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Bundesverwaltungsgericht 15.08.2012 A-5374/2010

15 août 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·15,393 mots·~1h 17min·2

Résumé

Lignes à haute tension | Projet de ligne à haute tension Chamoson-Chippis

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour I A-5374/2010

Arrêt d u 1 5 août 2012 Composition

Alain Chablais (président du collège), Claudia Pasqualetto Péquignot, Marianne Ryter, juges, Virginie Fragnière Charrière, greffière.

Parties

3. Commune de Salins, par son Président X._______ et par Y._______, 4. A._______, 5. B._______, 6. C._______, 7. D._______, 8. E._______, 9. F._______, 10. G._______, 11. H._______, 12. I._______, 13. J._______, 15. K._______, 16. L._______, 17. M._______, 18. N._______, 19. O._______, 20. P._______, (A-6020/2010), 3-20 représentés par Me Jacques Philippoz, case postale 44, 1912 Leytron,

21. Q._______, p.a. Président R._______, (A-6146/2010),

22. S._______, 23. T._______, (A-6280/2010), 22 - 23 représentées par Me Philippe Pont, avenue Châteaude-la-Cour 4, case postale 788, 3960 Sierre,

recourants,

contre

Alpiq Netz AG Lausanne, Place de la Gare 12, 1000 Lausanne, représentée par Me Ariane Ayer, Av. de la Gare 2, case postale 89, 1701 Fribourg, intimée,

et

Office fédéral de l'énergie OFEN, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet

projet de ligne à haute tension Chamoson-Chippis,

A-5374/2010 Page 3 Faits : A. A.a En 1986, Alpiq Netz AG Lausanne (ci-après Alpiq, alors dénommé EOS) a annoncé son intention d'entreprendre la réalisation d'une artère de 380 kV reliant Romanel à Chippis et composée des trois tronçons Romanel-St-Triphon, St-Triphon-Chamoson et Chamoson-Chippis. Un dossier d'enquête préliminaire qui présentait et analysait trois variantes de tracé a été déposé auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après ESTI) le 28 février 1992. Après consultation des instances concernées, l'ESTI a donné son approbation le 29 juin 1995. Cette approbation fixait, dans les grandes lignes, la variante de tracé à retenir pour l'élaboration du projet. En date du 30 janvier 1997, un premier projet fut mis à l'enquête publique, sur la base d'un rapport d'impact de 1996. Ce projet a suscité des oppositions, mais également des préavis négatifs de différentes autorités, notamment de la part de l'Office fédéral de l'environnement (ci-après l'OFEV, alors dénommé OFEFP) et des autorités cantonales. Au vu de ces réactions négatives, Alpiq a demandé à l'ESTI de suspendre la procédure afin de modifier son projet de manière à en réduire l'impact environnemental par l'ajout d'un terne 220 kV à forte capacité permettant le démontage intégral de la ligne 2 x 220 kV Chamoson-Chippis existante. Par courrier du 6 juillet 1999, l'ESTI a pris note de cette demande et confirmé que le projet pourrait être repris au stade du projet détaillé sans devoir faire à nouveau l'objet d'une enquête préliminaire. A.b Le 10 juin 2002, Alpiq a déposé une demande d'approbation des plans auprès de l'ESTI. Ce projet prévoyait la construction d'une ligne à 380 kV entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun de la ligne actuelle 220 kV entre Chamoson et Chippis, la mise sur support commun d'une ligne 65 kV entre Chamoson et Chandoline, la mise sur support commun d'une ligne CFF 132 kV entre Chamoson et Saint- Léonard, le raccordement 220 kV du poste de couplage de Chandoline à St-Léonard, le raccordement à la ligne 132 kV CFF à Saint-Léonard et, enfin, le démontage de la ligne existante 220 kV entre le poste de couplage de Chamoson et le Creux de Chippis. A.c Suite à la mise à l'enquête publique du projet présenté en 2002 et aux préavis reçus de la part des autorités fédérales, cantonales et communales concernées, Alpiq a procédé à certaines modifications du tracé de la ligne. Alpiq a ensuite soumis, le 6 février 2006, une demande d'ap-

A-5374/2010 Page 4 probation des plans à l'ESTI pour les modifications concernées après les avoir mises à l'enquête publique. Après avoir tenté sans succès de procéder à une conciliation, l'ESTI a transmis le dossier à l'OFEN le 11 juin 2007. D'autres modifications de peu d'importance et ne nécessitant pas de nouvelle mise à l'enquête publique ont encore été apportées au projet par Alpiq le 6 novembre 2007 et le 14 février 2008. Au cours de la procédure d'autorisation, la nouvelle ligne à haute tension a soulevé de nombreuses oppositions demandant l'enfouissement de la ligne dans le sol sur toute sa longueur ou sur certains tronçons - ou d'autres tracés pour la ligne aérienne. B. En date du 30 juin 2010, l'OFEN a approuvé, avec charges, les plans déposés le 10 juin 2002 par Alpiq auprès de l'ESTI ainsi que les modifications de projet ultérieures. La décision de l'OFEN autorisait Alpiq à réaliser l'intégralité du tronçon entre Chamoson et Chippis, soit environ 27,5 km, sous forme de ligne aérienne. C. C.a De nombreux recours ont été interjetés auprès Tribunal administratif fédéral contre la décision d'approbation des plans de l'OFEN. Ont ainsi déposé le 24 août 2010 un mémoire de recours commun (procédure A- 6020/2010) la Commune de Salins (recourante 3), A._______ (recourant 4), B._______ (recourante 5), C._______ (recourant 6), D._______ (recourant 7), E._______ (recourant 8), F._______ (recourant 9), G._______ (recourante 10), H._______ (recourant 11), I._______ (recourant 12), J._______ (recourants 13), K._______ (recourant 15), L._______ (recourante 16), M._______ (recourant 17), N._______ (recourant 18), l'O._______ (recourante 19) ainsi que P._______ (recourant 20). Par mémoire du 27 août 2010, la Q._______ (recourante 21; procédure A- 6146/2010) a également interjeté recours contre le décision d'approbation des plans de l'OFEN. Enfin, par mémoire commun du 1 er septembre 2010 (procédure A-6280/2010), S._______ (recourante 22) et T._______ (recourante 23) ont à leur tour interjeté recours contre la décision d'approbation des plans de l'OFEN. Les recourants sont propriétaires de parcelles sur la commune de Sion (recourantes 22-23), de Bramois (recourante 21) et principalement - mais pas seulement - sur la commune de Salins (recourants 3-20). Bien que leurs situations individuelles soient très différentes, tous les recourants concluent, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée et au

A-5374/2010 Page 5 renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle mise à l'enquête publique. A titre subsidiaire, certains recourants demandent l'annulation de l'approbation des plans concernant les seuls pylônes relatifs à leurs parcelles et l'examen d'une variante câblée partielle, c'est-à-dire pour les pylônes 119 à 129 (recourants 3-20) et pour les pylônes 116-117 (recourantes 22-23). Les recourantes 22-23 concluent, à titre plus subsidiaire, au déplacement du pylône 117 à l'emplacement prévu lors de la première mise à l'enquête. C.b A l'appui de leurs recours, l'ensemble des recourants font valoir que la construction de la ligne n'est pas justifiée par un intérêt public suffisant et que sa construction ne revêt aucun caractère d'urgence. En outre, ils critiquent le fait que l'approbation aurait été donnée sans que la ligne n'ait fait, au préalable, l'objet d'une procédure de plan sectoriel. Ils affirment par ailleurs qu'une variante câblée n'a jamais été sérieusement examinée par Alpiq et par l'OFEN (ci-après l'autorité inférieure). Un câblage serait pourtant techniquement possible et présenterait de nombreux avantages dans la pesée globale des intérêts. A cet égard, l'argument des surcoûts importants avancés par Alpiq et par l'autorité inférieure n'est pas sérieusement étayé, notamment au vu des développements techniques les plus récents. C.c Outre ces griefs communs, les recourants font valoir certains griefs particuliers à la lumière de leur propre situation. Ainsi, la recourante 21 souligne qu'elle occupe, dans la Vallée de la Borgne, un site classé d'importance régionale remontant au 16 e siècle. Contrairement au projet mis à l'enquête en 2002 qui passait plus au nord, la variante 2008 de Bramois finalement retenue dans la décision d'approbation des plans dénature le site et porte gravement atteinte à ce lieu de pèlerinage. En traversant la Vallée de la Borgne à une hauteur très élevée, le tracé retenu viole le droit cantonal instituant une protection de la vallée. La recourante 21 affirme en outre que le respect des valeurs limites en matière de rayons non ionisants n'est pas garanti. De leur côté, les recourantes 22-23 déplorent le fait que le déplacement des pylônes 116 et surtout 117, décidé en 2009 après la mise à l'enquête du projet en 2002, péjore fortement la situation du camping des Iles à Sion. Ainsi dans le camping, dont la recourante 22 est propriétaire mais qui est loué au Z._______ qui en assure l'exploitation, les valeurs de planification en matière de protection contre le bruit ne sont pas respectées, pas plus d'ailleurs que les valeurs limites de l'installation en matière des rayons non ionisants. Enfin, selon les recourants 3-20, les valeurs limites fixées par la législation en matière de rayons non ionisants ne sont plus actuelles et ne sont, de toute manière,

A-5374/2010 Page 6 pas respectées sur toutes les parcelles concernées. L'autorité inférieure s'est par ailleurs basée sur le seul rapport d'impact pour évaluer le bruit provoqué par l'exploitation de la ligne et n'a procédé elle-même à aucune analyse sérieuse, ni commandé d'expertise en la matière. Le dossier est en outre incomplet, notamment en ce qui concerne sa compatibilité avec le projet de 3 e correction du Rhône, qui relève de la compétence des autorités cantonales, et avec l'assainissement du téléphérique Chalais- Vercorin. D. Par décision incidente du 30 septembre 2010, le juge instructeur a ordonné, entre autres, la jonction des causes A-6020/2010, A-6146/2010 ainsi que A-6280/2010 sous le numéro unique A-5374/2010 et invité l'autorité inférieure et Alpiq (ci-après intimée) à présenter leurs réponses aux recours. E. E.a Dans sa réponse du 28 octobre 2010, l'intimée demande de déclarer irrecevable le recours des recourants 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13 et 18 pour défaut de qualité pour agir. Elle demande de déclarer partiellement irrecevable le recours des recourantes 22-23. Quant aux griefs recevables, elle estime qu'ils sont tous mal fondés, en sorte qu'il convient de rejeter la totalité des recours, pour autant que recevables. En bref, elle considère que le dossier de la procédure est complet, notamment au vu du fait que le Conseil fédéral a décidé le 6 mars 2009 d'intégrer la ligne Chamoson- Chippis dans le plan sectoriel des lignes de transport d'électricité. Sur le plan matériel, cette décision du Conseil fédéral permet de considérer que la coordination a été réglée. L'intimée considère par ailleurs que la décision attaquée repose sur une pesée complète et correcte des intérêts en présence, au terme de laquelle il apparaît que l'enterrement de tout ou partie de la ligne est à la fois disproportionné et contraire à l'intérêt public de réaliser rapidement la ligne Chamoson-Chippis, sans présenter aucun avantage particulier en termes de protection de l'environnement. Enfin, elle relève que toutes les prescriptions légales ont été respectées. C'est en particulier le cas, concernant ceux parmi les recourants 3-20 qui disposent de la qualité pour agir, pour les normes en matière de protection contre les rayons non ionisants, puisque les valeurs limites sont intégralement respectées sur l'ensemble des parcelles de ces recourants. C'est aussi le cas pour les normes en matière de protection contre le bruit, puisqu'il est patent que dans les zones habitées par les recourants 3-20, les valeurs de bruit seront largement inférieures aux valeurs de planifica-

