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18. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et B. Ltd du 8 septembre 2025 (BB.2025.31)
Décision de confiscation rendue dans le cadre d’une ordonnance de classement; voie de droit Art. 322 al. 3 CPP Irrecevabilité du recours contre la partie confisactoire d’un prononcé de classement. In casu, seul le recours contre la partie du prononcé concernant les frais et indemnités est recevable, ceux-ci étant uniquement liés au classement (consid. 1.3).
Einziehungsentscheid im Rahmen einer Einstellungsverfügung; Rechtsmittel Art. 322 Abs. 3 StPO Unzulässigkeit der Beschwerde gegen den Teil einer Einstellungsverfügung, mit welchem eine Einziehung angeordnet wird. Die vorliegende Beschwerde ist nur zulässig, soweit mit ihr die Kosten- und Entschädigungsfolgen angefochten werden, da diese nur mit der Einstellung des Verfahrens in Zusammenhang stehen (E. 1.3).
Decisione di confisca pronunciata nell’ambito di un decreto di abbandono; rimedio giuridico Art. 322 cpv. 3 CPP Inammissibilità del reclamo contro la parte confiscatoria di una decisione di abbandono. In casu, il reclamo è ammissibile solo contro la parte della decisione relativa alle spese e alle indennità, dato che quest’ultime sono esclusivamente legate all’abbandono (consid. 1.3).
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Résumé des faits:
Suite à la plainte déposée par la société B. Ltd, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert, en août 2015, une procédure pénale à l’encontre de A. et C., du chef de blanchiment d’argent (art. 305bis CP). En substance, la plaignante leur reproche d’avoir, en tant que représentants de la société D. Ltd, conclu des contrats avec B. Ltd portant sur la vente d’urée et d’ammoniac; cette dernière se serait acquittée du prix de vente, mais D. Ltd n’aurait jamais livré la marchandise et les deux prévenus n’auraient plus répondu aux interpellations de B. Ltd. Une partie du prix de vente aurait été transféré sur une relation bancaire en Suisse ouverte au nom d’une société domiciliée aux Îles Marshall.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le MPC a classé la procédure à l’encontre des prévenus et, en particulier, prononcé une créance compensatrice à l’encontre de A. et alloué l’intégralité du montant à la société B. Ltd. Il a mis à charge de A. les frais de procédure, le versement de l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à B. Ltd, ainsi que le remboursement, pour autant que sa situation financière le permette, de celle versée à son défenseur d’office; et ne lui a pas alloué d’indemnité pour tort moral.
A. recourt contre ce prononcé, concluant, en substance, à ce qu’aucune créance compensatrice ne soit prononcée à son encontre, aucune somme mise à sa charge, à ce que les frais de procédure soient laissés à celle de l’Etat et qu’un montant au titre d’indemnité pour le dommage économique subi et un autre en réparation du tort moral lui soient alloués.
La Cour des plaintes a admis le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a déclaré irrecevable le recours contre la partie confiscatoire de l’ordonnance de classement. Elle a annulé les chiffres du dispositif du prononcé entrepris concernant les frais et indemnités et renvoyé la cause au MPC pour nouvelle décision.
Extrait des considérants:
1.3 1.3.1 Les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). Il peut être formé
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111 opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l’ordonnance de classement. La procédure d’opposition est régie par les dispositions sur l’ordonnance pénale (art. 322 al. 3, 1ère et 2e phrases CPP).
1.3.2 In casu, dans le délai pour ce faire, le recourant a recouru, non contre le classement de la procédure, mais contre les mesures confiscatoires prises dans l’ordonnance du 7 avril 2025 (v. ch. 5. Confiscation; art. 69 ss CP), soit le prononcé d’une créance compensatrice à son encontre et l’allocation de celle-ci à B. Ltd, ainsi que contre la mise à charge des frais et indemnités de procédure et le refus d’indemnité.
1.3.3 S’agissant, en particulier, de la partie confiscatoire, il s’agit de déterminer si le recourant pouvait, comme il l’a fait, l’attaquer par la voie du recours de l’art. 322 al. 2 CPP, alors même qu’il ne recourait pas contre le classement en tant que tel, mais uniquement contre la partie du dispositif concernant les frais et indemnités y relatifs, ou s’il devait former opposition, en application de l’art. 322 al. 3 CPP, ou s’il avait le choix entre les deux voies.
1.3.4 Le but de l’introduction de l’al. 3 de l’art. 322 CPP, le 1er janvier 2024, était d’uniformiser la voie de droit de la confiscation en cas de classement avec celle de la procédure de confiscation indépendante d’une procédure pénale (art. 376 ss CPP), prévoyant pour les deux la voie de l’opposition (de l’ordonnance pénale; art. 354 ss CPP; v. Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, 6410 s.). Ce indépendamment du fait que le législateur n’a, par contre, pas uniformisé la voie pour attaquer le prononcé rendu par le tribunal sur opposition, prévoyant celle du recours à l’art. 322 al. 3, 3e phrase CPP et celle de l’appel, à l’art. 377 al. 4 CPP (v. aussi JEANNERET/JORNOT, La réforme du code de procédure pénale, SJ 2025 p. 699 ss, 714 ss).
