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Bundesverwaltungsgericht 23.06.2026 B-1177/2024

23 juin 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·11,298 mots·~56 min·2

Résumé

Reconnaissance de certificat/formation | Reconnaissance de diplôme (soins infirmiers ; Canada)

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour II B-1177/2024

Arrêt d u 2 3 juin 2026 Composition Pascal Richard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Mia Fuchs, juges, Lu Yuan, greffière.

Parties X._______, représentée par Maître Julien Membrez, recourante,

contre

Croix-Rouge suisse, Werkstrasse 18, Case postale, 3084 Wabern, autorité inférieure.

Objet Reconnaissance de diplôme (soins infirmiers ; Canada).

B-1177/2024 Page 2 Faits : A. X._______ (ci-après : la recourante), ressortissante helvético-canadienne, a déposé le 15 mars 2023, auprès de la Croix-Rouge suisse (ci-après : l’autorité inférieure), une demande de reconnaissance de son diplôme « Baccalauréat ès science » en sciences infirmières (ci-après : Bachelor en sciences infirmières), obtenu en (…) auprès de l’Université de Y. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit plusieurs attestations de travail et de formation. B. Par décision du 22 janvier 2024, l’autorité inférieure a subordonné la reconnaissance de l’équivalence du diplôme de la recourante avec le titre d’infirmier de niveau Haute école spécialisée HES à l’accomplissement de mesures de compensation. Celles-ci comprenaient une formation complémentaire d’au moins cinq crédits ECTS dans le domaine du travail scientifique, ainsi qu’un stage d’adaptation de six mois portant sur des compétences générales et professionnelles exigées par la loi fédérale sur les professions de la santé et son ordonnance. Elle a retenu, en substance, que la durée des stages cliniques accomplis par la recourante était inférieure à celle prévue par la formation suisse en soins infirmiers. Cet écart pouvait toutefois être compensé par son expérience professionnelle. Elle a ensuite relevé que la filière suisse comprenait au minimum 20 crédits ECTS (médiane : 25) consacrés au travail scientifique, à la méthode de recherche et à l’Evidence Based Practice (ci-après : le travail scientifique). Or, la formation de la recourante ne comportait que six crédits canadiens, soit 270 heures de travail, dans ce domaine. Les bases théoriques correspondantes n’avaient ainsi pas été suffisamment approfondies, lacune que l’expérience professionnelle ne saurait combler. Quant aux formations continues suivies par la recourante, elles ne portaient pas sur le travail scientifique et ne pouvaient, par conséquent, être prises en compte dans la fixation des mesures de compensation. C. Par mémoire du 22 février 2024, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a formé les conclusions suivantes : « 1. Le recours est admis.

B-1177/2024 Page 3 2. Principalement : Partant, la décision du 22 janvier 2024 de [l’autorité inférieure] est réformée. L’équivalence du diplôme obtenu le (…) de l’Université de Y. par [la recourante] est reconnue sans mesure de compensation et la cause est renvoyée devant [l’autorité inférieure] afin de procéder à son inscription dans le registre national des professions de la santé. Subsidiairement : Partant, la décision du 22 janvier 2024 de [l’autorité inférieure] est annulée. La cause est renvoyée à [l’autorité inférieure] afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Une indemnité de Fr. 5'000.- fondée sur l’art. 64 PA est allouée à la recourante pour ses frais de défense. » A l’appui de ses conclusions, elle fait grief à l’autorité inférieure de ne pas avoir correctement comptabilisé le nombre d’heures de sa formation consacrées à l’enseignement théorique et pratique ainsi qu’aux stages cliniques. Elle fait valoir qu’un crédit canadien correspond à 45 heures de travail, et non à 30 heures comme l’a retenu l’autorité inférieure. Se prévalant de l’ensemble de ses diplômes, elle conteste toute lacune dans sa formation, tant en matière de travail scientifique qu’en ce qui concerne les compétences professionnelles requises. Elle souligne en outre que l’Université de Y. est mondialement reconnue pour son cursus en soins infirmiers. Elle se plaint également d’une discrimination et d’une inégalité de traitement par rapport aux infirmiers formés en Suisse qui souhaitent obtenir a posteriori un titre de niveau HES. Elle soutient en outre que la décision déférée viole le principe de proportionnalité, eu égard à ses différentes formations et son expérience professionnelle en soins infirmiers, au cours de laquelle elle a donné pleine satisfaction à ses employeurs. Elle souligne avoir exercé des fonctions exigeant un niveau HES et avoir été admise à plusieurs formations requérant un tel niveau. Selon elle, il est dès lors incohérent de lui refuser le titre d’infirmier HES en raison d’un changement législatif. Ce refus l’empêcherait, au surplus, de poursuivre des formations et aurait des répercussions sur son revenu. Elle relève encore que l’autorité inférieure a, d’une part, reconnu son diplôme en (…) et, d’autre part, lui a permis d’accéder à des formations postgrades

B-1177/2024 Page 4 nécessitant un niveau HES. Revenir sur cette reconnaissance serait contraire au principe de la bonne foi. Enfin, elle qualifie la décision entreprise d’arbitraire. D. A la demande de l’autorité inférieure, la recourante a notamment produit, le 5 septembre 2024, les documents relatifs aux enseignements portant sur le travail scientifique suivis dans le cadre de ses formations. E. Le 11 novembre 2024, l’autorité inférieure a reconsidéré sa décision du 22 janvier 2024. Elle ne subordonne désormais la reconnaissance de l’équivalence du diplôme de la recourante avec le titre d’infirmier HES qu’à l’accomplissement d’un stage d’adaptation de six mois. Elle admet que la recourante totalise 315 heures d’enseignement théorique en travail scientifique, soit les 270 heures précédemment retenues, auxquelles s’ajoutent 45 heures accomplies dans le cadre de l’une de ses formations continues. Or, la formation suisse en requiert 600 heures (médiane : 750), de sorte que des lacunes substantielles subsistent sur ce point. Elle considère néanmoins que les connaissances acquises par la recourante dans ce domaine constituent une base théorique suffisante et renonce, pour ce motif, à exiger la formation complémentaire initialement imposée. Elle estime en revanche que ces connaissances doivent encore être mises en pratique, consolidées et évaluées dans le cadre d’un stage d’adaptation spécifique. F. Dans ses déterminations du 18 mars 2025, la recourante a confirmé l’ensemble de ses conclusions. Elle soutient que la décision du 11 novembre 2024 n’expose pas les raisons pour lesquelles un stage d’adaptation est encore nécessaire, ce qu’elle estime critiquable au regard du droit d’être entendu. Se prévalant de son expérience professionnelle et de ses formations complémentaires, elle conteste l’obligation d’effectuer un tel stage et affirme disposer des compétences requises par la législation applicable pour exercer la profession d’infirmier. G. Le 27 juin 2025, l’autorité inférieure a fait valoir que, si la recourante disposait de certaines connaissances théoriques en matière de travail

