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Bundesverwaltungsgericht 18.04.2017 A-2766/2016

18 avril 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,791 mots·~24 min·2

Résumé

Entraide administrative et judiciaire | Assistance administrative (CDI-F)

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour I A-2766/2016

Arrêt d u 1 8 avril 2017 Composition Pascal Mollard (président du collège), Michael Beusch, Daniel Riedo, juges, Lysandre Papadopoulos, greffier.

Parties A._______, représenté par Maître Jérôme Meyer et Maître Alessia Schmid, recourant,

contre

Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet assistance administrative (CDI-F).

A-2766/2016 Page 2 Faits : A. Par trois demandes d'assistance administrative du *** 2015, la direction générale des finances publiques française (ci-après: autorité requérante) a sollicité des informations au sujet de A._______ (ci-après: recourant) sous la rubrique "personne concernée en France", ce dans le cadre de l'examen de la situation fiscale de ce dernier. Les années et impôts concernés sont l'impôt sur les revenus des années 2010, 2011, 2012 et 2013 ainsi que l'impôt sur la fortune des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Les informations ont été demandées au sujet des avoirs bancaires du recourant détenus auprès de *** (ci-après: banque A) et de *** (ci-après: banque B) – numéros de comptes à l'appui – dès le 1er janvier 2010 jusqu'au 1er janvier 2014 ainsi qu'au sujet de ses revenus d'employé de B._______ (ci-après: société) en 2012 à ***. B. Après la production des déterminations du recourant sur le dossier les 1er juillet 2015, 9 septembre 2015 et 22 janvier 2016 (pièces 16, 24 et 34 du dossier de l'Administration fédérale des contributions [ci-après: AFC ou autorité inférieure]) par lesquelles il s'est opposé à toute transmission d'informations, l'AFC a, par décision finale du 1er avril 2016, décidé d'accorder à l'autorité requérante l'assistance administrative concernant le recourant (ch. 1 du dispositif), à qui ladite décision a été notifiée (ch. 5 du dispositif). L'AFC a décidé de transmettre les informations demandées comme évoqué plus bas (consid. 4.2). C. Par recours du 3 mai 2016 déposé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), le recourant a conclu, sous suite de dépens, principalement, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 1er avril 2016 et au prononcé du refus d'entrer en matière sur la demande du *** 2015. D. Par décision incidente du 10 mai 2016, le Tribunal a prononcé, à titre de mesure superprovisionnelle, une interdiction faite à l'autorité inférieure de transmettre d'autres informations aux autorités françaises sur la présente procédure avant qu'il ait été statué sur la demande d'assistance par une décision entrée en force. Par la suite, une décision incidente du 13 juin 2016 a confirmé, à titre de mesure provisionnelle, la mesure du 10 mai

A-2766/2016 Page 3 2016 évoquée; la possibilité toutefois pour l'AFC d'informer les autorités françaises de ce que la procédure nationale suit son cours a été réservée. E. Par réponse du 18 juillet 2016, l'AFC a sollicité le rejet du recours du 3 mai 2016 ainsi que la condamnation du recourant à tous les frais et dépens. Le 29 juillet 2016, ce dernier a obtenu accès aux pièces qu'il demandait de pouvoir consulter. Le même jour, il s'est plaint de ce que l'AFC, qui n'a pas recouru contre la décision incidente du 13 juin 2016, aurait remis au Tribunal fédéral un tirage caviardé de celle-ci dans le cadre d'une procédure de recours tierce pour faire valoir des arguments d'opposition. Le 2 août 2016, le recourant a réitéré sa volonté d'accéder à toutes les pièces du dossier. Le 3 août 2016, le Tribunal a pris acte du contenu du courrier du recourant du 29 juillet 2016 et a dit pour le surplus qu'il appartient au Tribunal fédéral de dire dans quelle mesure il tient compte des pièces déposées devant lui. Le 4 août 2016, le Tribunal a constaté que le recourant ne demandait, le 2 août 2016, rien de particulier, de sorte que la question de l'accès au dossier devait être considérée comme liquidée. Droit : 1. 1.1 Sauf exception (voir art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, comme l'AFC. Le Tribunal est compétent pour juger de la présente affaire (voir aussi art. 19 al. 5 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale [LAAF, RS 651.1], art. 24 LAAF a contrario; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.3). Pour autant que ni la LTAF, ni la LAAF n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA (art. 37 LTAF; art. 5 al. 1 LAAF; art. 19 al. 5 LAAF). 1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA), le recourant disposant en outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF). Il convient par conséquent d'entrer en matière sur le recours. 2. Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les

