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Bundesverwaltungsgericht 19.06.2026 A-3645/2023

19 juin 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·8,761 mots·~44 min·3

Résumé

Impôt anticipé | Impôt anticipé, calcul des intérêts moratoires

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour I A-3645/2023

Arrêt d u 1 9 juin 2026 Composition Pierre-Emmanuel Ruedin (président du collège), Keita Mutombo, Ralf Imstepf, juges, Raphaël Bagnoud, greffier.

Parties 1. A._______, 2. B._______, les deux représentés par Maître Christian Lüscher et Maître Andrio Orler, CMS von Erlach Partners SA, recourants,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Impôt anticipé, calcul des intérêts moratoires.

A-3645/2023 Page 2 Faits : A. A.a B._______ (ci-après : la recourante), inscrite au registre du commerce cantonal ***, fait partie d'un groupe international de sociétés, dont le détenteur final est A._______ (ci-après : le recourant ; avec la recourante : les recourants). A.b A.b.a Par décisions des 15 mai 2013 et 9 avril 2014, respectivement confirmées par décisions sur réclamation des 30 mars et 1er juillet 2015, l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure) a déclaré les recourants solidairement débiteurs des montants d’impôt anticipé de *** francs, plus intérêt moratoire, pour la période fiscale 2005, et de *** francs, plus intérêt moratoire, pour les périodes fiscales 2006 à 2009. A.b.b Le Tribunal administratif fédéral (ci-après ég. : le Tribunal) a rejeté les recours formés par les recourants contre les décisions sur réclamation des 30 mars et 1er juillet 2015, respectivement par arrêts A-2286/2017 du 8 mai 2020 et A-5433/2015 du 2 mars 2017, respectivement confirmés par arrêts du Tribunal fédéral 2C_498/2020 du 14 janvier 2021 et 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 (pour la période fiscale 2005, cf. ég. arrêt du TAF A-3060/2015 du 10 novembre 2015, annulé par arrêt du TF 2C_1154/2015 du 31 mars 2017 [publié aux ATF 143 IV 228]). A.b.c Par demande du 22 décembre 2017, les recourants ont requis de l’AFC la révision, respectivement le réexamen de ses décisions concernant les périodes fiscales 2005 et 2006 à 2009. Par décision du 25 janvier 2019, l’AFC a rejeté cette demande. Par arrêt A-956/2019 du 3 mai 2019 (publié aux ATAF 2019 I/7 [consid. 6 ss]), le Tribunal a rejeté le recours déposé le 22 février 2019 contre cette dernière décision. A.c A.c.a En date du 15 août 2012, la Division affaires pénales et enquêtes de la Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre de l'AFC (ci-après : la DAPE) a ordonné, dans ce même contexte de faits, l’ouverture d’une enquête pénale administrative à l'encontre du recourant, dans le cadre de laquelle divers séquestres ont été prononcés en date du 25 janvier 2013. Ceux-ci portaient entre autres sur un immeuble situé à ***, propriété de l'épouse du recourant, et sur plusieurs comptes bancaires ouverts aux noms de ce dernier, de son épouse et de sa fille, ainsi que de la recourante. Par prononcé du 25 janvier 2019 portant sur les

A-3645/2023 Page 3 périodes fiscales 2006 à 2009, la DAPE a déclaré le recourant coupable d’escroquerie en matière de contributions. A.c.b Après que la cause a été successivement portée par le recourant devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et le Tribunal fédéral, ce dernier, par arrêt 6B_1230/2023 du 6 février 2025, a considéré que la condamnation du recourant pour soustraction fiscale violait la règle ne bis in idem, dès lors que celui-ci bénéficiait, pour les mêmes faits, d'une ordonnance de classement du Ministère public de la Confédération et, par conséquent, que la procédure pénale fiscale à l’encontre du recourant devait être classée. B. B.a À la suite de conventions conclues entre le recourant et la DAPE, l’impôt anticipé pour les périodes 2006-2009 a été intégralement réglé, à hauteur de *** francs, entre le mois de mai et d'août 2020 ; en février 2021, les recourants ont en outre acquitté la créance fiscale pour l’année 2005, d’un montant de *** francs. Par suite, en date du 1er mars 2021, l'AFC a établi le décompte des intérêts moratoires en lien avec les créances fiscales pour les périodes 2005 et 2006 à 2009, sur la base des décisions précitées en matière d'impôt anticipé entrées en force (cf. consid. A.b ciavant). Par courriers des 22 octobre 2021 et 31 août 2022, les recourants ont invité l’AFC à reconsidérer le calcul des intérêts moratoires et requis le prononcé d’une décision sujette à réclamation sur ce point. B.b Par décision du 3 octobre 2022, l'AFC a rejeté la demande de nouveau calcul des intérêts moratoires des recourants et confirmé son décompte du 1er mars 2021 pour un montant de *** francs. Par réclamation du 2 novembre 2022, les recourants ont conclu à ce que cette décision soit réformée en ce sens que « les intérêts moratoires ne peuvent être calculés que pour la période entre l'échéance de l'impôt anticipé pour chaque période et le jour du prononcé des séquestres » dans la procédure pénale fiscale, à savoir le 25 janvier 2013 (cf. consid. A.c.a ci-avant). Par décision du 26 mai 2023, l’AFC a rejeté la réclamation des recourants. C. C.a Par recours du 26 juin 2023, les recourants ont porté la décision de l’AFC du 26 mai 2023 devant le Tribunal, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit dit que le cours des intérêts moratoires en lien les créances d'impôt anticipé concernant les périodes fiscales 2005 à 2009 a été interrompu par le prononcé des séquestres le

A-3645/2023 Page 4 25 janvier 2013 et à ce que la cause soit renvoyée à l’AFC pour qu'elle procède à un nouveau calcul desdits intérêts. C.b Par réponse du 28 septembre 2023, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours du 26 juin 2023. C.c Par réplique du 16 octobre 2023, duplique du 20 novembre 2023 et triplique du 11 décembre 2023, les recourants et l’autorité inférieure ont respectivement confirmé leurs conclusions. C.d Par courrier du 27 mars 2025, les recourants ont versé au dossier une copie de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2023 du 6 février 2025 rendu dans la procédure pénale fiscale concernant le recourant (cf. consid. A.c.b ci-avant), sur lequel ils se sont exprimés par observations du 11 avril 2025. Ils ont à cette occasion également confirmé les conclusions prises dans leur recours du 26 juin 2023. Par prise de position du 22 mai 2025, l’AFC s’est déterminée sur les observations des recourants du 11 avril 2025 et a réitéré ses conclusions en rejet du recours. Les autres faits et les arguments des parties seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions – non réalisées en l’occurrence – prévues à l'art. 32 de cette loi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en constatation (cf. art. 5 al. 1 let. b et art. 25 PA) que l’AFC rend, sur réclamation (cf. art. 5 al. 2 PA), en matière d’impôt anticipé (cf. art. 34 al. 1 et art. 41 s. de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [LIA, RS 642.21]), peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 1 al. 1 et art. 33 let. d LTAF), qui est ainsi compétent pour statuer sur le présent recours. La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF ; art. 2 al. 4 PA). 1.2 Déposé en temps utile et en la forme requise (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 PA) par les destinataires de la décision attaquée, lesquels ont participé à

A-3645/2023 Page 5 la procédure devant l'autorité inférieure et ont un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de dite décision (cf. art. 48 al. 1 PA), le recours du 26 juin 2023 est recevable. 1.3 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (cf. art. 49 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif II, 3e éd. 2011, p. 300 s.), ni par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA). 2. 2.1 La procédure administrative contentieuse est régie par la maxime inquisitoire, qui impose à l’autorité d’établir d'office les faits pertinents, dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi. Par conséquent, bien que les art. 12-19 et 30-33 PA ne soient pas applicables (cf. art. 2 al. 1 PA), « dans la mesure où la procédure administrative normale n'est pas appropriée aux affaires fiscales et où le droit fiscal a instauré une procédure dérogatoire, mieux adaptée aux besoins » (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la procédure administrative du 24 septembre 1965, in : FF 1965 II 1383 ss, p. 1397), le Tribunal tient néanmoins largement compte des principes constitutionnels qui y ont trouvé leur expression (cf. arrêt du TAF A-3587/2023 du 4 avril 2025 consid. 1.2 ; concernant l'interprétation historique de l'art. 2 al. 1 PA, cf. arrêt du TAF A-1560/2007 du 20 octobre 2009 consid. 3.1). 2.2 2.2.1 La maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer leurs conclusions, motifs et moyens de preuve (cf. art. 52 al. 1 PA). Partant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-1007/2024 du 15 décembre 2025 consid. 2.1 [attaqué devant le TF {procédure 9C_87/2026}] ; KÖLZ et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4e éd. 2025, nos 1135 s.). 2.2.2 Les conclusions doivent être formulées de façon claire et précise, de manière à permettre à l'autorité de recours de cerner sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées. Pour cela, il ne suffit pas que la recourante s'attaque à certains points de la

A-3645/2023 Page 6 motivation, encore faut-il qu'elle s'en prenne au dispositif de la décision attaquée, qui est seul susceptible de recours (cf. à ce propos ATF 151 II 884 consid. 3.3.3 et 140 I 114 consid. 2.4.2 ; arrêt du TF 9C_147/2022 du 8 août 2022 consid. 6.1 ; arrêt du TAF A-1007/2024 du 15 décembre 2025 consid. 3.1.1 [attaqué devant le TF {procédure 9C_87/2026}] ; MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in : Bellanger et al. [édit.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024 [ci-après : CR-PA], art. 61 no 59 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Waldmann/Krauskopf [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 49 no 51). L'interdiction du formalisme excessif vient toutefois tempérer l'exigence de clarté et de précision dans la formulation des conclusions et suppose que celles-ci soient interprétées à la lumière de la motivation, voire, lorsqu’elles sont manquantes, qu’elles puissent résulter implicitement des motifs invoqués (cf. ATF 151 II 884 consid. 2.2.2 et 137 II 313 consid. 1.3 ; arrêt du TF 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 5.2 ; arrêt du TAF A-3704/2024 du 25 mars 2026 consid. 3.1.2 ; GREGOR T. CHATTON, CR-PA, art. 52 nos 18 et 20 ; SEETHALER/PORTMANN, Praxiskommentar VwVG, art. 52 nos 34, 45 s. et 48). La motivation du mémoire doit en ce sens permettre à l'autorité de recours de saisir sur quels points et pour quelles raisons la décision est attaquée (cf. ATF 131 II 470 consid 1.3 ; arrêt du TF 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 5.2 ; arrêt du TAF A-3704/2024 du 25 mars 2026 consid. 3.1.2 ; CHATTON, CR-PA, art. 53 no 24 ; SEETHALER/PORTMANN, Praxiskommentar VwVG, art. 52 no 62). 3. 3.1 Le recours au Tribunal administratif fédéral est un moyen de droit ordinaire, dévolutif et en principe de nature réformatoire (cf. art. 54 et 61 PA). Il en va de même du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par conséquent, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral, de même que celui du Tribunal fédéral, qu'il admette ou rejette le recours, remplace la décision attaquée de l’autorité précédente. Ainsi, lorsqu'une autorité de recours s'est prononcée matériellement sur le fond dans le cadre d’une décision devenue définitive, la décision attaquée de l’instance précédente ne peut en principe plus être réexaminée, seule étant alors ouverte la voie de la révision du jugement qui a mis fin à la cause (cf. ATF 144 I 208 consid. 3.1–3.3 et 141 II 14 consid. 1.3 et 1.5 ; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 ; arrêt du TAF A-956/2019 du 3 mai 2019 consid. 5.1 [non publié aux ATAF 2019 I/7] ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in : Aubry Girardin et al. [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022 [ci-après : Commentaire LTF], art. 61 no 29 ; HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, in : Niggli et al. [édit.],

