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eigenen Feststellung, wonach die Beschuldigten bewusst eine gefährliche Situation mit hohem Verletzungspotential geschaffen hatten, unberücksichtigt, dass die Beschuldigten wussten, dass Sicherheitsmassnahmen bestehen, und trotzdem zur Tat schritten. Sie hatten immerhin die Verletzung von zumindest drei Personen in Kauf genommen. Von einem leichten Fall kann bei dieser Konstellation nicht mehr gesprochen werden. Die Voraussetzungen für die Annahme eines leichten Falles im Sinne von Art. 225 Abs. 2 StGB sind beim Beschuldigten B. somit nicht gegeben. 4.5 Im Ergebnis ist der Beschuldigte A. der Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 Abs. 1 StGB) schuldig zu sprechen. Der Beschuldigte B. hingegen ist der vorsätzlichen Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase ohne verbrecherische Absicht (Art. 225 Abs. 1 StGB) schuldig zu sprechen.
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15. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Administration fédérale des contributions contre A. SA du 1er juillet 2022 (BE.2022.6)
Levée des scellés Art. 50 DPA Le secret médical, protégé pénalement, découle du droit à la protection de la sphère privée et vise à protéger la sphère secrète du patient. Le respect du caractère confidentiel des informations relatives à l’état de santé des patients est essentiel non seulement pour protéger leur vie privée, mais aussi pour préserver leur confiance dans la profession médicale et dans les services de santé en général (consid. 3.2.1). Portée du secret médical comme obstacle à la perquisition des documents saisis (consid. 3.2.2–3.2.4).
Entsiegelung Art. 50 VStrR Das strafrechtlich geschützte Berufsgeheimnis der Ärztinnen und Ärzte leitet sich aus dem Recht auf Schutz der Privatsphäre ab und bezweckt den Schutz der Geheimsphäre der Patientinnen und Patienten. Die Beachtung des vertraulichen Charakters der Informationen zu deren Gesundheitszustand ist nicht nur wesentlich, um ihr Privatleben zu schützen, sondern auch um deren Vertrauen in den Arztberuf und in die Gesundheitsdienste im Allgemeinen zu
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wahren (E. 3.2.1). Konkrete Tragweite als Hindernis bei der Durchsuchung von Unterlagen (E. 3.2.2–3.2.4).
Dissigillamento Art. 50 DPA Il segreto medico, protetto penalmente, deriva dal diritto alla protezione della sfera privata e serve a proteggere la sfera segreta del paziente. Il rispetto del carattere confidenziale delle informazioni relative alla salute dei pazienti è essenziale non solamente per proteggere la loro vita privata, ma anche per preservare la loro fiducia nella professione medica e nei servizi sanitari in generale (consid. 3.2.1). Portata concreta come ostacolo alla perquisizione di carte (consid. 3.2.2–3.2.4).
Résumé des faits: Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (AFC) à mener une enquête fiscale spéciale contre B., C. et D. en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 190 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec les art. 175 et 176 LIFD. Sur la base des mandats de perquisition du directeur de l’AFC, datés du 1er mai, 24 mai et 24 juin 2019, les enquêteurs de la Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC (DAPE) ont procédé, les 8 mai, 6 juin et 27 juin 2019, à diverses perquisitions. A. SA s’est opposée à celles-ci. Le 3 juillet 2019, l’AFC a requis de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle l’autorise, sous suite de frais, à procéder à la levée des scellés sur les papiers saisis lors des perquisitions. Par décision BE.2019.9 du 21 avril 2021, la Cour des plaintes a partiellement admis la requête susdite. Le 25 mai 2021, A. SA a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision précitée. Par arrêt 1B_279/2021 du 4 février 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours – dans la mesure où il est recevable –, annulé la décision de la Cour des plaintes dans la mesure où elle ordonne la levée des scellés apposés sur les classeurs 037 et 038 et renvoyé la cause à la Cour des plaintes pour qu’elle procède au sens des considérants. Suite au renvoi, la Cour de céans a requis de l’AFC, le 21 février 2022, la transmission des deux classeurs susmentionnés. Une copie des papiers y contenus a été transmise, après numérotation, à A. SA qui a déposé ses déterminations le 28 mars 2022. La Cour des plaintes a partiellement admis la requête. Elle a considéré, en substance, que l’AFC est autorisée à lever les scellés sur certains des
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papiers inventoriés sous les références 037 et 038. Quant aux papiers totalement couverts par le secret médical, ils ont été restitués à A. SA. Enfin, une copie des papiers partiellement couverts par le secret a été transmise, après caviardage, à l’AFC, les originaux ayant été restitués à A. SA.
