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Bundesverwaltungsgericht 12.11.2020 A-5381/2020

12 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,708 mots·~14 min·3

Résumé

Assistance administrative | interprétation de l'arrêt A-4202/2017 du 13 octobre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour I A-5381/2020

Arrêt d u 1 2 novembre 2020 Composition Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Marianne Ryter, Keita Mutombo, juges, Maeva Martinez, greffière.

Parties 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, tous représentés par Maître Guillaume Vodoz et Maître Elisa Bianchetti, RVMH avocats, requérants,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, autorité inférieure.

Objet Interprétation de l'arrêt A-4202/2017 du 13 octobre 2020.

A-5381/2020 Page 2 Vu la décision du 23 juin 2017 par laquelle l’Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC ou autorité inférieure) a octroyé l’assistance administrative en matière fiscale requise par le Ministère des finances de la République de l’Inde (ci-après : l’autorité requérante) au sujet de Monsieur A._______, l’arrêt A-4202/2017 du 13 octobre 2020 rendu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) par lequel celui-ci a très partiellement admis le recours formé contre la décision de l’AFC du 23 juin 2017 par Monsieur A._______, Madame B._______ ainsi que la société C._______ (ci-après : les recourants), dans le sens qu’il a ordonné que les informations relatives à la relation bancaire *** ne devaient pas être transmises à l’autorité requérante, tout en rejetant le recours pour le surplus, la demande d’interprétation formulée par les recourants par courrier du 26 octobre 2020, l’information par le Tribunal fédéral que l’arrêt A-4202/2017 a fait l’objet d’un recours en matière de droit public tant de la part de l’AFC (2C_901/2020) que de Monsieur A._______ (2C_903/2020),

et considérant 1. que, conformément à l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), applicable par analogie à l'interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 48 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le tribunal interprète ou rectifie son arrêt, à la demande écrite d'une partie ou d'office, si le dispositif de l'arrêt en question est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou encore s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,

que la qualité pour formuler une demande d'interprétation ou de rectification appartient aux parties, comme la lettre de la loi le prévoit (art. 129 LTF), qu’en principe, cette procédure n'est soumise à aucun délai (cf. arrêt du TF 6G_3/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2 ; NICOLAS VON WERDT,

A-5381/2020 Page 3 in : Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., Bern 2015, n° 12 ad art. 129 LTF ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 8 ad art. 129 LTF), que, concernant le contenu de la demande, la nécessité du besoin d'interprétation doit impérativement être décrite, la simple allégation selon laquelle la formulation d'un arrêt serait incompréhensible pour une partie n'étant pas suffisante (cf. arrêts du TF 9G_1/2007 du 27 mars 2007 consid. 2s. et 4C.86/2004 du 7 juillet 2004 consid. 1.4 ; arrêts du TAF A- 6433/2017 du 12 décembre 2017 consid. 1.1 et A-8408/2010 du 18 janvier 2011 consid. 1.1. ; FERRARI, op. cit., n° 7 ad art. 129 LTF), que, selon une jurisprudence constante, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou encore contradictoire en elle-même ou avec les motifs de l’arrêt (cf. arrêts du TF 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1 et 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1 ; arrêt du TAF A-5683/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.1 ; BENOÎT BOVEY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 632 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n. marg. 5.78), que, plus précisément, un dispositif est peu clair et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (cf. arrêts du TF 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1 et 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-1755/2009 du 15 avril 2009 consid. 1.2), que l'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (cf. arrêts du TF 1G_4/2015 du 1er décembre 2015 consid. 1.2 et 1G_4/2012 du 30 avril 2012 consid. 1.1 ; arrêt du TAF A-6878/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1.1 ; BOVEY, op. cit., p. 633), qu’en principe, l'interprétation, respectivement la rectification, a ainsi pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs, qui peuvent seulement servir à interpréter le dispositif (cf. arrêt du TF 5G_1/2012 précité consid. 1.1 ; arrêt du TAF A-5958/2010 du 21 septembre 2010 consid. 1.2),

