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Cour I A-4506/2019
Arrêt d u 7 novembre 2019 Composition Annie Rochat Pauchard (présidente du collège), Sonja Bossart Meier, Daniel Riedo, juges, Valérie Humbert, greffière.
Parties A._______ Sàrl,
représentée par Maître Albert J. Graf, Avenue Alfred-Cortot 1, 1260 Nyon, recourante,
contre
Administration fédérale des douanes (AFD), Direction générale des douanes Division principale Antifraude douanière Monbijoustrasse 40, 3003 Bern, autorité inférieure.
Objet Perception subséquente ; redevance sur le trafic des poids lourds.
A-4506/2019 Page 2 Vu la décision de perception subséquente du 5 août 2019 par laquelle la Section antifraude de l'Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD) a assujetti la société A._______ Sàrl au paiement de CHF 1'146.00 au titre de la redevance forfaitaire sur les poids lourds (RPLF) pour des travaux à caractère non agricoles effectués à l'aide de tracteurs agricoles par B._______ (du 21 au 23 avril 2015) et par la société C._______(du 17 juin 2015 au 16 juin 2016), les décisions du 5 août 2019 assujettissant solidairement la société C._______ pour la somme de CHF 1'080.00 et B._______ pour celle de CHF 66.00, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) le 5 septembre 2019 par la société A._______ Sàrl, dûment représentée, qui affirme ne pas être partie à la procédure d'assujettissement du moment que les travaux ont été mandatés par D._______ Sàrl (actuellement en liquidation) et payés par cette société, le pli spontané du 26 septembre 2019 par lequel l'autorité inférieure, agissant par la Direction générale des douanes (DGD), informe le Tribunal du versement, par les deux personnes co-assujetties avec la société recourante, des sommes dont elles étaient solidairement responsables, vidant pour l'essentiel, selon elle, le recours de son objet, l'écriture du 31 octobre 2019 par laquelle la société recourante observe que si la procédure n'a plus d'objet financier, il n'en reste pas moins qu'ellemême a été visée sans droit et que des frais et dépens doivent être mis à la charge de l'autorité inférieure, la réponse au recours de l'autorité inférieure du 4 novembre 2019 qui, admettant une erreur et une confusion entre les deux sociétés en raison de leurs titulaires et adresse similaires, conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à l'admission du recours sous suite de frais et dépens, et considérant que, sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 de cette loi, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
A-4506/2019 Page 3 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'AFD en matière de RPLF peuvent être attaquées directement devant le TAF (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 23 al. 4 de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [LRPL, RS 641.81]), que, la procédure de recours devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF et art. 2 al. 4 PA), qu'en vertu de l'art. 116 al. 3 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes (LD, RS 631.0), l'AFD est représentée par la DGD dans les procédures devant le TAF, que la société recourante, en qualité de destinataire de la décision litigieuse, est légitimée à l'entreprendre (cf. art 48 al. 1 PA), que le recours, déposé dans le délai prescrit à l'art. 50 al. 1 PA, satisfait au surplus les exigences de forme de l'art. 52 al. 1 PA, qu'en cours de procédure, l'autorité inférieure, constatant que c'est par erreur que la décision litigieuse a été adressée à la recourante, a conclu ellemême à l'admission du recours et à l'annulation de la décision litigieuse, que le Tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'autorité inférieure, renonçant, vu le contexte et l'issue du litige, à examiner si la situation relève plutôt d'un cas de nullité que d'annulabilité de la décision litigieuse, laquelle a été adressée à une personne non partie à la procédure, qu'en effet, dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 5 septembre 2019 doit être admis, qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), qu'en conséquence, l'avance de frais de CHF 500.00 versée par la recourante lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force, qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
A-4506/2019 Page 4 indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens à la recourante qui a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts dans une procédure dans laquelle elle obtient gain de cause, que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF), que le tarif horaire des avocats est de CHF 200.00 au moins et de CHF 400.00 au plus (art. 10 al. 2 FITAF), qu'en l'absence d'un décompte détaillé des prestations de l'avocat déployées dans cette affaire, les honoraires du représentant sont fixés selon l'appréciation du Tribunal, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer, que le travail accompli en l'espèce en instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un recours de 4 pages accompagné d'un bordereau de 6 copies de pièces, et de 2 courtes lettres, qu'il apparaît dès lors équitable d'allouer une indemnité à titre de dépens à hauteur de CHF 1'000.00, à charge de le l'autorité inférieure,
(dispositif à la page suivante)
A-4506/2019 Page 5 Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. L'écriture de la recourante du 31 octobre 2019 est transmise à l'autorité inférieure. 2. La réponse de l'autorité inférieure du 4 novembre 2019 est transmise à la recourante. 3. Le recours est admis. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 500.00 versée par la recourante lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force. 5. Un montant de CHF 1'000.00 est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : ment. ch. 2) – à l'autorité inférieure (acte judiciaire ; annexe : ment. ch. 1)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Annie Rochat Pauchard Valérie Humbert
A-4506/2019 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :