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Tribunal pénal fédéral 2022 TPF 2022 63

1 janvier 2022·Français·CH·CH_BSTG·PDF·4,892 mots·~24 min·2

Résumé

Doppelte amtliche Verteidigung; Waffengleichheit;;Double défense d'office; égalité des armes;;Doppia difesa d'ufficio; parità delle armi;;Doppelte amtliche Verteidigung; Waffengleichheit

Texte intégral

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angeführten Rechtsprechung handelt. Da diesen für den umstrittenen Asylund Wegweisungsentscheid keinerlei Beweiswert zukommt, bestünde diesbezüglich schon mangels Relevanz kein Interesse am Beizug dieser Akten im Rahmen des vorliegenden Strafverfahrens. 6.3 Ähnliches hätte zu gelten für die dem Gesuchsteller vom Gesuchsgegner (teilweise nur in geschwärzter Form) zur Verfügung gestellten Vollzugsunterstützungsakten. Diese ergingen zeitlich allesamt erst nach der Verfügung des BFM vom 22. Juni 2012 sowie nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. Oktober 2012. Inwiefern diese Unterlagen mit Blick auf das Beweisthema «offensichtliche Unzulässigkeit des Wegweisungsentscheids» von Relevanz sein sollen, ist auch aufgrund der verschiedenen Vorbringen der Parteien sowie der beschuldigten Person nicht ersichtlich. 7. Nach dem Gesagten erweist sich das Gesuch als vollständig unbegründet. Es ist abzuweisen.

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8. Extrait de l’ordonnance de la Cour d’appel dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et parties plaignantes du 10 mai 2022 (CN.2022.4)

Double défense d’office; égalité des armes Art. 132, 133, 134 al. 2 CPP Critères pour la révocation et le remplacement du défenseur d’office (consid. 2.1). Il appartient à la direction de la procédure de s’assurer que le droit à une défense efficace est matériellement garanti. Si elle constate que les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP sont remplies, elle doit révoquer d’office le mandat du défenseur et en désigner un nouveau (consid. 2.1.3). Critères pour la désignation d’un second défenseur d’office (consid. 2.2). Examen des circonstances propres à la procédure d’appel (consid. 2.2.3). Respect du principe d’égalité des armes (consid. 2.2.4).

Doppelte amtliche Verteidigung; Waffengleichheit Art. 132, 133, 134 Abs. 2 StPO

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Kriterien für den Widerruf und Wechsel der amtlichen Verteidigung (E. 2.1). Es ist Aufgabe der Verfahrensleitung sicherzustellen, dass das Recht auf eine wirksame Verteidigung materiell gewährleistet ist. Stellt sie fest, dass die Voraussetzungen von Art. 134 Abs. 2 StPO erfüllt sind, muss sie das Mandat des Verteidigers von Amtes wegen widerrufen und einen neuen bestellen (E. 2.1.3). Kriterien für die Bestellung eines zweiten amtlichen Verteidigers (E. 2.2). Prüfung der Umstände des Berufungsverfahrens (E. 2.2.3). Beachtung des Grundsatzes der Waffengleichheit (E. 2.2.4). Doppia difesa d’ufficio; parità delle armi Art. 132, 133, 134 cpv. 2 CPP Criteri per la revoca e la sostituzione del difensore d’ufficio (consid. 2.1). Spetta alla direzione del procedimento assicurare che il diritto a una difesa efficace sia materialmente garantito. Se constata che le condizioni previste dall’art. 134 cpv. 2 CPP sono adempiute, deve revocare d’ufficio il mandato del difensore e nominarne uno nuovo (consid. 2.1.3). Criteri per la nomina di un secondo difensore d’ufficio (consid. 2.2). Esame delle circostanze particolari della procedura d’appello (consid. 2.2.3). Rispetto del principio della parità delle armi (consid. 2.2.4).