A-5374/2010 Page 7 tion. Il n'est dès lors pas nécessaire d'effectuer des études supplémentaires à ce sujet. Concernant plus particulièrement les griefs de la recourante 21, l'intimée relève que la parcelle dont cette recourante est propriétaire et qui sera survolée par la nouvelle ligne n'est pas située dans le périmètre de protection visé par le décret cantonal de protection de la Vallée de la Borgne. La parcelle concernée ne comprend pas non plus l'Q._______ proprement dit, qui est situé plus au sud, à l'intérieur de la Vallée. Enfin, pour ce qui est des griefs des recourantes 22-23, la problématique soulevée est celles des valeurs applicables en matière de rayons non ionisants et de nuisances sonores dans un camping. Or, il est établi que les valeurs limites d'immissions en matière de rayons non ionisants sont respectées pour les lieux à utilisation sensible du camping, des dépassements étant prévus uniquement pour des lieux de séjour momentané. De plus, l'intimée rappelle qu'il est établi que les valeurs de planification en matière de bruit sont largement respectées dans le camping des Iles, même dans l'hypothèse la plus défavorable, soit au plus proche de la source de bruit. E.b L'autorité inférieure a présenté sa réponse le 30 décembre 2010, dans laquelle elle demande de déclarer irrecevable le recours de la recourante 3 et de rejeter la totalité des autres recours dans la mesure de leur recevabilité. En substance, l'autorité inférieure considère que les griefs relatifs à l'état incomplet du dossier sont mal fondés, le fait que la décision d'approbation querellée soit assortie de charges et de réserves n'impliquant aucunement que le dossier soit matériellement incomplet. Concernant la prétendue absence de plan sectoriel, elle signale que le Conseil fédéral a décidé, le 6 mars 2009, d'intégrer les réseaux stratégiques de lignes de transport d'électricité de 50 Hz et de 16,7 Hz dans le plan sectoriel des lignes de transport d'électricité. Or, au chapitre 3.3 de ce plan sectoriel, le projet de ligne Chamoson-Chippis est expressément mentionné dans le cadre de la réalisation des réseaux stratégiques jusqu'en 2015. Une procédure de plan sectoriel spécifique pour ce projet ne s'imposait donc pas. Concernant la mise en câble de la ligne réclamée par les recourants, l'autorité inférieure indique qu'elle a procédé à la pesée des différents intérêts en présence dans le cadre de la procédure d'approbation des plans. Or, les coûts pour l'enterrement de cette ligne sont si disproportionnés qu'une telle solution ne serait pas envisageable même si l'application des critères d'évaluation des variantes donnait certains avantages pour le câblage. De plus, étant donné l'avancement de la procédure d'approbation des plans lors de l'élaboration de ces critères d'évaluation et le fait qu'il n'existait pas de variante câblée élaborée pour le tronçon en question, l'application de tels critères aurait engendré une

A-5374/2010 Page 8 prolongation inacceptable de la procédure puisque cela aurait rendu nécessaire la présentation d'un nouveau projet par l'intimée. Concernant le grief des recourants 3-20 selon lequel les valeurs limites fixées par la législation en matière de rayons non ionisants ne seraient plus actuelles et ne seraient pas respectées, l'autorité inférieure rappelle que la réglementation fédérale en la matière est exhaustive quant à la limitation préventive des émissions. Elle précise ensuite que seules deux dérogations ont été accordées pour des lieux à utilisation sensible, soit pour l'objet n° 12 (entre les pylônes 123 et 124) et pour l'objet n°24 (entre les pylônes 142, 143 et 144) et que l'autorité fédérale spécialisée s'est déclarée favorable à l'octroi de ces dérogations. Concernant les griefs des recourantes 22-23 en matière de rayons non ionisants (pylônes 115 à 118), l'autorité inférieure considère que les terrains de camping font partie des lieux de séjour momentané et ne constituent pas des lieux à utilisation sensible, en sorte que les valeurs applicables sont respectées. De même, ni l'autorité fédérale spécialisée ni les autorités cantonales n'ont émis de réserve ou proposé de charges concernant la protection contre le bruit dans le secteur du camping, si bien que le grief des recourantes 22-23 à ce sujet tombe à faux. F. Sur demande des recourants 3-20 et des recourantes 22-23, le juge instructeur a invité l'ESTI à produire le dossiers complet de l'enquête préliminaire du 28 février 1992, le dossier d'approbation du projet du 29 juin 1995 ainsi que le dossier du projet mis à l'enquête le 30 janvier 1997. Le 31 mars 2011, l'ESTI s'est déclaré prête à produire ces documents. Selon les recourants 3-20 et 22-23, le choix du tracé actuel de la ligne, parmi trois variantes, résulterait en effet de ces procédures antérieures. Seul un accès à l'ensemble de ces dossiers peut donc leur permettre de connaître la motivation du choix final. Par ordonnance du 19 avril 2011, le juge instructeur a ouvert à la consultation des parties les dossiers ESTI 1992, 1995 et 1997, a invité l'OFEV et l'ESTI à se déterminer sur la faisabilité et l'opportunité d'une mise en câble (même partielle) de la ligne Chamoson- Chippis, a versé au dossier les expertises I, II et III de 2009 du Professeur Brakelmann concernant un câblage partiel de la ligne 220 kV Beznau-Birr sur la commune de Riniken et a également versé au dossier l'étude scientifique sur les "Infrastructures de transport d'énergie électrique à haute tension dans le canton du Valais – Ligne à haute tension Chamoson - Chippis" publiée le 14 avril 2011 et réalisée par le collège d'experts Brakelman, Fröhlich et Püttgen sur mandat du Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après rapport Brakelmann/Fröhlich/Püttgen 2011). Un

A-5374/2010 Page 9 deuxième échange d'écritures, puis un troisième ont en outre été ordonnés, dans lesquels les parties ont maintenu leurs conclusions en développant leurs arguments. L'ESTI s'est déterminée sur la faisabilité et l'opportunité d'une mise en câble (même partielle) de la ligne le 10 juin 2011. L'OFEV en a fait de même le 20 juin 2011. Dans sa détermination, l'OFEV s'est également penché sur la question du bruit et a retenu que le remplacement - pour les ternes de 380 kV de la ligne aérienne - des faisceaux à trois conducteurs (3X 490 mm 2 ) par des faisceaux à 4 conducteurs (4x 650 mm 2 ), au moins dans les zones sensibles au bruit comme le suggère le collège d'experts, permettrait une réduction notable des émissions sonores et serait économiquement plus favorable. G. Par détermination spontanée du 17 juin 2011, les recourants 3-20 ont produit deux moyens de preuve établissant, selon eux, la faisabilité d'une ligne à très haute tension enterrée sur la totalité du tracé Chamoson- Chippis. Ces deux rapports ont été portés à la connaissance des autres parties ainsi que de l'ESTI et de l'OFEV par ordonnance du 27 juin 2011. H. Faisant suite à la demande des recourants et de l'intimée, le juge instructeur a fixé une inspection locale suivie d'une séance d'instruction par ordonnance du 27 septembre 2011. L'inspection locale a eu lieu le 2 novembre 2011 et a permis à la délégation du Tribunal, aux parties ainsi qu'à l'ESTI et l'OFEV de se rendre à différents emplacements concernés par la ligne projetée, soit au camping des Iles, dans les environs de l'Q._______ de Longeborgne, à Salins puis à Chalais. La séance d'instruction a eu lieu le 3 novembre 2011 à Sion en présence des mêmes participants. Un procès-verbal de l'inspection locale et de la séance d'instruction a été dressé, puis versé au dossier. Par ordonnance du 25 novembre 2011, le juge instructeur a invité l'autorité inférieure et l'intimée à se déterminer de façon circonstanciée sur la possibilité de remplacer, pour les ternes 380 kV, les faisceaux à trois conducteurs (3x 490 mm 2 ) par des faisceaux à quatre conducteurs (4x 650 mm 2 ). L'autorité inférieure a pris position le 24 janvier 2012 et indiqué en substance qu'il est techniquement possible de remplacer les ternes 380 kV par des faisceaux à quatre conducteurs sur toute la longueur ou sur une partie de la ligne. Cependant, en l'absence de projet détaillé de la part de l'intimée, l'autorité inférieure estime qu'il lui est impos-

A-5374/2010 Page 10 sible de définir comment il faudrait traiter l'augmentation du poids des conducteurs et le respect des distances au sol qui en résulterait, ainsi que de déterminer la procédure à appliquer. L'intimée a pris position le 21 décembre 2012 et indiqué qu'elle n'était pas opposée à cette modification qu'elle juge techniquement réalisable. Elle considère que cette modification ne devrait pas engendrer de modification de forme ni de position des pylônes, en sorte qu'elle ne devrait pas donner lieu à une nouvelle mise à l'enquête ni nécessiter de nouvelle autorisation de construire. I. Par ordonnance du 7 février 2012, le juge instructeur a donné la possibilité aux parties, à l'OFEV et à l'ESTI de déposer leurs observations finales. Il a également indiqué qu'il serait statué sur les nouvelles mesures d'instruction requises par les recourants 3-20 et par la recourante 21 dans le cadre de l'arrêt au fond. Dans leurs observations finales, les parties, l'ESTI et l'OFEV ont pour l'essentiel campé sur leurs positions. L'intimée a cependant conclu au rejet de la variante des faisceaux à quatre conducteurs si celle-ci devait impliquer une nouvelle procédure d'approbation. La cause a été gardée à juger par ordonnance du 5 mars 2012. J. Les autres faits et arguments des parties seront repris, entant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. Les recours sont dirigés contre la décision de l'OFEN du 30 juin 2010 portant approbation des plans d'une nouvelle ligne à 380 kV entre Chamoson et Chippis, pylônes 101 à 174. Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale (PA, RS 172.021) prises par les autorité précédentes mentionnées à l'art. 33 LTAF. En font partie les décisions d'approbation des plans selon l'art. 16h al. 2 de la loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS

A-5374/2010 Page 11 734.0). Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître des présents recours. Qualité pour recourir 2. A qualité pour recourir selon l'art. 48 al. 1 PA quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). 2.1 Concernant les recourants 3-20, il apparaît que les recourants 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19 et 20 ont formé eux-mêmes opposition en temps utile. Ils remplissent ainsi la première condition pour que la qualité pour recourir leur soit reconnue. Il en va de même pour les recourants 13, qui ont acquis un immeuble dont l'ancienne propriétaire avait dûment formé opposition en temps utile et qui peuvent bénéficier d'une substitution de partie puisqu'ils ne sont ensuite pas restés inactifs mais ont au contraire participé activement à la procédure, notamment en déposant eux-mêmes recours contre la décision querellée (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 2.4.2). En revanche, la recourante 3 a déposé une première opposition au projet en date du 30 janvier 2003 alors que le délai de mise à l'enquête courait du 6 décembre 2002 au 20 janvier 2003. Elle s'est également opposée, en date du 6 octobre 2006 et du 5 février 2007, à la modification du projet mise à l'enquête du 3 mars au 3 avril 2006. Sur cette base, l'autorité inférieure a déclaré dans la décision entreprise que les oppositions de la recourante 3 étaient irrecevables car déposées hors délai. Pour sa part, la recourante 10 ne se trouve pas dans la liste des opposants figurant en annexe 1 à la décision attaquée. Selon l'intimée, la recourante 10 ne figure pas non plus comme copropriétaire éventuelle d'une parcelle touchée par le projet. De son côté, le recourant 18 n'a pas lui-même formé opposition et les anciens propriétaires des parcelles qu'il a acquises ont tous conclu des conventions de passage avec l'intimée, renonçant ainsi à former opposition. Ainsi, il apparaît que les recourants 3, 10 et 18 n'ont pas valablement fait opposition au sens de l'art. 16f al. 1 et 3 LIE, en sorte qu'ils doivent être exclus de la suite de la procédure et leur recours déclaré irrecevable. En effet, contrairement à ce qu'ils affirment dans leur détermination du 10 mars 2011, leur qualité pour recourir ne saurait découler des vices procéduraux dont ils considèrent que le projet est entaché (cf. consid. 5.4 in fine et 8.7).

A-5374/2010 Page 12 La recourante 21, dûment avisée du projet de modification lié à la "variante de Bramois" (pylônes 136-139) pour laquelle une mise à l'enquête n'a pas été jugée nécessaire, s'est valablement opposée à celui-ci le 25 mars 2009. Elle remplit ainsi la première condition pour que la qualité pour recourir lui soit reconnue. Les recourantes 22-23 ont formé opposition le 20 mars 2009 contre deux modifications du projet, non mises à l'enquête publique, qui leur avaient été communiquées au début de l'année 2009. Elles remplissent ainsi elles aussi la première condition pour que la qualité pour recourir leur soit reconnue. 2.2 Il faut ensuite que les recourants soient spécialement atteints par le projet et qu'ils aient un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que la disposition dont la violation est invoquée soit destinée à protéger le recourant (ATF 126 II 258; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 2.3.1). L'intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret, le recourant devant se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt d'un tiers ou dans l'intérêt général est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (ATF 135 II 172 consid. 2.1; 131 II 587 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3762/2010 du 25 janvier 2012 consid. 2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜ- HLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 2.67; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 1358-1367; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne, p. 486). Dans les projets de construction, l'étroitesse du rapport avec l'objet du litige doit être donnée surtout d'un point de vue spatial (ATF 137 II 30 consid. 2.2.2; 120 Ib 59 consid. 1c; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3762/2010 du 25 janvier 2012 consid. 2.2; A-1813/2009 du 21 septembre 2011 consid. 2.2.1). De plus, on doit admettre que l'exigence selon

A-5374/2010 Page 13 laquelle il faut être particulièrement touché est remplie lorsqu'il est certain ou hautement vraisemblable que l'exploitation de l'installation projetée générera des immissions - qu'il s'agisse de bruit, de poussière, de vibrations, de lumière ou d'autres atteintes - clairement perceptibles sur le bien-fonds du recourant en raison de leur nature ou de leur intensité, ou lorsque l'installation créera une source de dangers particuliers présentant des risques élevés pour les habitants et auxquels le recourant est fortement exposé en raison de sa proximité géographique (ATF 120 Ib 379 E. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 1E.10/2006 du 6 juillet 2006 consid. 1.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2005 du 20 décembre 2005 consid. 3.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-438/2009 du 8 mars 2011 consid. 3.2). En matière de rayons non ionisants des lignes à haute tension, l'OFEV a publié en 2007 une Aide à l'exécution de l'ORNI (cf. Lignes à haute tension - Aide à l'exécution de l'ORNI - Recommandations concernant l'exécution, les calculs et les mesures - Projet pour essai, juin 2007, disponible sur internet: <www.bafu.admin.ch> > Thèmes > Electrosmog > Prescriptions > Lignes à haute tension [ci-après Aide à l'exécution de l'ORNI]). Selon cette directive, l'autorité fédérale détermine un périmètre d'examen, qui sert à identifier les lieux à utilisation sensible (LUS) qui devront être examinés de manière détaillée, ainsi qu'un périmètre de légitimation, qui est un périmètre plus large permettant de déterminer si, du point de vue de l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI, RS 814.710), un riverain dispose de la qualité pour s'opposer ou recourir (Aide à l'exécution de l'OR- NI, 2007, p. 27). 2.3 En l'occurrence, l'intimée conteste la qualité pour recourir de certains recourants au motif qu'ils ne se trouveraient pas dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'installation querellée. L'intimée admet que sont touchés plus que quiconque par la décision querellée les recourants dont la propriété est sise à tout le moins dans le périmètre de légitimation ORNI ou qui peuvent faire valoir un intérêt particulier de protection. Sur cette base, elle admet que la qualité pour recourir des recourants 4, 5, 6, 12, 15, 16, 17, 19 et 20 est donnée puisque les parcelles dont ils sont propriétaires sont situées dans le périmètre de légitimation ORNI. Ce raisonnement est correct et il convient de retenir que ces recourants remplissent les conditions de l'art. 48 al. 1 let. b et c PA. L'intimée demande en revanche que la qualité pour agir des recourants 7, 8, 9, 11 et 13 soit niée. Elle considère que bien qu'ils aient fait opposition dans les délais, ils ne sauraient faire valoir un intérêt particulier quant à la gêne provoquée par la nouvelle ligne puisque leurs propriétés sont sises en dehors du périmètre de légitimation ORNI, qu'elles

A-5374/2010 Page 14 sont tournées vers la plaine et tournent par conséquent le dos à la ligne située en amont, ce qui n'affectera en rien la vue dont les recourants jouissent. Pour l'ensemble des recourants 3-20 qui ont valablement pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, soit les recourants 4-9, 11-17 et 19-20, le Tribunal administratif fédéral considère que la recevabilité de leur recours doit être admise. En effet, il s'avère qu'au moins l'un d'entre eux dispose de la qualité pour recourir et qu'ils ont déposé un mémoire de recours commun (arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2008 consid. 2, in: ZBl 2000 p. 83 ss; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3762/2010 du 25 janvier 2012 consid. 2.3; A-7872/2010 du 17 octobre 2011 consid. 2.2). Il conviendra en revanche de vérifier que certains griefs qui ne seraient dirigés que contre un tronçon du projet de ligne à haute tension se trouvant hors du périmètre des recourants concernés ne doivent pas être déclarés irrecevables en raison de l'absence d'un rapport suffisamment étroit avec l'objet du litige. Cette question sera traitée dans les considérants qui suivent à l'occasion de l'examen des différents griefs présentés par les recourants. Il n'est par ailleurs pas contesté que la recourante 21 est spécialement atteinte par la décision attaquée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Sa qualité pour recourir est donc donnée. Enfin, concernant les recourantes 22-23, l'intimée demande que la qualité pour recourir de la recourante 22 soit reconnue pour les seules parcelles dont elle est propriétaire qui sont concernées par les pylônes 116 et 117 (camping des Iles) ou par le déplacement du pylône 138 lié à la variante de Bramois car elle a signé une convention en date du 27 août 2002 pour les autres parcelles dont elle est propriétaire. L'intimée demande également que la qualité pour recourir de la recourante 23 ne soit admise que pour les parcelles dont elle est propriétaire et pour lesquelles aucune convention n'a été signée. Les griefs des recourantes 22-23 se rapportant à des tronçons de la ligne survolant des parcelles dont elles sont propriétaires mais pour lesquelles elles n'ont pas conclu des convention (ou alors une convention antérieure au déplacement des pylônes 116-117), le Tribunal administratif fédéral ne voit pas de raison de restreindre leur qualité pour recourir à cet égard. Quant aux griefs généraux non liés à un tronçon précis de la ligne qu'elles avancent, en particulier ceux qui portent sur la procédure préalable et le droit d'être entendu ou encore l'absence de plan sectoriel, ils sont recevables.

A-5374/2010 Page 15 3. Les recours répondent par ailleurs aux exigences de contenu et de forme et, pour l'essentiel, aux exigences en matière de motivation (cf. art. 52 PA), en sorte qu'ils sont recevables et qu'il convient d'entrer en matière. Pouvoir d'examen 4. Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition (cf. Feuille fédérale [FF] 2001 4000, p. 4056). Conformément à l'art. 49 PA, le recourant peut ainsi invoquer la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). Le Tribunal administratif fédéral s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il est question de juger, notamment, des questions techniques et lorsque la décision de l'autorité inférieure est conforme aux rapports et aux prises de position des autorités fédérales spécialisées. Les renseignements techniques donnés par les instances spécialisées ne sont vérifiés quant à leur contenu - et l'autorité judiciaire ne s'en écarte - que lorsqu'il existe de sérieux motifs pour cela, tels que des vices patents ou des contradictions internes (MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.154 ss). Lorsqu'il s'agit de se prononcer sur des questions techniques à la lumière de rapports émanant d'autorités spécialisées, l'autorité judiciaire doit surtout s'assurer que tous les intérêts en jeu, de même que toutes les conséquences possibles du projet, ont bien été pris en compte et évalués dans le cadre de la prise de décision. L'autorité judiciaire doit donc simplement vérifier que l'autorité inférieure s'est laissée guider par des considérations adéquates et ne s'écartera pas sans nécessité du point de vue de cette dernière. Pour que l'autorité judiciaire puisse s'imposer une telle retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen, il faut toutefois qu'il n'existe, dans le cas concret, aucun indice d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'on puisse partir de l'idée que l'autorité inférieure a analysé toutes les questions importantes et pris soin d'obtenir tous les éclaircissements nécessaires pour la décision en cause (ATF 133 II 35 consid. 3; 125 II 591 consid. 8a; arrêt du Tribunal fédéral 1E.1/2006 du 12 avril 2006 consid. 5; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7872/2010 du 17 octobre 2011 consid. 4; CHRISTOPH BANDLI, Neue Verfahren im Koordinationsgesetz: Ausgleich von Schutz und Nutzen mittels Interessenabwägung, in: DEP 2001 p. 549). Sont notamment des autorités fédérales spécialisées l'OFEV, pour les questions relevant de la protection de la nature

