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Bundesverwaltungsgericht 07.04.2008 A-3899/2007

7 avril 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,711 mots·~14 min·1

Résumé

Frais de procédure | frais de procédure (décision de la Commission inte...

Texte intégral

Cour I A-3899/2007 {T 0/2} Arrêt d u 7 avril 2008 Claudia Pasqueletto Péquignot (présidente du collège), André Moser, Jürg Kölliker, juges, Loris Pellegrini, greffier. A._______, recourant, contre Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), intimée, Commission de recours interne des EPF, autorité inférieure, frais de procédure (décision de la Commission interne des EPF du 17 avril 2007). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

A-3899/2007 Faits : A. Etudiant de la section systèmes de communication de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), A._______ a demandé à cette autorité, par courrier électronique du 23 août 2006, de convertir les crédits acquis dans la branche à option "Pattern classification and machine learning" en crédits obligatoires. Par courriel du 31 août 2006, l'EPFL a communiqué à l'intéressé que les crédits obtenus dans le cadre de cours à option ne pouvaient être convertis en crédits de cours obligatoires. Elle l'a invité à prolonger ses études d'un semestre et à se présenter à l'examen "Cryptography & Security". En cas de réussite, il serait autorisé à participer à une session de rattrapage pour une branche du groupe obligatoire afin de compléter ses crédits, puis à entamer son projet de master. B. Le 25 septembre 2006, A._______ a contesté cette décision auprès du Conseil des écoles polytechniques fédérales. Il a conclu à ce que cette autorité tienne compte de son surplus de crédits obtenus lors de sa 3ème année et qu'elle considère qu'il possède 146 crédits au lieu de 139. Il a aussi requis la conversion des crédits obtenus dans la branche à option "Pattern classification and machine learning" en crédits pour les branches obligatoires. L'autorité saisie a transmis la cause à la Commission de recours interne des EPF (ci-après: la Commission) comme objet de sa compétence (lettre du 5 octobre 2006). Après s'être acquitté de l'avance de frais de 500.-- francs requise par la Commission, l'intéressé a demandé l'assistance judiciaire partielle - représentation par un avocat - (réplique du 10 janvier 2007). Par lettre du 16 mars 2007, il a aussi informé cette autorité du fait qu'il avait réussi l'examen de "Cryptography & Security". Il estimait ainsi disposer des crédits nécessaires (153 crédits alors que 150 sont exigés) pour entamer son travail de master. Une session de rattrapage devant avoir lieu entre le 25 mars et le 5 avril 2007, il a requis une décision dans les plus brefs délais. C. Par écriture du 26 mars 2007, A._______ s'est adressé au Tribunal Page 2

A-3899/2007 administratif fédéral en se plaignant d'un retard injustifié à statuer de la Commission. Il a requis, à titre de mesure urgente, la dispense de se présenter à l'examen de rattrapage du 29 mars 2007. Par décision incidente du 29 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a statué à titre superprovisoire et a fait droit à sa requête. Le 11 avril suivant, l'EPFL a informé le Tribunal qu'il renonçait définitivement et de manière exceptionnelle à exiger du recourant l'acquisition des crédits manquants. Ce dernier ayant ensuite retiré son recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral (lettre du 23 avril 2007), cette autorité judiciaire a rayé la cause du rôle (ordonnance de radiation du 1er mai 2007). D. Par lettre du 30 avril 2007, la Commission a transmis au recourant sa décision datée du 17 avril précédent. Dans cette décision, elle a constaté que le recours du 25 septembre 2006 était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle. Elle a aussi mis à la charge du recourant des frais de procédure de 500.-- francs, qui étaient compensés par l'avance du même montant fournie par ce dernier. E. Le 5 juin 2007, A._______ a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral en contestant en substance les frais de procédure de 500.-- francs mis à sa charge. Dans ses observations du 4 septembre 2007, la Commission a conclu implicitement au rejet du recours. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. Toutes ces conditions étant satisfaites dans le cas particulier, le TAF est compétent pour statuer dans la présente affaire. Page 3