Résumé des faits: Le 11 novembre 2014, le MPC a désigné Me G. en tant que défenseur d’office du prévenu A. A. a fait appel du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.17 du 18 juin 2021 le reconnaissant coupable de violations répétées des lois de la guerre. Le 6 juillet 2021, Me B. a indiqué que le prévenu l’avait chargé de reprendre la défense de ses intérêts et a demandé à être ordonné défenseur d’office en lieu et place de Me G. Le 7 juillet 2021, le juge président de la Cour des affaires pénales a refusé d’accéder à la demande de Me B. Le 29 juillet 2021, le juge président de la Cour des affaires pénales a réitéré son refus de mettre un terme au mandat de Me G. et a indiqué que la nomination d’un défenseur d’office en appel donnerait lieu à une décision de la part de la Cour d’appel. Le jugement de première instance motivé ainsi que le dossier de la procédure a été transmis le 31 mars 2022 à la Cour d’appel. Par ordonnance du 6 avril 2022, la direction de la procédure a relevé que Me B. maintenait sa demande d’être désigné comme défenseur d’office en lieu et place de Me

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G. s’agissant de la procédure d’appel et a permis à Mes G. et B. de se déterminer au sujet de la désignation du défenseur d’office pour la procédure d’appel. Le juge président a constaté que la demande tendant à la désignation de Me B. comme défenseur d’office en lieu et place de Me G. était sans objet, que si cette demande avait été maintenue elle aurait été rejetée, dès lors qu’il n’avait pas lieu de révoquer le mandat de défenseur d’office de Me G., et que la demande tendant à la désignation de Me B. comme second défenseur d’office était rejetée.

Extrait des considérants: 2.1 Le juge président doit en premier lieu examiner s’il se justifie de révoquer le mandat de défenseur d’office de Me G., et cas échéant de le remplacer. 2.1.1 Selon les termes de l’art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons. 2.1.1.1 Une fois le défenseur d’office désigné, ni celui-ci ni le prévenu ne sont autorisés à résilier le mandat du défenseur d’office de façon unilatérale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.3). L’un et l’autre peuvent uniquement, en cas de circonstances exceptionnelles, demander à l’autorité qu’elle révoque le mandat du défenseur d’office et en désigne un nouveau (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 12 ad art. 134 CPP). 2.1.1.2 Le simple fait que le prévenu n’ait pas confiance en son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.1; 1B_498/2018 du 5 novembre 2018 consid. 2). Ainsi, le ressenti subjectif du prévenu, respectivement l’atteinte au lien de confiance, doit être corroboré par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que

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la poursuite du mandat n’est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_88/2018 du 1er mars 2018 consid. 3; 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4; RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 8 ad art. 134 CPP). À titre d’exemple, il n’y a pas de motif suffisant lorsque le défenseur d’office ne reprend pas une stratégie de défense problématique souhaitée et exigée par le prévenu ou s’il ne croit pas de façon inconditionnelle à ce que le prévenu lui révèle au sujet de l’infraction et qu’il ne reprend pas ces révélations sans les avoir filtrées devant l’autorité ou encore lorsque le défenseur refuse de procéder à des actes de procédure inutiles (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_37/2020 du 10 mars 2020 consid. 3.1; 6B_1141/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5). 2.1.1.3 En revanche, lorsque l’avocat présente des carences manifestes, l’autorité pénale doit – en principe à titre d’ultima ratio et après avoir rappelé l’intéressé à ses obligations – procéder à un changement d’avocat d’office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu’au contraire il déclare qu’il ne croit pas à l’innocence de son client alors même que celui-ci n’a pas avoué (arrêt du Tribunal fédéral 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). Les absences du défenseur aux débats ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d’avocat d’office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l’interdiction de l’abus de droit, ou encore le principe de célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (arrêts du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2; 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). Un motif suffisant pour remplacer le défenseur d’office peut ainsi être retenu lorsque celui-ci ne s’exprime pas durant les débats, ou s’exprime de manière brève, ou encore lorsqu’il ne rend pas visite à son mandant détenu pendant plusieurs mois (RUCKSTUHL, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP et les références citées). 2.1.2 En l’espèce, il ressort de la détermination de Me B. du 13 avril 2022, que sa demande initiale, formulée le 6 juillet 2021, en procédure de première instance, tendant à ce qu’il soit désigné comme défenseur d’office