A-3645/2023 Page 7 Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018 [ci-après : Basler Kommentar BGG], art. 61 no 14). En outre, la procédure de réclamation prévue à l’art. 42 LIA, si elle n’a certes pas d’effet dévolutif, a pour objet une décision au sens de l’art. 5 PA et constitue une voie de recours ordinaire au sens des art. 44 ss PA, avec effets réformatoire et suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA ; DESAX/LIMACHER, in : Zweifel et al. [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 3e éd. 2024 [ci-après: VStG-Kommentar], art. 42 no 6). Partant, ce qui est exposé ci-dessus vaut également dans le cadre de cette procédure. Contrairement aux « simples » décisions administratives, qui n'acquièrent que force de chose jugée (« formelle Rechtskraft »), les décisions prises sur recours, une fois définitives, sont assorties de l'autorité de chose jugée (« materielle Rechtskraft » ou « res iudicata » ; sur ces notions, cf. ATAF 2009/11 consid. 2.1.2 ; cf. ég. consid. 3.2 s. ci-après) ; cela vaut non seulement pour les arrêts rendus par le Tribunal sur recours, mais également s’agissant des décisions qui émanent d’une autorité administrative, telles celles rendues en matière d’impôt anticipé par l’AFC sur réclamation des assujettis (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 et 2009/11 consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-2763/2022 du 4 juin 2024 consid. 3.5 ; RAPHAËL GANI, CR-PA, art. 66 no 7). En outre, les lois fiscales, à l’instar de l’art. 59 LIA, qui déclare les art. 66 à 69 PA applicables par analogie à la révision et à l’interprétation des décisions de l’AFC, comportent généralement des dispositions qui prévoient, pour des raisons de sécurité du droit, que la rectification – au sens de réexamen ou de révision – des décisions entrées en force, en particulier des décisions de taxation, est exclue, sauf motifs qualifiés ; ainsi, à la différence des décisions administratives ordinaires, les (« simples ») décisions fiscales sont en principe également assorties de l’autorité de chose jugée une fois entrées en force (cf. GANI, CR-PA, note de bas de page 22 ad art. 66 no 7). Quant aux arrêts du Tribunal fédéral, ils acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. art. 61 LTF ; cf. ég. art. 38 de l’ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire [aOJ, RO 60 269]) et, partant, sont dès lors revêtus de la force matérielle ou autorité de chose jugée (sur ce point, cf. entre autres arrêts du TF 6F_4/2021 du 27 avril 2021 consid. 1 et 9C_741/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.1 ; FRÉSARD, Commentaire LTF, art. 61 no 6 ; HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar BGG, art. 61 no 3). 3.2 L'autorité de chose jugée s'oppose à ce qu’une décision (administrative ou judiciaire) soit remise en question par les mêmes parties sur le même

A-3645/2023 Page 8 objet (« effet négatif ») ; la décision lie les parties à la procédure, ainsi que les autorités qui y ont pris part, de sorte que le litige ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle procédure ordinaire (« effet positif » ; cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.4 ; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 ; arrêt du TAF A-2763/2022 du 4 juin 2024 consid. 3.5 ; FRÉSARD, Commentaire LTF, art. 61 no 11 ; HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar BGG, art. 61 nos 16 et 25). En principe, seul le dispositif de la décision est revêtu de l'autorité de chose jugée (cf. ATF 142 III 210 consid. 2 ; arrêt du TF 9C_837/2011 du 29 juin 2012 consid. 5.2 ; ATAF 2019 I/7 consid. 6.1.2.2 ; FRÉSARD, Commentaire LTF, art. 61 no 12 ; HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar BGG, art. 61 no 18). Cela étant, il est parfois nécessaire de se référer aux considérants de la décision pour en déterminer la portée précise, en particulier lorsque le dispositif se limite à indiquer que le recours est rejeté ; cela vaut également lorsqu’il s’agit d’interpréter la portée du dispositif de la décision antérieure (cf. ATF 151 II 884 consid. 3.3.3, 142 III 210 consid. 2.1 ; arrêt du TF 2C_330/2008 du 29 août 2008 consid. 2.2). 3.3 L’autorité de chose jugée suppose qu’il y ait identité des parties et de l’objet de la procédure (cf. arrêts du TF 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 7.1 et réf. cit. et 2C_330/2008 du 29 août 2008 consid. 2.2). Par analogie à ce qui prévaut en droit civil (cf. ATF 142 III 210 consid. 2.1, 141 III 257 consid. 3.2, 140 III 278 consid. 3.3 et 116 II 738 consid. 2a ; arrêt du TF 4A_481/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.1), il y a identité de l’objet, en matière d’impôt anticipé, lorsque la prétention litigieuse de l’AFC – par exemple en paiement de l’impôt et d’un intérêt moratoire – et/ou celle de l’administré – par exemple en remboursement de l’impôt – est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement entré en force, qu’elle se fonde sur la même cause juridique et que les procédures concernent le même complexe de faits (cf. ég. arrêt du TF 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1 ; FRÉSARD, Commentaire LTF, art. 61 no 11 ; HEIMGARTNER/ WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar BGG, art. 61 nos 22 ss). L'autorité de chose jugée s'étend à tous les faits de la cause qui existaient au moment de la première décision, indépendamment du point de savoir s'ils étaient connus des parties, s’ils avaient été allégués – le cas échéant en temps utile (cf. toutefois à ce sujet art. 32 al. 2 PA) – par celles-ci, ou encore s’ils avaient été établis par l’autorité ou considérés comme tels sur la base des preuves produites ; les constatations de fait qui n'ont pas été contestées par la partie recourante participent dès lors aussi de l’autorité de chose jugée (cf. ATF 142 III 210 consid. 2.1, 140 III 278 consid. 3.3, 139 III 126 consid. 3.1, 131 III 91 consid. 5.2 et 116 II 738 consid. 2a ; arrêts du TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1, 9C_146/2012 du

