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Tribunal pénal fédéral 2023 TPF 2023 177

1 janvier 2023·Français·CH·CH_BSTG·PDF·1,245 mots·~6 min·3

Résumé

Rückzug der Einsprache gegen einen Strafbefehl;;Retrait de l'opposition à une ordonnance pénale;;Ritiro dell'opposizione ad un decreto d'accusa;;Rückzug der Einsprache gegen einen Strafbefehl

Texte intégral

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TPF 2023 177

22. Extrait de l’ordonnance du 15 novembre 2023 de la Cour des affaires pénales dans la cause Ministère public de la Confédération et la partie plaignante B. contre A. (SK.2023.19)

Retrait de l’opposition à une ordonnance pénale Art. 356 al. 3 et 6 CPP Lorsque l’opposition à une ordonnance pénale ne porte que sur les frais et indemnités, le retrait de l’opposition dans une procédure écrite est encore recevable après la clôture de l’échange d’écritures et avant que la décision ne soit rendue.

Rückzug der Einsprache gegen einen Strafbefehl Art. 356 Abs. 3 und 6 StPO Bezieht sich die Einsprache gegen einen Strafbefehl nur auf die Kosten und Entschädigungen, so kann sie in einem schriftlichen Verfahren auch nach Abschluss des Schriftenwechsels vor dem Erlass des Entscheids zurückgezogen werden.

Ritiro dell’opposizione ad un decreto d’accusa Art. 356 cpv. 3 e 6 CPP Se l’opposizione al decreto d’accusa è rivolta soltanto contro le spese e le indennità, essa può essere ritirata nell’ambito di una procedura scritta fintanto che la decisione non è stata resa, anche dopo la chiusura dello scambio degli scritti.

Résumé des faits:

Par une ordonnance pénale, le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné A. à une peine pécuniaire pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure et renvoyé la partie plaignante B. à agir par la voie civile pour ses conclusions civiles. A la suite des oppositions de A. et de B. à l’ordonnance pénale, le MPC a transmis le dossier à la Cour des affaires pénales en vue des débats, étant précisé que l’opposition de B. était limitée à la question de l’indemnité pour ses frais de défense. Quelques jours avant les débats de première instance, A. a retiré

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son opposition. Avec l’accord des parties, les débats ont été annulés et une procédure écrite a été mise en œuvre pour l’examen de l’opposition de B. Après la clôture de l’échange d’écritures, B. a retiré son opposition.

Le juge unique de la Cour des affaires pénales a constaté le retrait des oppositions de A. et de B. à l’ordonnance pénale et rayé la cause du rôle.

Extrait des considérants:

que, lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1, 1ère phrase, CPP);

que le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP);

que l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP);

que, dans ce cas, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP);

que lorsque l’opposition à l’ordonnance pénale ne porte que sur les frais et les indemnités ou d’autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l’opposant ne demande expressément des débats (art. 356 al. 6 CPP);

que la procédure écrite de l’art. 356 al. 6 CPP est analogue à celle écrite, au sens de l’art. 390 CPP, de la procédure de recours (art. 379 ss CPP; DAPHINOFF, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 40 ad art. 356 CPP);

qu’à teneur de l’art. 386 al. 2 let. b et al. 3 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif;

que l’art. 386 al. 3 CPP est applicable par analogie au retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.2 et les réf. citées);

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qu’en application du principe d’économie de la procédure, un désistement est encore concevable jusqu’au moment où la décision sur recours est rendue (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.35 du 28 août 2013; BB.2018.61 du 22 novembre 2018; BB.2019.27 du 8 mai 2019 et BB.2019.131 du 4 février 2020; CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 386 CPP; MINI, in: Bernasconi et al. [éd.], Commentario, 2010, n. 18 ad art. 386 CPP);

qu’en l’occurrence, tant l’ordonnance pénale du 15 mars 2023 du MPC que les oppositions de B., le 21 mars 2023, et d’A., le 27 mars 2023, respectent les exigences des art. 352 à 354 CPP, de sorte qu’elles apparaissent valables (art. 356 al. 2 CPP);

que le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 15 mars 2023 par A. est intervenu le 10 août 2023, soit avant la tenue des débats prévus en date du 29 août 2023, de sorte que ce retrait a eu lieu à temps (cf. l’art. 356 al. 3 CPP);

qu’il est dès lors constaté le retrait de cette opposition;

qu’en revanche, le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 15 mars 2023 par B. est intervenu le 25 octobre 2023 seulement, soit plus de dix jours après la clôture par la Cour, le 12 octobre 2023, de la procédure écrite au sens de l’art. 356 al. 6 CPP;

que la procédure écrite au sens de l’art. 356 al. 6 CPP étant analogue à celle écrite, au sens de l’art. 390 CPP, de la procédure de recours, il peut être fait application, en l’espèce, de la jurisprudence précitée de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, selon laquelle un désistement reste concevable, en vertu du principe d’économie de la procédure, jusqu’au moment où la décision sur recours est rendue;

que le retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale du 15 mars 2023 par B. étant intervenu avant que la Cour ne statue sur l’objet de cette opposition, à savoir la question de l’indemnité pour les frais de défense de la partie plaignante, ce retrait peut encore être considéré comme recevable;

qu’il est ainsi constaté le retrait de cette opposition;

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qu’à la suite du retrait des oppositions d’A. et de B. à l’ordonnance pénale du 15 mars 2023, cette dernière est assimilée à un jugement entré en force (cf. l’art. 354 al. 3 CPP);

[…]

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23. Extrait de l’ordonnance de la Cour d’appel dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et parties plaignantes du 21 novembre 2023 (CN.2023.22)

Défense d’office; révocation Art. 134 al. 1 CPP Révocation du mandat de défenseur d’office après la notification du dispositif de l’arrêt. Doivent être pris en compte tant les moyens financiers du prévenu que l’état d’avancement de la procédure et la nature des tâches incombant encore au défenseur d’office (consid. 2.1.2.2).

Amtliche Verteidigung; Widerruf Art. 134 Abs. 1 StPO Widerruf des Mandats der amtlichen Verteidigung nach Zustellung des Urteilsdispositivs. Zu berücksichtigen sind die finanziellen Mittel des Beschuldigten und die aufgrund des Verfahrensstands von der amtlichen Verteidigung noch zu erfüllenden Aufgaben (E. 2.1.2.2).

Difesa d’ufficio; revoca Art. 134 cpv. 1 CPP Revoca del mandato del difensore d’ufficio dopo la notifica del dispositivo della sentenza. Devono essere presi in considerazione sia i mezzi finanziari dell’imputato che lo stato di avanzamento del procedimento e la natura dei compiti ancora incombenti al difensore d’ufficio (consid. 2.1.2.2).

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