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Tribunal pénal fédéral 2024 TPF 2024 90

1 janvier 2024·Français·CH·CH_BSTG·PDF·4,148 mots·~21 min·2

Résumé

Terrorismus;;Terrorisme;;Terrorismo;;Terrorismus

Texte intégral

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TPF 2024 90 13. Extrait du jugement de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. et B. du 23 mai 2024 (SK.2023.26) Terrorisme Art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (ancienne loi Al-Qaïda/Etat islamique), art. 74 LRens Relations intertemporelles entre les dispositions susmentionnées (consid. 2.2.1- 2.2.4 et 2.2.7). Le fait de se rendre volontairement dans un territoire contrôlé par l’organisation Etat islamique, afin de rejoindre les rangs de cette organisation, constitue un soutien personnel punissable au sens de l’art. 2 de l’ancienne loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaïda et Etat islamique et les organisations apparentées, même s’il s’agit uniquement de vivre selon les règles de cette organisation, sans participation à des actes terroristes. Un voyage entrepris à cette fin, s’il est interrompu avant d’y parvenir, est constitutif d’une tentative punissable de soutien personnel envers cette organisation. Confirmation de la jurisprudence (consid. 2.3.5, 2.5.3–2.5.4, 2.6.3.1 et 2.6.4). Terrorismus Art. 2 des (bis 31. Dezember 2022 geltenden) Bundesgesetzes vom 12. Dezember 2014 über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen (aAl-Qaïda/IS-Gesetz), Art. 74 NDG Intertemporales Verhältnis zwischen den obgenannten Bestimmungen (E. 2.2.1- 2.2.4 und 2.2.7). Die freiwillige Reise in ein von der Organisation «Islamischer Staat» kontrolliertes Gebiet, um sich dieser Organisation anzuschliessen, stellt eine strafbare persönliche Unterstützung i.S.v. Art. 2 aBG über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen dar. Dies gilt auch, wenn der Zweck des Aufenthalts darin besteht, nach den Regeln dieser Organisation zu leben, ohne sich an terroristischen Handlungen zu beteiligen. Eine zu diesem Zweck unternommene Reise, die vor Erreichen des Ziels abgebrochen wird, stellt einen strafbaren Versuch dar, diese Organisation persönlich zu unterstützen. Bestätigung der Rechtsprechung (E. 2.3.5, 2.5.3-2.5.4, 2.6.3.1 und 2.6.4). Terrorismo

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Art. 2 della legge federale del 12 dicembre 2014 (in vigore fino al 31 dicembre 2022) che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (vecchia legge Al-Qaïda/Stato Islamico), art. 74 LAIn Relazione intertemporale tra le disposizioni sopracitate (consid. 2.2.1-2.2.4 e 2.2.7). Il fatto di recarsi volontariamente in un territorio controllato dall’organizzazione Stato islamico, per unirsi ai ranghi di tale organizzazione, costituisce un sostegno personale punibile ai sensi dell’art. 2 della vecchia legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate. Questo vale anche se lo scopo del soggiorno è solamente quello di poter vivere secondo le regole di tale organizzazione, senza partecipare ad atti di terrorismo. Un viaggio intrapreso a tale scopo e interrotto prima di raggiungere la destinazione, costituisce un tentativo punibile di sostegno personale a tale organizzazione. Conferma della giurisprudenza (consid. 2.3.5, 2.5.3–2.5.4, 2.6.3.1 e 2.6.4).