A-5374/2010 Page 16 et du paysage (art. 3 al. 4 de la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN, RS 451]; art. 23 al. 1 let. a de l'ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage [OPN, RS 451.1]), ou encore la Commission fédérale des monuments et du paysage (CFNP) pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques (art. 23 al. 4 et 25 al. 1 OPN; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7872/2010 du 25 janvier 2012 consid. 4). Sont en outre considérées comme des autorités spécialisées, en ce qui concerne les effets des installations électriques, l'ESTI, l'OFEN ou encore l'OFEV (arrêt du Tribunal fédéral 1E.1/2006 du 12 avril 2006 consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4157/2011 du 12 juin 2012 consid. 2). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 78 n. 2.165). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; ATAF 2007/27 consid. 3.3). Procédure préalable, droit d'être entendu et autres griefs procéduraux 5. 5.1 Sous l'angle formel, les recourants 4-9, 11-17 et 19-20 invoquent d'abord une violation par l'autorité inférieure des règles contenues dans la LIE concernant l'approbation des plans. Ils estiment qu'il y a eu des procédures répétitives et complexes d'approbation des plans du projet de nouvelle ligne 380 kV puisqu'Alpiq avait déposé un dossier d'enquête préliminaire en 1986 déjà, projet qui a ensuite été approuvé par l'ESTI en 1995 et qui fixait la variante de tracé à retenir pour l'élaboration du projet. Un projet a alors été soumis à l'ESTI en 1996, mais il a par la suite été retiré. Or, l'ESTI n'avait pas la compétence de décider comme elle l'a fait, par courrier du 6 juillet 1999, d'autoriser Alpiq à engager une nouvelle procédure d'approbation de plans, sans procéder à une mise à l'enquête préliminaire: cette compétence revenait à l'OFEN. Alpiq est par la suite revenu à la charge en déposant une nouvelle demande d'approbation des plans le 10 juin 2002. Le 6 janvier 2006, Alpiq a soumis une demande supplémentaire comprenant une modification importante du tracé. En 2007 et en 2008, Alpiq a à nouveau engagé des procédures de modifica-

A-5374/2010 Page 17 tion du projet, sans procéder à une nouvelle mise à l'enquête publique avec l'accord de l'ESTI et de l'OFEN. Il y a ainsi eu, de 2002 à 2008, quatre procédures différentes d'approbation des plans de ce projet, ce qui serait inacceptable. La procédure d'approbation des plans doit ainsi être frappée de nullité puisqu'elle est viciée dans la mesure où le projet mis à l'enquête publique en 2002 n'a pas fait l'objet d'une enquête préliminaire. De plus, les recourants 4-9, 11-17 et 19-20 s'étonnent que le dossier d'enquête préliminaire de 1992 et le dossier de mise à l'enquête de 1997 n'aient pas figuré dans le dossier constitué par l'OFEN et qu'il ait fallu en demander l'édition devant le Tribunal de céans. Ces dossiers font en réalité apparaître que l'intimée a maintenu la variante "bleue" du tracé mis à l'enquête en 1997 alors que cette variante avait pourtant été considérée comme inacceptable. La recourante 21 reprend l'essentiel de l'argumentation des recourants 4- 9, 11-17 et 19-20 quant à la procédure préalable et au maintien du tracé du projet mis à l'enquête en 1997. Pour leur part, tant l'autorité inférieure que l'intimée considèrent que la procédure préalable menée par l'ESTI puis la procédure d'approbation des plans conclue par la décision querellée du 30 juin 2010 se sont déroulées conformément aux exigences de la LIE. L'intimée précise que lors de la mise à l'enquête de 1997, puis celle de 2002, ainsi que lors des modifications apportées au projet, la société W._______ a rédigé les rapports d'impact du projet sur l'environnement. Or, ces rapports ont été complétés à plusieurs reprises s'agissant des tronçons touchés par la présente procédure, y compris pour les modifications qui n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique. 5.2 5.2.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) englobe le droit des parties de participer à la procédure et d'exercer une influence sur le processus de prise de décision, en ce sens que leurs arguments doivent pouvoir être entendus et analysés. Ainsi, le droit d'être entendu sert d'un côté à éclaircir les faits et, de l'autre, il constitue un droit personnel de participation à la prise de décision (ATF 126 V 130 consid. 2b; 121 V 150 consid. 4a; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-807/2011 du 1er novembre 2011 consid. 5.1). En procédure administrative, le droit d'être entendu est concrétisé aux art. 26 ss PA ainsi que dans les dispositions de procédure figurant dans la législation spéciale. Ainsi, l'autorité doit en principe en-

A-5374/2010 Page 18 tendre la partie avant de prendre une décision (art. 30 al. 1 PA) et lui donner l'occasion de s'exprimer sur les allégués de la partie adverse (art. 31 PA). De plus, les parties ont le droit de consulter au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle les pièces mentionnées à l'art. 26 al. 1 PA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid.6 ; décision incidente du Tribunal administratif fédéral A-667/2010 du 8 décembre 2010 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5466/2008 du 3 juin 2009 consid. 2.1.1). Le droit d'être entendu, et par conséquent tous les aspects qu'il comporte, est une garantie de nature formeIle. Une violation avérée du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel du recours (ATF 135 I 187, consid. 2.2, arrêt du TF 1C_452/2009, du 19 mars 2010, consid. 2.3; arrêt du TF 2P.67/2000, du 19 septembre 2000, consid. 2a; ATF 124 V 183, consid. 4a; ATF 122 II 469, consid. 4a; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid.6; A-438/2009 du 8 mars 2011 consid. 7.2.2; A-2013/2006, du 11 décembre 2009, consid. 6; A-7021/2007 du 21 avril 2008 consid. 5; BERNHARD WALD- MAN/JÜRG BICKEL, in: VwVG Praxiskommentar, n° 94 s. ad art. 29 PA; STEPHAN C. BRUNNER, in: Praxiskommentar, n° 1 et 33. ad art. 26 PA). Il est par conséquent nécessaire d'examiner dans un premier temps si les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu sont fondés ou non (cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6515/2010, du 19 mai 2011, consid. 4). Il sied cependant de relever que la règle de l'annulation de la décision en raison d'une violation du droit d'être entendu souffre une exception: la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours investie du même pouvoir de cognition que l'autorité ayant méconnu le droit (ATF 133 I 201, consid 2.2; 129 I 129, consid. 2.2.3; ATF 126 I 68, consid. 2; arrêt du TF 1C_104/2010, du 29 avril 2010, consid. 2.1). La réparation de la violation du droit par l'autorité de recours devrait être une exception et elle serait en principe exclue lorsque la violation du droit d'être entendu constitue dans le cas d'espèce une atteinte particulièrement grave aux droits de la partie (ATF 126 I 68 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2009, du 19 mars 2010. consid. 2.2; arrêt du TF 1C_265/2009, du 7 octobre 2009, consid. 2.3). Toutefois, la pratique admet également la réparation d'une grave violation du droit d'être entendu lorsque le renvoi de la cause à l'autorité de première instance serait une

A-5374/2010 Page 19 vaine formalité et allongerait inutilement la procédure (ATF 133 I 201, consid. 2.2 et arrêt précité du TF 1C_265/2009, consid. 2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid.6). Il résulte de l'art. 49 PA que le Tribunal de céans dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité de première instance (cf. consid. 4). La réparation d'une violation du droit d'être entendu est par conséquent possible. 5.2.2 L'étude d'impact sur l'environnement (ci-après EIE) ainsi que le rapport d'impact sur l'environnement (ci-après rapport d'impact ou RIE) visent à permettre à l'autorité de rendre une décision motivée sur la construction d'une installation ayant des effets sur l'environnement. Ces documents servent en particulier à éclaircir les faits, grâce à l'implication des autorités spécialisées et à une participation de l'entreprise requérante (cf. HERIBERT RAUSCH/PETER M. KELLER, in: Kommentar USG, ad art. 9 n. 9 ss); ils sont donc soumis à l'exigence de prise en compte homogène et coordonnée qui prévaut en droit de l'environnement (cf. art. 8 LPE). Les objectifs de l'EIE et du rapport d'impact peuvent toutefois ne pas être atteints par un seul rapport d'impact: ils n'excluent alors pas d'éventuels compléments, même assez globaux, au rapport d'impact pour autant qu'une évaluation d'ensemble et coordonnée de la part des autorités – y compris celle qui est spécialisée dans le domaine de la protection de l'environnement – soit assurée et que l'évaluation de l'état de fait tel qu'il est présenté corresponde à la réalité actuelle (dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1A.167/2006 du 11 juin 2007 consid. 7; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-954/2009 du 1 er juillet 2010 consid. 7.5; A-2016/2006 du 2 juillet 2008 consid. 7.5). 5.3 Le Tribunal de céans constate que l'intimée a déposé auprès de l'ES- TI un dossier d'enquête préliminaire le 28 février 1992 déjà et que la procédure menée devant cette autorité a duré plusieurs années avant d'être interrompue, le 6 juillet 1999, jusqu'à l'introduction d'une nouvelle demande d'approbation des plans le 10 juin 2002. La durée totale de la procédure suivie est incontestablement très longue, mais cela ne suffit pas à la rendre illégale. Il n'est en effet pas rare que les procédures aboutissant à la délivrance d'une autorisation d'approbation des plans d'une ligne électrique à haute tension par l'OFEN s'étalent sur de très nombreuses années. Il n'existe toutefois aucune limite légale maximale à respecter en la matière, l'art. 16i al. 1 LIE ne trouvant à s'appliquer qu'en présence d'une décision d'approbation des plans entrée en force (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1813/2009 du 21 septembre 2011 consid. 9.7). De mê-

A-5374/2010 Page 20 me, il est admissible que le projet ait subi encore quelques modifications après le dépôt de la demande d'approbation des plans du 10 juin 2002 et que seules les modifications importantes aient fait l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique: il ressort en effet du dossier que les modifications de peu d'importance touchant les biens-fonds des recourants ont toutes fait l'objet d'un avis individuel aux propriétaires concernés et permis à ceux-ci de faire valoir leurs droits. C'est en particulier le cas de la modification consistant à déplacer les pylônes 116-117, qui a suscité l'opposition de la recourante 22, et de la modification dite "variante de Bramois", qui a provoqué l'opposition de la recourante 21. Vu l'ampleur du projet, il est par ailleurs parfaitement admissible que l'intimée ait fait compléter à quelques reprises le RIE de 2002 pour évaluer les conséquences des modifications intervenues après le dépôt de la demande d'approbation des plans sans pour autant faire réaliser une nouvelle EIE ou un nouveau rapport d'impact, ce qui aurait été disproportionné. Cette façon de faire n'a aucunement empêché une appréciation globale et coordonnée des effets du projet de nouvelle ligne et s'avère ainsi conforme aux dispositions légales concernées. Les avenants au rapport d'impact sur l'environnement n'ont d'ailleurs, pour l'essentiel, concerné que des modifications légères de certaines portées. L'OFEV, qui a dûment évalué le rapport d'impact conformément à l'art. 12 OEIE, a en outre pu se déterminer sur les conséquences environnementales de chacune de ces modifications. Un avenant a notamment été réalisé en février 2006 pour répondre aux différents points qui avaient alors été soulevés par l'OFEFP ainsi que les services cantonaux et retenus par l'ESTI. Un avenant relatif à la variante de Bramois a été rédigé en 2008 et un 3 e avenant a été préparé en 2009 suite au déplacement des pylônes 116-117. Les recourants ont eu accès à l'ensemble des dossiers de la procédure préalable puisque le juge instructeur leur a donné la possibilité de les consulter au siège du Tribunal et qu'ils ont pu s'exprimer sur leur contenu, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas manqué de faire. Une éventuelle violation de leur droit d'être entendu commise par l'autorité inférieure, qui n'aurait pas tenu tous ces dossiers à leur disposition, doit par conséquent être considérée comme réparée devant le Tribunal de céans, dont le pouvoir d'examen est identique à celui de l'autorité inférieure (cf. consid. 5.2.1 in fine et 13.1.4); cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 1813/2009 du 21 septembre 2011 consid. 7.1.6). Les recourants ont par ailleurs été informés, comme on l'a vu, des modifications du projet survenues postérieurement au dépôt de la demande d'approbation des plans, dans la mesure où ces modifications les concernaient, si bien qu'ils ont