A-2766/2016 Page 4 autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c). 3. 3.1 L'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après: CDI-F, RS 0.672.934.91) et le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après: Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91). Ces dispositions, modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après: Avenant) (RO 2010 5683) (voir aussi plus bas la modification du 25 juin 2014 [consid. 3.2.1]) s'appliquent aux présentes demandes d'assistance administrative, qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (art. 11 ch. 3 de l'Avenant; arrêt du TAF A-6339/2014 du 10 mars 2015 consid. 2). 3.2 3.2.1 Sur le plan formel, la requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du Protocole additionnel. Le ch. XI du Protocole additionnel a été modifié le 25 juin 2014 par l'Accord modifiant le Protocole additionnel, entré en vigueur le 30 mars 2016 (ci-après: Accord 2014) (RO 2016 1195; voir arrêts du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 4, 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 3.1; arrêt du TAF A-2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 1.1.2). Cette modification vise les cas dans lesquels les noms des personnes impliquées ne sont pas connus de l'Etat requérant (arrêt du TAF A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 3). La question de savoir si l'Accord 2014 s'applique ici peut demeurer ouverte (consid. 4.1 ci-dessous). 3.2.2 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ["fishing expedition"]; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel; voir arrêt du TF 2C_276/2016 du 12 septembre 2016 [destiné à la publication], notamment consid. 6.3). 3.2.3 Le principe de la bonne foi s'applique, en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités, dans le domaine de l'échange de renseignements des CDI (arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 [destiné à la publication] consid. 8.3); la bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations internationales (principe de la confiance), ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (ATF 142 II 161 consid. 2.1.3, arrêt du

A-2766/2016 Page 5 TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (arrêt du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 [destiné à la publication] consid. 8.7.1 et 8.7.4; voir, en lien avec le principe de la subsidiarité, l'arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2). En vertu du principe de la confiance, l'Etat requis est lié par l'état de fait et les déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de fautes, de lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du TAF A-6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.6, A-6394/2016 du 16 février 2017 consid. 2.4, confirmé sur ce point par arrêt du TF 2C_275/2017 du 20 mars 2017 consid. 2.4.2). 3.2.4 Le chiffre XI par. 1 du Protocole additionnel précise que l'autorité compétente de l'Etat requérant doit formuler ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne, ce en vertu du principe de subsidiarité, qui n'impose de toute façon pas l'épuisement de l'intégralité des moyens envisageables (arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 2.4, A-4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.1.1]). Selon le Tribunal fédéral, le principe de la confiance implique qu'à défaut d'élément concret, respectivement de doutes sérieux (voir consid. 3.2.3 ci-dessus), il n'y a pas de raison de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité lorsqu'un Etat forme une demande d'assistance administrative, en tous les cas lorsque celui-ci déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière conforme à la convention (arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2). 3.3 3.3.1 Sur un plan matériel, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la CDI ou la législation fiscale interne des Etats contractants (voir notamment arrêts du TF 2C_893/2015 du 16 février 2017 [destiné à la publication] consid. 12.3, 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2, 2C_594/2015 du 1er mars 2016 [= ATF 142 II 69], 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436], ATF 142 II 161; arrêt du TAF A-6102/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.4). La condition de la pertinence vraisemblable est réputée réalisée si, au moment où la demande est formulée, il existe une possibilité raisonnable que les renseignements requis se révéleront pertinents. Le rôle de l'Etat requis se limite