B-1177/2024 Page 5 scientifique, celles-ci demeuraient insuffisantes au regard des exigences de la formation suisse. Elle précise que l’expérience professionnelle ne permet de compenser des lacunes théoriques que dans de très rares cas, et seulement lorsqu’elle est très spécifique. Elle estime qu’un stage d’adaptation de six mois est approprié afin de permettre à la recourante d’acquérir les compétences qui lui font défaut dans le domaine du travail scientifique. Elle conteste enfin toute violation du principe de l’égalité de traitement et relève que l’admission de la recourante à une formation postgrade nécessitant un niveau HES est sans pertinence dans la présente procédure. H. Dans ses déterminations du 17 décembre 2025, la recourante soutient, pour l’essentiel, qu’il est disproportionné et contraire au but de la loi d’imposer à une infirmière de plus de 50 ans, forte de 30 ans d’expérience professionnelle et ayant toujours donné entière satisfaction à ses employeurs, de quitter le poste à responsabilités qu’elle occupe actuellement pour effectuer un stage non rémunéré de six mois. Elle ajoute être cheffe de famille et assumer la charge financière de ses enfants. Elle estime que ce stage n’est pas propre à lui permettre d’acquérir les compétences que l’autorité inférieure considère comme insuffisantes. Elle indique en outre que le programme du bachelor HES dispensé en Suisse repose en grande partie sur la formation canadienne. Enfin, elle demande que le montant de l’indemnité de dépens soit porté à 12'000 francs. I. Dans ses écritures du 2 février 2026, l’autorité inférieure fait valoir que les facteurs personnels ne peuvent être pris en compte dans la procédure de reconnaissance de diplôme, ce qui se justifie au regard des intérêts publics à préserver en l’espèce, à savoir la protection de la santé et de la sécurité des patients. J. Le 9 avril 2026, la recourante a fait part de ses ultimes observations.

Les arguments avancés de part et d’autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

B-1177/2024 Page 6 Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. h LTAF et art. 5 PA). La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu’au versement de l’avance de frais (cf. art. 11, 50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées. Le recours est dès lors recevable. 2. Conformément à l'art. 49 PA, le recours est ouvert pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (cf. let. b) ou pour inopportunité (cf. let. c). 3. En l’occurrence, l’autorité inférieure a rendu une nouvelle décision en cours d’instruction. Il y a donc lieu d’examiner quelles en sont les conséquences. 3.1 Aux termes de l’art. 58 PA, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1). Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet ; l’art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (al. 3). Si la nouvelle décision de l’autorité inférieure fait pleinement droit aux conclusions du recours, celui-ci devient sans objet et la cause peut être rayée du rôle (cf. arrêts du TF 9C_355/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1 in fine ; ATAF 2024 IV/5 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il faut pour cela que la nouvelle décision remplace, dans son intégralité, la décision entreprise et que les conclusions du recours correspondent parfaitement au dispositif de la nouvelle décision ; la simple annulation de la décision ne suffit pas (cf. ATF 148 I 53 consid. 1.2 ; ATAF 2024 IV/5 consid. 2.2 et la réf. cit.). Quant au changement de la motivation, il consiste en une confirmation de la décision contestée mais ne la remplace pas ; pour cela, il faut nécessairement une modification du dispositif en faveur du recourant (cf. ATAF 2024 IV/5 consid. 2.2 et les réf. cit.).

B-1177/2024 Page 7 En revanche, si la nouvelle décision de l’autorité inférieure confirme entièrement la décision objet du recours, la procédure de recours doit être poursuivie. Il en va de même si elle ne fait que partiellement droit aux conclusions du recours. L’instance de recours doit alors statuer sur les points encore litigieux ; seuls les points sur lesquels l’autorité inférieure a fait droit aux conclusions du recours sont devenus sans objet (cf. ATF 148 I 53 consid. 1.2 ; arrêt du TF 2C_733/2010 du 16 février 2011 consid. 3.2 ; ATAF 2024 IV/5 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3.2 En l’espèce, la recourante a conclu à la reconnaissance de l’équivalence de son diplôme sans mesure de compensation, soit sans formation complémentaire ni stage d’adaptation. A la suite de la production, au stade du recours, de documents relatifs notamment au descriptif des modules suivis dans le cadre de la formation en santé publique, l’autorité inférieure a renoncé, par décision du 11 novembre 2024, à exiger une formation complémentaire. Elle a toutefois maintenu l’exigence d’un stage d’adaptation, ne faisant ainsi que partiellement droit aux conclusions de la recourante. Le recours est dès lors devenu sans objet en tant qu’il porte sur l’exigence de cette formation. Il reste donc à examiner si l’autorité inférieure était fondée à subordonner la reconnaissance de l’équivalence du diplôme à l’accomplissement d’un stage d’adaptation. 4. 4.1 La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan, RS 811.21) vise à promouvoir la santé publique en encourageant la qualité non seulement de la formation aux professions de la santé enseignées dans les hautes écoles et dans d’autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE, RS 414.20), mais aussi de l’exercice de ces mêmes professions lorsqu’il se fait sous responsabilité professionnelle propre (cf. art. 1 LPSan ; message du Conseil fédéral du 18 novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF 2015 7925, p. 7948 [ci-après : le message du Conseil fédéral]). Elle réglemente les formations supérieures spécialisées pour la profession de la santé en soins infirmiers (cf. art. 1 let. a et art. 2 al. 2 ch. 1 LPSan) et fixe les conditions d’autorisation pour l’exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle (cf. art. 11 ss LPSan ; message du Conseil fédéral, FF 2015 7925, p. 7956 s.).

B-1177/2024 Page 8 Conformément à l’art. 12 al. 1 et 2 LPSan, l’autorisation d’exercer la profession d’infirmière sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si la requérante est titulaire du Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d’infirmier ES ou d’un diplôme étranger reconnu, est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée. 4.2 A teneur de l’art. 10 LPSan, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l’art. 12 al. 2 est établie dans les cas où elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale (cf. al. 1 let. a) ou si elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation (cf. al. 1 let. b). En l’absence de traité entre la Suisse et le Canada ou le Québec au sens de l’art. 10 al. 1 let. a LPSan applicable en l’espèce, le diplôme de la recourante doit être examiné de manière concrète conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPSan. 4.3 Selon l’art. 10 al. 3 LPSan, le Conseil fédéral peut déléguer à des tiers la tâche de fixer les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d’application de la loi. La reconnaissance des diplômes étrangers peut être assortie de mesures de compensation (art. 10 al. 4 LPSan). A teneur de l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l’équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan, RS 811.214), la Croix-Rouge suisse est compétente pour la reconnaissance des diplômes étrangers. 4.4 En vertu de l’art. 6 al. 1 ORPSan, la Croix-Rouge suisse reconnaît un diplôme étranger conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPSan si celui-ci, en comparaison avec un diplôme visé à l’art. 12 al. 2 LPSan, présente le même niveau et la même durée de formation (cf. let. a et b) et lorsque les contenus de celle-ci sont comparables (cf. let. c).

