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Bundesverwaltungsgericht 02.07.2009 B-3051/2009

2 juillet 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,153 mots·~6 min·3

Résumé

Délais","Reconnaissance de certificat/formation | reconnaissance d'un diplôme

Texte intégral

Cour II B-3051/2009/scl {T 0/2} Arrêt d u 2 juillet 2009 Bernard Maitre (président du collège), Claude Morvant, Hans Urech, juges, Vanessa Thalmann, greffière. E._______, recourant, contre Croix-Rouge Suisse, Werkstrasse 18, case postale, 3084 Wabern, première instance, Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure. Reconnaissance d'un diplôme. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

B-3051/2009 Vu la demande de reconnaissance de diplôme déposée le 22 juillet 2008 par E._______ auprès de la Croix-Rouge Suisse, la décision de la Croix-Rouge Suisse du 6 novembre 2008, selon laquelle le titre professionnel du prénommé ne pourra être reconnu que lorsqu'il aura effectué le stage d'adaptation ou réussi l'épreuve d'aptitude, le recours du 29 mars 2009 formé par E._______ contre cette décision auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), la décision de l'OFFT du 14 avril 2009 déclarant le recours du prénommé irrecevable, motif pris qu'il était tardif, le recours du 11 mai 2009 formé par E._______ (ci-après : le recourant) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, dans lequel il conclut à la reconnaissance de son titre professionnel étranger en tant qu'infirmier en soins généraux, la réponse de l'OFFT du 16 juin 2009 proposant de rejeter le recours sous suite de frais, la demande de prolongation de délai pour déposer sa réponse au recours de la Croix-Rouge Suisse du 29 juin 2009, à laquelle était jointe une copie du livret de récépissés prouvant la date de la notification de sa décision du 6 novembre 2008, les autres actes de la procédure, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF, Page 2

B-3051/2009 qu'en particulier, les décisions rendues par l'OFFT en matière de reconnaissance d'un diplôme peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours, que, dans son recours, E._______ conclut à la reconnaissance de son diplôme étranger avec le diplôme suisse d'infirmier en soins généraux, qu'en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours supérieure ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés (cf. THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997, ad art. 65 VRPG n. 29, ad art. 81 VRPG n. 5 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 403 ss), qu'ainsi, l'objet du litige ne peut s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1b ; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit., ad art. 51 VRPG n. 2, ad art. 72 VRPG n. 6), qu'il s'ensuit que l'autorité de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (arrêt du TF K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1), qu'en l'espèce, l'OFFT a déclaré irrecevable le recours formé le 29 mars 2009 par E._______ contre la décision de la Croix-Rouge Suisse du 6 novembre 2008, motif pris qu'il était tardif, qu'en conséquence, l'objet de la présente procédure consiste uniquement à examiner si c'est à tort ou à raison que l'OFFT a déclaré le recours du prénommé irrecevable, qu'aux termes de l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision, qu'en l'occurrence, la décision de la Croix-Rouge Suisse est datée du 6 novembre 2008 et qu'elle a été régulièrement notifiée le même jour, Page 3

B-3051/2009 comme l'atteste la pièce jointe à la demande de prolongation de délai de la première instance du 29 juin 2009, que, daté du 29 mars 2009, le recours d'E._______ auprès de l'OFFT était donc tardif, ce que le prénommé reconnaît d'ailleurs dans son écriture, qu'il s'ensuit que c'est à raison que l'autorité inférieure a déclaré le recours précité du 29 mars 2009 irrecevable, de sorte que le présent recours doit être rejeté, que, compte tenu de ce qui précède, point n'est besoin de faire droit à la requête de prolongation de délai de la Croix-Rouge Suisse, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'étant donné l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 350.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est imputé sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-. Le solde de Fr. 150.- sera restitué au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. Page 4

B-3051/2009 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire ; annexes : demande de prolongation de délai de la première instance avec son annexe et formulaire "Adresse de paiement") - à la première instance (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 353 / bef ; Acte judiciaire ; annexes : demande de prolongation de délai de la première instance avec son annexe) - au Département fédéral de l'économie (Acte judiciaire) Le Président du collège : La Greffière : Bernard Maitre Vanessa Thalmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : 6 juillet 2009 Page 5

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