Résumés des faits:

Le Ministère public de la Confédération (MPC) reproche en substance à A. et B. les comportements suivants:

Sur impulsion de son fils D. qui voulait rejoindre les rangs de l’organisation Etat islamique, A. s’est rendue avec ce dernier en Turquie en novembre 2014 dans l’objectif de traverser la frontière turco-syrienne et de se rendre en Syrie sur le territoire contrôlé par l’Etat islamique. Dans l’incapacité de trouver un passeur pour la Syrie et à court d’argent, A. a convaincu son fils de retourner en Suisse après neuf jours. Dans le même but, A. a effectué un second voyage à destination de la Turquie avec son fils en février 2015. Avertie de ce voyage, B., la sœur de A., a décidé de se joindre à sa sœur et son neveu. Le passage de la frontière turco-syrienne a été organisé par D. Une fois arrivées en Syrie sur le territoire contrôlé par l’Etat islamique, A. et B. ont été placées dans un foyer pour femmes. Peu après leur arrivée, A. B. et D. ont demandé à retourner en Suisse. A. et B. ont alors été isolées dans deux foyers pour femmes successifs durant un total de 40 jours. Elles ont ensuite été reconduites à la frontière turco-syrienne, avec D., d’où ils ont pu rejoindre ensemble la Turquie et retourner en Suisse.

Le juge unique de la Cour des affaires pénales a reconnu A. et B. coupables de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées du 12 décembre 2014 (dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022).

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Extraits des considérants: 2.2 2.2.1 Afin de protéger la sécurité intérieure de la Suisse et de soutenir la lutte de la communauté internationale contre le terrorisme, le Conseil fédéral a édicté, sur la base des art. 184 al. 3 et 185 al. 3 Cst., l’ordonnance du 7 novembre 2001 interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées (RO 2001 3040 s.; Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, FF 2014 8756). Prolongée à trois reprises, cette ordonnance a été remplacée par l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 23 décembre 2011 interdisant le groupe Al-Qaïda et les organisations apparentées (RO 2012 1), dont la durée de validité était limitée au 31 décembre 2014. L’arsenal législatif a été complété par l’ordonnance du Conseil fédéral du 8 octobre 2014 interdisant le groupe «Etat islamique» et les organisations apparentées (RO 2014 3255), rendue nécessaire par l’apparition de cette organisation, quelques mois plus tôt, suite à un désaccord entre les ramifications irakienne et syrienne d’Al-Qaïda (cf. jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 pour un compte-rendu complet du processus législatif).

2.2.2 La loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (ci-après: LAQEI), reposant sur la clause d’urgence (art. 165 al. 1 Cst.), est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. La durée de validité de cette loi, initialement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, afin de permettre l’entrée en vigueur d’une norme équivalente dans la loi fédérale sur le renseignement (RS 121; LRens; Message concernant la prorogation de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, FF 2018 99).

2.2.3 Depuis le 1er juillet 2021, l’art. 74 LRens prévoit, à son al. 4, que «quiconque s’associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l’al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire». Conformément à l’art. 74 al. 1 LRens, le Conseil fédéral a déterminé les groupements et organisations interdits par décision de portée générale concernant l’interdiction des groupes «Al- Qaïda» et «Etat islamique» et des organisations apparentées du 19 octobre 2022 (FF 2022 2548). Le juge peut atténuer la peine visée à l’al. 4 si

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l’auteur s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité de l’organisation ou du groupement (al. 4bis). Est aussi punissable celui qui commet l’infraction à l’étranger, pour autant qu’il ne soit pas extradé; l’art. 7 al. 4 CP est alors applicable (al. 5). La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juridiction fédérale (al. 6). Le texte des al. 4 à 6 de l’art. 74 LRens correspond en tous points à celui de l’art. 2 LAQEI, à cela près que l’al. 4bis de cette disposition légale n’a pas d’équivalent dans l’art. 2 LAQEI.