B-1177/2024 Page 9 S’agissant d’un diplôme relevant du domaine des hautes écoles spécialisées, la filière étrangère et la formation préalable doivent avoir permis à son titulaire d’acquérir des qualifications pratiques, ou celui-ci doit pouvoir justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (cf. art. 6 al. 2 ORPSan). S’agissant d’un diplôme dans le domaine de la formation professionnelle, la formation étrangère doit comprendre, en plus des qualifications théoriques, des qualifications pratiques ou le titulaire doit pouvoir justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine correspondant (cf. art. 6 al. 3 ORPSan). Si les conditions visées à l’art. 6 al. 1 à 3 ORPSan ne sont pas toutes remplies, la Croix-Rouge suisse prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d’une épreuve d’aptitude ou d’un stage d’adaptation (cf. art. 7 al. 1 ORPSan). Lorsque la compensation des différences entre la formation suisse et la formation étrangère reviendrait à suivre une partie significative du cursus suisse, des mesures de compensation n’entrent pas en ligne de compte (cf. art. 7 al. 2 ORPSan). 5. La recourante soutient d’abord que l’autorité inférieure a violé son droit d’être entendue, faisant valoir que la décision du 11 novembre 2024 n’expose nullement les raisons pour lesquelles un stage d’adaptation demeure nécessaire. 5.1 Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l’autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l’intéressé est en mesure d’en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n’est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (cf. ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1 et 146 II 335 consid. 5.1 ; arrêt du TAF B-3993/2025 du 18 mai 2026 consid. 3.1.2). 5.2 Dans sa décision du 11 novembre 2024, l’autorité inférieure a retenu que, malgré les 315 heures d’enseignement théorique dans le domaine du travail scientifique suivies par la recourante, des lacunes importantes subsistaient par rapport aux exigences de la formation suisse. Elle a toutefois considéré que, ayant suivi plus de la moitié de l’enseignement minimal exigé dans ce domaine, la recourante disposait d’une base

B-1177/2024 Page 10 théorique suffisante, ce qui justifiait l’abandon de la formation complémentaire de cinq crédits ECTS. Elle a néanmoins estimé que ces connaissances devaient encore être mises en pratique, consolidées et évaluées au cours d’un stage d’adaptation spécifique. L’autorité inférieure a ainsi suffisamment exposé les motifs justifiant, selon elle, le maintien de l’exigence d’un stage d’adaptation. Il s’ensuit qu’elle a satisfait à son devoir de motivation. Même à supposer qu’une violation du droit d’être entendu dût être retenue, celle-ci aurait en tout état de cause été réparée par les explications fournies par l’autorité inférieure dans le cadre de la présente procédure (cf. ATF 148 IV 22 consid. 5.5.1 et les réf. cit.). Autre est toutefois la question de savoir si la motivation est convaincante ; ce point sera examiné ci-après (cf. consid. 6 ss). 6. La recourante fait valoir que la durée de sa formation n’est pas inférieure à celle de la filière suisse. Elle reproche à l’autorité inférieure de n’avoir comptabilisé que 945 heures de stage clinique et 4'320 heures d’enseignement théorique et pratique. L’ensemble de son parcours, comprenant son bachelor et ses formations postgrades, représenterait entre 1'125 et 2'470 heures de stage clinique, ainsi qu’entre 4'725 et 5'655 heures d’enseignement théorique et pratique. Elle ajoute que l’autorité inférieure a retenu à tort qu’un crédit canadien équivaut à un crédit ECTS, soit 30 heures de travail, alors qu’il correspond à 45 heures. 6.1 En l’espèce, contrairement à ce que prétend la recourante, l’autorité inférieure n’a nullement considéré qu’un crédit canadien équivalait à 30 heures de travail. Le calcul de 270 heures pour six crédits canadiens (6 x 45 = 270) atteste, au contraire, qu’elle a bien retenu une durée de 45 heures par crédit. La critique de la recourante est dès lors infondée. 6.2 S’agissant de la durée totale des stages cliniques effectués par la recourante, l’autorité inférieure a retenu un déficit de 855 heures par rapport à la formation suisse. Elle a toutefois considéré que cette différence était compensée par l’expérience professionnelle de la recourante. Il n’est donc pas nécessaire de déterminer la durée exacte des stages effectués, cette question étant sans incidence sur l’issue du litige. Quant à l’enseignement théorique et pratique suivi par la recourante, l’autorité inférieure n’a constaté aucune insuffisance dans son volume

B-1177/2024 Page 11 horaire total. Elle a, au contraire, retenu dans sa décision du 22 janvier 2024 que la formation de la recourante présentait à cet égard un excédent de 720 heures par rapport à la formation suisse. Elle a toutefois identifié une lacune dans le domaine du travail scientifique. Le litige ne porte dès lors que sur cette lacune spécifique. Aussi, la critique de la recourante portant sur le volume global de l’enseignement théorique et pratique n’est pas déterminante pour l’issue du litige. La question de savoir si ce volume est supérieur à celui retenu par l’autorité inférieure peut dès lors demeurer indécise. 7. Se prévalant de ses différentes formations, la recourante soutient qu’elle ne présente aucune lacune dans le domaine du travail scientifique. L’autorité inférieure relève que la formation suisse en soins infirmiers de niveau HES comprend au minimum 20 crédits ECTS (médiane : 25), soit 600 heures (médiane : 750), consacrés au travail scientifique. Or, les formations suivies par la recourante ne totalisent, selon elle, que 315 heures d’enseignement théorique dans ce domaine. Elle en déduit que la recourante ne dispose que de connaissances théoriques limitées en la matière et présente, par conséquent, des lacunes substantielles dans les compétences générales au sens de l’art. 3 al. 2 let. b, c et i LPSan, ainsi que dans les compétences professionnelles spécifiques au sens de l’art. 2 let. c et j de l’ordonnance du Conseil fédéral du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan ; RS 811.212). 7.1 7.1.1 Comme exposé précédemment (cf. consid. 4.4), l’autorité inférieure reconnaît un diplôme étranger conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPSan si celui-ci remplit, en comparaison avec un diplôme visé à l’art. 12 al. 2 LPSan, les conditions suivantes : le niveau de formation est le même (cf. art. 6 al. 1 let. a ORPSan), la durée de la formation est la même (let. b) et les contenus de la formation sont comparables (cf. let. c). Dans le cadre de la procédure de reconnaissance, un diplôme étranger est comparé au titre suisse correspondant en tant que « résultat final ». Il s’ensuit en particulier que les formations continues accomplies après l’obtention du diplôme ne constituent pas des faits juridiquement pertinents pour la reconnaissance (cf. arrêt du TAF B-5160/2022 du 2 décembre 2024 consid. 6.1).

B-1177/2024 Page 12 7.1.2 Selon l’art. 3 al. 2 LPSan, à la fin de leur formation, les personnes qui ont suivi un cycle bachelor en soins infirmiers doivent notamment être capables d’appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l’exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie (cf. let. b), de déterminer si les prestations qu’elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et de se comporter en conséquence (cf. let. c), ainsi que d’être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques, de même que de participer à des projets de recherche (cf. let. i). En vertu de l’art. 2 OCPSan, les personnes ayant terminé le cycle bachelor en soins infirmiers doivent notamment être capables de fixer avec les patients ou les clients et leurs proches les objectifs à atteindre, de planifier et d’effectuer les interventions de soins (cf. let. c), ainsi que d’identifier les besoins de recherche dans la pratique des soins, de participer à la résolution de questions de recherche et, sur la base de leur expérience clinique, de contribuer à une transposition efficace des connaissances dans la pratique professionnelle (cf. let. j). 7.1.3 Selon la jurisprudence, les enseignements théoriques en lien avec le travail scientifique, la méthode de recherche et l’Evidence Based Practice constituent une matière dont la connaissance se révèle essentielle à l’exercice de la profession. Les aspects du travail scientifique comprennent notamment la définition d'une problématique, la recherche correcte, la collecte, l'évaluation et la gestion de la littérature et d'autres sources, ainsi que leur citation (cf. arrêts du TAF B-373/2021 du 30 août 2022 consid. 6.2, B-1553/2022 du 15 janvier 2024 consid. 6.2.2, et B-4060/2019 du 11 novembre 2019 consid. 4.4, confirmé par l'arrêt du TF 2C_1010/2019 du 21 février 2020). Ils recouvrent l'apprentissage de techniques et de méthodes de travail et constituent des connaissances théoriques qui, par leur nature, ne peuvent être que difficilement compensées par une pratique professionnelle (cf. arrêt du TAF B-2019/2023 du 30 décembre 2024 consid. 8.1.3 et les réf. cit.). L’enseignement théorique spécifique en travail scientifique, tel que décrit sous le chapitre « recherche » dans le Programme d’études cadre 2012 (ci-après : le PEC ; cf. pce 21 du recours, p. 38), comprend l'étude du processus de recherche et de ses méthodes, des outils, y compris la recherche documentaire et la revue de littérature. II englobe également la démarche d'Evidence Based Nursing (ou pratique fondée sur les résultats

