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Bundesverwaltungsgericht 23.09.2014 A-4692/2012

23 septembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,143 mots·~16 min·1

Résumé

Rentes | Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 13 août 2012)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour I A-4692/2012

Arrêt d u 2 3 septembre 2014 Composition

Pascal Mollard (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Michael Beusch, juges, Raphaël Bagnoud, greffier.

Parties

X._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 13 août 2012).

A-4692/2012 Page 2 Vu la décision du 2 décembre 2011 de la Caisse suisse de compensation (ciaprès: CSC) qui a accordé à la recourante une rente de vieillesse de CHF 394.- par mois dès le 1 er janvier 2012 en se basant sur une durée de cotisations de 9 ans et 6 mois (soit 124 mois), l'opposition du 27 décembre 2011 formée par la recourante contre cette décision en contestant les périodes de cotisations retenues, la décision sur opposition du 13 août 2012 de la CSC qui a calculé le montant de la rente de vieillesse à laquelle X._______ à droit à partir du 1 er janvier 2012 sur la base d'une durée de cotisations s'élevant à 11 années et 3 mois (soit 135 mois) et fixant la rente à CHF 448.- par mois (cf. décision sur opposition du 13 août 2012 et courrier explicatif du même jour [CSC pces 29 et 30]), le recours du 21 août 2012 formé contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) par la recourante qui fait notamment valoir une durée de cotisations non prises en compte par la CSC pour les années 1968 et 1974, la réponse du 16 janvier 2013 de la CSC qui informe le Tribunal avoir rendu une décision rectificative le 10 janvier 2013 par laquelle elle a calculé la rente de vieillesse sur la base d'une durée de cotisation de 12 années entières (soit 144 mois), le compte individuel pour l'année 1974 ayant été rectifié, l'ordonnance du 29 janvier 2013 du Tribunal qui a conclu que l'autorité de recours doit entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressée n'a pas obtenu complètement satisfaction, les cotisations de 1968 n'ayant pas été prises en compte complètement (cf. ATF 127 V 288 consid. 2b/bb; 126 III 85 consid. 3; 113 V 237 consid. 1a et 107 V 250), l'ordonnance du 24 juillet 2014 du Tribunal invitant l'autorité inférieure à prendre position sur l'ensemble des conclusions du recours du 21 août 2012 et à transmettre une proposition du montant de la rente, de son calcul ainsi que tous les éléments pertinents permettant de procéder à un nouveau calcul de cette dernière, en particulier les éléments se rapportant aux périodes de cotisations pour l'année 1968, la duplique du 18 août 2014 de l'autorité inférieure transmettant une feuille de calcul de la rente et proposant d'admettre le recours du 21 août

A-4692/2012 Page 3 2014 dans la mesure où cette dernière conclut que la recourante bénéficie désormais d'une durée de cotisations de 147 mois (au lieu de 144 mois), et considérant I. que le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de la CSC concernant l'octroi de rente vieillesse, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RS 831.10; LAVS]), que, conformément à l'art. 19 al. 3 LTAF, tout juge du Tribunal administratif fédéral peut être appelé à siéger dans une autre cour, que, dans le cadre d'une collaboration entre les cours du Tribunal et d'une mesure de soutien visant à décharger la Cour III, la présente procédure a été reprise par la Cour I et la référence initiale C-4692/2012 a été remplacée par la référence A-4692/2012, que la procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est régie principalement par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement et que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. d bis PA et art. 1 al. 1 LAI), que X._______ a la qualité pour recourir contre la décision du 19 mars 2012, ayant pris part dans la procédure devant l'autorité inférieure, étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA), que, déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal peut entrer en matière sur le fond, que la recourante, étant de nationalité portugaise et vivant dans son pays d'origine, l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999

A-4692/2012 Page 4 (ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1 er juin 2002 est applicable (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1), qu'en vertu de l'art. 4 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11), les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement, que, dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP), ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse, qu'en l'absence de disposition contraire, la LAVS est déterminante dans le cas concret, qu'aux termes des art. 21 et 29 al. 1 LAVS, les femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance ont droit à une rente de vieillesse, qu'il s'agit dans ce cas de procéder au calcul de la rente en se fondant sur les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29bis LAVS), que les années de cotisations à prendre en compte sont les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29 ter LAVS) entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès), https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F0.142.112.681&source=docLink&SP=10|3tsqj4 https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=b8b7b4db-d2a7-421b-ab9c-d77071e15b3f&source=docLink&SP=10|3tsqj4#cons_4_2_1