A-2766/2016 Page 6 à examiner si les documents demandés ont un rapport avec l'état de fait présenté dans la demande et s'ils sont potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, 141 II 436 consid. 4.4.3, arrêts du TF 2C_411-418/2016 du 13 février 2017 [destiné à la publication] consid. 3.3.2, 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.2). 3.3.2 La procédure d'assistance ne tranche pas matériellement l'affaire (voir arrêt du TAF A-6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1); il appartient à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée, de sorte qu'un point qui relève du droit interne de l'Etat requérant, comme par exemple une question de délai de prescription applicable dans l'Etat requérant aux créances fiscales, doit être tranché, le cas échéant, par ses autorités (arrêts du TF 2C_954/2015 du 13 février 2017 consid. 5.5, 2C_527/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.7; arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 13.1 s.), ce qui vaut aussi pour les questions de droit de procédure étranger (arrêts du TAF A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9). 3.4 La question de la conformité avec la Convention au sens de l'art. 28 par. 1 in fine CDI-F dans le contexte particulier d'une demande visant un contribuable considéré par les deux Etats comme assujetti à l'impôt de manière illimitée ne doit pas s'apprécier en fonction de l'existence ou non d'une double résidence fiscale effective, mais à la lumière des critères que l'Etat requérant applique pour considérer la personne visée par la demande comme un de ses contribuables assujettis à l'impôt de manière illimitée. Cela signifie que si l'Etat requérant fait valoir un critère d'assujettissement illimité à l'impôt que l'on retrouve dans la Convention (par exemple, parce qu'il soutient que le contribuable a le centre de ses intérêts vitaux dans cet Etat), l'imposition qui en découle dans l'Etat requérant n'est pas en soi contraire à la Convention (voir art. 4 par. 2 let. a du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après: Modèle CDI- OCDE [différentes versions de ce document sont disponibles sur le site internet: www.oecd.org > thèmes > fiscalité > conventions fiscales]), même si la Suisse considère aussi la personne visée comme un de ses contribuables. Ainsi, lorsqu'une demande porte sur un contribuable que les deux Etats contractants considèrent chez eux respectivement comme résident fiscal, le rôle de la Suisse en tant qu'Etat requis doit se limiter, au stade de l'assistance administrative, à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se retrouve dans ceux qui sont prévus dans la

A-2766/2016 Page 7 norme conventionnelle applicable concernant la détermination de la résidence fiscale (ATF 142 II 161 consid. 2.2.2, 142 II 218 consid. 3; arrêts du TAF A-7351/2015 du 27 octobre 2016 consid. 4.3.5, A-3782/2016 du 22 septembre 2016 consid. 12, A-2548/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2.3). 3.5 Les renseignements demandés doivent être compatibles avec les règles de procédure applicables dans l’Etat requérant et dans l’Etat requis (voir art. 28 par. 3 CDI-F; arrêt du TAF A-5229/2016 du 15 mars 2017 consid. 4.2.5). L'art. 28 par. 5 CDI-F prime cela dit le droit de procédure interne (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2). L'AFC dispose, en vertu de l'art. 28 par. 5 2ème phrase CDI-F, des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable, sans que puissent lui être opposés l'art. 47 loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques (LB, RS 952.0) ou toute autre disposition de droit interne (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2, arrêts du TF 2C_490/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.1, 2C_216/2015 du 8 novembre 2015 consid. 5.3). 3.6 Normalement, la demande d'assistance vise à obtenir des informations sur la personne identifiée comme contribuable par l'Etat requérant. Des informations peuvent cela dit également, dans certaines constellations spécifiques, être transmises au sujet de personnes dont l'assujettissement n'est pas invoqué par l'Etat requérant (arrêts du TAF A-2838/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.6.2.3, A-2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 3.2.1). La transmission d'informations vraisemblablement pertinentes concernant des tiers est ainsi également possible, à quelques exceptions jurisprudentielles près n'entrant pas en ligne de compte ici (voir ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 s., arrêt du TF 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 consid. 6.2 non publié dans ATF 141 II 436; arrêts du TAF A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 5.1, A-3830/2015, A-3838/2015 du 14 décembre 2016 consid. 14; voir aussi art. 4 al. 3 LAAF, dont les limites doivent être comprises de manière restrictive, dans l'ancienne aussi bien que dans la nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er janvier 2017 [RO 2016 5059]). 3.7 L'art. 25a PA, qui a une nature subsidiaire, en ce sens qu'un intérêt digne de protection pour exiger une décision fait défaut lorsqu'il existe une autre voie pour faire valoir ses droits (wo genügender Rechtsschutz auf andere Weise möglich ist) (ATF 140 II 315 consid. 3.1 et 4, 136 V 136 consid. 4.3; arrêts du TAF B-6755/2013 du 11 août 2014 consid. 3.1.2, A- 5762/2012 du 7 février 2013 consid. 7.1; voir aussi le consid. 6.2 de la décision incidente rendue dans la présente cause), ne s'applique qu'en