A-5381/2020 Page 4 que, néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes s’il n'est pas possible de déterminer le sens du dispositif de la décision sans s’y référer, soit lorsque le dispositif renvoie aux motifs et que ceux-ci participent de ce fait à l'ordre du juge (cf. arrêt du TF 5G_1/2012 précité consid. 1.1 ; arrêt du TAF A-5683/2011 précité consid. 2.1 ; BOVEY, op. cit., p. 632 s.), que seul est accessible à l'interprétation ce qui, du contenu de l'arrêt, présente le caractère d'une prescription (cf. arrêts du TF 2G_1/2014 du 1er mai 2014 consid. 3.2 et 4G_1/2007 précité consid. 2.1 ; arrêts du TAF A-8408/2010 du 18 janvier 2011 consid. 1.1.1 et A-6878/2009 du 9 décembre 2009 consid. 1.1), que le but de l'interprétation est de restituer à l'arrêt son véritable sens, non de le modifier, qu’ainsi, les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à un nouvel examen de la cause ne sont pas recevables (cf. ATF 130 V 320 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2G_1/2014 précité consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-5683/2011 précité consid. 2.2 et A-6433/2017 du 12 décembre 2017 consid. 1.2 ; FERRARI, op. cit., n° 2 et 5 ad art. 129 LTF ; BOVEY, op. cit., p. 633 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit, n. marg. 5.78), qu'il n'est pas non plus possible d'initier, par ce biais, une discussion générale sur les considérants de l'arrêt, en particulier sur les concepts de droit et les termes utilisés (cf. arrêt du TF 2G_1/2014 précité consid. 3.2 ; arrêt du TAF A-5683/2011 précité consid. 2.2), que, hormis les cas dans lesquels l'arrêt est manifestement peu clair, les demandes d'interprétation et de rectification ne doivent être admises que de façon restrictive (cf. arrêts du TF 9G_1/2007 précité consid. 2 et 4C.86/2004 précité consid. 1.4), 2. qu’en l’espèce, la qualité pour former une demande d’interprétation doit être reconnue aux recourants, dans la mesure où ils avaient la qualité pour recourir contre l’arrêt rendu le 13 octobre 2020 dans la cause A-4202/2017 (cf. consid. 1. ci-avant),

que, dans leur courrier du 26 octobre 2020, les recourants sollicitent du TAF qu’il procèdent à l’interprétation du dispositif de l’arrêt précité,

A-5381/2020 Page 5 qu’ils exposent en particulier que l’arrêt du TAF A-4202/2017 du 13 octobre 2020 ne contiendrait aucune indication quant aux conséquences sur la décision attaquée, de sorte que selon leur compréhension : « la décision attaquée est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et plus particulièrement du considérant 3.3.4 », tout en précisant qu’: « une telle conclusion s’impose également en l’absence de réforme de la décision attaquée par le TAF », que, de surcroît, les recourants requièrent dans leur courrier du 26 octobre 2020 que le TAF précise le dispositif de l’arrêt en cause « afin que le renvoi à l’autorité inférieure, pour nouveau prononcé dans le sens des considérants, y soit expressément mentionné » toute en poursuivant qu’ : « il ne s’agit en effet pas simplement de supprimer et/ou compléter un chiffre du dispositif de la décision finale du 23 juin 2017, mais bel et bien de constater qu’une nouvelle décision doit être rendue à l’encontre de la personne concernée, laquelle n’a pas participé à la procédure préliminaire, ni à celle du recours », qu’il est rappelé qu’au ch. 2 du dispositif de son arrêt du 13 octobre 2020, le TAF a partiellement admis le recours dans le sens du considérant 3.3.4 et l’a rejeté pour le surplus, qu’il s’ensuit que le sens du dispositif de l’arrêt en cause, en particulier son ch. 2, ne peut être compris qu’à la lumière des motifs de l’arrêt, plus particulièrement le consid. 3.3.4, que le libellé du consid. 3.3.4 de la partie en droit de l’arrêt du TAF A- 4202/2017 du 13 octobre 2020 dispose que : « 3.3.4 Par rapport aux trois relations bancaires que l’autorité inférieure entend transmettre selon la décision finale du 23 juin 2017, les conséquences sont les suivantes : - Compte *** : selon la documentation bancaire, il apparaît que ce compte a été ouvert en *** et que les cotitulaires en sont d’une part, le recourant 1, mais aussi Feu F._______. Vraisemblablement pertinentes pour la taxation de l’hoirie, les informations concernant ce compte doivent être transmises. - Compte *** : selon les informations de la banque, ce compte, clôturé en ***, avait pour titulaire la société C._______ et pour ayant droit économique désigné le recourant 1. Dans ce cas, aucun lien avec Feu F._______ ne résulte des documents d’ouverture du compte, dont le recourant 1 est le seul

