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Bundesverwaltungsgericht 04.01.2016 A-6399/2014

4 janvier 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,641 mots·~23 min·1

Résumé

Entraide administrative et judiciaire | assistance administrative (CDI-F)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour I A-6399/2014

Arrêt d u 4 janvier 2016 Composition Pascal Mollard (président du collège), Daniel Riedo, Salome Zimmermann, juges, Cédric Ballenegger, greffier.

Parties 1. X._______, 2. Y._______, tous deux représentés par Maîtres Maurice Harari et Delphine Jobin, recourants,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure.

Objet entraide administrative (CDI-F).

A-6399/2014 Page 2 Vu la demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale déposée par la France le … 2013 au sujet des comptes détenus par les époux X._______ (ci-après: le recourant) et Y._______ (ci-après: la recourante), citoyens français domiciliés en France jusqu'au … 2012, auprès de la banque UBS en Suisse, et en particulier au sujet du compte n° … ayant pour titulaire la Société A._______, [en Suisse], pour compte n° … au nom de X._______", le courrier de la banque UBS du 14 février 2014 par lequel celle-ci a indiqué à l'AFC que le compte en question était en réalité détenu par la banque B._______, dénommée précédemment A._______, à …, les divers documents produits par la banque B._______ les 7, 20 et 28 mars 2014, dont il ressort que les recourants ont chacun été titulaire d'une relation auprès de celle-ci, la décision finale de l'AFC du 3 octobre 2014 par laquelle celle-ci donne suite à la demande des autorités françaises et leur transmet les informations suivantes (ch. 2 du dispositif de la décision attaquée): – Monsieur X._______ et Madame Y._______ n'ont été ni titulaires, ni ayantsdroit économiques de relations bancaires auprès d'UBS SA, et n'ont disposé d'aucune procuration sur un compte bancaire auprès de cet établissement. En revanche, Monsieur X._______ et Madame Y._______ ont chacun été titulaires d'une relation bancaire auprès de B._______. – Copie des relevés de compte et de fortune du compte n° … ouvert auprès de B._______ par Monsieur X._______, ainsi que le résumé des informations pertinentes relatives aux impôts et le formulaire A; – Copie des relevés de compte et de fortune du compte n° … ouvert auprès de B._______ par Madame Y._______, ainsi que le résumé des informations pertinentes relatives aux impôts et le formulaire A; – Les montants détenus sur les comptes concernés ont été transférés le … 2013 (compte de Monsieur X._______), respectivement le … 2013 (compte de Madame Y._______, épouse X._______), à la Banque …, en …. le recours du 3 novembre 2014 par lequel les recourants concluent à l'annulation de la décision finale de l'AFC, la réponse de l'AFC du 16 janvier 2015 par laquelle celle-ci conclut au rejet partiel du recours, le ch. 2, 3e tiret (cf. ci-dessus), de la décision attaquée devant être remplacé par le texte suivant:

A-6399/2014 Page 3 – Aucun transfert du ou des comptes visés aux questions 1 et 2 n'est intervenu durant la période concernée par la demande. la réplique des recourants du 30 janvier 2015 par laquelle ceux-ci maintiennent les conclusions prises dans leur mémoire de recours, tout en requérant à titre subsidiaire que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, dite autorité ayant refusé, en violation de leur droit d'être entendus, de leur transmettre une copie complète de la demande d'entraide, la "réponse aux observations des recourants" (duplique) de l'autorité inférieure du 19 février 2015 par laquelle celle-ci conteste la violation du droit d'être entendu et maintient ses conclusions, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 13 juillet 2015 par laquelle l'autorité inférieure est invitée à remettre aux recourants une copie complète de la demande d'entraide, le recours déposé par l'autorité inférieure contre cette décision devant le Tribunal fédéral en date du 23 juillet 2015, le retrait de ce recours le 11 septembre 2015, l'ordonnance du 15 septembre 2015 du président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral par laquelle celui-ci raye la cause du rôle, l'ordonnance du juge instructeur du 29 octobre 2015 par laquelle l'autorité inférieure est invitée à mettre en œuvre la décision incidente du 13 juillet 2015, le courrier de l'autorité inférieure du 2 novembre 2015 par lequel celle-ci informe le Tribunal que ladite décision incidente a été mise en œuvre, l'ordonnance du juge instructeur du 3 novembre 2015 par laquelle celui-ci invite les recourants à faire part de leurs observations, les observations des recourants du 24 novembre 2015 par lesquelles ceuxci confirment leurs conclusions,