A-4692/2012 Page 5 que la détermination des périodes de cotisations doit se baser avant tout sur les certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée (cf. ATF 118 V 83 consid. 3b et les références), que la durée de cotisations, complète ou incomplète, joue un rôle déterminant pour fixer l'échelle de rente (art. 29ter al. 2 LAVS), que, si l'assuré ne peut présenter une durée de cotisation réputée complète, il ne peut prétendre qu'à une rente partielle correspondant à une fraction de la rente complète (1 à 43 de l'échelle des rentes) qui est calculée en prenant en compte le rapport existant entre le nombre d'années entières de cotisations effectuées par l'ayant droit et le nombre d'années possibles de cotisations de sa classe d'âge, ce qui permet de fixer l'échelle de rente, qu'une fois cette échelle ainsi que la durée de cotisations définies, il reste encore à procéder au calcul de la somme des cotisations versées pour déterminer le montant de la rente, que, lors de l'établissement du montant total des cotisations, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels pour déterminer les composantes de ce revenu (art. 30ter LAVS et art. 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]), que lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1), que des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 7 consid. 2a), qu'il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est apportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés, l'établissement de l'exercice d'une activité lucrative ne suffisant https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F831.101%2F141&source=docLink&SP=34|x5cq2d https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F831.101%2F141&source=docLink&SP=34|x5cq2d https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=ae956f70-4d5c-453c-add2-ceea7f03d8f1&source=docLink&SP=34|x5cq2d#cons_2a

A-4692/2012 Page 6 pas (ATF 117 V 261 consid. 3d; 130 V 335 consid. 4.1; arrêt du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3), qu'il y a lieu enfin de procéder au calcul de la rente sur la base du revenu annuel moyen (art. 29quater LAVS) en divisant la somme revalorisée des cotisations versées par la durée totale de cotisation tout en additionnant les éventuelles bonifications éducatives (art. 30 al. 2 LAVS), que le montant de la rente doit être recherché dans les tables émises régulièrement par le Conseil fédéral en se fondant sur l'échelle de rente et le revenu annuel moyen calculé (art. 30bis LAVS), que s'agissant d'une rente ayant pris naissance le 4 décembre 2011, ce sont les Tables de rentes 2011, valables dès le 1 er janvier 2011, qui sont applicables jusqu'au renchérissement de la rente à partir du 1 er janvier 2013 se fondant sur les Tables de rentes 2013, valables dès le 1 er janvier 2013, II. qu'en l'espèce, la recourante conteste la durée de cotisation retenue, en particulier le fait que l'autorité inférieure n'a pas pris en compte l'ensemble de la durée de cotisations accomplie en 1968 et 1974, que le litige porte dès lors sur la question de savoir si l'autorité inférieure a correctement calculé la rente de vieillesse octroyée à l'intéressée dans sa décision sur opposition en prenant en compte l'ensemble des éléments déterminants pour ce faire, qu'il y a lieu dans un premier temps d'examiner si l'autorité inférieure a bien pris en compte la durée totale de cotisations effectuée par la recourante, qu'il apparaît tout d'abord que la CSC a négligé de prendre en compte la durée de cotisation complète alors que la recourante avait transmis le 27 décembre 2011 un certificat de travail démontrant sept mois de travail en 1968 (pce 33 p. 49) ainsi que des décomptes salaires pour l'ensemble de l'année 1974 (pce 33 p. 28), prouvant une durée de cotisations entière pour cette année, que ces documents attestent clairement et de manière suffisante la durée de l'activité exercée, qui se monte au total à 147 mois (cf. ATF 118 V 83 consid. 3b et les références),