2.2.4 Aux termes de l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de non-rétroactivité de la loi). L’art. 2 al. 2 CP institue cependant le principe de la lex mitior, à teneur duquel le nouveau droit est applicable aux crimes et délits commis avant son entrée en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Ainsi, c’est le droit en vigueur au moment où l’acte a été commis qui trouve application, à l’exception des cas dans lesquels la nouvelle loi serait plus favorable au prévenu. S’agissant d’une exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, la lex mitior trouve sa justification dans le fait que, en raison d’une conception juridique modifiée, le comportement considéré n’apparaît plus ou apparaît moins punissable (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). Savoir si le nouveau droit est plus clément que l’ancien s’apprécie par rapport au cas concret: le tribunal doit examiner l’infraction aussi bien selon l’ancien droit que selon le nouveau droit et déterminer lequel aboutit à la situation la plus favorable pour le prévenu. Une fois qu’il est établi si le comportement est punissable également selon le nouveau droit, les peines et mesures de l’ancien et du nouveau droit doivent être comparées (ATF 148 IV 374 consid. 2.1 et les références citées). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s’il aboutit à un résultat effectivement plus favorable pour le prévenu. Si les deux droits conduisent au même résultat, c’est le droit en vigueur au moment des faits incriminés qui trouve application (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2).

2.2.5 En l’espèce, les faits incriminés à A. se sont déroulés sur des périodes distinctes, soit en novembre 2014 et en février et mars 2015. La volonté de la prévenue est toutefois unique. C’est en effet dans une même motivation délictuelle que A. a réitéré sa tentative de pénétrer sur le territoire syrien occupé par l’Etat islamique suite à l’échec du premier voyage. Rien dans le comportement de la prévenue ne permet de retenir que les deux décisions de départ aient été prises de manière distincte et indépendante l’une de l’autre. Au contraire, la décision de repartir s’inscrit en suite logique, pour la

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prévenue, de la première tentative, de sorte que les deux voyages résultent inéluctablement d’une seule et même volonté. […] Partant, les […] comportements reprochés à A. ressortent d’un élan délictuel unique, de telle sorte qu’ils forment une unité d’action. C’est par conséquent la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées qui trouve application pour l’ensemble des faits reprochés à A. (cf. ATF 148 IV 298 consid. 6.4.1).

2.2.6 Quant aux faits reprochés à B., ceux-ci constituent un évènement délictuel unique réalisé entre février et mars 2015. C’est ainsi le droit en vigueur au moment de cet acte qui trouve application, soit la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées.

2.2.7 Sous l’angle temporel, les faits reprochés aux prévenues sont ainsi réprimés par l’art. 2 LAQEI. Cette norme ayant été abrogée au 31 décembre 2022 et remplacée par l’art. 74 al. 4, 5 et 6 LRens, se pose ici la question de la lex mitior. En l’occurrence, ces deux dispositions pénales incriminent exactement les mêmes comportements et prévoient les mêmes sanctions. Il ne peut se trouver de situation qui serait punissable en application de l’art. 2 LAQEI, mais ne le serait pas, ou moins, en application de l’art. 74 LRens, de sorte que l’application de l’une ou l’autre loi aboutirait exactement au même résultat. Le Tribunal fédéral a au demeurant retenu que l’art. 74 al. 4 LRens ne primait pas l’art. 2 LAQEI tant qu’une interdiction fédérale d’Al- Qaïda et de l’Etat islamique au sens de l’art. 74 al. 1 LRens n’avait pas été édictée par le Conseil fédéral et que la LAQEI était encore en vigueur (ATF 148 IV 298 consid. 6.4.2). C’est dès lors la norme en vigueur au moment des faits, soit l’art. 2 LAQEI, qui prévaut. En outre, l’art. 66a CP (expulsion obligatoire) a été modifié et intègre désormais les infractions visées à l’art. 74 al. 4 LRens dans le catalogue des infractions entraînant l’expulsion obligatoire, alors que l’infraction de l’art. 2 LAQEI ne figurait pas dans ce catalogue (art. 66a al. 1 let. p CP; sur la question de l’expulsion dans le cas d’espèce cf. consid. 4 infra). L’application de l’art. 74 LRens s’avèrerait donc, sous cet angle, défavorable à la prévenue A. Partant, les comportements reprochés à A. et B. doivent être appréciés à l’aune de l’art. 2 LAQEI.

