une attestation de F._______, selon laquelle il y était employé jusqu'en juin 2012, que, dans le recours interjeté, le 24 août 2011, contre la décision du 18 juillet 2011, le recourant a fait valoir qu'il ne pouvait accomplir l'affectation d'office telle que prévue, en raison de la dernière année d'étude qu'il devait suivre entre le 1er septembre 2011 et le 31 juin 2012 auprès de l'école professionnelle de C._______ et de son emploi auprès de F._______, que, le 10 octobre 2011, il a fourni une copie d'attestation d'étudiant pour l'année 20112012 établie, le 2 septembre 2011, par la dite école, que, selon l'art. 9 let. d LSC, l'astreinte au service civil comporte notamment l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8, soit 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis (cf. art. 8 al. 1 LSC), que la personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l'art. 8 LSC avant d'être libéré de l'obligation de servir (art. 35 al. 1 de ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]), que la libération du service civil intervient au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 34 ans (cf. art. 13 al. 2 let. a de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire [LAAM, RS 510.10], applicable par renvoi de l'art. 11 al. 2 LSC), que la personne astreinte effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de l'année civile de ses 27 ans, et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée (art. 39a al. 1 OSCi), que la personne astreinte qui, lors de l'entrée en force de la décision d'admission la concernant, n'a pas encore 26 ans révolus : effectue, avant la fin de l'année civile de ses 27 ans, au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste au cours des années suivantes en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir par année jusqu'à
B4709/2011 Page 6 ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC (art. 39a al. 2 let. a OSCi) et achève son affectation longue (art. 37) pendant les trois ans suivant le début du mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision d'admission la concernant, mais au plus tard au cours de l'année civile de ses 27 ans (art. 39a al. 2 let. b OSCi), que la personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation (art. 31a al. 1, 1ère phrase, OSCi), que, si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, l'organe d'exécution fixe luimême dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office) (art. 31 al. 4 OSCi), qu'en l'occurrence, depuis son admission au service civil en date du 7 janvier 2010, le recourant, né le (…), n'a accompli qu'un seul jour de service sur les 386 jours dus jusqu'à sa libération à la fin de 2018, de sorte qu'il doit encore effectuer un service civil de 203 jours avant la fin de l'année 2011, que, dans ces conditions, il était tenu de rechercher une affectation lui permettant d'accomplir un tel service, qu'en dépit des divers courriers de l'autorité inférieure le rappelant à ses obligations et l'avertissant des conséquences de l'absence de remise d'une convention d'affectation, le recourant n'en a pas déposée et n'a pas fourni de justification valable dans son courrier du 27 juin 2011, que, par ailleurs, concluant implicitement dans son recours à l'annulation de la décision de convocation d'office du 18 juillet 2011, celui s'est contenté de faire valoir des arguments relatifs à un report de service, que, cependant, ceuxci ne sont pas pertinents dans le cadre d'un recours dirigé contre une telle décision, dont l'objet était limité à la seule question de savoir si les conditions requises à l'établissement d'une convocation d'office étaient réunies, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure l'a convoqué d'office à la période d'affectation du 21 novembre 2011 au 8 juin 2012,
B4709/2011 Page 7 que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne relève ni un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ni une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA), que, partant, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, que la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite (cf. art. 65 al. 1 LSC), qu'il n'est dès lors ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens, que le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que cela étant, conformément à l'art. 46 al. 3 OSCi (édicté sur la base de l'art. 24 LSC), l'organe d'exécution du service civil peut accepter une demande de report présentée par une personne astreinte notamment lorsque celleci suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables (let. b), que, lorsqu'une convocation d'office ne peut être exécutée, cette demande doit être déposée par écrit auprès de lui, être motivée, contenir les moyens de preuve nécessaires et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée (cf. art. 44 OSCi), que, toutefois, la convocation d'office reste valable tant que le report de service n'a pas été accordé (cf. art. 45 OSCi), qu'en l'espèce, par courrier du 28 juin 2011, l'autorité inférieure a déjà invité le recourant à lui fournir les documents nécessaires pour statuer sur sa demande de report de service du 27 juin 2011, que, faute pour le recourant de lui avoir remis une attestation d'étude auprès de l'école professionnelle de C._______ pour l'année 20112012, elle n'est, pour l'heure, pas entrée en matière sur cette demande, que, le recourant ayant à présent produit la copie d'une telle attestation, il y a lieu de la lui transmettre et de lui renvoyer l'affaire pour objet de sa compétence,
B4709/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté ; partant la décision de convocation d'office du 18 juillet 2011 est confirmée. 2. L'affaire est renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle statue sur la demande de report de service civil du recourant, au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes en retour) ; – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé ; annexes : dossier en retour et attestation d'étude de l'école professionnelle de C._______ du 2 septembre 2011) ; – à l'établissement d'affectation (extrait). Le président du collège : Le greffier : Claude Morvant Grégory Sauder Expédition : 19 octobre 2011