A-5374/2010 Page 21 pu faire valoir leurs arguments et, le cas échéant, s'opposer à ces modifications. 5.4 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne voit pas en quoi l'ESTI aurait outrepassé ses compétences en annonçant, le 6 juillet 1999, que le projet pourrait être repris au stade du projet détaillé sans devoir refaire l'objet d'une enquête préliminaire. C'est précisément parce que le dossier d'enquête préliminaire présentait et analysait trois variantes de tracé, soumises à la consultation des instances concernées, qu'il a permis de fixer, dans les grandes lignes, la variante à retenir pour l'élaboration du projet de détail. Dans ces conditions, il est logique que le projet de détail puisse s'appuyer sur les études faites et sur les réflexions menées lors de l'enquête préliminaire. Cela a évidemment pour corollaire que les recourants 4-9, 11-17 et 19-20 sont en droit de s'appuyer, dans la présente procédure de recours, sur les motifs retenus lors de la procédure préalable en faveur ou en défaveur d'un certain tracé. C'est du reste ce qu'ils ont en fait pour s'opposer au tracé finalement retenu dans le secteur de Salins (pylônes 119-129), en soulignant que le fait de faire passer en cet endroit la ligne par le coteau et les forêts plutôt que le long de la rive gauche du Rhône à partir d'Aproz en direction de l'Est représentait la variante la plus mauvaise du point de vue de la protection de l'environnement. Cet argument sera cependant examiné plus bas, dans le cadre de l'examen de la conformité du projet aux exigences du droit fédéral (cf. consid. 13). C'est donc conformément aux exigences de l'art. 16 al. 2 let. b LIE que l'ESTI, faute d'avoir pu régler les oppositions au projet, a finalement transmis le dossier à l'OFEN en date du 11 juin 2007 pour décision sur la demande d'approbation des plans déposée par l'intimée. Aucune disposition de la LIE n'autorisait ou n'obligeait l'ESTI à transmettre le dossier à l'OFEN en 1999 déjà, soit au moment où Alpiq a demandé de suspendre la procédure pour retravailler son projet et en réduire l'impact environnemental. Au vu de ce qui précède, on ne discerne aucun vice grave dans la procédure préalable suivie qui justifierait d'en relever la nullité et qui fonderait ainsi la qualité pour recourir des recourants 3, 10 et 18. 5.5 Par courrier du 28 novembre 2011, les recourants 4-9, 11-17 et 19-20 demandent la tenue d'une nouvelle inspection locale pour permettre au Tribunal de céans et aux parties à la procédure de se rendre compte que l'installation projetée est démesurée. A l'appui de leur requête, ils critiquent le fait que les ballons posées par l'intimée pour procéder au marquage aérien des pylônes 136-137 étaient d'une hauteur inférieure à la

A-5374/2010 Page 22 hauteur totale prévue. La recourante 21 a formulé la même requête par courrier du 28 février 2012. L'intimée rétorque que ce sont des raisons objectives qui l'ont empêché, contre sa volonté, de poser des ballons d'une hauteur correspondant à celle des pylônes 136-137. Elle produit à cet égard un échange de correspondance qu'elle a eu avec l'aéroport de Sion, dans lequel celui-ci déclare que la hauteur des ballons ne pourra excéder 25 mètres, la pose de ballons d'une hauteur supérieure étant à considérer comme une installation temporaire constituant un obstacle à la navigation aérienne nécessitant une obligation d'annonce au minimum 45 jours avant le début des travaux, ainsi qu'une détermination préalable de l'Office fédéral de l'aviation civile (ci-après OFAC) avant autorisation éventuelle. En vertu de l'art. 12 let. d PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves, notamment, par une visite des lieux. Le droit de prendre part à une visite des lieux ou inspection locale découle du droit d'être entendu selon l'art. 29 PA. Le droit d'être entendu ne peut cependant être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du cas, qu'ils résultent déjà de constatations versées au dossier, lorsque le juge parvient à la conclusion que les faits ne sont pas décisifs pour la solution du litige ou qu'ils ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 125 I 127 consid. 6c/cc). Ces principes s'appliquent également à la tenue d'une inspection locale (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229; arrêt du Tribunal fédéral 1A.34/2002 du 8 avril 2002 consid. 2.1). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées (antizipierte Beweiswürdigung), elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2008, 1C_548/2008 et 1C550/2008 du 27 août 2009 consid. 3.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5938/2011 du 4 juillet 2012 consid. 2.2.4; A-594/2009 du 10 novembre 2009 consid. 3; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.144 ss).

A-5374/2010 Page 23 En l'occurrence, il est exact que l'intimée a été invitée par le juge instructeur, par ordonnance du 11 octobre 2011, chiffre 5, à procéder notamment au marquage aérien de l'emplacement prévu pour les pylônes 136-137 au moyen de ballons d'une hauteur correspondante et que ce n'est que le 28 octobre 2011 qu'un représentant de l'intimée a pris contact avec l'aéroport de Sion pour informer celui-ci de la pose de ballons aériens en vue de l'inspection locale du 2 novembre 2011. L'aéroport de Sion ayant clairement répondu qu'une demande impliquant la pose de ballons d'une hauteur supérieure à 25 mètres devait être présentée au minimum 45 jours avant le début des travaux afin de permettre à l'OFAC de se prononcer, l'attitude de l'intimée n'a en définitive eu aucune conséquence: même si elle avait agi dès réception de l'ordonnance du 11 octobre 2011, l'OFAC n'aurait pas été informé de l'inspection locale 45 jours à l'avance. Cette question n'est toutefois pas déterminante pour statuer sur le sort de la requête des recourants 4-9, 11-17 et 19-20 ainsi que de la recourante 21 tendant à la répétition de l'inspection locale. Une nouvelle inspection n'apporterait en effet rien de plus car la délégation du Tribunal a amplement pu se faire une idée de l'implantation des pylônes 136-137 et, plus généralement, de l'ampleur de la nouvelle ligne électrique projetée grâce à ses différents transports sur place et aux discussions qui s'en sont suivies et qui ont fait l'objet d'un procès-verbal détaillé. Ainsi, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, il convient de rejeter la demande tendant à organiser une nouvelle inspection locale. 5.6 Les recourants 4-9, 11-17 et 19-20 demandent enfin, par courrier du 20 décembre 2011, l'édition dans la présente procédure du dossier relatif à l'enfouissement de la ligne 380 kV dans le secteur du Bois de Finges ainsi que l'édition du dossier d'enfouissement des deux lignes 380 kV sur les communes de Veytaux et Villeneuve. Cette demande peut également être rejetée sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, la production des dossiers en question n'étant aucunement de nature à permettre d'éclaircir les faits pertinents dans la présente procédure: comme le fait à juste titre remarquer l'intimée, l'enfouissement du tronçon Veytaux-Villeneuve a lieu dans une galerie préexistante construite à d'autres fins et la question du câblage du bois de Finges n'est actuellement examinée qu'au stade de la procédure de consultation du Plan sectoriel Chippis-Mörel et n'a, par conséquent, pas encore fait l'objet d'une décision d'approbation des plans.

A-5374/2010 Page 24 Récusation 6. 6.1 Les recourants 4-9, 11-17 et 19-20 invoquent une absence de neutralité de l'ESTI et de l'OFEN pour conduire cette procédure d'approbation: l'ESTI relève exclusivement de l'association suisse des électriciens dont fait partie Alpiq et il n'y a aucun contrôle extérieur du choix du tracé et des questions techniques par l'OFEN. Ils demandent par conséquent la récusation de l'ESTI et de l'OFEN au motif que ces autorités ne seraient pas neutres, qu'elles seraient juge et partie dans ce dossier ou encore que le maître de l'ouvrage contrôle toute la partie technique de la procédure sans que l'OFEN ne puisse intervenir. La recourante 21 fait pour sa part valoir qu'en plusieurs endroits de la décision attaquée, l'OFEN ne fait que reprendre les positions de l'intimée. Elle en déduit que l'intimée est à la fois juge et partie, ce qui rend la décision de l'autorité inférieure annulable pour violation de l'art. 10 PA. 6.2 Selon l’art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a droit à ce que sa cause soit tranchée par un tribunal compétent, indépendant et impartial. Selon la jurisprudence, ces dispositions visent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie, auquel cas il existe une obligation de récusation. En tant que tels, les principes déduits de l'art. 30 al. 1 Cst. ne s'appliquent toutefois qu'aux autorités judiciaires; ils ne sont pas transposables sans autre aux autorités administratives (ATF 125 I 119 consid. 3f; arrêts du Tribunal fédéral 5P.284/2000 du 8 septembre 2000 consid. 4 et 2P.231/1997 du 19 mai 1998 consid. 2b, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 1999 p. 74 ss, 77; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6466/2008 du 1 er juin 2010 consid. 2.5). L'obligation de récusation des autorités administratives et exécutives se fonde quant à elle sur la clause générale de l'art. 29 al. 1 Cst. En procédure administrative fédérale, cette disposition est concrétisée à l'art. 10 PA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6466/2008 du 1 er juin 2010 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 10 al. 1 PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision administrative doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), si elles sont le

A-5374/2010 Page 25 conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle (let. b), si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale (let. b/bis), si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c) ou si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire (let. d). Ces motifs s'étendent non seulement à celui qui est appelé à rendre formellement la décision, mais également à toute personne – collaborateur juridique ou scientifique, enquêteur, etc. – appelée à participer de manière non négligeable à la préparation de cette dernière ou simplement à l'instruction du dossier (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6251/2007 du 1 er octobre 2008 consid. 3.1.1; décision du 15 mars 2006 de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral [CRP] 2005-041 consid. 3a/cc/bbb). Une telle solution est particulièrement justifiée en matière administrative, la décision étant le plus souvent rendue par le supérieur hiérarchique (chef de service ou d'office) mais préparée, voire matériellement prise par l'un de ses collaborateurs, sous réserve de son approbation (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e

éd., Berne 2011, ch. 2.2.5.2, p. 273). 6.3 Aucun des motifs de récusation énoncés à l'art. 10 al. 1 let. a à c PA (consid. 4.1 ci-dessus) n'entrant ici en considération, il convient de s'intéresser à la clause générale de l'art. 10 al. 1 let. d PA, selon laquelle les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision administrative doivent se récuser si, pour d'autres raisons (que celles mentionnées à l'art. 10 al. 1 let. a à c PA), elles pourraient avoir une "opinion préconçue dans l'affaire". La récusation selon l'art. 10 al. 1 let. d PA n'exige pas la preuve de la prévention effective de la personne visée, une disposition interne de sa part ne pouvant guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une opinion préconçue et fassent redouter, du point de vue d'un "homme raisonnable", un traitement partial du dossier. Seules des circonstances objectives et sérieuses doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles des personnes impliquées ne sont pas décisives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6466/2008 du 1 er juin 2010 consid. 2.6; décision du 15 mars 2006 de la CRP 2005-041 consid. 3a/cc/bbb; cf. MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.5.2, p. 272; FLORENCE AUBRY GIRAR- DIN, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 32 ad art. 34).