A-5381/2020 Page 6 ayant droit économique. D’ailleurs, le nom de l’entité titulaire du compte ne figure nulle part dans la requête des autorités indiennes, qui citent pourtant pas moins d’une vingtaine de noms de personnes physiques ou d’entités en lien avec Feu F._______. Par conséquent, les informations concernant ce compte n’ont pas à être transmises aux autorités indiennes car n’étant pas en rapport avec la taxation de l’hoirie. - Compte *** : le compte est détenu par la société E._______. et a pour bénéficiaire économique le F._______, dont le settlor était Feu F._______ et dont les recourants 1 et 2 figurent au nombre des bénéficiaires, de même d’ailleurs que le settlor lui-même et son épouse. Un lien avec la taxation de l’hoirie ne pouvant être exclu, la pertinence vraisemblable des informations relatives à cette relation bancaire doit être admise. Le recours doit par conséquent être partiellement admis sur ce point dans le sens que la décision de l’autorité inférieure doit être modifiée pour exclure toute information au sujet de la relation bancaire ***, ainsi que tout document bancaire en lien avec celle-ci. » que le recours dont il est question concluait notamment à ce qu’il soit constaté que l’unique personne visée par la procédure fiscale menée en Inde soit l’hoirie de Feu F._______ et non Monsieur A._______ (nommé le recourant 1 dans le consid. 3.3.4 reproduit ci-avant), que dans les considérants de son arrêt, spécifiquement le consid. 3.3, le TAF a constaté qu’il ressortait des pièces versées au dossier que la procédure fiscale menée en Inde concernait uniquement l’hoirie de Feu F._______ et non Monsieur A._______, que le TAF est ainsi arrivé à la conclusion, telle que mentionnée dans son consid. 3.3.4, que les informations relatives à la relation bancaire 6210821 ne devaient pas être transmises à l’autorité requérante dès lors que dite relation bancaire ne comportait aucun lien avec l’hoirie de Feu F._______, que le TAF a expressément précisé dans le consid. 3.3.4 in fine de son arrêt du 13 octobre 2020 que l’AFC était tenue de modifier sa décision pour exclure toute information au sujet de la relation bancaire ***, ainsi que tout document bancaire en lien avec celle-ci, que, dans ces circonstances, le TAF ne saurait retenir l’argument des recourants selon lequel l’arrêt en cause ne contiendrait aucune indication quant aux conséquences sur la décision attaquée,

A-5381/2020 Page 7 que les recourants se méprennent sur l’interprétation du dispositif de l’arrêt A-4202/2017 du 13 octobre 2020 lorsqu’ils avancent que selon leur compréhension « la décision attaquée est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision », que, de surcroît, les allégations contenues dans le courrier des recourants du 26 octobre 2020 tendant à ce que le TAF précise le dispositif de l’arrêt en cause : « afin que le renvoi à l’autorité inférieure, pour nouveau prononcé dans le sens des considérants, y soit expressément mentionné » pourraient être assimilées à de nouvelles conclusions, qu’il est rappelé à cet égard que les demandes d’interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision ou qui tendent à nouvel examen de la cause ne sont pas recevables (cf. consid. 1 ci-avant), qu’au vu de tout ce qui précède, le TAF constate que le ch. 2 du dispositif de l’arrêt du TAF A-4202/2017 du 13 octobre 2020, est formulé de manière claire, non équivoque et conforme aux considérants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’interpréter, que cette conclusion s’impose d’autant plus que les recourants étaient en l’occurrence représentés par des mandataires professionnels, à l’égard desquels le TAF est en droit de se montrer plus exigeant, s’agissant notamment de leurs facultés de compréhension, 3. que les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter la demande d’interprétation,

que les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1re phrase de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), qu’en l’espèce, les frais de procédure se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à CHF 500.- (cf. l'art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]), que vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario),

A-5381/2020 Page 8 qu’au vu des deux recours pendants par-devant le TF, une copie du présent arrêt est communiquée à la Haute Cour à titre d’information. (Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande d’interprétation est rejetée. 2. Les frais de procédure de CHF 500.- (cinq cent francs) sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3. Il n’est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé : – aux requérants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire ; avec copie de la demande d’interprétation du 26 octobre 2020) – au Tribunal fédéral (réf. 2C_901/2020, 2C_903/2020 ; copie pour information ; Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Annie Rochat Pauchard Maeva Martinez

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Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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