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Bundesverwaltungsgericht 02.12.2020 B-3879/2020

2 décembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,796 mots·~9 min·1

Résumé

Travail d'intérêt général (service civil) | convocation d'office à une affectation de service civil

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour II B-3879/2020

Arrêt d u 2 décembre 2020 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Vera Marantelli, juges, Pascal Bovey, greffier.

Parties X._______, recourant,

contre

Office fédéral du service civil CIVI, Centre régional de Lausanne, Route de Chavannes 31, Case postale, 1001 Lausanne, autorité inférieure.

Objet Convocation d'office à une affectation de service civil.

B-3879/2020 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : le recourant) a été admis au service civil en date du 20 mars 2019 par l'Office fédéral du service civil CIVI (ci-après : l'autorité inférieure). B. Par décision du 9 juillet 2020, l’autorité inférieure a ordonné l’affectation du recourant au service civil auprès de l’établissement d’affectation Y._______ pour une période allant du 23 novembre au 18 décembre 2020 et la perception d’un émolument de 225 francs. C. Par écritures du 12 août 2020, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, indiquant qu’il avait déjà fait des démarches auprès d’un autre établissement, le centre Z._______, fournissant des explications relatives au retard dans la transmission de la convention avec ledit établissement et concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit autorisé à honorer son engagement auprès de l’établissement précité. D. Dans une décision incidente du 14 août 2020, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours et octroyé à l’autorité inférieure un délai au 16 septembre 2020 pour déposer sa réponse. E. Le 15 septembre 2020, l’autorité inférieure a sollicité une prolongation de délai visant à permettre au recourant de déposer une convention d’affectation signée avant la transmission de la réponse. F. Par ordonnance du 17 septembre 2020, le délai a été prolongé au 19 octobre 2020. G. Dans une décision du 16 octobre 2020, l’autorité inférieure a révoqué, d’une part, les chiffres 1 et 2 du dispositif de sa décision du 9 juillet 2020 compte tenu du fait que le recourant avait désormais déposé une convention d’affectation d’une durée plus longue portant sur la même période et maintenu, d’autre part, le chiffre 3 du dispositif de ladite décision portant sur la perception d’un émolument de 225 francs, considérant que

B-3879/2020 Page 3 le comportement du recourant avait justifié la convocation d’office et que les frais y relatifs doivent donc rester à sa charge. H. Invité à se déterminer par ordonnance du 22 octobre 2020, notifiée le lendemain, le recourant ne s'est pas prononcé dans le délai imparti. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 LTAF, art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c PA. La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC, art. 50 et 52 al. 1 PA). Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 À teneur de l’art. 58 al. 1 PA, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (art. 58 al. 1 PA). Si l’autorité rend une nouvelle décision, celle-ci remplace la décision attaquée (cf. ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016, art. 58 PA no 44). Le recours formé contre une décision ensuite remplacée sur cette base par une nouvelle décision vaut également à l’encontre de cette dernière (cf. PFLEIDERER, op. cit., art. 58 PA no 46 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, no 3.46). L’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA). 2.2 En l’espèce, la décision de révocation de l’autorité inférieure du 16 octobre 2020 se présente comme une nouvelle décision au sens de l’art. 58 PA remplaçant la décision du 9 juillet 2020. Dans cette nouvelle décision, l’autorité inférieure a révoqué l’affectation d’office prononcée mais maintenu la perception d’un émolument de 225 francs. Dans ces conditions, la nouvelle décision rend le recours sur les chiffres 1 et 2 du