2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 1 LAQEI sont interdits le groupe «Al-Qaïda» (let. a), le groupe «Etat islamique» (let. b), les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» et les

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organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» ou qui agissent sur son ordre (let. c). L’art. 2 al. 2 LAQEI dispose que quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visé à l’art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1); quiconque commet l’infraction à l’étranger est aussi punissable s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé; l’art. 7 al. 4 et 5 CP est applicable (al. 2).

2.3.3 La réalisation de l’infraction n’est pas liée à la survenance d’un résultat concret. L’élément constitutif objectif est ainsi déjà rempli lorsque l’auteur réalise l’un des comportements visés par la disposition, soit lorsqu’il participe à un groupement ou une organisation interdite, lorsqu’il met à leur disposition des ressources humaines ou matérielles, lorsqu’il organise des actions de propagande en leur faveur ou en faveur de leurs objectifs, lorsqu’il recrute pour l’un de ces groupements ou organisations ou lorsqu’il encourage leurs activités de toute autre manière. Il s’agit ainsi d’une infraction de mise en danger abstraite, l’infraction étant consommée dès que l’un des comportements incriminés est réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; jugement de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 2.2).

2.3.5 La variante de l’infraction consistant à «mettre à disposition de l’organisation des ressources personnelles ou matérielles» comprend les actes de soutien effectif apporté à une organisation interdite et qui en renforcent l’existence (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 3.2.4; SK.2017.43 du 15 décembre 2017 consid 2.4.2). La mise à disposition de ressources personnelles ou matérielles doit être comprise comme une infraction de résultat; tout renforcement du potentiel de l’organisation est suffisant (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.71 consid. II. 2.1.3). Contrairement à ce qui prévaut pour l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP, l’apport de ressources personnelles ou matérielles ne doit pas nécessairement encourager l’organisation dans ses activités criminelles. Les actes répréhensibles sont ainsi plus étendus que ceux couverts par l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP. Partant, est punissable toute mise à disposition de ressources personnelles ou matérielles, et non uniquement le soutien apporté en vue

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des actions explicitement criminelles (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 3.2.3).

La personne qui, sans communiquer son intention, se rend en territoire occupé par une organisation terroriste ou se joint à celle-ci d’une autre manière se rend coupable de mise à disposition de ressources humaines; en l’absence d’information à des tiers, toute dimension de propagande est par contre exclue (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2017.43 du 15 décembre 2017 consid 2.4.3; SK.2016.9 du 16 juillet 2016 consid. 1.14.3).

Le fait de vivre volontairement sous le régime d’une organisation interdite constitue un acte d’encouragement ou de soutien – soit une mise à disposition de ressources personnelles – car cela renforce de facto l’existence de l’organisation en tant que groupe terroriste, qui dépend finalement des ressources humaines à sa disposition (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.55 du 30 mai 2023 consid. 3.3.8). Il ne s’agit pas de punir le simple fait de pénétrer sur le territoire d’une organisation interdite, mais de rendre punissable la participation à la vie au sein de cette organisation. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’activité incriminée soit directement tournée vers la promotion de l’organisation. Aucun lien ne doit, partant, être démontré entre l’apport de ressources personnelles ou matérielles et l’activité criminelle de l’organisation (ATF 148 IV 298 consid. 7.4; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.45 du 18 mars 2016 consid. II. 1. 6).

2.5 Tentative de franchissement de la frontière turco-syrienne en novembre 2014

2.5.3 Réalisation de l’infraction sur le plan objectif

Il est établi que le voyage de 2014, même s’il s’est arrêté en Turquie, a été effectué en vue de se mettre à disposition de l’Etat islamique en Syrie. A. avait, en entreprenant ce voyage, pour objectif d’intégrer l’organisation Etat islamique avec son fils. Si le voyage avait été effectué jusqu’en Syrie, comme cela était prévu, il aurait été constitutif de mise à disposition de ressources humaines au sens de l’art. 2 LAQEI. Dès lors qu’il a été interrompu avant de pouvoir rallier l’Etat islamique – et donc d’être en mesure de fournir des ressources humaines à cette organisation – le voyage réalisé par A. constituait une tentative de rejoindre l’Etat islamique en Syrie. Objectivement, son comportement constituait dès lors une tentative de mise à disposition de ressources humaines, réprimée par l’art. 2 LAQEI.