A-4692/2012 Page 7 qu'en outre une note interne du 11 avril 2012 ainsi qu'une communication de périodes d'assurance suisse du 20 mars 2003 de la CSC arrivent à la même conclusion (pce 20 p. 1) alors que la décision du 13 août 2012 retient 135 mois sans qu'un nouvel élément versé au dossier ne l'explique, que la CSC, enfin, a établi un décompte correct quant à la durée totale de cotisation pour le mari de la recourante alors même que, pour l'année 1968, le même certificat de travail a été établi pour cette dernière et son mari, qu'au surplus l'autorité inférieure a reconnu dans la procédure devant le Tribunal (en particulier sa réponse du 16 janvier 2013 ainsi que sa duplique du 18 août 2014) qu'il y avait lieu de corriger la durée totale de cotisations en acceptant sept mois en 1968 et douze mois en 1974, qu'il y a, par conséquent, lieu de conclure que la durée totale de cotisations s'élève à 147 mois, qu'il s'agit, dans un deuxième temps, de déterminer s'il faut procéder à une adaptation de la rente sur la base de cette nouvelle durée totale, que, tout d'abord, le Tribunal doit examiner si de nouvelles cotisations peuvent être retenues dans le calcul de la rente, que les recherches supplémentaires entreprises par la CSC suite à l'ordonnance du 24 juillet 2014 du Tribunal en prenant en compte les noms "Y._______" (nom figurant dans le certificat de travail pour l'année 1968) et "X._______" n'ont permis de déceler le versement d'aucune nouvelle cotisation, qu'au vu des pièces du dossier et du certificat de travail présenté pour les années 1968 et 1974, force est au Tribunal de constater que, si la recourante a apporté la preuve qu'elle y a bien travaillé sept mois en 1968 et une année en 1974, elle n'a pas amené de preuves permettant de retenir que des cotisations supplémentaires avaient été versées, qu'il y a lieu de rappeler qu'une rectification des cotisations versées n'est possible que si la preuve stricte est rapportée par la recourante qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés, l'établissement de l'exercice d'une activité lucrative ne suffisant pas (ATF 117 V 261 consid. 3d; 130 V 335 consid. 4.1; arrêt du TF I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3),

A-4692/2012 Page 8 que le Tribunal conclut que le revenu total, soit la somme de l'ensemble des cotisations versées, demeure inchangé, qu'une fois la durée de cotisation et le revenu total déterminés, il reste encore à déterminer la rente dont à droit la recourante en fixant l'échelle de rente ainsi que le revenu annuel moyen, qu'une prise en compte d'une durée totale de cotisations de 147 mois modifie l'échelle de rente à retenir pour la recourante du fait que, selon les Tables de rentes 2011, l'année de cotisation déterminante n'est plus 11 mais 12, ce qui permet de retenir une échelle de rente de 13, que le revenu total net (CHF 247'287.-) ne change pas dans la mesure où aucune nouvelle cotisation versée n'a pu être identifiée, que le facteur de revalorisation est, toujours selon les Tables de rentes 2011, de 1.297 du fait de la première inscription de la recourante auprès d'une caisse de compensation en 1968 et de la survenance de l'évènement assuré le 4 décembre 2012, que, sur la base des éléments susmentionnés, le revenu moyen annuel se monte à CHF 26'182.- [((247'287 x 1.297) x 12) /147)], que la prise en compte d'une durée de cotisations de 147 mois ne change rien à la moyenne des bonifications pour tâches éducatives fixées à CHF 6'818.- dans la décision sur opposition de la CSC dans la mesure où l'enfant de la recourante est née le 14 octobre 1975, soit après les périodes de cotisations en 1968 et 1974 contestées dans la présente cause (cf. pce 9 p. 6), que le revenu annuel moyen déterminant se monte à CHF 33'408.- suite à l'addition du revenu moyen annuel et des bonifications éducatives, que, selon la Table des rentes 2011, le montant de la rente se monte à CHF 468.- (au lieu de CHF 448.-) à partir du 1 er janvier 2012 et, selon la Table des rentes 2013, à CHF 472.- (au lieu de CHF 452.-) à partir du 1 er

janvier 2013, que le montant des rentes auquel parvient la Cour correspond au résultat avancé par la CSC dans sa duplique du 18 août 2014, dans laquelle cette dernière propose d'admettre le recours,

A-4692/2012 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants, que, vu l'art. 85bis al. 2 LAVS, il n'est pas perçu de frais de procédure, que, la recourante, ayant agi sans être représenté par un mandataire professionnel et n'ayant pas fait valoir de frais de défense particuliers, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants. 2. Il est constaté que la rente se monte à CHF 468.- à partir du 1 er janvier 2012 et à CHF 472.- à partir du 1 er janvier 2013.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Raphaël Bagnoud

https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F831.10%2F85bis&source=docLink&SP=4|shcwb1 https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F172.021%2F64&source=docLink&SP=17|3tsqj4 https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F173.320.2&source=docLink&SP=17|3tsqj4

A-4692/2012 Page 10 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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