A-2766/2016 Page 8 présence d'un acte matériel (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif II, 3ème éd. 2011, p. 44; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 282). Ainsi, toute personne qui a un tel intérêt peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations constate l'illicéité de tels actes (art. 25a al. 1 let. c PA). L'autorité statue par décision (art. 25a al. 2 PA). La procédure en constatation prévue à l'art. 25 PA requiert pareillement un intérêt digne de protection: une décision en constatation ne sera rendue que si l’intérêt digne de protection du requérant ne peut pas être préservé au moyen d’une décision formatrice (TANQUEREL, op. cit., p. 283; ATF 130 V 388 consid. 2.4; arrêt du TAF A-4092/2016 du 17 mars 2017 consid. 1.2). 4. 4.1 En l'espèce, l'AFC ayant décidé d'accorder l'assistance concernant le recourant, il faut considérer que la demande d'assistance (déposée sous la forme de trois missives) est conforme aux exigences du ch. XI par. 3 du Protocole additionnel. Les autres détails utiles, comme le nom des banques et de la société, ont été fournis. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la portée des changements apportés par l'Accord 2014 (consid. 3.2.1 cidessus) plus avant, la demande de l'autorité requérante ne constituant au surplus pas une fishing expedition, compte tenu de sa précision. Tout argument contraire est clairement dépourvu de fondement. La période concernée commençant à courir dès 2010, l'AFC a, à juste titre, caviardé les informations antérieures, notamment sur le formulaire A (pièce 48 du dossier de l'AFC), dont on ne peut retenir qu'il concerne un état de fait indépendant et temporellement achevé (zeitlich abgeschlossenen, selbständigen Sachverhalt) (voir arrêt du TF 2C_411-418/2016 du 13 février 2017 [destiné à la publication] consid. 4.5). Au surplus, l'autorité requérante exposant avoir épuisé les moyens de collecte de renseignements prévus par le droit national, on s'en tiendra ici au respect du principe de subsidiarité, en vertu de la présomption de bonne foi de l'autorité requérante, qui n'est d'aucune manière renversée par des allégations selon lesquelles aucune procédure n'aurait été ouverte pour les années 2010, 2013 et 2014, et conformément au principe de la confiance ici applicable. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la jurisprudence – immédiatement applicable (ATF 135 II 78 consid. 3.2) – du Tribunal fédéral (consid. 3.2.3 s. ci-dessus). D'ailleurs, le recourant ne conteste pas faire l'objet du contrôle fiscal pour les années 2011 et 2012, de sorte qu'il admet qu'un contrôle fiscal est bien en cours, conformément au principe de subsidiarité. Le fait que la garantie de conformité fournie par l'autorité requérante figure soi-disant dans une formule pré-imprimée est insuffisant pour