B-1177/2024 Page 13 probants). Cet enseignement a pour objectif de favoriser le lien entre les sujets de recherche et la pratique professionnelle et se concrétise par le travail de bachelor. 7.1.4 Il s’ensuit que l’autorité inférieure a, à juste titre, retenu que l’exercice de la profession d’infirmier au niveau HES suppose également la maîtrise de compétences impliquant l’utilisation de connaissances scientifiques récentes et fondées sur des données probantes. La personne concernée doit ainsi être en mesure de sélectionner des études pertinentes, de les interpréter et d’en tenir compte dans ses décisions. Les exigences relatives au travail scientifique reposent sur des compétences prévues par les art. 3 al. 2 LPSan et 2 OCPSan précités (dans le même sens, voir arrêt du TAF B-5131/2024 du 15 septembre 2025 consid. 6.2.2). Des lacunes dans ce domaine sont dès lors susceptibles d’affecter directement la maîtrise de ces compétences. 7.2 S’agissant du diplôme de Bachelor en sciences infirmières, l’autorité inférieure a retenu que seuls les modules « Introduction à la statistique » et « Introduction à la recherche en soins infirmiers » relevaient du domaine du travail scientifique, soit six crédits canadiens correspondant à 270 heures de travail.

La recourante soutient, pour sa part, que six autres modules, totalisant 19 crédits canadiens, ont également trait au travail scientifique.

En l’espèce, selon l’annuaire général, Tome I, Etudes de premier cycle des années (…) de l’Université de Y. (cf. pces 13 et 14 du recours), les modules dont se prévaut la recourante ont la teneur suivante : - Introduction aux sciences infirmières : sensibilisation aux concepts et méthodes reliés à la contribution des sciences infirmières, à la compréhension et à la satisfaction des besoins de santé de la population. - Sciences infirmières et santé de l’adulte : étude des compétences physiques et psychosociales de la clientèle adulte en matière de santé. Contribution des sciences infirmières à la promotion de la santé auprès de cette clientèle. - Initiation à la sociologie de la santé : concepts et principaux résultats de recherches dans les domaines ayant une incidence sur la santé. - Sciences infirmières et problèmes de santé de l’adulte : étude des principaux problèmes de santé qui affectent les compétences physiques et psychosociales de l’adulte. Approche de l’infirmière basée sur les modes d’ajustement de cette clientèle.

B-1177/2024 Page 14 - Sciences infirmières et personne âgée : compétences physiques et psychosociales de la personne âgée en santé ou malade. Modèle d’intervention de l’infirmière. - Introduction à la gestion des soins infirmiers : éléments d’administration et d’organisation. Applications au domaine des soins infirmiers, telles que mode de division du travail, système de classification des patients et évaluation de la qualité des soins. Sur le vu de ce qui précède, les enseignements invoqués par la recourante apparaissent principalement consacrés aux connaissances propres aux sciences infirmières, notamment sous leurs aspects cliniques, sociologiques ou organisationnels. Il ne ressort en revanche pas de leurs descriptifs qu’ils portent spécifiquement sur le travail scientifique, tel que décrit ci-dessus (cf. consid. 7.1.3). La seule référence à des résultats de recherches dans le descriptif du module « Initiation à la sociologie de la santé » ne suffit pas à rattacher cet enseignement audit domaine. La recourante se borne, pour sa part, à mentionner les modules en cause, sans démontrer en quoi ceux-ci ressortiraient concrètement au travail scientifique. L’appréciation de l’autorité inférieure selon laquelle seuls deux modules de cette formation relèvent du domaine du travail scientifique ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 7.3 La recourante se prévaut ensuite de ses formations en maintien à domicile, en soins intensifs ainsi qu’en santé communautaire. Or, celles-ci ont été suivies après l’obtention de son Bachelor en sciences infirmières faisant l’objet de la présente procédure. Elles constituent dès lors des formations continues – ce que la recourante reconnaît elle-même –, de sorte qu’elles ne sont pas pertinentes pour statuer sur la reconnaissance de ce titre (cf. consid. 7.1.1). Cela vaut en principe également pour les stages effectués dans ce cadre (cf. arrêt du TAF B-5160/2022 du 2 décembre 2024 consid. 6.2). Quoi qu’il en soit, nous verrons que, même en tenant compte de ces formations, comme l’a fait l’autorité inférieure, une lacune importante subsiste en matière de travail scientifique par rapport au titre suisse d’infirmier HES. 7.3.1 S’agissant d’abord du certificat en maintien à domicile obtenu en (…), la recourante fait valoir que cette formation contient des modules relevant du travail scientifique. Elle ajoute avoir effectué, dans ce cadre, un stage de trois mois en soins de santé primaire au (…).

B-1177/2024 Page 15 L’autorité inférieure a quant à elle estimé que la recourante n’avait pas acquis de connaissances dans le domaine du travail scientifique lors de cette formation. En l’espèce, il ressort de l’annuaire précité que les modules invoqués par la recourante ont la teneur suivante : - Service à domicile, orientations et organisation : orientation des services à domicile. Histoire récente et contexte social de l’élaboration des politiques reliées. Structure, organisation et articulation des services à domicile publics, privés et communautaires bénévoles. Clientèles et ressources des services. Partenariat avec l’usager et son réseau d’entraide. Programmes-cadres des services à domicile. Complémentarité et continuité des services centrés sur l’usager. Coordination régionale et locale. - L’approche globale des besoins et ses outils : approche globale et évaluation biopsychosociale des besoins de l’usager et de son réseau d’entraide. Grilles d’évaluation des besoins. Processus et critères d’allocation des services. Elaboration de plans de services individualisés, de plans d’intervention et d’évaluation. Participation de l’usager et de son entourage aux décisions. Coordination de cas et suivi des plans. Approches pédagogiques interactives et de résolution de problèmes. Développement d’habiletés favorisant l’autonomie de la personne. - Communication interculturelle verbale et non verbale : apprentissage du travail avec un interprète. Apprentissage des mots-clés dans d’autres langues. Apprentissage de codes de langage non verbal. Ethique de la communication interculturelle. - Promotion et éducation de la santé : à partir des déterminants de la santé, étude de l’ensemble des perspectives, des stratégies et des principes d’intervention visant le maintien, l’amélioration ou la promotion de l’état de santé de la population. - L’aide en milieu naturel : analyse de ses attitudes, comportements et valeurs en tant qu’intervenant. Respect de l’autonomie, de la volonté et de l’intimité de l’usager. Reconnaissance de la réalité vécue par les aidants naturels. Développement d’habiletés de communication favorisant le partage de l’information et des décisions et la prise en charge par l’usager et son réseau d’entraide. Formation, soutien et répit des aidants naturels. Sécurité de l’aidant et de l’aidé : précautions universelles, prévention des accidents et du burnout. Développement d’attitudes et d’habiletés de base en relation d’aide. Approches pédagogiques interactives. - Aspects éthiques et légaux du maintien à domicile : dimensions éthiques de l’intervention : euthanasie active ou passive, respect de la personne, seuil audelà duquel on ne peut proposer ou poursuivre le maintien à domicile, mourir à domicile, problèmes des personnes seules ou sans réseau d’entraide, etc. Aspects légaux : confidentialité, aptitude et inaptitude, refus de traitement ou