B-3879/2020 Page 4 dispositif de la décision du 9 juillet 2020 sans objet. Tel n’est en revanche pas le cas de la perception de l’émolument de 225 francs. Ce point n’a certes pas été attaqué explicitement par le recourant. Celui-ci n’ayant pas réagi à l’invitation du tribunal de céans d’indiquer s’il maintenait ou non son recours, il convient de considérer qu’il ne l’a pas retiré s’agissant de la question du prélèvement dudit émolument. Il appartient dès lors au Tribunal administratif fédéral de continuer à traiter le recours sur ce point. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet en ce qui concerne les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée. Le chiffre 3 du dispositif relatif à la perception de l’émolument de 225 francs se verra examiné ci-après. 3. 3.1 Conformément à l’art. 111b de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01), l’autorité inférieure perçoit des émoluments pour l’établissement d’une convocation d’office au sens de l’art. 31a al. 4 OSCi. Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n’excèdent pas 540 francs. Le tarif horaire est de 90 francs. Par ailleurs, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol, RS 172.041.1) s'applique, sauf disposition particulière de l'OSCi (cf. art. 111c OSCi). À teneur de l'art. 2 al. 1 OGEmol, toute personne qui provoque une décision est tenue de payer un émolument. Il est toutefois possible de renoncer à percevoir un émolument lorsque la décision sert un intérêt public prépondérant ou qu'elle engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements (art. 3 al. 2 OGEmol). L’émolument échoit dès l'entrée en force pour les décisions (art. 12 al. 1 let. a OGEmol). 3.2 En l’espèce, afin de répondre à la question de savoir si un émolument est dû pour l’établissement de la décision de convocation d’office de l’autorité inférieure, il convient de déterminer si c’est à juste titre que le recourant a été convoqué d’office ; en d’autres termes, il sied d’examiner s’il a provoqué dite décision par son comportement. L’autorité inférieure explique dans sa nouvelle décision du 16 octobre 2020 qu’un ultime délai avait été accordé au recourant au 29 mai 2020 pour transmettre une convention d’affectation. En l’absence de réaction de ce dernier, l’autorité inférieure considère avoir été légitimée à émettre une convocation d’office. Elle estime en outre que la révocation partielle de la décision n’enlève rien à la justification de l’émolument, le travail relatif à la convocation d’office ayant été rendu nécessaire par le manque de réaction du recourant. Dans

B-3879/2020 Page 5 son recours, le recourant ne formule aucune remarque relative à la perception de l’émolument. Il y explique qu’il avait déjà fait des démarches auprès d’un autre établissement à qui il aurait envoyé la convention d’affectation. Cet établissement lui aurait indiqué qu’il la ferait suivre à l’autorité inférieure. Cela n’a pas été le cas et la pandémie de Covid-19 est intervenue, ce qui n’a pas arrangé la situation selon les dires du recourant. Il explique que les dates de stage et de service civil avaient été fixées après la première rencontre avec l’établissement d’affectation puis reconnaît avoir pris du retard pour les recherches de places d’affectation et s’en excuse. Par ailleurs, il indique ne plus pouvoir se connecter à son compte électronique du service civil. Le recourant dépose enfin un projet de convention non signé avec l’établissement concerné. Il convient de constater en premier lieu que le recourant reconnaît expressément dans son recours avoir pris du retard dans ses démarches. Invité à se prononcer sur la nouvelle décision de l’autorité inférieure, il n’a pas réagi et n’a donc pas contesté les faits décrivant l’absence de respect des délais fixés. Point n’est donc besoin d’instruire cette question plus avant. Les explications du recourant relatives à son retard ne s’avèrent au surplus pas de nature à l’excuser : en effet, tant la pandémie de Covid-19 que des difficultés à se connecter à son compte électronique du service civil ne sauraient empêcher le recourant de prendre contact avec l’autorité inférieure. Ne le faisant pas et laissant ainsi des délais s’écouler sans réagir, il n’a laissé d’autre choix à l’autorité inférieure que de le convoquer d’office. En d’autres termes, en demeurant passif, le recourant a provoqué lui-même la décision de l’autorité inférieure : c’est manifestement à juste titre que celle-ci l’a ainsi convoqué à une période d’affectation. Il sied ici de souligner que le recourant a également fait preuve de passivité dans la procédure devant le tribunal de céans, ne réagissant notamment pas à l’invitation à prendre position qui lui a été envoyée le 22 octobre 2020. L’autorité inférieure a donc fixé à bon droit un émolument relatif à sa décision. Les frais fixés, se montant à 225 francs, se révèlent par ailleurs pleinement justifiés par le travail nécessaire à l’établissement d’une convocation d’office, compte tenu d’un tarif horaire de 90 francs. Enfin, aucune des causes de renonciation de l’art. 3 al. 2 OGEmol ne s’avère remplie. Dès lors, il se justifie de laisser ces frais à la charge du recourant. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle manifestement mal fondé et doit être rejeté, en tant qu'il conteste le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée.

B-3879/2020 Page 6 4. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un recours téméraire (art. 65 al. 1, 1ère phrase, LSC). Les parties ne reçoivent pas de dépens (2ème phrase). 5. Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i LTF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est radié du rôle, en tant qu'il porte sur les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée. 2. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ; – à l’autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ; – à l’Office fédéral du service civil, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune (recommandé).

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Bovey

Expédition : 8 décembre 2020

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