1.3.5 Lorsqu’une procédure pénale a été ouverte et doit être classée, la mesure confiscatoire est prononcée avec le classement, vu l’impossibilité de prononcer une mesure de confiscation indépendante d’une procédure pénale (v. notamment ATF 142 IV 383 consid 2.2 ss); d’où la volonté d’uniformisation de la voie de droit relative à ces deux mesures de confiscation. La voie de l’art. 354 CPP est, au demeurant, également ouverte en cas d’opposition à la – seule – mesure de confiscation prise avec l’ordonnance pénale (art. 356 al. 6 CPP; v. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1275).
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112 La mesure confiscatoire de l’art. 320 al. 2, 2e phrase CPP est ainsi indépendante du classement et n’est pas elle-même susceptible d’avoir de conséquence sur le classement lui-même (par ex.: en cas de décès du prévenu ou d’absence de culpabilité d’une personne déterminée, la procédure est classée et, si les éléments constitutifs objectifs d’une infraction sont réalisés, la confiscation du produit de l’infraction prononcée; en raison de l’issue – définitive – d’une procédure à l’étranger, la procédure suisse menée pour la même infraction est classée et la confiscation du produit de l’infraction prononcée, en cas de réalisation des éléments constitutifs de celle-ci dans la procédure étrangère; v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.72 du 8 novembre 2021). Ce qui permet des voies de droit distinctes, selon le prononcé attaqué (de classement ou de confiscation; v. aussi JEANNERET/JORNOT, op cit., p. 715).
1.3.6 Pour cette raison également, la formulation de l’art. 322 al. 3, 1ère phrase CPP, plus précisément l’emploi du verbe «pouvoir» ne permet pas de retenir que le choix entre la voie du recours et celle de l’opposition, soit entre l’al. 2 et l’al. 3 de l’art. 322 CPP, serait laissé à la personne qui entend attaquer uniquement la mesure confiscatoire. Ce d’autant que la première phrase de l’art. 322 al. 3 CPP est formulée de la même manière que celle de l’art. 354 CPP, à savoir «[i]l peut être formé opposition» et «[p]euvent former opposition», alors que dans le cadre de l’art. 354 CPP, il s’agit de la seule voie de droit. Le verbe «pouvoir» était également utilisé à l’art. 322 al. 2 CPP («les parties peuvent attaquer»), avant même l’introduction de l’al. 3, et l’est toujours, alors qu’il s’agit de la seule voie pour attaquer le classement. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs eu l’occasion de préciser que l’usage du verbe «pouvoir» («kann») ne s’entendait pas toujours comme une possibilité ou un choix, mais également comme une obligation (en l’occurrence, pour l’autorité, s’agissant de l’art. 320 al. 2, 2e phrase CPP; ATF 142 IV 383 consid. 2.1). Partant, l’éventualité d’un tel choix entre deux voies de droit pour la personne qui entend attaquer la mesure confiscatoire prise avec le classement doit être écartée, ce d’autant que cela reviendrait, en l’espèce, à choisir entre la voie de l’instance unique (le recours) et celle de la double instance (l’opposition), étant précisé que, selon l’art. 322 al. 3, 3e phrase CPP, dans les deux cas, l’instance finale, selon le CPP, serait celle de recours (consid. 1.3.4 in fine).
1.3.7 S’agissant de la partie concernant les frais et indemnités, dès lors qu’ils sont uniquement liés au classement de la procédure, en tant qu’ils en sont une conséquence – et non à la partie confiscatoire – selon ce qui ressort de la
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113 motivation du prononcé, basée sur l’art. 426 al. 1 [recte: 2] CPP, la voie du recours doit être admise.
1.3.8 Cela étant, le seul fait de recourir contre les frais et indemnités (liés au classement) ne permet pas d’ouvrir, par attraction, la voie du recours à la personne qui entend s’en prendre également à la mesure confiscatoire prise avec la décision de classement, mais non au classement lui-même. Si le sort des frais et indemnités est la conséquence du classement, il n’a, à l’instar de la confiscation, aucune influence sur le classement lui-même (consid. 1.3.5).
1.3.9 Dans ces conditions, le recours formé par un mandataire professionnel inscrit au barreau contre la partie confiscatoire de l’acte attaqué est irrecevable, indépendamment du fait que la voie de droit de l’art. 322 al. 3 CPP ne figure pas dans l’ordonnance entreprise (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_626/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2). Enfin, le respect du délai de dix jours, prévu tant pour recourir que pour former opposition, ne saurait justifier l’application – au demeurant non alléguée – de l’art. 91 al. 4 CPP, vu la nature sans équivoque de recours de l’acte interjeté et des dispositions y relatives invoquées.
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19. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft vom 17. September 2025 (BB.2024.124)
Beschwerdelegitimation; rechtlich geschütztes Interesse; Strafantrag; Privatklägerschaft; Zivilklage; Strafklage Art. 30 Abs. 5 StGB, Art. 118, 119 Abs. 2 lit. b und 320 Abs. 3 StPO Eine geschädigte Person kann sich im Strafverfahren betreffend Offizialdelikten als Privatklägerin konstituieren, auch wenn sie ausdrücklich auf einen Strafantrag verzichtet hat (E. 1.4.1). Konstituiert sich die geschädigte Person ausschliesslich als Zivilklägerin, ist sie mangels rechtlich geschützten Interesses nicht berechtigt, eine Einstellungsverfügung anzufechten (E. 1.4.2).
Legitimation à recourir; intérêt juridiquement protégé; plainte pénale; partie plaignante; action civile; action pénale