A-2766/2016 Page 9 amender cette conclusion. Quant à savoir si la demande relative à l'année 2014 est prématurée, même si on devait se référer à l'arrêt du TAF, cité plus haut (consid. 3.2.3), A-6394/2016 du 16 février 2017 (à savoir son consid. 3.3.1 notamment, relatif au principe de subsidiarité), on constaterait que le recourant n'étaye d'aucune manière son argument, de sorte qu'on ne saurait donner plus de crédit à ce dernier. 4.2 Aucun élément de nature formelle ne faisant obstacle à la demande, il faut désormais se pencher sur la condition de la vraisemblable pertinence. D'entrée de cause on constate qu'il n'est, à juste titre, pas contesté que cette condition est réalisée pour ce qui concerne les documents bancaires produits par la banque A, respectivement la banque B, au sujet de trois relations bancaires (toutes citées dans la demande). Au surplus, il est clair que l'information selon laquelle le recourant disposait d'un salaire brut de Fr. ***.- ainsi que d'une voiture de fonction en 2012 pour son activité auprès de la société peut avoir un sens pour établir l'impôt hypothétique dû en France. 4.3 Le droit interne suisse ne s'oppose pas à la transmission des informations bancaires ni des relevés de comptes (consid. 3.5 ci-dessus), qui sont vraisemblablement pertinents, tout caviardage utile de données de tiers ayant au surplus été opéré par l'AFC. Il n'y a pas lieu, dans la présente affaire, de douter que l'AFC procède avec la diligence requise dans le cadre de l'exercice du caviardage (arrêt du TAF A-3716/2015 du 16 février 2016 consid. 5.9), de sorte que la requête du recourant tendant à obtenir la possibilité de contrôler ce dernier, éventuellement de le corriger, doit être rejetée. De toute façon, l'AFC a remis avec sa réponse les documents contenant les caviardages idoines (pièces 46 à 49 du dossier de l'AFC), sans que n'apparaisse de contestation à ce propos; la question est donc réglée. 4.4 Le Tribunal doit à présent se pencher sur les arguments du recourant, étant précisé qu'ils seront traités dans la mesure de leur pertinence. Le Tribunal n'a en effet pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (voir arrêt du TAF A- 973/2015 du 14 décembre 2016 consid. 4). 4.4.1 Le recourant conteste avoir une résidence en France au sens de l'art. 4 CDI-F; il produit un permis C, selon lequel il est entré en Suisse en ***, année à partir de laquelle il serait assujetti de manière illimitée à l'impôt en Suisse. On remarque à ce titre que l'autorité requérante a fourni le *** 2015 des détails précis étayant ce qu'elle considère comme une présence

