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Bundesverwaltungsgericht 13.05.2009 A-387/2009

13 mai 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,207 mots·~11 min·2

Résumé

Installations électriques (divers) | Absence du rapport de sécurité des installations é...

Texte intégral

Cour I A-387/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 3 m a i 2009 Jérôme Candrian (président du collège), Lorenz Kneubühler, Beat Forster, juges, Emilien Gigandet, greffier. S._______, (...), recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure. Absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

A-387/2009 Faits : A. S._______ est propriétaire de l'immeuble sis (...). Par lettre du 12 juillet 2007, E._______ SA a, en sa qualité d'exploitant de réseau, dénoncé S._______ à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF). Il a exposé que, malgré trois rappels (avec délais aux 2 décembre 2005, 3 juin 2006 et 20 juillet 2006), ce dernier n'avait pas procédé à la remise en état de ses installations électriques, suite au rapport de contrôle périodique. Par lettre recommandée du 12 mars 2008, l'IFICF a demandé à S._______ de faire supprimer les défauts constatés lors du contrôle périodique, par une personne dûment autorisée, et d'annoncer la suppression des défauts à l'exploitant de réseau, au moyen du rapport de sécurité, jusqu'au 12 juin 2008. En même temps, une décision soumise à émoluments a été annoncée en cas de non-respect de ce délai. B. Par décision du 14 janvier 2009, l'IFICF a constaté que le rapport de sécurité demandé n'avait pas été transmis à l'exploitant de réseau ; elle a enjoint S._______ de faire supprimer les défauts sur ses installations électriques, par un spécialiste dûment autorisé, jusqu'au 14 mars 2009 ; elle a fait obligation à S._______ d'annoncer la suppression de tous les défauts à l'exploitant de réseau, au moyen de l'avis de suppression des défauts ou du rapport de sécurité, jusqu'à la même date ; elle a précisé en outre que, en cas d'inexécution dans le délai imparti, une amende de 5'000 francs au maximum pouvait être perçue. L'IFICF a enfin mis à la charge de S._______ un émolument de 500 francs pour l'établissement de la décision. C. Par mémoire du 19 janvier 2008 [recte : 2009], S._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Il a conclu formellement à l'annulation de la décision du 14 janvier 2009 et des émoluments fixés. Page 2

A-387/2009 D. Il ressort du dossier que, par courrier du 19 janvier 2008 [recte : 2009], le recourant a envoyé l'avis de suppression des défauts à l'IFICF . E. Dans son mémoire en réponse du 17 avril 2009, l'IFICF (ci-après : l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours. F. Il sera revenu au besoin dans la partie en droit sur les faits et arguments des parties. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 23 de la loi sur les installations électriques du 24 juin 1902 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er août 2008 (LIE, RS 734.0), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'IFICF est l'Inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral au sens de l'art. 21 ch. 2 LIE. Sa décision du 14 janvier 2009 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En outre, elle n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32). Cela étant, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. 1.2 Par ailleurs, déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 Page 3

A-387/2009 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état d'entretien incombe à l'exploitant (propriétaire, locataire, etc.). Selon l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT, RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 2 et 4 OIBT. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. Quant à l'art. 36 OIBT, il prévoit que, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations électriques qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité au sens de l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle (al. 1). Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection (al. 3). 3.2 Selon l'art. 41 OIBT, pour les contrôles et les décisions prises en vertu de l'OIBT, l'Inspection perçoit des émoluments conformément aux art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort (RS 734.24). Selon l'art. 9 al. 1 de cette ordonnance, l'émolument perçu par cette autorité pour les décisions qu'elle rend peut s'élever jusqu'à 1'500 francs. Il est fixé d'après la charge effective que l'acte impose à l'Inspection. 4. 4.1 En l'espèce, le recourant fait valoir en substance que les travaux de mise en conformité exigés dans le rapport établi par T._______ SA ont été effectués les 28 septembre 2007, 1er et 2 octobre 2007 par l'entreprise X._______ SA à (...), lors de travaux de rénovation. Le rapport de mise en conformité quittancé a été transmis par X._______ SA à T._______ SA, avec un rappel le 31 mars 2008 s'agissant de l'établissement du rapport de sécurité. Le recourant précise qu'il était convaincu que le rapport de sécurité allait être établi à l'attention du distributeur et du propriétaire, dans la mesure où l'établissement de ce rapport faisait partie du mandat de T._______ SA. Il affirme que la décision de l'autorité inférieure est une Page 4