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et considérant 1. que l'assistance administrative internationale en matière fiscale est actuellement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013, que la demande d'entraide litigieuse, datée du 2 décembre 2013, entre dans le champ d'application de cette loi, que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 32 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]), que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (cf. art. 19 al. 5 LAAF), que le recours répond manifestement aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (cf. art. 50 al. 1, 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), que les recourants jouissent sans conteste de la qualité pour recourir (cf. art. 14 al. 1 et 2, 19 al. 2 LAAF ; art. 48 PA), qu'il y a lieu d'entrer en matière, que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (cf. art. 49, 62 al. 4 PA), 2. que l'entraide administrative avec la France est actuellement régie par l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après: CDI-F, RS 0.672.934.91) et par le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention (publié également au RS 0.672.934.91), que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ciaprès : l'Avenant du 27 août 2009, RO 2010 5683),

A-6399/2014 Page 5 que ces modifications s'appliquent aux demandes d'entraide qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (cf. art. 11 al. 3 de l'Avenant du 27 août 2009), que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les années 2010, 2011 et 2012, entrent dans le champ d'application temporel de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle teneur, 3. que, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'entraide doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants, cette notion devant être interprétée de manière large (cf. arrêt du TF 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 4.4.3), que, en revanche, la demande d'assistance ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ; cf. ch. XI par. 2 du Protocole additionnel), qu'elle doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel), que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en outre respecter le principe de la bonne foi (cf. art. 7 LAAF), qu'à la forme, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur des informations recherchées (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel), 4. qu'en l'espèce, les recourants se plaignent entre autres d'une violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où ils n'auraient pas eu accès à la demande d'entraide devant l'autorité inférieure, que, s'agissant d'un motif formel susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'en traiter ici en premier lieu, quand bien même les recourants l'ont invoqué à titre subsidiaire seulement (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.1.1, 3.2.2),

A-6399/2014 Page 6 qu'il a été statué par la voie incidente sur leur droit de consulter la pièce litigieuse, qui a été pleinement admis (cf. décision incidente du 13 juillet 2015), que la pièce en question a ensuite été communiquée aux recourants par l'autorité inférieure directement (cf. pièce 25 du dossier du TAF), que les recourants ont pu déposer de nouvelles observations le 24 novembre 2015, que la réparation d'une violation du droit d'être entendu est admissible devant l'autorité de recours lorsque le pouvoir de cognition de celle-ci est le même que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte pas de préjudice pour le recourant (cf. arrêt du TAF A-4232/2013 consid. 3.1.4), que tel est le cas ici, puisque les recourants ont eu l'occasion de s'exprimer sur la pièce qui leur a été transmise durant la présente procédure et que la Cour de céans possède le même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure, que les recourants avaient déjà eu connaissance du contenu de la demande d'entraide sous une forme résumée durant la procédure de première instance (cf. pièce 25 de l'AFC), qu'ils en connaissaient dès lors les éléments essentiels, que la violation du droit d'être entendu qu'ils ont subie ne saurait dès lors être qualifiée de grave, que, dans leurs observations finales du 24 novembre 2015, ils s'expriment directement sur les quelques éléments qui leur sont apparus importants à la lecture du texte complet de la demande d'entraide, qu'ils ne prétendent pas que la lecture de cette demande ait révélé un aspect totalement nouveau de la procédure qui nécessitât un réexamen complet de l'affaire, que les griefs qui ressortent de ces observations peuvent être traités sans difficulté et de manière complète par le Tribunal de céans, que la violation du droit d'être entendu invoquée par les recourants doit être tenue pour guérie,