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2.5.4 Réalisation de l’infraction sur le plan subjectif 2.5.4.1 A. a fait le choix d’effectuer ce voyage, ce qu’elle reconnaît ellemême. S’il est vrai que l’organisation du voyage était entreprise par son fils, mineur au moment des faits, et qu’elle n’a elle-même pas activement participé à la préparation de celui-ci, la mère en était parfaitement informée et consciente de la volonté de son fils de rejoindre l’organisation Etat islamique. Elle a choisi de son plein gré de se joindre à lui et n’a à aucun moment envisagé l’option de le retenir. La prévenue était ainsi parfaitement consciente de la probabilité qu’elle et son fils rejoignent les rangs de l’Etat islamique. L’aspect émotionnel et relationnel du voyage entrepris n’influe pas la dimension intentionnelle du voyage, mais sera pris en considération dans la fixation de la peine.

2.5.4.2 Au demeurant, en novembre 2014, la prévenue ne pouvait ignorer que l’Etat islamique constituait une organisation terroriste. Elle a d’ailleurs admis qu’elle avait entendu parler de cette organisation dans les médias. Or l’exposition médiatique importante accordée à cette organisation à la période des faits mettait particulièrement l’accent sur les visées terroristes de l’Etat islamique. C’est ainsi en pleine connaissance de la situation que la prévenue a décidé de tenter le voyage vers les terres syriennes sous occupation de l’organisation interdite et qu’elle a accepté l’éventualité que ce voyage réussisse.

2.5.4.3 En conclusion, A. savait et acceptait que le voyage ait eu pour but de rejoindre les rangs d’une organisation terroriste. Si elle ne souhaitait pas nécessairement parvenir à ce résultat, nul doute ne persiste quant à sa connaissance du résultat escompté et au fait qu’elle l’acceptait pleinement. Cela est d’autant plus vrai que, lors du second voyage, elle a franchi la frontière et rejoint l’organisation Etat islamique. Lors du déplacement de 2014, c’est pour des raisons toutes indépendantes de sa volonté que la frontière n’a pas été franchie. L’élément intentionnel de l’infraction est ainsi donné, à tout le moins sous forme de dol éventuel.

2.6 Intégration de l’organisation Etat islamique en Syrie entre février et mars 2015

2.6.3 Réalisation de l’infraction sur le plan objectif

2.6.3.1 En se rendant en Syrie et en rejoignant l’Etat islamique, A. et B. se sont mises à disposition de l’organisation. Les prévenues ont vécu en Syrie au sein de l’organisation et aux frais de celle-ci. Elles ont ainsi participé à la

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vie sur place de la communauté ou, du moins, ont accepté de se soumettre à celle-ci. Elles se sont en effet pliées aux règles de l’organisation en acceptant de renoncer à leur liberté et à leur indépendance en vivant dans un foyer pour femmes surveillé par des hommes et en se soumettant aux règles vestimentaires imposées aux femmes. Ce faisant, elles ont participé, en tant que membres de la communauté, à la vie sociétale de l’Etat islamique. Ces éléments suffisent à considérer que le comportement des prévenues s’est inscrit dans une certaine proximité avec les activités criminelles de l’organisation (cf. ATF 148 IV 298 consid. 7.2). Il n’est à cet égard pas nécessaire que les prévenues elles-mêmes aient réalisé des actes à proprement parler criminels ou servant à la publicité de l’organisation et de ses buts. Au demeurant, l’infraction était déjà consommée au moment du passage de la frontière, et la volonté des prévenues de quitter l’organisation au bout de quelques jours seulement n’en impacte aucunement la réalisation. Partant, le comportement de A. et de B. est constitutif de mise à disposition de ressources humaines au sens de l’art. 2 LAQEI.