A-387/2009 sanction consécutive au manquement administratif d'un bureau de contrôle neutre et indépendant, et que ce dernier ne saurait lui être reproché. 4.2 De son côté, l'autorité inférieure expose que, selon les documents qui étaient en sa possession, il n'y avait pas d'indice que la suppression des défauts avait été effectuée et annoncée à l'exploitant de réseau, ce qui l'a contraint à envoyer un rappel au recourant par courrier du 12 mars 2008. Vu l'absence de réaction du recourant, elle a été obligée de rendre une décision soumise à émolument. En effet, au jour du prononcé de cette décision – qui est une mesure apte à obtenir la remise en état des installations électriques afin qu'elles soient sûres –, le recourant n'avait pas apporté la preuve demandée. Le fait que l'avis de suppression des défauts ait été transmis à T._______ SA, puis, le 19 janvier 2009, soit postérieurement à la décision attaquée, à l'autorité inférieure, est sans incidence s'agissant du prononcé de la dite décision. De plus, l'émolument de 500 francs demandé correspond à sa charge de travail effective. 5. 5.1 Comme il ressort clairement de la lettre et de l'esprit des art. 20 LIE, 5 et 36 OIBT, le recourant, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné, est responsable du bon état des installations électriques. Pour chaque période de contrôle, il lui appartient de rapporter la preuve que tel est bien le cas, en remettant à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité. Il est ainsi responsable de la production de ce rapport dans le délai imparti. En cas d'inexécution ou d'exécution tardive de cette obligation, il doit en assumer les conséquences (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.2 et les références). 5.2 En l'occurrence, il résulte du dossier que le rapport de sécurité n'est parvenu à l'exploitant de réseau et à l'autorité inférieure que postérieurement à la décision litigieuse. Aussi, au jour du prononcé de la décision attaquée, le recourant n'avait-il toujours pas rapporté la preuve que les installations électriques de son immeuble étaient en bon état de marche. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à rendre une décision soumise à émolument, comme elle l'avait annoncé précédemment. L'on peut certes regretter le manque de diligence de l'entreprise Page 5

A-387/2009 mandatée par le recourant pour produire le rapport de sécurité dans le délai imparti ; mais, comme cela a été exposé ci-avant, il appartient à ce dernier d'assumer les conséquences de cette omission. Par ailleurs, on relèvera sur ce point que le recourant lui-même n'a pas été particulièrement zélé dans l'exécution de cette obligation. En effet, la première demande de l'exploitant de réseau à ce sujet date du 2 novembre 2005, puis deux rappels sont demeurés infructueux. Il a ainsi fallu que l'autorité inférieure intervienne pour qu'enfin le rapport de sécurité parvienne à qui de droit. Au surplus, on pouvait attendre du recourant, en sa qualité de directeur de l'entreprise X._______ SA, active dans le domaine des installations électriques, qu'il connaisse cette obligation mieux qu'un tiers n'appartenant pas à ce milieu professionnel. Le fait que, par l'envoi de l'avis de suppression des défauts à l'autorité inférieure et à l'exploitant de réseau en date du 19 janvier 2009, soit postérieurement à la décision attaquée, le recourant s'est finalement conformé à la loi, ne saurait remettre en cause la situation de nonconformité au droit dans laquelle il se trouvait au moment où la décision querellée a été rendue. Il convient bien plutôt de considérer que c'est cette décision qui a conduit le recourant à finalement s'exécuter. Cela étant, et dans la mesure où le rapport de sécurité a depuis lors été déposé, le tribunal de céans ne peut que constater que, par le fait du recourant, le recours est devenu sans objet en ce qui touche l'injonction relative au dépôt dudit rapport. 5.3 S'agissant du montant de 500 francs requis au titre d'émolument pour l'établissement de la décision attaquée, il ne saurait être critiqué, aussi bien quant à son principe que quant à son montant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7151/2008 du 10 février 2009 consid. 3.4 et les références). Le fait, en particulier, que le rapport requis a, entre-temps, été déposé n'y change rien, puisque l'autorité inférieure avait déjà fourni, à bon droit, l'activité pour laquelle l'émolument a été perçu. La demande du recourant tendant à l'annulation de cet émolument ne peut dès lors être admise. Page 6

A-387/2009 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. En application des art. 63 al. 1 PA et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant qu'il a déjà versée. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité au titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). Page 7

A-387/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 500 francs. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. W-8666 ; Recommandé) - au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire) - à l'exploitant de réseau, E._______ SA (Recommandé) Le président du collège : Le greffier : Jérôme Candrian Emilien Gigandet Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 8

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