A-6399/2014 Page 7 qu'il convient dès lors de passer à l'examen de la demande d'entraide ellemême, 5. que, pour ce qui a trait à la forme de la demande, les autorités françaises ont expliqué en substance qu'il était apparu que les recourants possédaient un immeuble en France par l'intermédiaire d'une société immobilière et que les revenus locatifs qui en provenaient étaient versés sur un compte non déclaré en Suisse, détenu auprès de l'UBS sous le nom de "A._______, [en Suisse], pour compte n° … au nom de X._______", que les autorités requérantes ont précisé que la demande reposait sur l'art. 28 CDI-F, qu'elles ont indiqué le nom des personnes concernées, soit les recourants, leur date de naissance et leur adresse, aussi bien en France, où ils ont résidé jusqu'au … 2012, qu'en …, où il se sont installés après cette date (cf. pièce 1 de l'AFC), que les autorités françaises ont encore mentionné que la requête concernait les années 2010, 2011 et 2012, qu'elles ont demandé, en substance, la transmission des relevés de fortune aux 1er janvier 2010, 2011, 2012 et 2013 relatifs aux comptes dont les personnes concernées disposeraient, directement, indirectement ou au moyen d'une procuration, auprès de la banque UBS, ainsi que les relevés de ces comptes sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et une copie du formulaire A y relatif, que l'autorité requérante a également précisé que le but de sa requête était la perception correcte de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune pour les années 2010, 2011 et 2012, qu'elle a indiqué que les renseignements recherchés étaient en possession de la banque UBS, que, de surcroît, l'autorité requérante a déclaré que la demande était conforme aux termes de la CDI-F, ce dont on peut déduire, à tout le moins en l'absence d'indices contraires, que la demande est conforme aux pratiques administratives ayant cours en France (cf. art. 28 par. 3 CDI-F ; art. 6 al. 2 let. f LAAF; cf. également arrêt du TAF A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.3.1),

A-6399/2014 Page 8 qu'elle a encore indiqué que les moyens de collecte de l'information prévus par le droit français étaient épuisés (cf. art. 6 al. 2 let. g LAAF), que la demande est dès lors complète quant à la forme (cf. consid. 5 cidessus et art. 6 LAAF, les relations entre cette disposition et le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel n'ayant pas à être examinées plus précisément ici), que les recourants ne le contestent pas, qu'on peut ainsi passer à l'examen matériel de celle-ci, 6. que les autorités françaises ont expliqué que les recourants étaient des résidents fiscaux français assujetti à l'impôt en France sur l'ensemble de leurs revenus, y compris étrangers, ainsi que sur tout leur patrimoine, où qu'il fût, jusqu'au … 2012 du moins, qu'en conséquence, les autorités françaises réclament les états de fortune et les relevés relatifs aux comptes détenus directement, indirectement ou au moyen d'une procuration par les recourants auprès de la banque UBS, que ces informations paraissent vraisemblablement pertinentes pour la perception des impôts dus par les recourants en France, que les recourants ont certes déménagé à la fin de l'année 2012 en …, que toutefois, cela ne signifie nullement qu'ils n'aient plus à s'acquitter d'obligations fiscales en France pour cette même année, que les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas, que ce changement de domicile n'enlève donc rien à la pertinence des informations requises, que les autorités françaises ont en particulier demandé à connaître les états de fortune au 1er janvier 2013 des comptes des recourants, que, cependant, les années fiscales qui font l'objet d'un examen fiscal de leur part se limitent aux années 2010, 2011 et 2012, que, les recourants ayant ensuite déménagé en …, leur situation fiscale vis-à-vis de la France s'en trouve radicalement changée,