B-1177/2024 Page 16 de collaboration, lois sur la curatelle et la protection des personnes, lois sur la sécurité du revenu, etc. Collaboration avec les organismes privés, responsabilités institutionnelles et professionnelles. Rédaction de notes d’observation à consigner au dossier. Etude de cas. - Problématique liée au vieillissement : activité éducative explorant une question d’actualité en gérontologie et utilisant une formule pédagogique particulière. - Le mourir (approche multidisciplinaire) : conditions de la mort dans les sociétés occidentales : attitudes fondamentales, rites, symboles, statut de la mort et perspectives contemporaines. Perception et vécu de la mort avec l’avance en âge. Attitudes des intervenants. - Pratiques posthospitalières : diversité des clientèles et des situations cliniques. Organisation des liens avec les services hospitaliers concernés (chirurgie d’un jour, courts séjours hospitaliers, etc.), collaboration entre organismes et responsabilités partagées de l’équipe de soins de l’usager et de son réseau d’entraide. Evaluation des besoins et allocation des ressources. Aspects techniques : utilisation d'appareils, dépistage des complications, adaptation de l'environnement physique, etc. Enseignement aux malades et aux proches. Utilisation des ressources du milieu et orientation vers les services nécessaires. Etude de cas. - Projet ou stage d’intégration : activité pédagogique destinée à permettre à l’étudiant d’intégrer les connaissances acquises dans le programme par un projet de type recherche-action ou stage dans un milieu institutionnel ou communautaire. Sur le vu des enseignements dispensés dans le cadre de la formation en maintien à domicile, il n’apparaît pas que celle-ci ait permis à la recourante d’acquérir des connaissances en matière de travail scientifique, au sens défini précédemment (cf. consid. 7.1.3). La recourante se borne, à cet égard, à énumérer les modules suivis, sans démontrer concrètement en quoi ils se rattacheraient à ce domaine. Quant au « projet ou stage d’intégration », dans le cadre duquel la recourante a effectué un stage de trois mois en soins de santé primaire au (…), le descriptif de ce module ne permet pas de retenir que cette activité vise à transmettre des connaissances relevant du travail scientifique. La recourante n’a d’ailleurs produit qu’une attestation confirmant sa participation audit stage, sans fournir d’éléments propres à établir que celui-ci aurait comporté une telle dimension. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir retenu que la recourante n’avait pas acquis de connaissances en matière de travail scientifique dans le cadre de la formation en maintien à domicile.

B-1177/2024 Page 17 7.3.2 Concernant ensuite le certificat de capacité en soins intensifs obtenu en (…), cette formation comporte, selon la recourante, de par sa nature et les objectifs poursuivis, de nombreux crédits relatifs aux méthodes de recherche scientifique dans le domaine de la santé et de l’Evidence Based Practice. Elle fait valoir qu’au terme de cette formation, l’infirmier est notamment apte à utiliser la méthode du processus de soins, à prodiguer les soins infirmiers de manière indépendante, à contribuer à l’amélioration de la qualité des soins et à participer à la recherche sur le terrain. Il serait également en mesure de reconnaître les écarts par rapport aux normes, de les interpréter et d’agir en conséquence, de participer aux tests, au choix, à l’entretien et à la commande du matériel et des appareils. La recourante ajoute avoir participé, dans le cadre de cette formation, à des projets de recherche dans les domaines de la calorimétrie, du Lion Heart et de la pose de greffes. L’autorité inférieure estime au contraire que la recourante n’a pas acquis, lors de cette formation, de connaissances correspondant au travail scientifique. Elle indique en outre que la recourante n’a produit aucun document propre à démontrer sa participation aux projets de recherche invoqués, ni l’acquisition effective des compétences alléguées. Selon le « règlement et objectifs/domaines de formation – formation postdiplôme en soins intensifs » (cf. pce 9 du recours), la formation en soins intensifs a pour but de permettre à l’infirmier d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques afin de prendre en charge globalement, en collaboration avec le médecin, des patients dont les fonctions vitales sont en danger ou perturbées. L’infirmier en soins intensifs est à même d’agir de manière rapide et adaptée en tenant compte de la globalité de la situation, de déterminer les priorités dans les situations d’urgence et de maîtriser la manipulation des instruments et appareils utilisés en milieu de soins intensifs (cf. art. 1 du règlement). L’objectif général de formation pratique et technique vise à permettre à l’infirmier en soins intensifs de prendre en charge globalement le patient en tenant compte de ses ressources (cf. art. IV ch. 1 du règlement). Les objectifs méthodologiques consistent à observer et analyser les situations de soins et à mettre en place des actions adaptées ; à expliquer et appliquer les mesures de diagnostic et de surveillance déléguées par le médecin ; à assister le médecin lors de la mise en place de techniques d’investigation ou de traitement spécifique ; à argumenter et appliquer les techniques de soins et la surveillance spécifique ; à comprendre les traitements instaurés et à les mettre en place ainsi qu’à maîtriser la manipulation des moyens auxiliaires (cf. art. IV ch. 2 du règlement).

B-1177/2024 Page 18 En l’espèce, il ne ressort pas du règlement précité que la formation en soins intensifs comporte un enseignement consacré au travail scientifique, au sens des critères exposés précédemment (cf. consid. 7.1.3). La liste des cours produite par la recourante ne conduit pas à une appréciation différente (cf. pce 18 du recours). Elle se limite en effet à énumérer les intitulés des modules, sans fournir d’indications concrètes sur leur contenu ni sur les compétences effectivement acquises. S’agissant des projets de recherche invoqués par la recourante, aucun document attestant sa participation n’a été produit, alors même que l’autorité inférieure l’avait expressément requis dans son courrier du 2 mai 2024. Sur le vu de ce qui précède, la recourante échoue à démontrer qu’elle aurait acquis, dans le cadre de la formation en soins intensifs, les connaissances relevant du travail scientifique. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’appréciation de l’autorité inférieure. 7.3.3 Quant à la formation d’infirmier de santé publique, spécialisation en santé communautaire, option milieu scolaire, suivie auprès de l’Institut (…), la recourante estime que les connaissances en lien avec le travail scientifique ont été acquises dans le cadre du module « Recherche professionnelle en santé communautaire » ainsi que par la réalisation de deux projets dans le cadre de l’emploi, représentant au total 75 heures d’études. Elle expose également que neuf compétences-clés ont été développées de manière transversale durant sa formation, notamment celle consistant à initier des questionnements, des réflexions, des recherches et des changements aux différents niveaux de l’intervention professionnelle, en développant l’esprit critique et en utilisant une méthodologie rigoureuse. En l’espèce, il ressort des attestations du 20 juin 2024 et du 20 juin 2026 (sic) de la Haute Ecole (…) que cinq crédits, correspondant à 75 heures d’études (un crédit équivalant à 15 heures d’études), sont consacrés au développement des compétences de recherche et de méthodologie (cf. pce 20 du recours). Ces crédits se répartissent entre le module « Recherche professionnelle en santé communautaire » (un crédit) et deux projets réalisés dans le cadre de l’emploi (quatre crédits au total). L’attestation du 20 juin 2026 (sic) précise en outre que l’ensemble de la formation permet de développer de manière transversale les compétences visées.