A-5374/2010 Page 26 6.4 En l'occurrence, le grief des recourants 4-9, 11-17 et 19-20, de même que celui de la recourante 21, sont motivés de façon très générale sans que l'on ne discerne clairement quel motif de récusation - vraisemblablement au sens de l'art. 10 al. 1 let. d PA - ils entendent invoquer. Il est ainsi douteux que cette motivation remplisse les exigences découlant leur devoir d'alléguer leurs griefs de façon argumentée (Rüge- und Substantiierungspflicht) (ATAF 2009/64 consid. 7.3). Le Tribunal administratif fédéral constate que rien au dossier n'indique que les collaborateurs de l'ESTI et de l'OFEN aient pu avoir une idée préconçue sur le dossier. Les recourants n'apportent d'ailleurs aucun élément objectif sérieux allant en ce sens. Or, comme on l'a vu, des impressions purement individuelles ne sont pas décisives. En outre, saisi de critiques identiques selon lesquelles l'ESTI ne serait pas neutre puisqu'elle assume la fonction d'autorité de surveillance et de contrôle des installations électriques tout en étant un service spécial de l'Association suisse des électriciens, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que pareils motifs ne justifiaient pas une mise en doute de l'indépendance et de l'impartialité de cette autorité (arrêt du Tribunal fédéral 1E.18/2001 du 10 décembre 2001 consid. 2). Enfin, si les recourants entendent plus généralement contester la compétence de l'OFEN ou de l'ESTI pour autoriser la construction de la ligne Chamoson-Chippis, il suffit de rappeler que cette compétence découle de la loi (art. 16 al. 2 LIE) et que le Tribunal administratif fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales en vertu de l'art. 190 Cst. Par conséquent, leur grief doit être rejeté pour autant que recevable. Etat du dossier 7. Les recourants 4-9, 11-17 et 19-20 relèvent que la décision d'approbation querellée prévoit de très nombreuses charges, notamment pour tenir compte de l'avancement de la 3 e correction du Rhône et pour permettre le croisement optimal de la ligne avec le téléphérique Chalais-Vercorin, ce qui serait le signe manifeste que ce dossier n'a jamais été complet lors de la mise à l'enquête publique de l'approbation des plans. 7.1 L'art. 12 PA contient deux éléments: il règle en premier la répartition des rôles en ce qui concerne la constatation de l'état de faits. Sur ce point, il attribue la responsabilité principale à l'autorité, laquelle est chargée d'établir les bases de l'état de fait. Ce principe est complété et relativisé à l'art. 13 PA en vertu du devoir des parties de collaborer à la constatation des faits. L'art. 12 PA règle en second lieu les moyens de preuve auxquels l'autorité peut recourir pour établir les faits. La constatation des

A-5374/2010 Page 27 faits vise les faits qui ont une pertinence juridique, c'est-à-dire tout élément factuel relevant pour la question juridique à résoudre (cf. art. 49 let. b PA). Les éléments de fait qui ne sont pas nécessaires pour permettre à la procédure de trouver une issue n'ont pas à être établis (CHRISTOPH AUER in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich 2008, n. 1-2 ad art. 12 PA). 7.2 En l'occurrence, pour autant qu'il soit recevable vu sa formulation très générale, le grief des recourants 4-9, 11-17 et 19-20 est manifestement mal fondé. Ceux-ci ne démontrent en effet pas en quoi l'autorité inférieure aurait omis d'éclaircir certaines questions de fait pertinentes ou de verser au dossier des pièces importantes et nécessaires à la prise de la décision d'approbation querellée. Bien qu'il n'y ait pas de lien direct entre la présente procédure d'approbation et le projet de troisième correction du Rhône (ci-après R 3), qui relève d'ailleurs des autorités cantonales, la décision d'approbation a clairement pris en compte, sur le vu du dossier, les futurs développements de ce projet R 3 pour autant que ceux-ci soient prévisibles. C'est ainsi qu'elle a imposé de nombreuses charges à l'intimée, qui sera amenée à déplacer certains pylônes en fonction de l'avancement du projet R 3. Sous le titre "eaux superficielles/pêche/cours d'eau latéraux", il est notamment prévu que la ligne projetée ne sera en aucun cas considérée comme une contrainte lors de la réalisation du projet R 3 dans les secteurs concernés, ou encore que le déplacement de la ligne dans les secteurs ou celle-ci se situe dans l'emprise du projet R 3 sera totalement pris en charge par l'intimée, de même que l'élaboration des dossiers d'enquête et d'exécution ainsi que la procédure d'approbation y relative (cf. décision attaquée, dispositif ch. 8.12.9 et 8.12.10). Des charges ont également été prévues en ce qui concerne le croisement avec le téléphérique Chalais-Vercorin: ainsi, les mesures retenues par l'intimée, d'entente avec l'entreprise U._______ et l'Office fédéral des transports, devront être soumises à l'ESTI pour approbation avant le début des travaux (cf. décision attaquée, dispositif ch. 8.4). C'est le lieu de rappeler que le fait qu'une décision d'approbation de plans contienne de nombreuses charges ne permet aucunement de conclure que le dossier serait incomplet ou que la décision serait contraire aux principes de coordination (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 13.1 à 13.7). Par conséquent, sous réserve de la question des faisceaux à trois ou quatre conducteurs qui sera examinée plus bas (cf. consid. 11.2.3), le Tribunal administratif fédéral ne voit aucun indice laissant à penser que le dossier de l'autorité inférieure serait incomplet et qu'elle aurait ainsi procédé à une constatation incomplète des faits pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA en raison d'un éventuel manque de coordination

A-5374/2010 Page 28 avec le projet R 3 ou avec les exigences de l'exploitation du téléphérique Chalais-Vercorin. Plan sectoriel 8. 8.1 L'ensemble des recourants critiquent le fait que la décision d'approbation aurait été accordée sans que la ligne n'ait fait, au préalable, l'objet d'un plan sectoriel. Selon eux, tant l'art. 16 al. 5 LIE que l'art. 1a de l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques (OPIE, RS 734.25), qui sont des dispositions impératives de droit fédéral, commandaient la réalisation d'une procédure de plan sectoriel. De plus, le Plan sectoriel des lignes de transport d'électricité (ci-après PSE) publié le 12 avril 2001 ne mentionne pas le projet de ligne à haute tension Chamoson-Chippis dans la liste des projets des entreprises d'électricité (220/380 kV), ce qui démontre une absence de coordination. La décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, par laquelle celui-ci a inscrit dans le PSE le réseau stratégique de transport servant à l'approvisionnement général en électricité ainsi que les projets de construction de lignes à réaliser jusqu'en 2015, indique la mention "contrôle PSE à faire" pour la ligne Chamoson-Chippis. Les recourants en concluent que la procédure est entachée d'un vice grave qui doit amener le Tribunal de céans à annuler la décision attaquée et à renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle mise à l'enquête publique et élaboration d'un plan sectoriel. Les recourants 4-9, 11-17 et 19-20 considèrent en outre que leur qualité pour agir découle de ce grave vice de procédure. 8.2 L'autorité inférieure considère pour sa part n'avoir violé ni la LIE, ni l'OPIE en décidant que la procédure de plan sectoriel n'était pas nécessaire pour le projet Chamoson-Chippis. Elle relève que par arrêté du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a décidé de l'intégration des réseaux stratégiques de lignes de transport d'électricité de 50 Hz et de 16,7 Hz dans le PSE. Or, dans le chapitre 3.3 du PSE, le projet Chamoson-Chippis figure au numéro 5 de la liste des projets de ligne des entreprises d'électricité (220/380 kV) et des CFF (132 kV) pour la réalisation des réseaux stratégiques jusqu'en 2015. Il y est indiqué que "le PSE est réalisé ou non requis", avec en remarque que le projet se trouve en phase de procédure d'approbation des plans. L'autorité inférieure est ainsi d'avis que par son arrêté du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a sciemment décidé de renoncer à une procédure de plan sectoriel pour le projet Chamoson-Chippis.

A-5374/2010 Page 29 En outre, lors de la parution du PSE le 12 avril 2001, le dossier Chamoson-Chippis se trouvait déjà au niveau de l'approbation des plans puisqu'un premier projet avait été soumis à l'ESTI en 1996. 8.3 De son côté, l'intimée conteste la nécessité d'un PSE pour trois raisons: en premier lieu, elle considère tout comme l'autorité inférieure que la ligne Chamoson-Chippis a été dûment intégrée au PSE par décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009. En second lieu, elle est d'avis que la décision de construction d'une ligne aérienne plutôt qu'enterrée relève de la procédure d'approbation des plans. En troisième lieu, elle fait remarquer que le droit d'être entendu des recourants quant à la question du câblage a été parfaitement sauvegardé dans le contexte de la procédure d'approbation des plans, en sorte qu'une nouvelle procédure de PSE n'apporterait aucune garantie ni droit supplémentaire à cet égard. 8.4 L'art. 16 al. 5 LIE prévoit dans toutes ses versions linguistiques qu'en règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire ait été établi (LAT, RS 700; cf. plus précisément art. 13 LAT; art. 14 ss de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT, RS 700.1). Les demandes d’approbation des plans en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur de la modification de cette disposition (le 1 er janvier 2000) sont régies par les nouvelles règles de procédure en vertu de l'art. 63 LIE. L'art. 16 al. 5 LIE a été précisé par l'art. 1a OPIE, entré en vigueur le 1 er septembre 2009, qui prévoit en son alinéa 1 que les lignes dont la tension nominale est de 220 kV (50 Hz) et plus ne peuvent être approuvées qu’après avoir été fixées au terme d’une procédure de plan sectoriel. L'art. 1a OPIE prévoit qu'une nouvelle ligne peut être approuvée sans procédure préalable de plan sectoriel (al. 2) ou que des lignes existantes peuvent être remplacées, modifiées ou développées sans procédure préalable de plan sectoriel (al. 3) à des conditions qui ne sont pas toutes remplies dans le cas de la ligne Chamoson- Chippis. Selon le Tribunal fédéral, il est admissible de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 1a OPIE pour interpréter l'art. 16 al. 5 LIE même si l'art. 1a OPIE n'est pas formellement applicable en vertu du droit transitoire compte tenu de la date du dépôt de la demande d'approbation des plans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2011 du 15 novembre 2011 consid. 4.3). Dans cette affaire, le Tribunal fédéral est cependant parvenu à la conclusion que même si une procédure de PSE était en principe nécessaire, il était admissible d'y renoncer dans le cas d'espèce car il aurait été disproportionné de l'exiger à un stade aussi avancé de la procédure