A-3645/2023 Page 9 12 novembre 2012 consid. 4.1, 9C_741/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.1 et 2C_330/2008 du 29 août 2008 consid. 2.2). Celle-ci ne s’attache en revanche pas aux faits postérieurs au prononcé de la première décision, qui constituent des faits nouveaux (vrais nova) – par opposition aux faits qui existaient déjà lorsque la première décision a été rendue, mais qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure précédente (faux nova) et qui n’ouvrent quant à eux que la voie de la révision (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.6 et 116 II 738 consid. 2a ; arrêt du TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.1). Comme cela vaut s’agissant des arrêts de renvoi du Tribunal fédéral, l’autorité de chose jugée d’une décision finale s’oppose en outre à ce que celle-ci soit remise en question par les mêmes parties sur le même objet, en faisant valoir des moyens que les parties n’avaient pas invoqués dans la première procédure, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (cf. ATF 120 II 352 consid. 1b ; arrêts du TF 9C_837/2011 du 29 juin 2012 consid. 5.2, 9C_741/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.1 et 2C_184/2007 du 4 septembre 2007 consid. 3.1). Seule la décision au fond (« Sachurteil ») jouit en principe de l'autorité de chose jugée ; il faut donc que le fondement matériel de la prétention litigieuse ait été examiné. Pour déterminer si cette condition est réalisée, il y a lieu de se référer aux motifs de la décision, même si l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de celle-ci (cf. ATF 136 III 345 consid. 2.1 et 115 II 187 consid. 3b ; arrêts du TF 9C_146/2012 du 12 novembre 2012 consid. 4.1 et 2C_330/2008 du 29 août 2008 consid. 2.2 ; FRÉSARD, Commentaire LTF, art. 61 no 12). Par ailleurs, même lorsqu’elles reposent sur des fondements erronés, une fois entrées en force, les décisions fiscales sont revêtues de l'autorité de chose jugée (cf. ATF 115 II 187 consid. 3b ; arrêt du TF 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.3.2 ; arrêt du TAF A-1564/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.5 ; HEIMGARTNER/WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar BGG, art. 61 no 21). 4. 4.1 Selon l’art. 12 al. 1 LIA, la créance fiscale prend naissance, pour les revenus de capitaux mobiliers, au moment où la prestation imposable échoit. La notion d'échéance de la prestation imposable correspond en principe à celle du droit civil (cf. arrêt du TF 2C_813/2010 du 10 mai 2011 consid. 3.5.1 ; arrêts du TAF A-1317/2019 du 24 février 2022 consid. 3.1 et A-2479/2019 du 14 juillet 2021 consid. 3.6 ; MICHAEL BEUSCH, VStG- Kommentar, art. 12 no 21). La créance fiscale est une obligation ex lege : elle prend naissance immédiatement, dès que l’état de fait décrit par la loi est rempli, sans autre intervention extérieure (cf. arrêt du TF 2C_683/2013

A-3645/2023 Page 10 du 13 février 2014 consid. 6.4 ; arrêts du TAF A-1317/2019 du 24 février 2022 consid. 3.1 et A-2479/2019 du 14 juillet 2021 consid. 3.6 ; BEUSCH, VStG-Kommentar, art. 12 no 1). Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l’impôt anticipé (cf. art. 14 al. 1 LIA), sans attendre d’y être invité, conformément au principe de l’auto-taxation qui prévaut en la matière (cf. art. 38 LIA). 4.2 L’échéance de la prestation imposable au sens de l’art. 12 LIA, qui fait naître la créance fiscale (cf. consid. 4.1 ci-avant), doit être distinguée de l’échéance de l'impôt, réglée à l’art. 16 LIA et qui détermine le moment auquel le contribuable doit exécuter son obligation fiscale et à partir duquel l'AFC peut exiger que la créance d'impôt soit acquittée (cf. arrêts du TAF A-2479/2019 du 14 juillet 2021 consid. 3.7 et A-4910/2018 du 12 août 2020 consid. 3.2.2 ; W. ROBERT PFUND, Verrechnungssteuer, 1re partie, 1971, art. 16 no 1.1). Selon l’art. 16 al. 1 let. c LIA, l’impôt anticipé échoit, sur les autres revenus de capitaux mobiliers que ceux visés à la let. a de cette disposition, trente jours après la naissance de la créance fiscale (cf. art. 12 LIA). Pour les rendements d’actions, si une date d’échéance n’est pas fixée, ce délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l’absence d’une décision, le jour de la distribution du rendement (cf. art. 21 al. 3 de l’ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé [OIA, RS 642.211]). 4.3 4.3.1 Jusqu’à la fin de l’année civile 2021, en cas de retard dans le paiement de l’impôt anticipé, un intérêt moratoire de 5 % l’an était dû, sans sommation, sur les montants d'impôt impayés (cf. art. 16 al. 2 LIA en lien avec l’art. 1 al. 1 de l’ancienne ordonnance du 29 novembre 1996 sur l’intérêt moratoire en matière d'impôt anticipé, en vigueur du 1er janvier 1997 [RO 1996 3432] au 31 décembre 2021 [RO 2021 432] ; cf. ég. art. 1 let. m, art. 4 et annexe 2 [ch. 2.2] de l’ordonnance du DFF du 10 septembre 2025 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevances, d’impôts et de sanctions [Ordonnance du DFF sur les taux d’intérêt, RS 631.014]), dès l’échéance du délai de trente jours de l’art. 16 al. 1 let. c LIA (cf. consid. 4.2 ci-avant). Cet intérêt moratoire constitue l’accessoire de la créance fiscale et naît également ex lege, lorsque les conditions sont remplies (cf. MICHAEL BEUSCH, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, p. 72). L’intérêt moratoire, qui ne revêt pas de caractère pénal, est dû indépendamment de toute faute du contribuable, de même que lorsque celui-ci n'était pas en mesure de s'acquitter plus tôt de son obligation fiscale ou en l'absence d’une taxation définitive