A-2766/2016 Page 10 régulière en France (pièce 21 du dossier de l'AFC). Le recourant conteste pour sa part la réalisation des conditions de l'article évoqué. Il se méprend toutefois sur le sens à accorder à la jurisprudence pertinente, qui prévoit uniquement que l'autorité requérante doit faire valoir un critère d'assujettissement qui se retrouve dans ceux qui sont prévus dans la norme conventionnelle applicable concernant la détermination de la résidence fiscale (consid. 3.4 ci-dessus). Or, tel est bien le cas ici, et la pièce à laquelle il se réfère, soit un courrier de son avocat français du *** 2016 (pièce 27 jointe au recours), qui discute le foyer ou le séjour principal ainsi que le centre des intérêts économiques, ne fait que renvoyer en substance aux critères de l'art. 4 par. 1 à 3 CDI-F. Au surplus, la Suisse n'est pas en mesure ici de trancher un conflit de résidences. D'ailleurs, le Tribunal a rappelé dans son ordonnance du 12 mai 2016 que l'adresse du recourant figurant sur la page de garde de la décision incidente du 10 mai 2016 n'a aucune portée juridique. On rappelle ainsi qu'il incombe au contribuable touché par une potentielle double imposition de s'en plaindre auprès des autorités compétentes, ce indépendamment des recours prévus par le droit interne (voir art. 27 par. 1 CDI-F) (voir ATF 142 II 161 consid. 2.2.2). 4.4.2 La question soulevée "préalablement" quant à la question de la "[t]ransmission anticipée illégale d'informations effectuée par l'AFC" (recours p. 17) a été liquidée par les deux décisions incidentes évoquées. On ne comprend pas clairement, en outre, si le recourant demande au fond la constatation de l'illicéité de la "pratique de l'AFC", étant précisé que toute demande d'annulation de la décision attaquée, respectivement d'interdiction d'envoi d'informations, est d'emblée dénuée de fondement, compte tenu des consid. 4.1 ss ci-dessus (sur l'ambiguïté des conclusions du recourant, voir décision incidente du 13 juin 2016 consid. 6.3). De toute façon, dans la mesure où on doit retenir qu'une telle conclusion n'est pas irrecevable, puisque la décision attaquée ne tranche pas cette question (voir décision incidente du 13 juin 2016 consid. 4.1), cette ambiguïté ne permet pas de distinguer l'intérêt du recourant à la constatation de l'illicéité (consid. 3.7 ci-dessus). Il ne suffit bien entendu pas de citer une multitude de dispositions légales (nationales et internationales) pour contester avec succès la pratique de l'AFC. En outre, non seulement les décisions incidentes ont permis au recourant d'obtenir ce qu'il voulait, à savoir maintenir l'effet – suspensif en l'occurrence – du recours, mais en plus la loi prévoit clairement une voie de droit – en l'occurrence le recours dont a précisément fait usage le recourant ici – pour s'opposer au transfert d'informations à l'étranger, de sorte qu'on ne voit, encore une fois, pas l'intérêt du recourant à demander la constatation de ce qu'il considère comme une transmission anticipée illicite.

A-2766/2016 Page 11 4.4.3 Quant au dossier, le recourant demande, dans ses conclusions préalables, l'accès à l'intégralité des pièces, et notamment à un soi-disant compte rendu d'une réunion qui aurait eu lieu entre l'AFC et l'autorité requérante le 21 septembre 2015 (recours p. 12). Pour sa part, l'AFC ne se prononce pas sur cette réunion. Or, copie du bordereau de pièces daté du 18 juillet 2016 a été remise au recourant le 19 juillet 2016 par le Tribunal, ensuite de quoi le premier a demandé – avec succès – l'accès à des pièces, pour certaines datées d'avant le dépôt du recours. Il faut en déduire qu'il a obtenu accès à toutes les pièces requises du dossier, ce qu'il n'a d'ailleurs pas remis en question lorsque le Tribunal a souligné, le 4 août 2016, que la question de l'accès au dossier devait être considérée comme liquidée. En conséquence – étant souligné que le recourant ne fait pas directement valoir un grief en droit tiré de la violation du droit d'être entendu – une éventuelle violation de ce droit a de toute façon été réparée. 4.5 Il en découle que la décision attaquée est conforme au droit. Les conclusions principales doivent être rejetées, à l'instar des conclusions (plus) subsidiaires et de leurs déclinaisons (prononcé de la clôture de la procédure d'assistance, renvoi pour nouvelle décision de non-entrée en matière, rejet de la demande). 5. Les frais de procédure (voir art. 63 al. 1 PA; art. 2 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), y compris ceux engendrés par la décision du 13 juin 2016, compte tenu en particulier de l'ampleur et de la difficulté réduites de la cause, sont ici arrêtés à Fr. 5'000.-. Ils sont mis à la charge du recourant, qui succombe, et imputés sur le montant de Fr. 5'000.- versé à titre d'avance de frais. Une indemnité à titre de dépens n'est pas allouée à l'AFC (art. 7 al. 3 FITAF) ni au recourant (art. 64 al. 1 PA a contrario, art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)

A-2766/2016 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Pour autant que recevable, le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par lui. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

A-2766/2016 — Bundesverwaltungsgericht 18.04.2017 A-2766/2016 — Swissrulings