A-5374/2010 Page 30 au vu de la durée importante de celle-ci, du fait que certains tronçons de la ligne avaient déjà fait l'objet d'une autorisation passée en force et du fait que les éclaircissements jugés nécessaires concernant un éventuel câblage pouvaient encore être effectués dans le cadre de la procédure d'approbation des plans suite au renvoi de la cause à l'OFEN pour nouvelle décision (arrêt précité consid. 4). 8.5 En date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a inscrit dans le PSE du 12 avril 2001 le réseau stratégique de transport servant à l'approvisionnement général en électricité et à l'alimentation du réseau ferroviaire ainsi que les projets de construction de lignes à réaliser jusqu'en 2015. Il a ainsi souligné le caractère indispensable de ce réseau et des projets de ligne correspondants pour la sécurité d'approvisionnement de la Suisse. Le plan sectoriel des lignes à haute tension a pour objectif d'évaluer les besoins et les variantes de corridors, de déceler les conflits éventuels, d'élaborer des solutions permettant de les résoudre et de déterminer le corridor le plus approprié pour les projets de construction prévus (www.bfe.admin.ch, > thèmes > approvisionnement en électricité > plan sectoriel de lignes de transport d'électricité, site visité le 09.08.2012). Le réseau stratégique a été défini par le groupe de travail «Lignes de transport et sécurité d'approvisionnement» (GT LVS) institué par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Le Conseil fédéral s'est largement appuyé sur ce travail du GT LVS pour préparer sa décision du 6 mars 2009, qui a ensuite été publiée (FF 2009 2687). Ainsi, la nouvelle ligne Chamoson- Chippis a bien été intégrée aux réseaux stratégiques des lignes de transport d'électricité. Dans sa décision, le Conseil fédéral a également précisé, dans le tableau figurant au chiffre 3.3.1, que la ligne Chamoson- Chippis faisait partie de la catégorie "PSE réalisé ou non requis" et indiqué, comme remarque, "en PAP", c'est-à-dire en procédure d'approbation de plans. Il est vrai que la version française du tableau précité comporte une faute de mise en page puisque la croix figure dans la colonne "contrôle PSE à faire" et non dans la colonne "PSE réalisé ou non requis", ce qui a pu induire en erreur les recourants. Les versions allemande (BBl 2009 3071) et italienne (FF 2009 2598) sont cependant claires sur ce point, de sorte que c'est bien leur contenu qui est déterminant. Cela étant, l'inclusion d'un projet de ligne en cours de procédure d'approbation dans le réseau stratégique ne signifie pas encore qu'une procédure de PSE est automatiquement exclue. Elle signifie simplement que la nécessité d'une connexion électrique à haute tension entre deux points est admise, ce qui signifie que les critères d'utilité sont remplis. Mais elle n'établit pas encore s'il s'agira d'une ligne aérienne ou d'une ligne partiellehttp://www.bfe.admin.ch/

A-5374/2010 Page 31 ment ou entièrement enterrée (cf. ch. 3.2.3 du PSE, FF 2009 2684). Par conséquent, il convient d'examiner dans chaque cas d'espèce si une procédure de PSE doit être ou non menée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2011 du 15 novembre 2011 consid. 4.3.1 in fine). 8.6 8.6.1 En l'occurrence, le projet Chamoson-Chippis, qui constitue une nouvelle ligne électrique à très haute tension d'une longueur totale de 27,5 km, déploie incontestablement des effets considérables sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement au sens de l'art. 16 al. 5 LIE. En outre, l'art. 1a OPIE est applicable dans le cas présent puisque cette disposition est entrée en vigueur le 1 er septembre 2009, c'est-à-dire avant la décision d'approbation des plans qui date du 30 juin 2010. La nécessité de mener une procédure de PSE est ainsi en principe donnée, ce d'autant plus que la nouvelle ligne projetée ne remplit a priori pas, vu son ampleur, tous les critères mentionnés à l'art. 1a al. 2 et 3 OPIE. En outre, quoiqu'en dise l'autorité inférieure, la demande d'approbation des plans n'a été formellement déposée auprès de l'ESTI que le 10 juin 2002 par l'intimée, soit après la parution du PSE le 12 avril 2001, ce qui plaide aussi en faveur d'une procédure de PSE. Il est en effet douteux que la procédure préalable menée devant l'ESTI puisse être considérée comme ayant fait l'objet d'une véritable suspension le 6 juillet 1999, mais cette question n'est de toute manière pas déterminante pour se prononcer sur la nécessité d'une procédure de PSE. 8.6.2 Comme on l'a vu, l'art. 16 al. 5 LIE prévoit qu'une procédure de plan sectoriel doit "en règle générale" être suivie, ce qui signifie qu'il peut y avoir des exceptions. Les travaux préparatoires prévoient eux aussi que des exceptions sont possibles et le message relatif à l'art. 16 al. 5 LIE renvoie à cet égard au commentaire relatif à l'art. 126 al. 4 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10). Selon celui-ci, les projets qui ont des effets importants sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement doivent faire l'objet d'un plan sectoriel, conformément à la LAT. L'adjonction de l'expression «en règle générale» doit permettre de s'écarter exceptionnellement de l'exigence du plan sectoriel, notamment lorsqu'il apparaît visiblement peu raisonnable d'envisager un tel plan pour un seul projet. En pareil cas, l'adéquation du projet avec les exigences de l'aménagement du territoire doit être examinée dans le cadre la procédure d'approbation des plans, comme le prévoit la LAT (message relatif à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures d'approbation des plans, FF 1998 III 2250).

A-5374/2010 Page 32 8.6.3 Si l'art. 1a OPIE est venu préciser l'art. 16 al. 5 LIE, il ne saurait être question qu'il en limite la portée puisqu'il s'agit à l'évidence d'une ordonnance d'exécution, laquelle doit se borner à poser de simples règles d'exécution, soit des règles qualifiées de secondaires, destinées (uniquement) à concrétiser la loi, à en préciser le sens, à en définir les termes ou à en combler les lacunes, mais tout en demeurant dans le cadre posé par celle-ci (cf. PASCAL MAHON in: Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Neuchâtel 2003, p. 1380 s., ad art. 182 Cst.). Des exceptions à la règle prévoyant de mener une procédure de plan sectoriel doivent donc rester possibles même après l'entrée en vigueur de l'art. 1a OPIE. Cette disposition énonce certes en ses alinéas 2 et 3 des situations dans lesquelles il peut être renoncé à une procédure préalable de plan sectoriel. On ne saurait cependant considérer qu'une telle liste est limitative et interdit de renoncer à une procédure de plan sectoriel dans d'autres cas de figure: l'autorité d'approbation des plans doit en effet jouir d'un certain pouvoir d'appréciation en la matière, faute de quoi l'alinéa 4 de l'art. 1a OPIE serait inutile. C'est d'ailleurs ce que rappelle le ch. 3.2.3.3 du PSE tel que modifié par le Conseil fédéral le 6 mars 2009, lequel précise qu'il est impossible de définir des critères abstraits généraux selon lesquels l'établissement d'un PSE serait obligatoire. Il faut donc juger de cas en cas si un projet de remplacement ou d'aménagement de ligne nécessite l'établissement d'un PSE. A cela s'ajoute qu'un PSE n'est pas un instrument figé mais qu'il constitue plutôt un processus évolutif, ce qui ressort du reste clairement des art. 17 al. 4 et 21 al. 4 OAT. Il faut par conséquent admettre qu'une application correcte de l'art. 1a OPIE ne peut conduire à assujettir systématiquement à une procédure de plan sectoriel tout projet de ligne électrique qui ne remplirait pas l'ensemble des critères énoncés aux alinéas 2 et 3 de cette disposition. Un tel schématisme irait à l'encontre du sens et du but de l'art. 16 al. 5 LIE, disposition qui a été modifiée selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221). Un tel assujettissement systématique ne s'accorderait pas non plus avec le régime légal applicable aux autres infrastructures fédérales concernées par la LCoord, qui n'est pas aussi exigeant concernant la nécessité de recourir aux plans sectoriels. 8.6.4 Bien que la demande d'approbation des plans n'ait été formellement déposée auprès de l'ESTI que le 10 juin 2002, il ne faut pas perdre de vue que la planification de la nouvelle ligne Chamoson-Chippis a en réalité commencé au moins en 1992, soit il y a une vingtaine d'années. Dans

A-5374/2010 Page 33 le cadre de l'enquête préliminaire, ce sont trois variantes principales qui ont été analysées et les effets du projet ont été abondamment étudiés dans les rapports d'impact et leurs modifications successives pour tenir compte des modifications apportées. Matériellement, cela équivaut dans une large mesure à une procédure de PSE (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3762/2010 du 25 janvier 2012 consid. 11.6.4). De plus, la nécessité d'une éventuelle mise en câble de la ligne, qui constitue la demande principale présentée par tous les recourants, a fait l'objet de mesures d'instruction de la part de l'autorité inférieure (cf. classeur n° 55 de l'autorité inférieure) et a été traitée dans la décision attaquée (cf. II, B, ch. 4.2 p. 53-62). Dans le cadre de l'instruction du présent recours, elle a fait ensuite l'objet d'échanges d'écritures abondants et de prises de position détaillées de la part des autorités spécialisées, à la lumière des évolutions jurisprudentielles les plus récentes et de rapports d'experts portant sur le projet de ligne Chamoson-Chippis. Ces questions font d'ailleurs l'objet d'un examen détaillé dans les considérants qui suivent (cf. consid. 13). Ainsi le besoin, les autres lieux d'implantation et les incidences majeures du projet de même que sa conformité à la législation pertinente ont été largement examinés, si bien que les conditions posées par l'art. 15 al. 3 OAT pour considérer la coordination comme réglée sont remplies. Une procédure de PSE n'amènerait par conséquent aucun élément véritablement nouveau à ce stade mais serait en revanche de nature à prolonger une procédure déjà très longue. 8.6.5 A cela s'ajoute que l'exploitation de toutes les possibilités d'adjonction à (ou de regroupement) d'autres lignes, qui constitue une des raisons importantes justifiant de mener une procédure de PSE (cf. art. 1a al. 3 let. a OPIE; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2011 du 15 novembre 2011 consid. 4.3.2), a déjà fait l'objet d'une optimisation durant la procédure d'approbation des plans de la ligne Chamoson-Chippis. La décision d'approbation querellée permettra en effet la mise sur support commun de lignes existantes de 220 kv, 132 kv, 125 kv et 65 kv, en sorte que ce sont au total près de 58 km de lignes à haute tension et 190 pylônes qui seront supprimés (cf. Faits ad Ab; décision attaquée II, B, ch. 12, p. 89). Il s'agit même de la raison principale ayant entraîné le retrait du premier projet mis à l'enquête publique en 1997 (cf. Faits ad Aa), si bien qu'une procédure de plan sectoriel au stade actuel n'amènerait pas non plus de possibilité d'amélioration à ce niveau. 8.6.6 Enfin, il ressort de l'art. cf. art. 1a al. 3 let. e OPIE qu'un autre motif important justifiant de mener une procédure de PSE tient à la nécessité de recourir à des dérogations pour remplir les exigences de l'ORNI. Or,