B-1177/2024 Page 19 L’autorité inférieure a, pour sa part, retenu que seuls trois crédits, soit 45 heures, pouvaient être pris en compte au titre du travail scientifique, à savoir ceux afférents aux modules « Recherche professionnelle en santé communautaire » (un crédit) et « Démarche communautaire : concepts, stratégies, méthodes » (deux crédits). Elle n’a en revanche pas comptabilisé les heures consacrées aux projets réalisés dans le cadre de l’emploi au titre du travail scientifique, sans toutefois en exposer les motifs. Elle a ainsi considéré que les formations de la recourante totalisaient 315 heures dans ce domaine (270 heures provenant du Bachelor en sciences infirmières + 45). Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de déterminer si ces projets auraient également dû être pris en considération. En effet, même en ajoutant les quatre crédits y afférents aux 315 heures déjà retenues, le total des heures reconnues au titre du travail scientifique ne s’élèverait qu’à 375 heures (315 + 4 x 15). Il demeurerait ainsi encore largement inférieur aux 600 heures exigées par la formation suisse. L’attestation précise certes que les compétences visées ont été développées de manière transversale durant la formation. Cette indication générale ne permet toutefois pas de déterminer quels autres éléments de la formation relèveraient du travail scientifique, ni d’en déterminer le volume horaire. Elle ne suffit donc pas à établir que des heures supplémentaires devraient être comptabilisées à ce titre. Par conséquent, la formation en santé communautaire de la recourante ne permet pas de retenir que l’écart constaté en matière de travail scientifique aurait été comblé. 7.4 Enfin, la recourante relève qu’elle a participé aux formations suivantes : « BLS-AED-SRC Generic Provider », « le cours de premiers secours destinés aux candidats au permis de conduire », « certificat secouriste niveau 1 IAS », « Paprica petite enfance – promotion de l’activité physique en réseaux de soins », « motiver au changement : techniques d’entretien et de communication », « sensibilisation à la médiation », « agent de promotion de la qualité de vie », « l’enfant violent », « l’enfant anxieux », « introduction à la psychologie d’urgence et mise sur pied d’une cellule de crise », « connaissances de base en sécurité au travail et protection de la santé » ainsi que « introduction au langage clair » (cf. pce 16 du recours). Faute d’indications précises sur leur contenu, on ne saurait déterminer si ces formations comportaient un enseignement en matière de travail scientifique. Elles ne sont donc d’aucun secours à la recourante.

B-1177/2024 Page 20 7.5 Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que, même dans l’hypothèse la plus favorable à la recourante, ses formations présentent encore un déficit de 225 heures (600 - 375) en matière de travail scientifique par rapport à la filière suisse. Par conséquent, l’autorité inférieure était fondée à retenir une lacune substantielle dans ce domaine, à savoir dans les compétences générales au sens de l’art. 3 al. 2 let. b, c et i LPSan, ainsi que dans les compétences professionnelles spécifiques au sens de l’art. 2 let. c et j OCPSan. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. 8. La recourante fait encore valoir qu’elle travaille depuis plus de 30 ans en tant qu’infirmière, dont 25 ans en Suisse. Cette expérience professionnelle aurait ainsi permis de combler les lacunes constatées. 8.1 En application de l’art. 6 al. 2 ORPSan (cf. supra consid. 4.4), une expérience professionnelle dans le domaine correspondant peut pallier l’absence de qualifications pratiques dans la filière étrangère et la formation préalable. Selon la jurisprudence, l’expérience professionnelle ne permet que rarement de compenser les lacunes de la formation théorique. Elle ne peut être pertinente que lorsqu’elle se prête effectivement à une telle compensation (cf. arrêt du TF 2C_1010/2019 du 21 février 2020 consid. 5.2 ; arrêts du TAF B-2019/2023 du 30 décembre 2024 consid. 8.1.3 et B-5160/2022 du 2 décembre 2024 consid. 7.4.1 et la réf. cit.). 8.2 En l’espèce, les lacunes constatées concernent le travail scientifique et portent ainsi sur les connaissances théoriques (cf. supra consid. 7.1.3). Elles ne relèvent donc pas des qualifications pratiques que l’expérience professionnelle peut suppléer en application de l’art. 6 al. 2 ORPSan. En tout état de cause, les certificats de travail produits au dossier (cf. pce 8 du recours ; pces 4m à 4s du dossier de l’autorité inférieure), certes élogieux, ne font état d’aucune activité propre à démontrer que la recourante aurait acquis des compétences en matière de travail scientifique, notamment s’agissant de la recherche, de la collecte et de l’évaluation critique de la littérature ou de la participation à des travaux scientifiques (cf. consid. 7.1.3). Dans ces circonstances, l’importante expérience professionnelle de la recourante ne permet pas de combler les lacunes constatées.

B-1177/2024 Page 21 9. Se prévalant de son âge, de ses charges financières et familiales, de sa longue expérience professionnelle – au cours de laquelle elle aurait donné pleine satisfaction à ses employeurs –, ainsi que du fait qu’elle devrait quitter son poste à responsabilités pour accomplir un stage d’adaptation de six mois, lequel, selon elle, n’est pas rémunéré, la recourante estime que la mesure imposée est disproportionnée et contraire au but de la loi. Elle relève en outre que l’autorité inférieure a elle-même reconnu qu’elle disposait d’une base théorique suffisante dans le domaine du travail scientifique et qu’elle a renoncé à exiger une formation complémentaire. Dès lors que le stage d’adaptation aurait pour finalité de mettre en pratique les connaissances acquises dans le cadre d’une telle formation, il ne se justifierait plus. 9.1 Le principe de la proportionnalité, qui représente un principe général de l'activité de l’Etat (cf. art. 5 al. 2 Cst.), de même qu'une condition d'admissibilité des restrictions aux droits fondamentaux (art. 36 al. 3 Cst.), exige que toute mesure envisagée par l'Etat soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), soit à favoriser ou à permettre d'approcher suffisamment la réalisation du but visé, et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité suppose un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 152 I 75 consid. 4.3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-988/2026 du 11 mai 2026 consid. 6.1). 9.2 Comme exposé précédemment, si les conditions visées à l’art. 6 al. 1 à 3 ORPSan ne sont pas toutes remplies, la Croix-Rouge suisse prévoit des mesures destinées à compenser les différences entre la formation suisse et la formation étrangère (mesures de compensation), notamment sous la forme d’une épreuve d’aptitude ou d’un stage d’adaptation (cf. art. 7 al. 1 ORPSan). Il appartient dès lors à l’autorité inférieure de décider de la mesure de compensation qu’elle entend imposer. Elle dispose en effet de connaissances techniques particulières, tant en matière de reconnaissance d’une formation étrangère que s’agissant de l’imposition d’éventuelles mesures de compensation. Elle est donc en mesure de les apprécier de manière plus appropriée que le tribunal. Dans cette mesure, il convient de laisser à l’autorité inférieure une marge d’appréciation et d’évaluation, pour autant qu’elle ait examiné les points de vue essentiels pour la décision et qu’elle ait procédé aux clarifications nécessaires de manière soigneuse et complète. Le tribunal ne s’écarte pas sans nécessité

