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Bundesverwaltungsgericht 29.03.2007 B-1297/2006

29 mars 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,139 mots·~6 min·3

Résumé

Assurances privées | Imputation dans la marge de solvabilité du prêt po...

Texte intégral

071_f {T 0/2} Décision de radiation du 29 mars 2007 B-1297/2006 Composition: Jean-Luc Baechler, juge; Sandrine Arn, greffière. X._______Assurances SA, recourante, contre Office fédéral des assurances privées OFAP, Schwanengasse 2, 3003 Berne, autorité inférieure, concernant l'imputation dans la marge de solvabilité du prêt postposé par contrat du 13.03.2003. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II B-1297/2006

2 vu - la décision de l'instance inférieure du 22 juin 2006, - le recours interjeté contre cette décision par la recourante auprès de la Commission fédérale de recours en matière de surveillance des assurances privées en date du 7 juillet 2006, - la réponse de l'autorité inférieure du 26 octobre 2006 et ses annexes, - les courriers de la Commission fédérale de recours en matière de surveillance des assurances privées du 8 et 14 décembre 2006 avisant les parties que le dossier sera traité par le Tribunal administratif fédéral si la procédure ne devait pas être achevée au 31 décembre 2006, - l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 24 janvier 2007 informant les parties qu'il reprend le traitement du dossier, désignant les juges appelés à statuer sur le fond de la cause et impartissant un délai à la recourante pour produire sa réplique, - le courrier de la recourante du 2 février 2007 signalant au Tribunal de céans qu'elle n'a aucune objection à formuler quant à la nomination des juges membres du collège, - la lettre de la recourante du 22 février 2007 informant le Tribunal de céans que le prêt d'un montant de 20 millions accordé à X._______Caisse-maladie a été remboursé et que le présent litige est ainsi devenu sans objet, - le courrier du Tribunal de céans du 28 février 2007 signalant à la recourante qu'il considère sa lettre comme un retrait implicite du recours et lui demandant de lui communiquer sa volonté de retirer irrévocablement son recours par une lettre dûment signée par les personnes autorisées à la représenter, - la lettre de la recourante du 8 mars, dûment signée, souhaitant que la cause soit radiée du rôle sans suite de frais et dépens,

3 et considérant que, par décision du 22 juin 2006, l'autorité inférieure a considéré que le prêt postposé d'un montant de 20 millions accordé par la recourante à X._______Caisse-maladie devait être déduit de la marge de solvabilité disponible de la recourante, que, le 7 juillet 2006, la recourante a interjeté recours contre cette décision, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'Office fédéral des assurances privées concernant la surveillance des assurances privées peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurances (LSA, RS 961.01), que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase), que le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase), que, par courrier du 22 février 2006, la recourante a informé le Tribunal de céans que la cause pouvait être radiée du rôle dès lors que X._______Caisse-maladie avait remboursé le montant du prêt postposé accordé par la recourante compte tenu du fait que pour l'exercice 2006 ce montant n'était plus nécessaire pour satisfaire au taux de réserve de sécurité exigé par la LAMal, que le Tribunal de céans considère la lettre de la recourante comme étant un retrait implicite du recours,

4 que, par lettre du 8 mars 2007, dûment signée par les personnes autorisées à la représenter, la recourante a confirmé qu'elle souhaitait que son recours soit radié du rôle sans suite de frais et dépens, qu'il sied de constater que la procédure est devenue sans objet dès lors que le montant du prêt postposé a été remboursé par X._______Caisse-maladie et que X._______Assurances SA peut dorénavant inclure ce montant dans sa marge de solvabilité, que le Tribunal de céans prend donc acte du retrait précité et, agissant par l’office du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), radie du rôle le recours du 7 juillet 2006, de sorte que l’affaire est classée, qu'en l'espèce, les frais de procédure seront remis dès lors que le recours peut être réglé sans causer un travail considérable (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 6 let. a du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la recourante n'ayant pas obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF), que la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Il est pris acte du retrait du recours du 7 juillet 2006. 2. L'affaire est rayée du rôle. 3. Il est statué sans frais. Le Service financier du Tribunal de céans restituera à la recourante l'avance de 1'500 francs versée le 27 juillet 2006. 4. Il n'est pas alloué de dépens.

5 5. La présente décision est adressée: - à la recourante (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (acte judiciaire) Le juge: La greffière: Jean-Luc Baechler Sandrine Arn Indication des voies de droit La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Date d'expédition : 30 mars 2007

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