A-3645/2023 Page 11 (cf. arrêt du TAF A-1317/2019 du 24 février 2022 consid. 3.3 ; BEUSCH/ SEILER, VStG-Kommentar, art. 16 no 22). L'intérêt moratoire est un principe général du droit, également applicable en droit public (cf. ATF 143 II 37 consid. 5.2.1 et 95 I 258 consid. 3 [p. 263] ; HÄFELIN et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, nos 156 ss ; LUC THÉVENOZ, Commentaire romand du Code des obligations I, 3e éd. 2021 [ci-après : CR-CO I], art. 104 no 2a). Il constitue l’indemnisation que peut exiger le créancier en contrepartie de la privation d'une somme d'argent qui lui est due, pour autant que cette indemnisation soit déterminée en fonction du montant et de la durée de la dette (cf. ATF 130 III 591 consid. 3 ; THÉVENOZ, CR-CO I, art. 104 no 1). La libre disposition d’un capital procure en effet un avantage, lequel s'exprime, économiquement et juridiquement, par un intérêt (cf. THÉVENOZ, CR-CO I, art. 104 no 1). En matière fiscale, l’intérêt moratoire est ainsi destiné à compenser la libre disposition du montant correspondant à l’impôt auprès de l’assujetti, entre le moment où la créance fiscale est exigible (cf. consid. 4.2 ci-avant) et celui où ce dernier se sépare de ce capital (cf. arrêt du TAF A-2479/2019 du 14 juillet 2021 consid. 3.7). 4.3.2 Comme le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l’occasion de le relever dans des procédures en matière d’impôt anticipé (cf. not. arrêts du TAF A-1541/2014 du 27 octobre 2015 consid. 5.4.2 et A-1405/2014 du 31 juillet 2015 consid. 5.5.2 [tous deux partiellement annulés par le TF en raison de la modification législative survenue en cours d’instance {RO 2017 497}]), le prélèvement d’un intérêt moratoire de 5 % l’an ne saurait être jugé arbitraire ou disproportionné, ni constituer une atteinte illicite à la garantie de la propriété ou s’apparenter à une sanction pénale contraire à la garantie d’un procès équitable consacré à l’art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101 ; cf. ég. art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]). En fixant à 5 % le taux des intérêts dus sur les montants d’impôt échus, le Département fédéral des finances a en effet fait usage de la délégation de compétence valablement conférée par le législateur à l’art. 16 al. 2 LIA (cf. consid. 4.3.1 ci-avant). Ce taux correspond d’ailleurs à celui prescrit de manière générale à l’art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations ; CO, RS 220). Dans une affaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le Tribunal fédéral a du reste confirmé qu’un intérêt moratoire compris entre 4 et 5 % était admissible, également pendant la période de taux d'intérêt bas qui a suivi la crise financière de 2008 (cf. arrêt du TF

A-3645/2023 Page 12 2C_933/2021 du 23 septembre 2022 consid. 8.7). Comme la doctrine l’a relevé, Ce constat vaut en outre d'autant plus en matière d’impôt anticipé, dès lors que la LIA, contrairement à la loi sur la TVA (cf. art. 108 let. a de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]), ne prévoit pas que le taux de l’intérêt moratoire est lié aux taux pratiqués sur le marché (cf. BEUSCH/SEILER, VStG-Kommentar, art. 16 no 23). 5. 5.1 En l’espèce, il ressort des dispositifs des décisions des 15 mai 2013 et 9 avril 2014 et des décisions sur réclamation des 30 mars et 1er juillet 2015 que l’AFC a rendues à l’encontre des recourants dans les procédures de perception de l’impôt anticipé pour les années 2005 et 2006 à 2009, qu’un intérêt moratoire de 5 % l’an était dû, jusqu'à la date « du paiement » de l’impôt anticipé, en sus de celui-ci (cf. consid. A.b.a ci-avant). Les arrêts A-2286/2017 (période fiscale 2005) et A-5433/2015 (périodes fiscales 2006 à 2009), que le Tribunal administratif fédéral a rendus sur les recours formés contre les décisions sur réclamation de l’AFC mentionnées ci-dessus, prononçant le rejet desdits recours et confirmant – pour l’un explicitement, pour l’autre de façon implicite – ces décisions, ne font certes pas état, dans leur dispositif, des intérêts moratoires dus par les recourants sur les montants d’impôt anticipé également dus par ceux-ci – pas plus, du reste, qu’ils ne font mention de ces montants (cf. consid. A.b.b ci-avant). Ces arrêts confirment cependant expressément, dans le cadre de leurs considérants, dont il y a lieu de tenir compte pour déterminer la portée de leurs dispositifs (cf. consid. 3.2 ci-avant), qu’un intérêt moratoire est dû sur les créances fiscale en cause (cf. arrêt du TAF A-2286/2017 consid. 7 et A-5433/2015 consid. 8.3) – sans autre développement dès lors que cette question n’était pas litigieuse. Finalement, les arrêts du Tribunal administratif fédéral susmentionnés ont été implicitement confirmés par les arrêts du Tribunal fédéral 2C_ 498/2020 (période fiscale 2005) et 2C_382/2017 (période fiscale 2006 à 2009), tous deux immédiatement revêtus de l’autorité de chose jugée, dès le jour de leur prononcé (cf. consid. 3.1 [in fine] ci-avant) et qui ont définitivement clos les procédures en question. Le dispositif de ces arrêts du Tribunal fédéral se limite certes à rejeter les recours déposés contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral. Cela étant, les deux arrêts du Tribunal fédéral indiquent expressément, à leur considérant 2, dont il s’agit de tenir compte pour déterminer la portée de leurs dispositifs (consid. 3.2 ci-avant), que les litiges portaient sur les créances d’impôt anticipé pour les périodes fiscales

A-3645/2023 Page 13 2005 et 2006 à 2009, « intérêts en sus ». En outre, si la question des intérêts moratoires n’a pas non plus été traitée plus avant dans le cadre de ces arrêts, c’est également du fait que ce point n’était pas litigieux. Les recourants, auxquels il revenait de formuler leurs conclusions et de motiver leurs recours de façon à permettre de saisir sur quels points et pour quelles raisons les arrêts du Tribunal administratif fédéral – et les décisions de l’autorité inférieure – étaient attaqués (cf. consid. 2.2.2 ci-avant), ne sauraient tirer avantage du fait que cette question n’a pas été examinée dans le cadre des arrêts du Tribunal fédéral. Ils ne semblent au demeurant pas y prétendre. Il s’ensuit que la question de l’intérêt moratoire dû sur les créances fiscales litigieuses est bien couverte par l’autorité de chose jugée (cf. consid. 3 ciavant). Ce point ne parait du reste pas litigieux (cf. not. recours p. 18 [5e §] et réplique du 16 octobre 2023 ch. 1.1 [3e §]). 5.2 Les recourants contestent en revanche le montant des intérêts moratoires réclamés par l’autorité inférieure en lien avec les créances d’impôt anticipé pour les périodes fiscales 2005 et 2006 à 2009. Ils considèrent en substance qu’il convient d’opérer une distinction entre « le principe des intérêts moratoires (…) et la détermination concrète du montant de ces intérêts » ; ainsi, selon les recourants, « l'objet des procédures antérieures portait sur l'existence des créances d'impôt, lesquelles portent par principe intérêts dès leur échéance », mais n’avaient pas trait à « la question de la détermination concrète du montant des intérêts moratoire ». De leur avis, cette question doit dès lors pouvoir faire l’objet d’une procédure distincte, l’identité de l’objet du litige, requise pour pouvoir retenir l’autorité de chose jugée, faisant dans ces conditions défaut (cf. recours, p. 16). S’agissant de la détermination du montant des intérêts moratoires, les recourants font principalement valoir que le dies ad quem, pour le calcul de ceux-ci, ne correspond pas, comme l’autorité inférieure l’a retenu, au jour du paiement de la dette fiscale, mais à la date à laquelle des séquestres ont été prononcés dans le cadre de la procédure pénale fiscale liée à celles d'impôt anticipé, soit le 25 janvier 2013. Selon les recourants, de telles mesures doivent en effet être assimilées au paiement sous réserve de la créance fiscale. Ils soutiennent en somme que, comme le paiement sous réserve, le prononcé de séquestres a pour but de garantir le paiement des montants d’impôt anticipé réclamés par l’autorité fiscale et doit en conséquence produire les mêmes effets.

A-3645/2023 Page 14 L’autorité inférieure conteste ce point de vue. Elle considère que seul le paiement de la créance d’impôt anticipé permet d’interrompre le cours de l’intérêt moratoire. 5.3 L’on observera d’abord à ce propos, comme l’AFC le remarque à juste titre, que les séquestres prononcés dans la procédure pénale fiscale en date du 25 janvier 2013 sont antérieurs aux premières décisions de l’AFC en matière d’impôt anticipé, respectivement intervenues les 15 mai 2013 et 9 avril 2014 (cf. consid. A.b.a ci-avant). Aussi, on ne voit pas ce qui aurait empêché les recourants de soulever, déjà dans le cadre des procédures (purement administratives) d’impôt anticipé, que les intérêts moratoires avaient cessé de courir dès le 25 janvier 2013, ni, partant, les raisons pour lesquelles ils devraient être admis à faire valoir cet argument dans le cadre d’une nouvelle procédure (cf. consid. 3.3 ci-avant). Il résulte en effet clairement des premières décisions et des décisions sur réclamation de l’AFC que l’intérêt moratoire était dû jusqu’à la date « du paiement » de l’impôt anticipé (cf. consid. 5.1 ci-avant). Or, comme l’AFC l’observe dans sa réponse du 28 septembre 2023 (cf. p. 3), le terme de « paiement » est sans équivoque aucune – ce que les recourants semblent au demeurant admettre dans le cadre de leur réplique du 16 octobre 2023 (cf. ch. 1.2 [in fine]). Dès lors que les séquestres sont antérieurs aux premières décisions de l’AFC, il ne faisait en particulier aucun doute que, pour cette autorité, ils n’étaient pas assimilables, dans leurs effets, au paiement sous réserve de l’impôt. A défaut, elle n’aurait en effet pas manqué d’en tenir compte et de fixer, dans ses décisions déjà, l’intérêt moratoire dû, pour chaque période fiscale, de l’échéance de l’impôt anticipé jusqu’au 25 janvier 2013. Or, dans ses décisions, l’AFC se réfère bien à l’événement futur qu’est le « paiement ». Aussi, et contrairement à ce que les recourants semblent soutenir dans leur réplique du 16 octobre 2023 (cf. ch. 1.2 [in fine]), le mode de calcul de l’intérêt moratoire – et, en particulier, la non-prise en compte dans ce cadre des séquestres prononcés dans la procédure pénale fiscale – résultait très clairement des décisions de l’AFC, confirmées par le Tribunal administratif fédéral, puis par le Tribunal fédéral (cf. consid. A.b.b et 5.1 ci-avant). Dès le départ, les montants qui seraient réclamés à ce titre étaient ainsi concrètement déterminables. Il s’ensuit que les recourants pouvaient et devaient contester ces éléments dans le cadre des procédures d’impôt anticipé. Désormais revêtue de l’autorité de chose jugée, la question du mode de calcul des intérêts moratoires – en particulier s’agissant du dies ad quem du cours desdits intérêts – ne peut plus être remise en cause dans le cadre

A-3645/2023 Page 15 de la présente procédure (cf. consid. 3 ci-avant, en particulier consid. 3.2). Cela vaut même dans l’hypothèse – écartée par le Tribunal (cf. consid. 5.4 et 5.7 ci-après) – où il faudrait considérer que les séquestres du 25 janvier 2013 devaient être assimilés au paiement sous réserve des montants d’impôt litigieux. Dès lors qu’elles sont définitivement entrées en forces, les décisions en cause sont en effet assorties de l’autorité de chose jugée, ce également dans la mesure où elles reposeraient, à cet égard, sur des fondements erronés (cf. consid. 3.3 [in fine] ci-avant). 5.4 5.4.1 C’est en outre le lieu d’observer que le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral à sa suite ont eu l’occasion de se prononcer sur l’influence du séquestre pénal concernant le cours de l’intérêt moratoire sur les montants d’impôt anticipé impayés. Par arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5536/2019 du 5 juillet 2021 (cf. consid. 8.3), confirmé – sur ce point également – par arrêt du Tribunal fédéral 2C_638/2021 du 10 juin 2022 (cf. consid. 4.2), il a ainsi été relevé qu’en raison de son caractère provisoire, le séquestre pénal – notamment au sens de l’art. 46 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA, RS 313.0), sur la base duquel les séquestres à l’encontre du recourant ont été prononcés dans la procédure pénale fiscale liée à celles en matière d’impôt anticipé (à ce propos, cf. ég. consid. 5.7 ci-après) –, s’il restreint certes le pouvoir de disposer des valeurs patrimoniales saisie, n’affecte pas les rapports de propriété de droit civil et ne procure au créancier aucun droit de nature privée sur ces valeurs (à ce propos, cf. ég. ATF 120 IV 365 consid. 1c, 119 Ia 453 consid. 3d et 106 III 130 consid. 1). Aussi, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral ont considéré que le séquestre n’a en principe aucune incidence sur la créance fiscale, ni, partant, sur celle d’intérêt moratoire (cf. ég. consid. 4.3.1 ci-avant ; voir aussi, en matière de droits de douane, arrêt du TAF A-5047/2021 du 25 août 2022 consid. 5.2.3 et 6.3). Cela est justifié, du fait qu’en cas de paiement sous réserve de la créance fiscale, le capital correspondant est à disposition de l’Etat, qui bénéficie de la sorte de l’avantage que celui-ci procure (cf. consid. 4.3.1 ci-avant) ; il en va en revanche différemment en cas de séquestre, puisque l’AFC ne peut disposer, pendant la durée de celui-ci, des valeurs patrimoniales saisies, ce également lorsque, comme en l’occurrence, cette mesure vise en outre à garantir la créance d’impôt anticipé (cf. à ce propos consid. 5.7 ci-après). Par ailleurs, si le propriétaire des biens saisis ne peut certes plus en disposer librement, les fruits que ceux-ci produisent – qu’il s’agisse de loyers d’immeubles ou de sommes d’argent – lui reviennent une fois le

A-3645/2023 Page 16 séquestre levé. En somme, il conserve donc en fin de compte le bénéfice de l’avantage économique que la libre disposition des biens saisis lui aurait procuré – et que l’intérêt moratoire a précisément pour but de compenser (cf. consid. 4.3.1 ci-avant). On observera également que, corollairement, si un intérêt rémunératoire est dû sur les restitutions de montants d’impôt prélevés ou non remboursés à tort (cf. annexe 2 [ch. 2.2] ordonnance du DFF sur les taux d’intérêt du 10 septembre 2025), tel n’est en revanche pas le cas lorsque des séquestres sur des objets et valeurs patrimoniales sont levés (cf. consid. 5.4.2 [in fine] ci-après). 5.4.2 Les recourants ne sauraient par ailleurs être suivis lorsqu’ils considèrent que la jurisprudence susmentionnée (arrêt du TF 2C_638/2021 du 10 juin 2022 confirmant l’arrêt du TAF A-5536/2019 du 5 juillet 2021 ; cf. consid. 5.4.1 ci-avant) ne serait pas applicable au cas d’espèce. A cet égard, ils font en substance valoir, d’une part, que dans cette autre cause, le séquestre avait été prononcé par une autorité de poursuite pénale ordinaire et ne visait pas précisément à garantir le paiement de l’impôt anticipé ; d’autre part, ils mettent en avant qu’en l’occurrence, l’AFC, qui avait « une maitrise sur les séquestres qu’elle avait elle-même sollicités », a refusé leur proposition de lever lesdits séquestres, en particulier celui sur l’immeuble localisé à ***, en contrepartie d’un paiement sous réserve de la créance fiscale pour l’année 2005 (cf. recours, p. 23 s.). Comme l’autorité inférieure l’a relevé dans sa réponse du 28 septembre 2023 (cf. p. 3 ss), il convient d’abord d’observer à ce propos que, dans la mesure où la procédure pénale administrative n’était pas arrivée à son terme et en l’absence de toute proposition concrète de réalisation des actifs saisis, en particulier de l’immeuble sis à ***, propriété de l’épouse du recourant, l’AFC n’avait aucune raison de lever les séquestres en question. Il sied ensuite de relever que dans la procédure close par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_638/2021, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le séquestre visait également à garantir la créance d’impôt anticipé, comme le Tribunal administratif fédéral l’a constaté dans son arrêt A-5536/2019 (cf. consid. 8.3). Enfin et surtout, ces circonstances ne changent rien au fait que l’AFC n’a pas pu disposer des actifs saisis pendant la durée des séquestres. Elles sont donc sans rapport aucun avec les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.3.1 et 5.4.1 ci-avant), qui justifient que le séquestre pénal ne puisse être assimilé, du point de vue de ses effets sur le cours de l’intérêt moratoire, au paiement sous réserve de la créance fiscale. En outre, l’argument selon lequel les séquestres devraient en l’occurrence être assimilés à un paiement sous réserve des montants d’impôt anticipé,

A-3645/2023 Page 17 du fait qu’ils auraient privé les recourants de la possibilité d’effectuer un tel paiement en raison de l’importance des actifs saisis (cf. recours, p. 24 ss), ne résiste pas non plus à l’examen. Comme l’AFC le fait remarquer dans la décision entreprise (cf. consid. 4.7 p. 12 s.), l’on peut observer qu’il est douteux que les recourants n’aient pas été en mesure de s'acquitter plus tôt de leur obligation fiscale, en particulier au vu des versements effectués en 2020 et 2021 pour le règlement des créances litigieuses (cf. consid. B.a ci-avant ; cf. ég. pièces recourants nos 23, 26 et 31). L’on peut aussi relever que selon les constatations du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (cf. jugement du 29 juin 2020 [pièce AFC no 20], p. 31), le recourant, lorsqu’il a été « [i]nterpelé aux débats sur sa situation financière (…) a fait usage de son droit au silence et n'a pas voulu donner de précision, se contentant d'indiquer qu'il avait "des moyens" ». En tout état de cause, on rappellera que le fait que les recourants disposaient, ou non, des moyens liquides suffisants pour acquitter plus tôt l’impôt anticipé pour les périodes 2005 à 2009 est de toute façon sans incidence sur l’existence et le montant de la créance d’intérêt moratoire (cf. consid. 4.3.1 ci-avant). Enfin, le fait que la procédure pénale fiscale à l’encontre du recourant ait été invalidée par arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2023 du 6 février 2025 (cf. consid. A.c.b ci-avant), comme les recourants le mettent en avant dans leurs observations du 11 avril 2025 (cf. en particulier let. C p. 4), n’y change rien non plus. Cette seule circonstance ne conduit en effet pas nécessairement à considérer que les séquestres effectués par la DAPE l’aient été sans justification valable (cf. not. à ce propos ATF 137 IV 145 consid. 6.3, par analogie). En outre, même s’il fallait considérer, comme les recourants, que le seul fondement de ces mesures était dans ces conditions de garantir les créances fiscales litigieuses, il n’en demeurerait pas moins, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus (cf. consid. 4.3.1 et 5.4.1 ci-avant), que les séquestres en cause ne sauraient en aucun cas être assimilés au paiement sous réserve des montants d’impôt anticipé concernés. C’est par ailleurs le lieu d’observer que la procédure pénale fiscale et celles en matière d’impôt anticipé sont des procédures distinctes (cf. à ce propos consid. 5.7 ci-après) et que, si les recourants estiment avoir subi un préjudice illicite du fait des séquestres prononcés par la DAPE, il existe des voies spécifiques pour en demander réparation (cf. art. 99 ss DPA). 5.4.3 Il suit de ce qui précède que seul le paiement – le cas échéant sous réserve – de l’impôt anticipé permet d’interrompre le cours de l’intérêt moratoire (cf. consid. 4.3.1, 5.4.1 et 5.4.2 ci-avant). Comme l’AFC le relève dans la décision entreprise (cf. consid. 4.6), le Tribunal a du reste eu l’occasion de le préciser, en soulignant à cet égard que l’intérêt moratoire

A-3645/2023 Page 18 est dû précisément en cas de retard dans le paiement de la créance fiscale (cf. arrêt du TAF A-1317/2019 du 24 février 2022 consid. 5.6.3). Ainsi que les recourants l’observent, la question de l’influence du séquestre pénal sur le cours des intérêts moratoires ne se posait certes pas dans le cas tranché par ce dernier arrêt. Cela étant, dès lors que cet arrêt indique clairement que « [s]eul le paiement de l’impôt anticipé peut faire cesser le cours de l’intérêt moratoire » et ne constate pas simplement que les éléments soulevés – à savoir la formulation d’une réserve en lien avec le remboursement de l’impôt anticipé et la taxation cantonale survenue entretemps – n’y sont pas propres, sa formulation est sans équivoque à ce sujet. 5.5 S’agissant finalement des griefs concernant le taux – trop élevé – de l’intérêt moratoire et l’atteinte injustifiée à la propriété qui en résulterait (cf. recours, p. 27 ss), il convient d’abord d’observer que le taux de 5 % appliqué en l’espèce résulte de la législation en vigueur durant les périodes fiscales litigieuses (cf. consid. 4.3.1 ci-avant) et ne constitue pas en soi une atteinte illicite à la garantie de la propriété des recourants (cf. consid. 4.3.2 ci-avant). L’on rappellera ensuite que conformément au principe de l’autotaxation qui prévaut en la matière, les recourants sont seuls responsables d’établir le relevé de l’impôt anticipé et de verser celui-ci (cf. consid. 4.1 ciavant). En conséquence, le prélèvement des intérêts moratoires, de même que le montant de ceux-ci, résultent directement de l’importance des prestations appréciables en argent que la recourante a effectuées, ainsi que du retard avec lequel les recourants ont satisfait à leurs obligations fiscales. Ces derniers sont donc, dans ces circonstances, malvenus de se plaindre de l’ampleur prétendument excessive desdits intérêts. Il sied enfin et surtout d’observer à ce propos que le taux de 5 % résultait très clairement du dispositif des premières décisions et des décisions sur réclamation de l’AFC, confirmées par le Tribunal administratif fédéral puis par le Tribunal fédéral, et qu’il n’a pas été contesté par les recourants dans le cadre de ces procédures antérieures (cf. consid. 5.1). Ce point est dès lors également couvert par l’autorité de chose jugée (cf. consid. 3.1 et 3.3 ci-avant). Les recourants, qui pouvaient – et devaient – faire valoir leurs arguments à ce sujet lors des procédures de perception de l’impôt, ne sauraient donc être admis à les soulever dans la présente procédure (cf. consid. 3.2 ci-avant). 5.6 En définitive, il résulte des considérations ci-dessus que tant le principe (cf. consid. 5.1 ci-avant) que le mode de calcul des intérêts moratoires litigieux et, partant, les montants – aisément déterminables – dus à ce titre

A-3645/2023 Page 19 (cf. consid. 5.3 et 5.5 ci-avant) sont couverts par l’autorité de chose jugée et, dès lors, ne peuvent plus être remis en cause dans le cadre de la présente procédure (cf. consid. 3.2 ci-avant). 5.7 Il y a finalement lieu d’observer que les procédures administratives concernant les créances d’impôt anticipé pour les périodes 2005 à 2009, d’une part, et, d’autre part, la procédure pénale fiscale ouverte à l’encontre du recourant pour escroquerie en matière de contributions (cf. art. 14 al. 2 DPA), respectivement pour soustraction d’impôts (cf. art. 61 let. a LIA), qui n'ont pas le même objet, ni ne concernent les mêmes parties, sont des procédures totalement indépendantes (à ce propos, cf. entre autres arrêt du TF 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 7.2 ; cf. ég. arrêt du TAF A-2286/2017 du 8 mai 2020 consid. 5.1.2). Le fait que les séquestres prononcés à l’encontre du recourant dans la procédure pénale fiscale sur la base de l’art. 46 al. 1 let. b DPA (applicable en vertu de l’art. 67 al. 1 LIA) ont en l’occurrence aussi pu servir à garantir le paiement des montants d’impôt réclamés dans les procédures administratives (à ce propos, cf. ATF 125 IV 4 consid. 2a/bb et 120 IV 365 consid. 1d ; arrêt du TF 1S.9/2005 du 6 octobre 2005 consid. 7.1 ; cf. ég. arrêt du TAF A-5536/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.3) n’y change rien. Aussi, pour cette raison également, il faut exclure que les saisies opérées dans le cadre de la procédure pénale fiscale – et portant pour certaines sur des biens appartenant à l’épouse ou à la fille du recourant – aient pu produire des effets dans les procédures (purement) administratives d’impôt anticipé, en particulier concernant le cours des intérêts moratoires dus sur les montants d’impôt impayés. 6. Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le recours. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, fixés à *** francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée par les recourants, d’un montant équivalent. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée, ni à ces derniers (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF). (Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)

A-3645/2023 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure sont fixés à *** francs et entièrement mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par ces derniers à hauteur du même montant. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Pierre-Emmanuel Ruedin Raphaël Bagnoud

A-3645/2023 Page 21 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

A-3645/2023 Page 22 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)

A-3645/2023 — Bundesverwaltungsgericht 19.06.2026 A-3645/2023 — Swissrulings