A-3899/2007 Quant aux autres conditions de recevabilité du recours (cf. art. 48 et suivants PA), elles sont remplies dans le cas particulier. 2. En l'espèce, le litige porte sur les frais de procédure de 500.-- francs mis à la charge du recourant par décision de la Commission du 17 avril 2007. Dans la décision entreprise, cette autorité a retenu que le recours interjeté par A._______ contre la décision de l'EPFL du 31 août 2006 visait à obtenir l'autorisation de se présenter à un examen de rattrapage. Du moment qu'il avait réussi l'examen de "Cryptography & Security" en février 2007, il était possible au recourant de se présenter à cet examen de rattrapage, si bien qu'il n'avait plus d'intérêt à ce que la décision attaquée de l'EPFL soit annulée ou modifiée. La perte de l'intérêt digne de protection rendait ainsi la procédure sans objet. Cette solution était d'autant plus justifiée que dans sa lettre du 11 avril 2007, l'EPFL avait renoncé à exiger du recourant les crédits manquants et l'avait autorisé à débuter son travail de master. La Commission a aussi refusé d'entrer en matière sur la demande du recourant tendant à entamer son travail de master sans attendre de devoir passer l'examen de rattrapage, dès lors que cette demande était postérieure à la décision attaquée et que la Commission n'était pas compétente pour statuer sur des objets sur lesquels l'EPFL ne s'était pas prononcée. Dans ces conditions, elle a estimé que les frais de procédure devaient être répartis selon le sort probable qu'aurait connu la cause sur la base du dossier. A son avis, le recours aurait manifestement été rejeté. Les frais devaient donc être mis à la charge du recourant. De son côté, ce dernier fait valoir que la Commission aurait dû répartir les frais de procédure sans procéder à une évaluation des mérites du recours mais bien plutôt en tenant compte du fait que l'EPFL a fait droit à sa requête et qu'il a ainsi obtenu gain de cause. Par ailleurs, s'il fallait se fonder sur le sort qu'aurait probablement connu le litige, aucun frais de procédure ne devrait être mis à sa charge dès lors qu'il n'aurait pas succombé. Il reproche enfin à la Commission de ne pas avoir statué sur sa demande portant sur l'exonération des frais de procédure formulée dans sa réplique du 10 janvier 2007. Page 4

A-3899/2007 3. 3.1 Dans sa décision du 31 août 2006, l'EPFL a invité le recourant à prolonger ses études d'un semestre et à se présenter à l'examen "Cryptography & Security". En cas de réussite, il était autorisé à participer à une session de rattrapage pour une branche du groupe obligatoire afin de compléter ses crédits, puis à entamer son projet de master. Dans son acte de recours, A._______ a demandé à ce que cette autorité tienne compte de son surplus de crédits obtenus lors de sa 3ème année et qu'elle considère qu'il possède 146 crédits au lieu de 139. Il a aussi requis la conversion des crédits obtenus dans la branche à option "Pattern classification and machine learning" en crédits pour les branches obligatoires; cette matière étant devenue obligatoire selon le nouveau plan d'étude. Il a exposé qu'en telle éventualité, il ne serait pas contraint de subir des examens éliminatoires en cascade, comme le préconisait l'EPFL, et n'aurait qu'à réussir l'examen de "Cryptography & Security" pour débuter son travail de master. 3.2 On ne saurait donc suivre la Commission lorsqu'elle retient que le recourant entendait obtenir le droit de se présenter à une session de rattrapage. Il ressort bien plutôt du mémoire de recours que A._______ a entrepris la décision de l'EPFL dans la mesure où cette autorité lui refusait, à tort ou à raison, le transfert des crédits surnuméraires obtenus dans les branches à option dans le groupe des branches obligatoires; le but étant de n'avoir à se présenter qu'à un seul examen, soit celui de "Cryptography and Security" avant d'entamer son travail de diplôme. La réussite de cet examen et la possibilité subséquente de se présenter à un examen de rattrapage ne pouvait donc pas faire perdre au recours son objet puisqu'il tendait justement à éviter un second examen éliminatoire. Cela étant, la Commission, qui a délimité l'objet du litige de manière erronée, ne pouvait, comme elle l'a fait, considérer que la procédure avait perdu son objet pour ce motif. En revanche, et comme l'a également souligné la Commission lorsqu'elle s'est référée à la lettre de l'EPFL du 11 avril 2007, la procédure est devenue sans objet dès lors que cette dernière autorité a renoncé à exiger du recourant tous les crédits manquants et l'a autorisé à débuter son projet de master. Page 5