2.6.4 Réalisation de l’infraction sur le plan subjectif

2.6.4.1 A titre liminaire, il est renvoyé au consid. 2.5.4.2 supra concernant le fait que les prévenues ne pouvaient ignorer les visées terroristes de l’organisation Etat islamique, par rapport auxquelles l’exposition médiatique de l’époque ne laissait pas la moindre place au doute. Cela vaut d’autant plus que le voyage en Syrie a été entrepris moins d’un mois après les attentats contre la rédaction du journal Charlie Hebdo. Ce raisonnement vaut pour B. au même titre que pour sa sœur.

2.6.4.2 A. a entrepris le voyage vers la Syrie en toute connaissance du projet de rejoindre l’Etat islamique. Les déclarations des prévenues et de D. concordent sur le fait que le voyage a été initié et réalisé sur l’impulsion du fils. Sa mère a toutefois choisi de le suivre en sachant exactement où elle se rendait et dans quel but. Les experts relèvent d’ailleurs que la prévenue «était consciente des risques pris en se rendant en Syrie, puisqu’elle-même s’y rend par peur pour ceux que prendrait son fils s’il y allait seul». L’aspect émotionnel l’ayant poussée à suivre son fils dans la réalisation d’une infraction n’enlève rien à l’intention de réaliser cette infraction, mais sera pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Sur place, la prévenue s’est volontairement pliée aux règles sociétales imposées par l’Etat islamique, et a ainsi accepté, de sa propre initiative, de se soumettre à l’organisation, alors même qu’elle connaissait les visées terroristes de celleci. Elle a ainsi agi avec conscience et volonté.

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2.6.4.3 Le raisonnement ci-dessus s’applique mutatis mutandis à la seconde prévenue, B., à la seule différence que cette dernière suivait sa sœur et non directement son neveu. L’élément émotionnel pourra ici encore être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine, mais ne réduit en rien la conscience de la prévenue de rejoindre une organisation terroriste et sa volonté, librement arrêtée, d’effectuer le voyage et de se conformer aux règles imposées par l’Etat islamique. B. a dès lors agi avec conscience et volonté.

TPF 2024 99 14. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen Bank A. Switzerland und Bank A. gegen Eidgenössisches Finanzdepartement, Generalsekretariat EFD vom 11. Juni 2024 (BV.2024.9, BV.2024.10) Amtshandlung; Rechtshilfeersuchen der Bundesanwaltschaft an eine Bundesverwaltungsbehörde Art. 27 Abs. 1 und 3 VStrR, Art. 194 StPO Gegen Amtshandlungen, die nach dem definitiven Abschluss der Untersuchung vorgenommen wurden, steht der Beschwerdeweg nach Art. 27 VStrR nicht offen. Bei Rechtshilfeersuchen der Bundesanwaltschaft an eine Bundesverwaltungsbehörde gelangt nicht Art. 30 VStrR zur Anwendung, sondern Art. 194 StPO (E. 3). Actes d’enquête; demande d’entraide du Ministère public de la Confédération à une autorité administrative fédérale Art. 27 al. 1 et 3 DPA, art. 194 CPP La voie de la plainte selon l’art. 27 DPA n’est pas ouverte contre des actes qui interviennent après la clôture définitive de l’enquête. En cas de demande d’entraide du Ministère public de la Confédération à une autorité administrative fédérale, n’est pas applicable l’art. 30 DPA, mais l’art. 194 CPP (consid. 3). Operazioni d’inchiesta; domanda di assistenza del Ministero pubblico della Confederazione ad un’autorità amministrativa federale Art. 27 cpv. 1 e 3 DPA, art. 194 CPP Contro operazioni compiute dopo la conclusione definitiva dell’inchiesta, non è data possibilità di ricorso ex art. 27 DPA. In caso di domande di assistenza del Ministero pubblico della Confederazione ad un’autorità amministrativa federale non si applica l’art. 30 DPA ma l’art. 194 CPP (consid. 3).

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