A-5374/2010 Page 34 en l'espèce, seules deux dérogations à l'ORNI ont dû être octroyées pour des LUS dans la décision d'approbation attaquée pour les 27,5 km de la nouvelle ligne, ce qui est très peu. Qui plus est, ces dérogations ne concernent pas les parcelles dont sont propriétaires les recourants. Dans une situation pourtant beaucoup moins favorable de ce point de vue, le Tribunal fédéral a récemment admis de renoncer à l'exigence d'une procédure de PSE (arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2011 du 15 novembre 2011 consid. 4.3.4.). 8.7 Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances du projet de ligne Chamoson-Chippis et à la lumière de la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, le Tribunal administratif fédéral considère qu'il est disproportionné d'exiger une procédure de PSE. Conformément à ce que prévoit l'art. 16 al. 5 LIE, il convient donc renoncer, à titre d'exception, à exiger qu'un PSE soit élaboré préalablement à toute décision d'approbation des plans. Mal fondé, le grief des recourants sur ce point doit être rejeté. Enfin, le Tribunal administratif fédéral rappelle que la procédure de PSE s'adresse en priorité aux autorités et bien qu'elle n'empêche pas les communes ou les particuliers touchés de s'exprimer, ceux-ci ne peuvent intervenir juridiquement et faire valoir leurs droits qu'au stade de la procédure d'approbation des plans (arrêt du Tribunal administratif fédéral A- 3762/2010 du 25 janvier 2012 consid. 11.6.3). En principe, les plans sectoriels n'ont donc pas force obligatoire pour les particuliers (PIERMARCO ZEN-RUFFINEN/CHRISTINE GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 104 n. 221). Un éventuel vice de procédure tenant à l'omission de réaliser une procédure de PSE, vice qui n'est pas réalisé en l'espèce compte tenu de ce qui vient d'être exposé, ne permettrait donc pas de fonder la qualité pour recourir des recourants 3, 10 et 18 qui n'ont pas valablement fait opposition au sens de l'art. 16f al. 1 et 3 LIE et ont donc été exclus à juste titre de la suite de la procédure d'approbation des plans (cf. consid. 2.1). Intérêts en faveur de la réalisation du projet 9. Les recourants 4-9, 11-17 et 19-20 contestent que la nouvelle ligne projetée puisse répondre à un intérêt public et à assurer l'approvisionnement électrique du pays car elle est, selon eux, avant tout destinée à servir au transport international de l'électricité. Elle permettra donc d'assurer le transport d'électricité d'est en ouest et du nord au sud de l'Europe. Cela générera des nuisances constantes pour les propriétaires bordiers aux

A-5374/2010 Page 35 seules fins d'assurer le transport international de l'électricité, lequel n'est pas favorisé ni reconnu par la Constitution fédérale. La ligne ne serait ainsi aucunement indispensable pour la sécurité d'approvisionnement du canton du Valais notamment et servirait en tout premier lieu les intérêts de l'intimée en tant que multinationale. L'intimée estime au contraire que la nouvelle ligne est justifiée par plusieurs objectifs d'intérêt public, à savoir le besoin en approvisionnement, le raccordement suffisant au réseau, l'élimination des goulets d'étranglement, la sécurité d'exploitation, l'interconnexion au réseau européen et la correction de certaines lignes. De plus, l'intérêt public poursuivi par la construction de cette ligne implique également une construction rapide. De son côté, l'autorité inférieure n'a pas répondu explicitement à ce grief mais s'est référée à l'arrêté du 6 mars 2009 par lequel le Conseil fédéral a décidé de l'intégration des réseaux stratégiques de lignes de transport d'électricité dans le PSE de 2001, ce qui atteste selon elle de l'utilité et de l'urgence de la nouvelle ligne. 9.1 Sous le titre "politique énergétique", l'art. 89 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), qui correspond à l'art. 24 octies aCst., dispose que dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une consommation économe et rationnelle de l’énergie. Fondé sur cette base constitutionnelle, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne, RS 730.0) prévoit en son article 4 que l’approvisionnement énergétique comprend la production, la transformation, le stockage, la préparation, le transport, la transmission et la distribution d’énergie et d’agents énergétiques jusqu’à leur livraison au consommateur final, y compris l’importation, l’exportation et le transit (al.1). L’approvisionnement énergétique relève des entreprises de la branche énergétique. La Confédération et les cantons instaurent les conditions générales permettant à ces entreprises d’assumer leurs tâches de manière optimale dans l’optique de l’intérêt général (al. 2). Selon le message du Conseil fédéral du 21 août 1996 concernant la LEne, l'art. 4 al. 1 définit la notion d'approvisionnement énergétique. Il s'agit de toute la chaîne qui va de la production d'énergie primaire à la distribution d'agents énergétiques et d'énergie, y compris l'importation, l'exportation et le transit. En revanche, l'utilisation proprement dite de l'énergie (utilisation finale) ne relève pas de l'approvisionnement (FF 1996 IV 1098). La LEne visant à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible

A-5374/2010 Page 36 avec les impératifs de la protection de l’environnement (art. 1 al. 1 LEne), elle postule notamment une intégration étroite dans l'économie européenne et mondiale en ayant des acheminements diversifiés (FF 1996 IV 1090). Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourants 4-9, 11-17 et 19- 20, le mandat constitutionnel concernant la promotion de l'approvisionnement énergétique tel qu'il est concrétisé par la LEne comporte bien la nécessité de s'intégrer au réseau international et de favoriser l'importation, l'exportation et le transit d'énergie. Il n'est d'ailleurs pas possible d'opérer une distinction hermétique entre interconnexion au réseau international de l'électricité et approvisionnement national, voire régional en matière d'approvisionnement énergétique électrique. En effet, le réseau de transport suisse a d'abord pour mission de transporter l’électricité produite par des centrales jusqu’aux consommateurs finaux. Il doit cependant aussi permettre l'acheminement international de l'électricité car celle-ci est négociée, exportée et importée en Europe. Située au cœur de l’Europe, la Suisse joue un rôle essentiel en tant que pays de transit, en sorte que les exportations de l’Allemagne vers l’Italie traversent son territoire, tout comme celles de l’axe est-ouest (source: www.swissgrid.ch > Réseau > Réseau de transport, site visité le 9 août 2012). La critique des recourants sur ce point est dès lors dénuée de fondement. 9.2 Les recourants 4-9, 11-17 et 19-20 mettant par ailleurs en doute l'intérêt public à la construction de la ligne Chamoson-Chippis ainsi qu'à une réalisation rapide de celle-ci, il suffit de rappeler que par arrêté du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a inscrit dans le PSE du 12 avril 2001 le réseau stratégique de transport servant à l'approvisionnement général en électricité et à l'alimentation du réseau ferroviaire ainsi que les projets de construction de lignes à réaliser jusqu'en 2015 (cf. consid. 8.5). Il a ainsi explicitement souligné le caractère indispensable de ce réseau et des projets de ligne correspondants pour la sécurité d'approvisionnement de la Suisse, dont la nouvelle ligne Chamoson-Chippis fait partie (cf. PSE ch. 3.2.3 et ch. 3.3.1, FF 2009 2683-2684, 2687). Le Tribunal de céans relève en outre que la décision attaquée reflète largement les explications convaincantes de l'ESTI et de l'intimée quant à la nécessité de construire la nouvelle ligne (cf. décision attaquée, p. 18 s.). Enfin, pour le surplus, on notera qu'un collège d'experts reconnus a récemment clairement affirmé la nécessité des nouvelles infrastructures à 380 kV dans le canton du Valais: le renforcement de ces infrastructures est en effet jugé indispensable et urgent non seulement pour assurer une évacuation fiable de l'énergie hydraulique produite dans le canton du Valais, mais également http://www.swissgrid.ch/

A-5374/2010 Page 37 pour assurer le fonctionnement fiable du réseau suisse dans le contexte européen (cf. rapport Brakelmann/Fröhlich/Püttgen 2011, p. 73). 9.3 Compte tenu de ce qui précède, la nécessité de construire rapidement la ligne Chamoson-Chippis pour promouvoir l'approvisionnement énergétique est suffisamment attestée et les griefs des recourants 4-9, 11-17 et 19-20 relatifs à l'absence d'intérêts publics justifiant le projet doivent être écartés car mal fondés. Protection contre les rayons non ionisants 10. 10.1 Les recourantes 22-23 invoquent la violation des normes de l'ORNI suite au déplacement des pylônes 116 et 117 sur le site du camping des Iles. La parcelle concernée étant propriété de la recourante 22, ce grief est donc recevable sans qu'il soit nécessaire de déterminer si la recourante 23, représentée par le même mandataire qui a déposé un mémoire de recours commun, est également habilitée à le faire valoir. Selon les recourantes 22-23, la décision attaquée méconnaît le fait que le camping est ouvert toute l'année et qu'il compte près de 200 résidents à l'année, au même titre que des propriétaires de résidences secondaires. De surcroît, les locaux du camping affectés à la restauration et à la réception comprennent environ 15 personnes durant 9 mois par année. Ainsi, selon les recourantes 22-23, le camping tel qu'il est exploité par le Z._______ peut être assimilé à une zone d'habitation. L'autorité inférieure rappelle qu'elle n'a autorisé que deux dérogations à l'ORNI pour des LUS dans la décision d'approbation attaquée. Ces dérogations, octroyées en accord avec l'OFEV, concernent l'objet n°12 (pylônes 123-124) et l'objet n°24 (pylônes 142-143). Concernant la situation des rayons non ionisants au camping des Iles (pylônes 115-118), l'autorité inférieure rappelle que les terrains de camping font partie des lieux de séjour momentané (ci-après LSM) et non des LUS conformément à ce qui est prévu dans l'Aide à l'exécution de l'ORNI. Quant au restaurant et à l'appartement, qui constituent des LUS, ils ne se situent pas dans le périmètre d'examen et les autorités spécialisées ont fait savoir que la valeur limite de l'installation y était respectée. Les exigences de l'ORNI relatives à la limitation préventive des émissions sont par ailleurs remplies pour ces bâtiments.

A-5374/2010 Page 38 De son côté, l'

A-5374/2010 — Bundesverwaltungsgericht 15.08.2012 A-5374/2010 — Swissrulings