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Bundesverwaltungsgericht 21.04.2015 B-1815/2014

21 avril 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,427 mots·~7 min·3

Résumé

Travail d'intérêt général (service civil) | service civil

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour II B-1815/2014

Arrêt d u 2 1 avril 2015 Composition Pietro Angeli-Busi (président du collège), Jean-Luc Baechler, Philippe Weissenberger, juges, Camilla Fumagalli, greffière.

Parties A._______, recourant,

contre

Organe d'exécution du service civil ZIVI, Organe central, Malerweg 6, 3600 Thoune, autorité inférieure.

Objet Non-entrée en matière sur la demande d'admission au service civil.

B-1815/2014 Page 2 Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle l'Organe d'exécution du service civil (ci-après : autorité inférieure) n'est pas entré en matière sur la demande d'admission au service civil déposée par A._______ (ci-après : le recourant) au motif qu'il avait été déclaré inapte au service militaire et ne remplissait, par conséquent, pas l'une des conditions d'admission au service civil posées par la loi fédérale, le recours du 2 avril 2014, posté le 4 avril 2014, adressé par le recourant au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, concluant implicitement à une nouvelle appréciation de la décision d'inaptitude au service militaire ainsi qu'à l'annulation de la décision attaquée et à son admission au service civil, la réponse de l'autorité inférieure du 30 juin 2014 concluant au rejet du recours, la lettre du 28 août 2014 par laquelle le recourant a transmis au Tribunal une copie du courrier daté du même jour et adressé au service médicomilitaire, demandant une nouvelle appréciation de son dossier, ainsi qu'un certificat médical, les autres actes de la procédure,

et considérant que le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1), que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC, RS 824.0) prévoit que les décisions de première instance en matière de service civil peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal,

B-1815/2014 Page 3 que l'acte attaqué consiste en une décision au sens de l'art. 5 PA qui émane d'une autorité de première instance au sens de l'art. 33 LTAF et 63 LSC, qu'aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32 LTAF n'est par ailleurs réalisée, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA), que la qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue, que, en vertu de l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains, que, en l'espèce, le recourant n'a pas explicitement formulé des conclusions, qu'il ressort néanmoins de la motivation de son recours deux conclusions implicites : d'une part, la nouvelle appréciation de la décision du 16 décembre 2013 des autorités militaires déclarant son inaptitude au service et, d'autre part, l'annulation de la décision du 20 mars 2014 de nonentrée en matière de l'autorité inférieure concernant sa demande d'admission au service civil, que, par lettre du 28 août 2014, le recourant a transmis au Tribunal une copie du courrier daté du même jour adressé au service médico-militaire requérant une nouvelle appréciation de son dossier, que, cependant, le recourant n'a pas retiré la conclusion du recours relative à la décision des autorités militaires du 16 décembre 2013, que, dans ces conditions, l'objet du recours n'a pas changé, que, toutefois, le recourant n'ayant pas contesté la décision du 16 décembre 2013 dans les conditions prévues par l'art. 39 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10) et 14 de l'ordonnance du 24 novembre 2004 concernant

B-1815/2014 Page 4 l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS, RS 511.12) ne peut dès lors pas la remettre en cause dans le cas de la présente procédure, que son recours doit être déclaré irrecevable sur ce point, que les autres conditions de recevabilité du recours sont respectées (cf. art. 66 let. b LSC) et il convient d'en apprécier les mérites, que tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil de remplacement (art. 59 al. 1 Cst. ; art. 2 al. 1 LAAM) ; que les obligations militaires comprennent, notamment, le service militaire ou civil et le paiement, le cas échéant, de la taxe d'exemption (art. 2 al. 2 LAAM), que les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (cf. art. 1 LSC), que le service civil est une manière de remplir son obligation de servir, tout comme le service militaire ; que, un service substitutif, n'a de sens que s'il y a assujettissement à une obligation de servir ; que dès lors, le service civil n'est accessible qu'aux personnes tenues d'accomplir leur service militaire (cf. Message du 22 juin 1994 concernant la loi fédérale sur le service civil FF 1994 III 1597, pp. 1614-1615), que seules peuvent dès lors être admises au service civil les personnes astreintes au service militaire, à savoir les personnes qui ont été déclarées aptes au service militaire (cf. FF 1994 III 1597, p. 1635), que l'aptitude au service militaire est évaluée lors du recrutement (art. 8 al. 1 let. a LAAM, art. 6 OAMAS et art. 11 let. a, 12 et 13 al. 1 de l'ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement [OREC, RS 511.11]), que, est apte au service militaire la personne qui, d'un point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui (art. 2 al. 1 OAMAS), que, en l'occurrence, le recourant par décision du 16 décembre 2013, entrée en force, a été déclaré inapte au service militaire,

B-1815/2014 Page 5 qu'il ne remplit donc pas les conditions formelles de l'art. 1 LSC pour demander à accomplir un service civil de remplacement, que, dès lors que les conditions formelles ne sont pas remplies, l'autorité inférieure a rendu une décision de non-entrée en matière, que, la décision étant conforme au droit exposé, c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière, ce qui doit conduire au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, que la procédure devant le Tribunal étant en principe gratuite en matière de service civil, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens (art. 65 al. 1 LSC), que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; actes en retour) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)

Le président du collège : La greffière :

Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli

Expédition : 21 avril 2015

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