A-3899/2007 4. Reste ainsi à examiner la manière dont les frais de procédure doivent être répartis. La Commission a tenu compte du sort qu'aurait probablement connu la cause. 4.1 Se fondant sur la délégation de compétence de l'art. 37a al. 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), le Conseil des EPF a édicté le règlement du 18 septembre 2003 de la Commission de recours interne des EPF. Selon l'art. 18 de ce règlement, les frais de procédure sont fixés conformément à l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et à l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative (ci-après: l'ordonnance sur les frais et indemnités, RS 172.041.0). 4.2 L'art. 63 PA ne règle pas le sort des frais de procédure lorsque la cause est devenue sans objet. Le premier alinéa de cette disposition prévoit cependant qu'en règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe; ceux-ci pouvant par ailleurs être entièrement remis à titre exceptionnel. Dans sa teneur jusqu'au 30 avril 2007, l'ordonnance sur les frais et indemnités précise que les frais de procédure peuvent, conformément à l'art. 63 al. 1 PA être remis en tout ou en partie à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 PA, lorsque pour d'autres motifs – qu'un désistement ou une transaction (cf. art. 4a let. a) – ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de la partie (art. 4a let. b). C'est en particulier le cas lorsqu'une autorité donne finalement suite aux conclusions principales du recourant. L'art. 8 al. 7 de cette même ordonnance va d'ailleurs dans le même sens s'agissant des dépens. Il est généralement admis que si la procédure devient sans objet en raison d'un désistement ou d'un acquiescement – telle qu'une reconsidération par l'autorité inférieure – la partie qui met ainsi fin à la contestation doit être considérée comme succombante et doit supporter les frais de justice. Si en revanche, une procédure devient sans objet autrement que par l'effet d'une partie, les frais de procédure doivent être répartis en fonction du sort probable qu'aurait connu la cause sur la base du dossier (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 846; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Page 6

A-3899/2007 Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 247; MARTIN BERNET, Die Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, Zurich 1986, p. 145; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 459; voir aussi Décision du Conseil fédéral du 25 février 1998 publiée in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC], 62.30/1998, consid. 4 où il est admis que lorsque l'autorité inférieure reconsidère sa décision et donne suite aux conclusions principales du recours, le recourant doit être considéré comme ayant gain de cause au sens de l'art. 64 al. 1 PA [relatif aux dépens]). L'ordonnance sur les frais et dépens a été modifiée en date du 21 février 2007 avec effet au 1er mai 2007 et son article 4b reprend les principes énoncés ci-dessus. La disposition qui précède étant entrée en vigueur postérieurement à la présente cause, elle ne saurait trouver application. Il n'en demeure pas moins que le juge peut également en tenir compte dans la mesure où, justement, la pratique antérieure est confirmée par les nouvelles dispositions. 4.3 Dans le cas particulier, on l'a vu, la procédure a perdu de son objet car l'EPFL a renoncé à exiger du recourant tous les crédits manquants et l'a autorisé à débuter son projet de master. Ce faisant, elle a donné suite à ses conclusions principales qui consistaient justement à éviter de devoir se soumettre à un autre examen après avoir réussi celui de "Cryptography and Security" et a mis fin au litige les opposant. Du moment que la procédure a pris fin par le fait d'une partie, singulièrement de l'EPFL, dont le comportement peut être assimilé à un acquiescement, cette autorité doit être considérée comme succombante et il n'y a pas lieu de tenir compte du sort qu'aurait probablement connu la procédure. Cela étant, c'est à tort que la Commission a mis les frais de procédure à la charge de A._______. 4.4 Vu le sort réservé aux conclusions du recourant, il n'y a pas lieu d'examiner dans quelle mesure la Commission aurait dû se prononcer sur la demande d'assistance judiciaire formulée dans la réplique du 10 janvier 2007. A cet égard, on relèvera néanmoins que cette requête paraît uniquement porter sur l'assistance d'un avocat et non sur les frais de procédure, dont l'avance requise avait d'ailleurs déjà été versée le jour du dépôt de cette requête. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et le Page 7

A-3899/2007 chiffre 4 du dispositif de la décision entreprise, portant sur les frais de procédure, doit être annulé. Il appartiendra ainsi à la Commission de restituer l'avance de frais de 500.-- francs que le recourant a versée. Il ne sera perçu aucun frais relatif à la procédure devant le Tribunal de céans (cf. art 63 al. 2 PA). L'avance de 300.-- francs qu'il a versée sera restituée au recourant. Page 8

A-3899/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée est annulé. 2. La Commission restituera au recourant l'avance sur les frais de procédure présumés de 500.-- francs qu'il a versée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 300.-francs versée par le recourant lui sera restituée. Ce dernier communiquera au Tribunal administratif fédéral, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, un numéro de compte sur lequel cette somme peut être versée. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) - à l'intimée (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (acte judiciaire) - au Secrétariat du Département fédéral de l'intérieur (acte judiciaire) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Paqualetto Péquignot Loris Pellegrini, en son absence, Gilles Simon Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions des articles 82 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) sont réunies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 9

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