B-1177/2024 Page 22 de son avis. Il doit certes corriger une décision erronée, mais peut laisser à l’instance inférieure le choix entre plusieurs solutions pertinentes (cf. arrêt du TAF B-5160/2022 du 2 décembre 2024 consid. 8.1 et les réf. cit.). 9.3 En l’espèce, l’autorité inférieure a certes admis que la recourante disposait d’une base théorique suffisante dans le domaine du travail scientifique. Elle a ainsi considéré que ces connaissances lui permettaient d’accomplir le stage d’adaptation sans devoir suivre une formation complémentaire de cinq crédits ECTS. Cette appréciation ne permet toutefois pas de conclure que le stage d’adaptation serait devenu superflu. 9.4 S’agissant du principe de la proportionnalité, la recourante doit, afin d’obtenir la reconnaissance de l’équivalence de sa formation avec le titre suisse d’infirmier HES, réaliser un stage d’adaptation de six mois. Celui-ci porte sur les compétences générales au sens de l’art. 3 al. 2 let. b, c et i LPSan et sur les compétences professionnelles spécifiques au sens de l’art. 2 let. c et j OCPSan. L’autorité inférieure explique que le stage d’adaptation constitue une mesure appropriée pour permettre à la recourante d’approfondir, de consolider et de valider les connaissances théoriques en matière de travail scientifique dont elle dispose déjà. L’encadrement et l’évaluation par une personne qualifiée doivent permettre le développement, au cours de ce stage, des compétences spécifiques dans ce domaine. Elle ajoute que la durée de six mois correspond en principe à la durée minimale nécessaire, la personne concernée devant d’abord être introduite dans la fonction et encadrée, afin de développer progressivement, avec une autonomie croissante, les compétences d’action nécessaires. Cette durée permettrait également à la recourante d’être confrontée à des situations de soins suffisamment variées. La personne concernée pourrait ainsi, en fonction des cas rencontrés, formuler des questions pertinentes, rechercher et évaluer de manière critique les données probantes, et adapter ses interventions en fonction des résultats scientifiques, du contexte de soins et des besoins spécifiques des patients. Sur le vu des explications qui précèdent, force est de retenir que le stage d’adaptation n’a pas seulement pour but d’évaluer et de valider les connaissances de la recourante. Il vise également à compenser les lacunes constatées dans le domaine du travail scientifique, sous la responsabilité d’un professionnel qualifié. Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne constitue donc pas le simple prolongement d’une formation complémentaire, mais poursuit une finalité propre. Il n’est dès

B-1177/2024 Page 23 lors pas superflu. Le stage d’adaptation se révèle ainsi apte à atteindre le but poursuivi, à savoir vérifier et garantir que les compétences de la recourante répondent aux exigences suisses. Sous l’angle de la nécessité, compte tenu des lacunes constatées dans un domaine essentiel à l’exercice de la profession ainsi que des compétences à développer et à évaluer, l’autorité inférieure n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en imposant un stage d’adaptation. La durée de six mois apparaît également justifiée, une période plus courte étant insuffisante pour atteindre les objectifs poursuivis. Enfin, les circonstances personnelles, professionnelles et financières invoquées par la recourante, bien qu’importantes, ne sauraient l’emporter sur l’intérêt public à garantir la qualité de la formation et de l’exercice des professions de la santé (cf. consid. 4.1). Il s’ensuit que la mesure de compensation fixée par l’autorité inférieure respecte le principe de proportionnalité. En visant à garantir la qualité des prestations de soins, elle répond également au but poursuivi par la loi. 10. La recourante invoque encore la renommée de l’Université de Y., les postes à responsabilités ou nécessitant un niveau de formation HES qu’elle a occupés, ainsi que le fait que le programme du bachelor suisse serait en grande partie fondé sur la formation canadienne. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause les lacunes constatées en matière de travail scientifique, ni le bien-fondé de la mesure de compensation retenue pour y remédier. Elle ne saurait dès lors rien en déduire en sa faveur. 11. La recourante se plaint également d’une violation du principe de la bonne foi sous deux aspects. 11.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et 136 I 254 consid. 5.2). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après

B-1177/2024 Page 24 des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 et 141 V 530 consid. 6.2). 11.2 Elle soutient d’abord que l’autorité inférieure a déjà reconnu son diplôme en (…) comme équivalent à celui d’infirmier en soins généraux. En l’espèce, la reconnaissance octroyée par l’autorité inférieure en (…), sous l’empire de la loi alors applicable, portait sur l’équivalence du diplôme canadien de la recourante avec l’ancien diplôme d’infirmier en soins généraux. Elle ne pouvait être comprise comme une assurance concrète que ce diplôme serait ultérieurement reconnu comme équivalent au titre d’infirmier HES, régi par une loi nouvelle et distincte. Elle n’était donc pas propre à faire naître chez la recourante une confiance légitime en ce sens. Le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi doit dès lors être rejeté sous cet angle. 11.3 La recourante se prévaut ensuite de son admission à des formations postgrades exigeant un titre d’infirmier HES. Elle fait valoir que l’autorité inférieure l’a autorisée à les suivre. En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que l’autorité inférieure ait permis ou autorisé l’inscription de la recourante à des formations postgrades nécessitant un niveau HES. Celle-ci n’apporte au demeurant aucun élément propre à l’établir. Il n’apparaît pas davantage que l’autorité inférieure lui ait donné une assurance concrète selon laquelle son admission à ces formations vaudrait reconnaissance de son diplôme comme équivalent au titre d’infirmier HES. En tout état de cause, en matière de reconnaissance entre Etats de l'équivalence de diplômes, on distingue la reconnaissance à des fins professionnelles de la reconnaissance à des fins académiques. La première a pour but l'exercice d'une profession dont l'accès est subordonné à une qualification, tandis que la seconde vise la poursuite des études, partant la mobilité des étudiants, et non des professionnels même si elle contribue à la favoriser (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.2 et les réf. cit. ; arrêts du TF 2C_590/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.1). Un accord portant sur la reconnaissance académique des prestations d'études et des diplômes des hautes écoles ne s'applique notamment pas dans le cadre de la reconnaissance professionnelle. Aussi, une reconnaissance de diplôme académique ne saurait préjuger une reconnaissance en vue d’accéder à une profession réglementée (cf. arrêt du TAF B-3671/2022 du

B-1177/2024 Page 25 11 décembre 2024 consid. 4.3 et la réf. cit.). Les deux types de reconnaissance se distinguent également au niveau de la compétence. La reconnaissance académique incombe généralement à l’établissement de formation. Quant à la reconnaissance professionnelle, l’autorité compétente est généralement l’autorité qui réglemente la formation requise pour l’exercice de la profession concernée (cf. arrêt du TAF B-3671/2022 du 11 décembre 2024 consid. 4.3 et les réf. cit.). Dans ces circonstances, l’admission à une formation postgrade, même subordonnée par l’établissement concerné à la possession d’un titre de niveau HES, relève de l’appréciation de celui-là et constitue, tout au plus, une forme de reconnaissance académique implicite. Elle ne préjuge pas la reconnaissance à des fins professionnelles d’un titre relevant de la LPSan, laquelle ressortit à la compétence de l’autorité inférieure (cf. consid. 4.3). La recourante ne saurait donc rien déduire en sa faveur de son admission à de telle formation. 12. La recourante se plaint encore d’une violation du principe de l’égalité de traitement et de l’interdiction de la discrimination. Elle s’estime désavantagée par rapport à une infirmière formée en Suisse qui solliciterait l’obtention a posteriori d’un titre de niveau HES, dès lors que son diplôme canadien a été reconnu comme équivalent au diplôme d’infirmier en soins généraux et qu’elle a suivi l’une des formations complémentaires prévues par la réglementation applicable. 12.1 Une décision viole le droit à l'égalité de traitement ancré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 147 I 225 consid. 4.6 et 145 I 73 consid. 5.1 ; arrêt du TF 1C_195/2021 du 28 octobre 2021 consid. 5.1.2). Toute différence de traitement ne constitue pas, au sens juridique, une inégalité prohibée par la Constitution. Elle ne tombe dans ce travers que si elle ne repose sur aucune justification raisonnable, sur aucun motif pertinent (cf. ATF 147 I 225 consid. 4.6 ; arrêt du TAF B-5717/2024 du consid. 8.1 et la réf. cit.). L'interdiction de la discrimination ancrée à l’art. 8 al. 2 Cst. proscrit, quant à elle, une forme qualifiée d’inégalité de traitement