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en lieu et place de Me G. a été remplacée par une requête tendant à sa désignation comme avocat d’office supplémentaire de A. 2.1.2.1 Il convient par conséquent de constater que la requête initiale de Me B. d’être désigné comme défenseur d’office de A. en lieu et place de Me G. est désormais sans objet. 2.1.3 Cela étant, il appartient à la direction de la procédure de s’assurer que le droit à une défense efficace est matériellement garanti (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). Si elle constate que les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP sont remplies, elle doit révoquer d’office le mandat du défenseur d’office et en désigner un nouveau (HARARI/JAKOB/ SANTAMARIA, op. cit., n. 12 ad art. 134 CPP). Il lui revient donc d’intervenir lorsqu’il apparaît que le défenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction, au détriment du prévenu (ATF 126 I 194 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). 2.1.3.1 In casu, il sied de relever ce qui suit s’agissant de la relation de confiance entre Me G. et A. Invité à se prononcer sur la question de la désignation du défenseur d’office, Me B., qui avait initialement fait valoir une rupture du lien de confiance entre Me G. et son client, a affirmé, dans sa détermination du 13 avril 2022, que celui-ci était rétabli, modifiant par ailleurs sa requête d’être désigné défenseur d’office en lieu et place de Me G. en une requête d’être désigné comme second défenseur d’office aux côtés de ce dernier. Me B. n’a d’ailleurs pas contredit l’affirmation de Me G., dans sa propre détermination du 13 avril 2022, selon laquelle ce lien de confiance n’avait jamais été rompu. Par ailleurs, ni Me B. ni A., dans les différents courriers qu’ils ont adressés à l’autorité de première instance, n’a fourni des détails sur la rupture alléguée du lien de confiance entre Me G. et son client. A. n’a d’ailleurs pas mentionné une telle rupture du lien de confiance dans son premier courrier adressé le 5 juillet 2021 au juge président de la Cour des affaires pénales. Par la suite, et bien qu’il ait réitéré sa volonté de changer de défenseur, A., par courrier du 14 juillet 2022, également adressé au juge président de la Cour des affaires pénales, a expressément remercié Me G. pour tout le travail effectué durant la procédure et s’est déclaré «très reconnaissant». Eu égard à ce qui précède, force est de constater que la relation de confiance entre Me G. et A. n’a été ni rompue ni gravement perturbée.

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2.1.3.2 Concernant le droit de A. à une défense efficace, il apparaît que Me G. a assuré une défense effective des intérêts de A. tout au long de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance. Me G., qui a été désigné défenseur d’office par le MPC le 11 novembre 2014, moins de trois mois après l’ouverture de la procédure pénale à l’encontre de A., a en particulier été présent, ou s’est fait représenter, lors des auditions qui se sont tenues lors de la procédure préliminaire ainsi que durant les débats de première instance. Il ne saurait par ailleurs être retenu qu’il s’est exprimé de manière brève durant lesdits débats, dès lors que, à titre d’exemple, sa plaidoirie a duré une dizaine d’heures. Il s’est aussi entretenu avec le prévenu et lui a rendu visite à de nombreuses reprises. Me G. a garanti les droits procéduraux du prévenu en déposant diverses écritures, dont une déclaration d’appel à l’encontre du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.17 du 18 juin 2021 respectant le délai légal. Rien ne permet en outre de retenir qu’il n’ait pas respecté la stratégie de défense manifestement voulue et assumée par le prévenu, lequel, pour rappel, a remercié Me G. pour son travail et a indiqué lui en être reconnaissant. Il y a dès lors lieu de retenir que le droit à une défense efficace de A. a été matériellement garanti par Me G. 2.1.3.3 Par conséquent, en l’absence de rupture de la relation de confiance, et le droit à une défense efficace ayant été garanti, il ne se justifie pas de révoquer le mandat de défenseur d’office de Me G. 2.1.4 Vu ce qui précède, la requête initiale de Me B. tendant à sa désignation comme défenseur d’office de A. en lieu et place de Me G. est sans objet. Même si elle avait été maintenue, ladite requête aurait été rejetée, dès lors qu’il n’y a pas lieu de révoquer le mandat de défenseur d’office de Me G. 2.2 A la suite de la modification de la requête initiale de Me B., le juge président doit examiner si les conditions sont réunies pour désigner Me B. en tant que second défenseur d’office de A. 2.2.1 Dans la plupart des cas, la nomination d’un défenseur d’office aux termes des art. 132 et 133 CPP ne visera qu’un seul avocat. Toutefois, dans des cas exceptionnels, impliquant une complexité particulière, la désignation de deux ou plusieurs avocats d’office est possible. La désignation d’un deuxième avocat d’office n’est ainsi pas exclue lorsque