A-6399/2014 Page 9 qu'on ignore d'ailleurs comment elle se présente à compter de l'année 2013, qu'il convient néanmoins d'examiner si les relevés de fortune au 1er janvier 2013 des comptes des recourants peuvent être vraisemblablement pertinents pour la taxation 2012 de ceux-ci, que, faut-il cependant relever, l'état de fortune d'ouverture du 1er janvier 2013 correspond à l'état de fortune de clôture du 31 décembre 2012, que, en tant que telle, l'information se rattache donc aussi bien à l'année 2012 qu'à l'année 2013, que, en ce qui concerne l'impôt sur la fortune, le jour déterminant en France pour le calcul est le 1er janvier de l'année considérée (art. 885E du Code général des impôts), que l'impôt sur la fortune des recourants pour l'année 2012 ne devrait ainsi pas être influencé par leur situation patrimoniale aux 31 décembre 2012 (ou 1er janvier 2013), que, de ce point de vue, l'information ne paraît pas pertinente, que l'état de fortune de fin d'année peut être utile au calcul de l'impôt sur le revenu 2012, puisqu'il permet, le cas échéant, d'observer la présence de plus-value, de dividendes ou d'intérêts liés aux éléments de patrimoine qu'il énumère, que ces indications ne se retrouveront pas forcément dans les relevés de compte des recourants, les revenus en question pouvant, par exemple, être immédiatement réinvestis, qu'ainsi, l'information paraît vraisemblablement pertinente pour le calcul de l'impôt sur le revenu pour la période 2012 des recourants, qu'en conséquence, la première condition de l'entraide, à savoir la pertinence vraisemblable des renseignements requis, est réalisée, 7. que, de plus, les soupçons qui fondent la demande des autorités françaises résultent, selon les explications fournies par ces autorités (cf. pièce 1 de l'AFC), du fait qu'un versement de EUR 230'000.— a eu lieu sur un compte

A-6399/2014 Page 10 de la banque UBS en Suisse en faveur des recourants et que ce compte n'a pas été déclaré par ceux-ci, que ce versement proviendrait des revenus locatifs d'un immeuble détenu par la recourante au moyen d'une société immobilière, que, dès lors, il est compréhensible que la France s'enquière des montants que les recourants pourraient avoir soustraits au fisc en les plaçant sur un compte en Suisse, que, au vu de cette situation, la demande des autorités françaises ne constitue en rien une tentative de "pêche aux renseignements" menée au hasard, que les recourants le contestent, indiquant que l'Etat français a eu connaissance du versement de EUR 230'000.— de manière fortuite, lors d'un contrôle fiscal mené à l'encontre de la société de conciergerie chargée de la gestion de leur immeuble, qu'ils semblent entendre par là que la procédure d'entraide ne serait pas légitime, car elle découlerait d'un contrôle fiscal mené chez un tiers alors qu'aucun soupçon ne pesait sur eux initialement, qu'ils y voient un cas de "pêches aux renseignements", que, toutefois, il ne faut pas confondre une requête d'entraide portant sur un cercle de personnes définies au hasard (fishing expedition) avec une requête d'entraide ciblée résultant d'une information que l'autorité requérante a, certes, obtenue par hasard, que, à l'évidence, l'interdiction de la pêche aux renseignements ("fishing expeditions") ne peut avoir pour but d'empêcher les Etats d'exploiter les informations qu'ils obtiennent à l'occasion d'un contrôle fiscal, quand bien même ces informations concernent des tiers, que le Tribunal ne voit pas quel motif il y aurait de protéger les contribuables dont le fisc découvre le comportement potentiellement illicite lors d'un contrôle mené chez un tiers, que les recourants ne l'expliquent pas non plus, que leur grief est infondé,

A-6399/2014 Page 11 que ceux-ci se plaignent encore que l'entraide porte sur les années 2010, 2011 et 2012, alors que le versement litigieux a eu lieu en 2010, qu'ils y voient également une "fishing expedition", que, à l'évidence, un Etat qui découvre l'existence d'un compte caché grâce à un versement sur ce compte va chercher à effectuer un redressement fiscal non seulement pour l'année durant laquelle le versement a eu lieu, mais aussi pour les autres années, que le Tribunal n'y voit pas matière à critique, que, par ailleurs, les recourants se méprennent manifestement sur la cible de la procédure d'entraide, qui n'est pas la société de conciergerie, mais bien eux-mêmes, comme cela ressort de la demande, qu'il est donc normal que la France cherche à obtenir autant d'informations que possible sur leur compte, aussi loin du moins que le cadre juridique le permet, qu'en définitive, la demande d'entraide ne constitue certainement pas un cas de "fishing expedition", 8. que, comme cela a déjà été relevé (cf. consid. 5 ci-dessus), la déclaration des autorités françaises selon laquelle la demande est conforme aux termes de la convention implique, en vertu de la confiance mutuelle qui doit régner entre les Etats, que celles-ci ont épuisé toutes les sources de renseignement dont elles pouvaient disposer en vertu de leur droit interne (cf. arrêt du TAF A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.3.1), que, de plus, le fisc français indique avoir vainement tenté d'obtenir les informations recherchées auprès des recourants, qu'on ne voit ici aucun motif de remettre en doute le respect du principe de subsidiarité, que les recourants ne le contestent pas, 9. qu'enfin, il n'existe aucun élément qui donnerait à penser que la demande d'entraide repose sur un comportement contraire à la bonne foi ou sur un acte punissable selon le droit suisse (cf. art. 7 let. c LAAF),

A-6399/2014 Page 12 que les recourants eux-mêmes ne le font pas valoir, que la demande des autorités françaises répond à toutes les conditions de forme et de fond de l'entraide, qu'il y a lieu d'y donner suite, 10. que la Suisse accorde l'entraide administrative sur demande exclusivement (art. 4 al. 1 LAAF), que, prise au pied de la lettre, la demande des autorités françaises porte sur les comptes détenus par les recourants auprès de la banque UBS en Suisse, que les recourants ne possèdent aucun compte auprès de cette banque, que cette seule information suffirait à répondre à la demande des autorités françaises, si celle-ci était interprétée de manière stricte, que, toutefois, les recourants sont chacun titulaires d'une relation auprès de la banque B._______ (anciennement A._______), qui elle-même détient le compte UBS mentionné dans la demande des autorités françaises, qu'on doit dès lors se demander si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a élargi son enquête aux comptes des recourants auprès de la banque B._______, qu'il faut pour cela revenir aux circonstances dans lesquelles la demande a été déposée, qu'en effet, les autorités françaises ont constaté que les revenus locatifs de l'immeuble des recourants avaient été transférés sur un compte non déclaré en Suisse, qu'elles ont indiqué qu'il s'agissait d'un compte de la banque UBS dont les coordonnées étaient … et dont le titulaire était A._______, [en Suisse], pour compte n° … au nom de X._______, qu'autrement dit, les autorités françaises cherchent plus à savoir où a abouti l'argent qui a été versé sur ce compte qu'elles ne visent en tant que telle la banque UBS,

A-6399/2014 Page 13 que, ici, la banque UBS est simplement le détenteur principal de l'information recherchée, puisque c'est elle qui dispose des connaissances nécessaires sur le titulaire du compte en question, qu'il est dès lors normal qu'elle soit mentionnée comme "personne concernée en Suisse" par le fisc français, qu'il est aussi compréhensible que le fisc français suppose en première ligne que l'argent recherché est resté auprès de cette banque, puisqu'il n'a qu'une connaissance très limitée de la situation, l'assistance administrative devant précisément lui permettre d'en apprendre plus, que la dénomination du compte litigieux porte certes à penser que l'argent a été transmis plus loin, qu'on ne saurait cependant exiger des autorités françaises qu'elles mentionnent dans leur demande toutes les suppositions envisageables en lien avec l'endroit où l'argent a abouti, qu'en définitive, même si la demande porte stricto sensu sur les comptes que détiendraient les recourants auprès de la banque UBS, il faut en réalité comprendre qu'elle porte sur les avoirs qui se cacheraient derrière le compte qu'elles ont identifié, peu importe les structures interposées, l'information en question devant être recherchée auprès de la banque UBS, que l'autorité inférieure a dès lors interpellé à juste titre la banque B._______ sur ses relations avec les recourants, après qu'elle eut appris de la banque UBS que le compte litigieux lui appartenait, qu'il ne s'agit pas d'assistance spontanée, que le procédé ne tombe donc pas sous le coup de l'art. 4 al. 1 LAAF, que les recourants eux-mêmes ne le font pas valoir, 11. que, dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a entre autres prévu d'informer le fisc français que: – Les montants détenus sur les comptes concernés ont été transférés le … 2013 (compte de Monsieur X._______), respectivement le … 2013 (compte de Madame Y._______, épouse X._______), à la Banque …, en ….