B-1177/2024 Page 26 fondée sur un critère sensible (cf. arrêt du TAF B-3584/2023 du 23 juin 2025 consid. 9.1). 12.2 12.2.1 Selon l’art. 1 al. 4 de l’ordonnance du DEFR du 4 juillet 2000 sur l’obtention a posteriori du titre d’une haute école spécialisée (RS 414.711.5 ; ci-après : OPT-HES), dans sa version en vigueur au moment où l’autorité inférieure a statué en première instance, un titre HES dans la filière « soins infirmiers » du domaine d’études Santé peut notamment être décerné aux personnes titulaires d’un diplôme d’infirmier en soins généraux de la Croix-Rouge suisse (cf. let. a ch. 3), qui ont suivi une des formations complémentaires ou sont titulaires d’un des diplômes complémentaires énumérés à la let. b, et qui peuvent justifier d’une pratique professionnelle reconnue de deux ans au minimum (cf. let. c). 12.2.2 Selon la jurisprudence du tribunal de céans, les diplômes étrangers, même lorsqu’ils ont été reconnus comme équivalents à un diplôme suisse, n'entrent pas en ligne de compte comme diplômes de base pour l'obtention a posteriori du titre HES (cf. arrêts du TAF B-2019/2023 du 30 décembre 2024 consid. 6.1.2, B-5908/2020 du 14 juin 2021 consid. 3.2 et 3.4). En effet, compte tenu de la conception et de l'objectif de la réglementation sur l'obtention a posteriori du titre HES, celle-ci vise uniquement les titulaires d'une formation suisse de l'ancien droit, qu'il convient d'intégrer dans le nouveau système de formation pour leur permettre de porter un titre actuel (cf. arrêts du TAF B-2019/2023 du 30 décembre 2024 consid. 6.1.2 et B-5908/2020 du 14 juin 2021 consid. 3.2). 12.3 En l’espèce, le diplôme canadien de la recourante a certes été reconnu comme équivalent à l’ancien diplôme suisse d’infirmier en soins généraux. Cela étant, cette reconnaissance atteste uniquement que la formation étrangère présente un niveau équivalent à celui du diplôme suisse correspondant ; elle n’entraîne toutefois pas l’octroi d’un diplôme suisse (cf. arrêt du TAF B-5908/2020 du 14 juin 2021 consid. 3.2). Or, selon la jurisprudence précitée, l’obtention a posteriori du titre HES suppose d’être titulaire d’un diplôme suisse délivré sous l’ancien droit, ce qui n’est pas le cas de la recourante. Sa situation diffère donc de celle d’une personne titulaire d’un diplôme énuméré à l’art. 1 al. 4 let. a OPT-HES. On ne saurait, partant, y voir une violation du principe de l’égalité de traitement ni de l’interdiction de la discrimination.

B-1177/2024 Page 27 13. Enfin, en tant que la recourante se plaint d'arbitraire, son grief n'a pas de portée propre ; il est scellé par le sort des considérants précédents. 14. La recourante sollicite son audition afin de corroborer les allégués contenus dans ses écritures. Selon l’art. 33 al. 1 PA, l’autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s’ils paraissent propres à élucider les faits. Par ailleurs, le droit d’être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves (cf. ATF 152 I 20 consid. 3.2 et les réf. cit). Cependant, l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la réf. cit. ; arrêt du TAF B-3993/2025 du 18 mai 2026 consid. 5). En l’espèce, le tribunal s’estime suffisamment renseigné pour statuer en l’état du dossier ; les pièces versées à la cause sont en effet suffisantes pour établir les faits pertinents de l’affaire. La mesure d’instruction requise n’est ainsi pas de nature à modifier la conviction du tribunal. Aussi, procédant par appréciation anticipée des preuves, le tribunal rejette la requête de preuves proposée. 15. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation. Elle ne relève pas non plus d’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n’est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet (cf. consid. 3.2). 16. Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur

B-1177/2024 Page 28 litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1 FITAF). Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (cf. art. 5 1ère phr. FITAF). La détermination de la partie qui a occasionné une telle issue dépend de critères matériels et non de la question de savoir quelle partie a formellement déposé l'acte procédural privant la procédure de tout objet. Par exemple, lorsque l'autorité reconsidère sa décision, elle n'est considérée comme partie responsable de l'issue de la procédure que si elle a modifié sa décision en raison d'une meilleure connaissance de la cause, et non si elle l'a modifiée parce que le recourant a éliminé la circonstance qui avait conduit à la décision (cf. arrêts du TF 2C_617/2022 du 21 mars 2024 consid. 3.4.3, 9C_402/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.3.1 et la réf. cit. ; arrêt du TAF B-3485/2022 du 4 avril 2023 consid. 8.1). Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 2ème phr. FITAF). En l’espèce, après que la recourante a produit, au stade du recours, des documents relatifs au descriptif précis des modules suivis dans le cadre de sa formation en santé publique, l’autorité inférieure a renoncé à exiger l’accomplissement d’une formation complémentaire. La procédure est donc devenue sans objet sur ce point (cf. consid. 3.2). Or, les éléments propres à établir le contenu de cette formation avaient déjà été demandés par l’autorité inférieure avant de rendre sa première décision (sur la maxime d’office et le devoir de collaboration des parties, voir arrêt du TAF B-1686/2025 du 31 octobre 2025 consid. 2.1.2). Dans son courrier du 28 avril 2023 (cf. pce 2 du dossier de l’autorité inférieure), elle avait en effet requis la production de la liste des contenus théoriques et pratiques de la formation, avec mention des heures/semaines ou des crédits ECTS correspondants. Il ressort toutefois du dossier que les pièces produites par la recourante, à ce stade, ne comportaient pas de descriptif détaillé des contenus théoriques et pratiques des modules suivis (cf. pce 2a du dossier de l’autorité inférieure). Dans ces circonstances, l’origine du litige s’agissant de la formation complémentaire est imputable à la recourante (cf. arrêt du TAF A-7220/2013 du 1er octobre 2014 consid. 5.1). Pour le surplus, celle-ci a maintenu son recours après le prononcé de la nouvelle décision et succombe sur les conclusions demeurées litigieuses.

B-1177/2024 Page 29 Par conséquent, la recourante doit supporter l’entier des frais de procédure, lesquels sont arrêtés à 1'000 francs. Ils sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, prestée le 26 mars 2024. 17. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 2 FITAF). Les autorités fédérales, et en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d’avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF). Lorsqu’une procédure devient sans objet, le tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens. L’art. 5 s’applique par analogie à la fixation des dépens (cf. art. 15 FITAF). Sur le vu de l’issue du litige et compte tenu de l’origine de celui devenu sans objet (cf. consid. 16), il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Quant à l'autorité inférieure, elle n'y a, en toute hypothèse, pas droit.

(Le dispositif figure à la page suivante.)

B-1177/2024 Page 30 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance de frais, du même montant, déjà perçue. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

B-1177/2024 Page 31 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition : 25 juin 2025

B-1177/2024 Page 32 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire) – au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)

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