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cette mesure est nécessaire pour assurer à l’inculpé une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l’objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité de l’accusé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2). C’est notamment le cas lorsque chaque avocat est spécialisé dans un volet du dossier (HARARI, Commentaire romand, op. cit., n. 30 ad art. 127 CPP). En revanche, le prévenu n’a aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d’office rémunéré par l’assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2). Le principe d’égalité des armes, ancré aux art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1940 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (ATF 137 IV 172 consid. 2.6). 2.2.2 Dans leur détermination respective du 13 avril 2022, Mes G. et B. se prévalent tous deux de l’ampleur du dossier et de sa complexité pour justifier la désignation d’un second défenseur d’office. Me B. fait valoir le droit de A. à un procès équitable, son droit d’être entendu et le principe de l’égalité des armes. Il souligne que la procédure pénale menée à l’encontre du prévenu concerne des infractions aux lois de la guerre et recèle des questions juridiques abstruses, ajoutant que le prévenu, assisté d’un seul défenseur d’office, fait face au représentant du MPC ainsi qu’à sept parties plaignantes assistées par quatre avocats. Me B. relève en outre que le prévenu est confronté à dix-neuf chefs d’accusation et à un jugement de première instance de 290 pages, postulant qu’un seul avocat ne peut pas, à lui seul, contester de manière efficiente l’intégralité d’un jugement que la Cour des affaires pénales a mis plus de six mois à rendre, qui plus est dans une procédure qui a nécessité quatre années d’instruction par le MPC. 2.2.3 Or, il convient de rappeler d’emblée que le droit à une défense efficace de A. a jusqu’à présent été matériellement garanti par Me G., son unique défenseur d’office (supra, consid. 2.1.3.2). A cet égard, ni Me G. ni Me B. n’a fait valoir qu’un second défenseur d’office aurait été nécessaire pour assurer une défense adéquate de A. lors de la procédure préliminaire – sur laquelle le législateur a mis l’accent en matière de défense d’office – et

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de la procédure de première instance. Le sens de leur argumentation est au contraire que la désignation d’un second défenseur d’office est devenue nécessaire au stade de l’appel. Cette thèse doit pourtant être réfutée après examen des circonstances pouvant justifier la désignation d’un second défenseur d’office mentionnées dans la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2). En effet, la durée de la procédure, qui en est désormais au stade de l’appel, sera réduite en comparaison avec les phases antérieures de la procédure. L’objet du procès s’est par ailleurs précisé à la suite du jugement rendu le 18 juin 2021 par l’autorité de première instance et de la transmission de ses considérants aux parties, le 31 mars 2022. Quant à la complexité des questions de fait et de droit en jeu, elle demeure – à la lumière du jugement de première instance et de la déclaration d’appel de A. – sensiblement de même nature. D’ailleurs, les faits ainsi que les questions juridiques sont en principe circonscrits au stade de l’appel, de sorte que la complexité d’une affaire ne tend normalement pas à s’accentuer, mais au contraire à se réduire. S’agissant de la personnalité de l’accusé, elle constitue un facteur qui demeure inchangé en l’espèce. Il n’apparaît dès lors pas que la situation, en procédure d’appel, ait changé à tel point qu’elle justifierait la désignation d’un second défenseur d’office. 2.2.4 En outre, la désignation d’un second défenseur d’office n’est pas nécessaire pour respecter le principe d’égalité des armes. En effet, l’objet de la procédure, à savoir les faits et les questions juridiques, reste sensiblement le même au stade actuel de la procédure. On peine dès lors à comprendre ce qui justifierait de désigner un second défenseur d’office au stade de l’appel, alors même que cela n’avait pas été requis lors de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance et qu’il ne ressort pas du dossier de la cause que Me G. aurait commis des manquements aux devoirs de sa charge qui commanderaient de lui adjoindre un second avocat d’office (supra, consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_538/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1). On ne saurait d’ailleurs retenir que le nombre de parties plaignantes et d’avocats les assistant puisse être décisif à cet égard, en particulier lorsque, comme en l’espèce, l’objet de la procédure est clairement défini. Quant aux arguments de Me B. ayant trait à la durée de l’instruction et de la rédaction du jugement de première instance, ceux-ci tombent à faux. En effet, le travail de rédaction du jugement n’est pas comparable à celui qu’implique sa lecture et la défense du prévenu. De plus, comme cela a déjà été relevé (supra, consid. 2.2.3), l’objet de la procédure,

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qui en est à la phase de l’appel, a été délimité par l’instruction du MPC et le jugement de première instance. 2.2.5 Il faut encore relever que Mes G. et B. n’ont pas allégué avoir des compétences professionnelles complémentaires. Ils n’ont pas non plus soutenu que l’assistance de Me B. s’imposerait en raison de connaissances professionnelles spécifiques (arrêt du Tribunal fédéral 1B_538/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1). 2.2.6 Il n’y a donc pas lieu de retenir en l’espèce un cas exceptionnel justifiant la désignation d’un second défenseur d’office. 2.2.7 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de Me B. tendant à sa désignation comme second défenseur d’office de A.

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9. Auszug aus dem Entscheid der Beschwerdekammer in Sachen A2 Limited (vormals A1 Limited) und B. gegen Bundesanwaltschaft vom 17. Mai 2022 (RR.2021.300, RR.2021.301)

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Herausgabe von Beweismitteln; Beschwerdelegitimation nach Absorptionsfusion Art. 80h lit. b IRSG, Art. 9a lit. a IRSV, Art. 3 Abs. 1 lit. a, 3 Abs. 2, 22 Abs. 1 FusG Wird die Kontoinhaberin im Rahmen einer Absorptionsfusion aufgelöst, gehen ihre Aktiven und Passiven mit Eintragung der Fusion im Handelsregister von Gesetzes wegen und uno actu auf die übernehmende Gesellschaft über. Dieser steht in der Folge die Legitimation zu, gegen die Herausgabe von Unterlagen zum auf die übernommene Gesellschaft lautenden Bankkonto Beschwerde zu führen (E. 2).

Entraide judiciaire internationale en matière pénale; remise de moyens de preuve; qualité pour recourir après une fusion par absorption Art. 80h let. b EIMP, art. 9a let. a OEIMP, art. 3 al. 1 let. a, 3 al. 2, 22 al. 1 LFus

7. Nach dem Gesagten erweist sich das Gesuch als vollständig unbegründet. Es ist abzuweisen. TPF 2022 63 8. Extrait de l’ordonnance de la Cour d’appel dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et parties plaignantes du 10 mai 2022 (CN.2022.4) Double défense d’office; égalité des armes Art. 132, 133, 134 al. 2 CPP Critères pour la révocation et le remplacement du défenseur d’office (consid. 2.1). Il appartient à la direction de la procédure de s’assurer que le droit à une défense efficace est matériellement garanti. Si elle constate que les conditions de l’art.... Doppelte amtliche Verteidigung; Waffengleichheit Art. 132, 133, 134 Abs. 2 StPO Kriterien für den Widerruf und Wechsel der amtlichen Verteidigung (E. 2.1). Es ist Aufgabe der Verfahrensleitung sicherzustellen, dass das Recht auf eine wirksame Verteidigung materiell gewährleistet ist. Stellt sie fest, dass die Voraussetzungen von ... Doppia difesa d’ufficio; parità delle armi Art. 132, 133, 134 cpv. 2 CPP Criteri per la revoca e la sostituzione del difensore d’ufficio (consid. 2.1). Spetta alla direzione del procedimento assicurare che il diritto a una difesa efficace sia materialmente garantito. Se constata che le condizioni previste dall’art. 134 cpv... Résumé des faits:

Le 11 novembre 2014, le MPC a désigné Me G. en tant que défenseur d’office du prévenu A. A. a fait appel du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.17 du 18 juin 2021 le reconnaissant coupable de violations répétées des lois de la guerre. Le 6 juillet 2021, Me B. a indiqué que le prévenu l’avait chargé d... Le jugement de première instance motivé ainsi que le dossier de la procédure a été transmis le 31 mars 2022 à la Cour d’appel. Par ordonnance du 6 avril 2022, la direction de la procédure a relevé que Me B. maintenait sa demande d’être désigné comme d... Le juge président a constaté que la demande tendant à la désignation de Me B. comme défenseur d’office en lieu et place de Me G. était sans objet, que si cette demande avait été maintenue elle aurait été rejetée, dès lors qu’il n’avait pas lieu de rév... Extrait des considérants: 2.1 Le juge président doit en premier lieu examiner s’il se justifie de révoquer le mandat de défenseur d’office de Me G., et cas échéant de le remplacer. 2.1.1 Selon les termes de l’art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est... 2.1.1.1 Une fois le défenseur d’office désigné, ni celui-ci ni le prévenu ne sont autorisés à résilier le mandat du défenseur d’office de façon unilatérale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.3). L’un et l’autre peuven... 2.1.1.2 Le simple fait que le prévenu n’ait pas confiance en son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière pat... 2.1.1.3 En revanche, lorsque l’avocat présente des carences manifestes, l’autorité pénale doit – en principe à titre d’ultima ratio et après avoir rappelé l’intéressé à ses obligations – procéder à un changement d’avocat d’office. Tel est le cas lorsq... 2.1.2 En l’espèce, il ressort de la détermination de Me B. du 13 avril 2022, que sa demande initiale, formulée le 6 juillet 2021, en procédure de première instance, tendant à ce qu’il soit désigné comme défenseur d’office en lieu et place de Me G. a é... 2.1.2.1 Il convient par conséquent de constater que la requête initiale de Me B. d’être désigné comme défenseur d’office de A. en lieu et place de Me G. est désormais sans objet. 2.1.3 Cela étant, il appartient à la direction de la procédure de s’assurer que le droit à une défense efficace est matériellement garanti (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2). Si elle constate que les conditions de l’... 2.1.3.1 In casu, il sied de relever ce qui suit s’agissant de la relation de confiance entre Me G. et A. Invité à se prononcer sur la question de la désignation du défenseur d’office, Me B., qui avait initialement fait valoir une rupture du lien de co... Eu égard à ce qui précède, force est de constater que la relation de confiance entre Me G. et A. n’a été ni rompue ni gravement perturbée. 2.1.3.2 Concernant le droit de A. à une défense efficace, il apparaît que Me G. a assuré une défense effective des intérêts de A. tout au long de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance. Me G., qui a été désigné défenseur d’o... Il y a dès lors lieu de retenir que le droit à une défense efficace de A. a été matériellement garanti par Me G. 2.1.3.3 Par conséquent, en l’absence de rupture de la relation de confiance, et le droit à une défense efficace ayant été garanti, il ne se justifie pas de révoquer le mandat de défenseur d’office de Me G. 2.1.4 Vu ce qui précède, la requête initiale de Me B. tendant à sa désignation comme défenseur d’office de A. en lieu et place de Me G. est sans objet. Même si elle avait été maintenue, ladite requête aurait été rejetée, dès lors qu’il n’y a pas lieu ... 2.2 A la suite de la modification de la requête initiale de Me B., le juge président doit examiner si les conditions sont réunies pour désigner Me B. en tant que second défenseur d’office de A. 2.2.1 Dans la plupart des cas, la nomination d’un défenseur d’office aux termes des art. 132 et 133 CPP ne visera qu’un seul avocat. Toutefois, dans des cas exceptionnels, impliquant une complexité particulière, la désignation de deux ou plusieurs avo... 2.2.2 Dans leur détermination respective du 13 avril 2022, Mes G. et B. se prévalent tous deux de l’ampleur du dossier et de sa complexité pour justifier la désignation d’un second défenseur d’office. Me B. fait valoir le droit de A. à un procès équit... 2.2.3 Or, il convient de rappeler d’emblée que le droit à une défense efficace de A. a jusqu’à présent été matériellement garanti par Me G., son unique défenseur d’office (supra, consid. 2.1.3.2). A cet égard, ni Me G. ni Me B. n’a fait valoir qu’un s... 2.2.4 En outre, la désignation d’un second défenseur d’office n’est pas nécessaire pour respecter le principe d’égalité des armes. En effet, l’objet de la procédure, à savoir les faits et les questions juridiques, reste sensiblement le même au stade a... qui en est à la phase de l’appel, a été délimité par l’instruction du MPC et le jugement de première instance. 2.2.6 Il n’y a donc pas lieu de retenir en l’espèce un cas exceptionnel justifiant la désignation d’un second défenseur d’office.

2.2.7 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de Me B. tendant à sa désignation comme second défenseur d’office de A. TPF 2022 71 9. Auszug aus dem Entscheid der Beschwerdekammer in Sachen A2 Limited (vormals A1 Limited) und B. gegen Bundesanwaltschaft vom 17. Mai 2022 (RR.2021.300, RR.2021.301) Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Herausgabe von Beweismitteln; Beschwerdelegitimation nach Absorptionsfusion Art. 80h lit. b IRSG, Art. 9a lit. a IRSV, Art. 3 Abs. 1 lit. a, 3 Abs. 2, 22 Abs. 1 FusG Wird die Kontoinhaberin im Rahmen einer Absorptionsfusion aufgelöst, gehen ihre Aktiven und Passiven mit Eintragung der Fusion im Handelsregister von Gesetzes wegen und uno actu auf die übernehmende Gesellschaft über. Dieser steht in der Folge die Leg... Entraide judiciaire internationale en matière pénale; remise de moyens de preuve; qualité pour recourir après une fusion par absorption Art. 80h let. b EIMP, art. 9a let. a OEIMP, art. 3 al. 1 let. a, 3 al. 2, 22 al. 1 LFus

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