A-6399/2014 Page 14 que les recourants ont relevé que cette information sortait du champ d'application temporel de la demande d'entraide, que, dans sa réponse, l'autorité inférieure a admis ce grief, qu'elle requiert ainsi que la décision attaquée, en son ch. 2, 4e tiret, soit modifiée comme suit: – Aucun transfert du ou des comptes visés aux questions 1 et 2 n'est intervenu durant la période concernée par la demande. que, la demande d'entraide visant uniquement la période qui s'étend du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013 et les impôts 2010, 2011 et 2012, il y a lieu d'admettre qu'un transfert de fonds intervenu le 18 octobre 2013 sort du cadre fixé par celle-ci, qu'il convient de donner suite à la conclusion commune des parties, que, toutefois, la demande ne comportant pas de "questions 1 et 2", le texte proposé par l'autorité inférieure doit être légèrement modifié, qu'il sera remplacé par la formulation suivante: – Aucun transfert des comptes précités n'est intervenu durant la période concernée par la demande. 12. 12.1. que, vu ce qui précède, le recours doit être tenu pour partiellement admis, que, toutefois, l'entraide de la Suisse à la France n'est pas remise en cause, que les recourants voient leurs conclusions pour l'essentiel rejetées, qu'ils doivent dès lors supporter la majeure partie des frais de procédure, que cette part sera des trois-quarts, que les frais totaux de procédure seront fixés à Fr. 4'000.—, que les recourants devront donc supporter eux-mêmes un montant de Fr. 3'000.—,

A-6399/2014 Page 15 qu'ils ont versé une avance de frais de Fr. 10'000.—, que celle-ci devra dès lors leur être restituée à hauteur de Fr. 7'000.— une fois le présent arrêt définitif et exécutoire, que les recourants, qui sont représentés par un mandataire professionnel, ont droit à des dépens partiels (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, sur la base du dossier, ceux-ci seront arrêtés à Fr. 1'500.—, à charge de l'AFC, 12.2. que les recourants ont également obtenu gain de cause dans la procédure incidente relative à leur droit de consulter le dossier, qu'il n'a alors pas été statué sur les frais ni les dépens, que les frais ne peuvent être mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA), que les recourants ont droit à des dépens en relation avec la procédure incidente en question (cf. art. 64 al. 1 PA), que ceux-ci seront fixés à Fr. 1000.— à charge de l'AFC, (Le dispositif de l'arrêt se trouve sur la page suivante.)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision attaquée est réformée comme suit: chiffre 2 du dispositif, 4e tiret: – Aucun transfert des comptes précités n'est intervenu durant la période concernée par la demande. 3. Le recours est rejeté pour le surplus. 4. Les frais de procédure sont mis à la charge des recourants à hauteur de Fr. 3'000.— (trois mille francs) et imputés sur l'avance de frais de Fr. 10'000.— (dix mille francs) versée par eux. Le solde de cette avance, soit Fr. 7'000.— (sept mille francs), leur sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire. 5. L'autorité inférieure doit verser Fr. 2'500.— (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Cédric Ballenegger

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Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

A-6399/2014 — Bundesverwaltungsgericht 04.01.2016 A-6399/2014 — Swissrulings