Extrait des considérants: 3. A. SA estime, en substance, que certains papiers contenus dans les classeurs référencés 037 (pièces nos 1 à 524) et 038 (pièces nos 525 à 1031) sont couverts, intégralement ou en partie, par le secret médical au sens de l’art. 50 DPA. Pour les premiers, elle requiert le maintien des scellés. Quant aux seconds, elle ne s’oppose pas à la levée des scellés pour autant qu’ils soient expurgés des informations protégées par le secret médical. Enfin, elle ne s’oppose pas à la levée des scellés sur les papiers qui ne figurent ni dans l’un ni dans l’autre des groupes susmentionnés. 3.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). 3.2 3.2.1 Le secret médical, protégé pénalement, est une institution importante du droit fédéral. Il découle du droit à la protection de la sphère privée (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]) et vise à protéger la sphère secrète du patient. Le respect du caractère confidentiel des informations relatives à l’état de santé des patients est essentiel non seulement pour protéger leur vie privée, mais aussi pour préserver leur confiance dans la profession médicale et dans les services de santé en général (arrêt du Tribunal fédéral 2C_658/2018 du 18 mars 2021 consid. 3.2). L’art. 40 let. f de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) prévoit, en outre, que les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues au secret professionnel conformément aux dispositions légales pertinentes. Parmi celles-ci, l’art.
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321 CP (CHAPPUIS, Commentaire romand: Code pénal II, 2017, n. 20 ad art. 321 CP). Le secret médical sert ainsi à protéger le lien de confiance particulier qui existe entre médecin et patient (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et références citées; Académie Suisse des Sciences Médicales [ASSM]/Fédération des médecins Suisse [FMH], Bases juridiques pour le quotidien du médecin: Un guide pratique, 3e éd. 2020 [ci-après: ASSM/FMH], p. 129). 3.2.2 D’après le Tribunal fédéral, puisque les documents médicaux (en particulier les dossiers médicaux avec rapports d’anamnèse, de diagnostic et sur le déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations sensibles hautement personnelles relevant des sphères intime et privée des patients, ils sont protégés – entre autres – par l’art. 13 Cst. (ATF 141 IV 77 consid. 4.4 et 5.2). Le secret professionnel s’applique dès lors à toute information qui a été confiée au médecin du fait de sa profession ou à ce que ce dernier a constaté lors de l’exercice de celle-ci. Le contenu des faits à garder secrets n’est toutefois pas strictement limité aux questions médicales puisqu’un médecin se voit souvent communiquer d’autres faits qui ne sont pas divulgués à des tiers. Ces faits font également partie des informations à garder secrètes. Le secret professionnel ne couvre en revanche pas ce qui a été divulgué au médecin en tant que personne privée ou en une autre qualité non médicale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_215/2015 du 16 juin 2016 consid. 4.1 et références citées [non publié in ATF 142 II 256]; v. ASSM/FMH, p. 130). Les règles applicables aux médecins s’appliquent mutatis mutandis aux autres professions de la santé (v. art. 321 al. 1 CP), notamment, les dentistes, les chiropraticiens et les pharmaciens (art. 2 al. 1 LPMéd). Idem s’agissant des psychologues (art. 27 let. e de la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie [loi sur les professions de la psychologie, LPsy; RS 935.81]; BOHNET/MELCARNE, Le secret professionnel du médecin, de l’avocat, du notaire et de l’agent d’affaires dans la poursuite pour dettes: recouvrement des créances, devoir de renseigner et de remettre, in: JdT 2020 II 31, p. 39; CHAPPUIS, op. cit., n. 46 et 47 ad art. 321 CP; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire, 2e éd. 2017, n. 18 ad art. 321 CP). 3.2.3 La Cour des plaintes a déjà eu à se prononcer sur la question de pièces couvertes – ou non – par le secret médical. Elle a estimé que le secret précité ne couvrait pas uniquement les informations médicales stricto sensu, mais également d’autres indications à disposition du médecin et devant, pour protéger la sphère privée de la personne concernée, rester secrètes. L’autorité de céans a ainsi conclu que, notamment, les dates des consultations médicales et/ou des éventuelles hospitalisations d’un patient
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font partie intrinsèque du dossier médical de celui-ci puisqu’elles sont intimement liées aux thérapies qui sont suivies – ou non – par une personne déterminée, thérapies qui sont couvertes par le secret du médecin (décision du Tribunal pénal fédéral BE.2019.8 du 12 janvier 2021 consid. 4.5.3). En matière de secret, la jurisprudence a retenu que bénéficient de la protection conférée par le secret non seulement les faits portant sur la relation entre l’avocat et son client – dans le cadre d’une activité professionnelle typique – mais également l’existence même du mandat et/ou des honoraires (ATF 143 IV 462 consid. 2.2 in fine et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2C_42/2010 du 28 avril 2010 consid. 3.1; 1S.5/2006 du 5 mai 2006 consid. 5.3.1). Une approche semblable s’avère pertinente en matière de secret médical, l’existence même de la relation entre le patient et le médecin constituant déjà une information couverte par le secret (CHAPPUIS, op. cit., n. 28 ad art. 321 CP; TRECHSEL/VEST, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n. 20 ad art. 321 CP; ERARD, Le secret médical: Etude des obligations de confidentialité des soignants en droit suisse, 2021, n. 434). Idem s’agissant des honoraires en lien avec les consultations ou examens dès le moment où ils peuvent être rattachés à un médecin, dentiste ou chiropraticien en particulier. Enfin, le secret professionnel s’applique également aux informations confiées à un pharmacien ou constatées par celui-ci lors de l’exercice de sa profession. 3.2.4 L’autorité de céans a également précisé, dans une décision récente, que les renseignements écrits reçus ou à recevoir des compagnies d’assurance-maladie, entités qui ne font pas partie des personnes auxquelles sont confiés des secrets protégés par la loi, ne sont pas couverts par le secret professionnel dès le moment où ils concernent des informations telles que le fait de savoir si l’intéressé était au bénéfice d’une couverture d’assurance maladie obligatoire et/ou complémentaire, la date des paiements des primes d’assurances et la référence du compte bancaire pour ces paiements, respectivement pour le remboursement d’éventuels traitements (décision du Tribunal pénal fédéral BV.2021.10 du 15 avril 2021 consid. 3.3). Tel est également le sort, par exemple, des cartes d’assurance maladie, des prospectus et formulaires d’assurance, des coordonnées ou cartes de visite de représentants des assurances ou encore des factures hospitalières et de pharmacie, et cela dès le moment où ils ne contiennent pas d’informations couvertes par le secret. Il en irait en revanche autrement si les compagnies d’assurance, hôpitaux ou pharmacies étaient amenées à divulguer des informations autrement seules accessibles au médecin de la personne concernée et relatives au traitement suivi par celle-ci, hypothèse dans
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laquelle il conviendrait de protéger ces informations puisque faisant partie du dossier médical du patient en tant que tel.
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16. Auszug aus dem Urteil der Berufungskammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft, Privatkläger und Staatssekretariat für Migration vom 14. Juli 2022 (CA.2022.9)
Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte; Beamtenbegriff; Amtshandlung; Übertragung der öffentlichen Aufgabe von Gewährleistung von Ruhe und Ordnung in Bundesasylzentren auf private Sicherheitsdienstleister; polizeilicher Zwang Art. 110 Abs. 3, 285 Ziff. 1 StGB Die Verrichtungen des vom SEM zur Gewährleistung von Ruhe und Ordnung in einem Bundesasylzentrum eingesetzten Personals privater Sicherheitsfirmen stellen mangels gültiger Delegationsnorm und dementsprechend fehlendem Beamtenstatus im Sinne von Art. 110 Abs. 3 StGB keine Amtshandlungen gemäss Art. 285 Ziff. 1 StGB dar (E. II.3). Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; notion de fonctionnaire; acte officiel; transfert de la mission publique d’assurer l’ordre et la tranquillité dans les centres fédéraux d’asile à des prestataires de services de sécurité privés; contrainte policière Art. 110 al. 3, 285 ch. 1 CP En l’absence d’une norme de délégation valable et, par conséquent, d’un statut de fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP, les actes accomplis par le personnel d’entreprises de sécurité privées engagées par le SEM pour garantir l’ordre et la tranquillité dans un centre fédéral d’asile ne constituent pas des actes officiels au sens de l’art. 285 ch. 1 CP (consid. II.3).
Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari; definizione di funzionari; atti dell’autorità; conferimento del compito pubblico di garantire la tranquillità e l’ordine nei centri federali d’asilo a servizi di sicurezza privati; coercizione di polizia Art. 110 cpv. 3, 285 n. 1 CP
eigenen Feststellung, wonach die Beschuldigten bewusst eine gefährliche Situation mit hohem Verletzungspotential geschaffen hatten, unberücksichtigt, dass die Beschuldigten wussten, dass Sicherheitsmassnahmen bestehen, und trotzdem zur Tat schritten. ... 4.5 Im Ergebnis ist der Beschuldigte A. der Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 Abs. 1 StGB) schuldig zu sprechen. Der Beschuldigte B. hingegen ist der vorsätzlichen Gefährdung durch Sprengstoffe und gi... TPF 2022 115 15. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause Administration fédérale des contributions contre A. SA du 1er juillet 2022 (BE.2022.6) Levée des scellés Art. 50 DPA Le secret médical, protégé pénalement, découle du droit à la protection de la sphère privée et vise à protéger la sphère secrète du patient. Le respect du caractère confidentiel des informations relatives à l’état de santé des patients est essentiel n... Entsiegelung Art. 50 VStrR Das strafrechtlich geschützte Berufsgeheimnis der Ärztinnen und Ärzte leitet sich aus dem Recht auf Schutz der Privatsphäre ab und bezweckt den Schutz der Geheimsphäre der Patientinnen und Patienten. Die Beachtung des vertraulichen Charakters der Info... Dissigillamento Art. 50 DPA Il segreto medico, protetto penalmente, deriva dal diritto alla protezione della sfera privata e serve a proteggere la sfera segreta del paziente. Il rispetto del carattere confidenziale delle informazioni relative alla salute dei pazienti è essenzial... Résumé des faits:
Le 18 avril 2019, le Chef du Département fédéral des finances a autorisé l’Administration fédérale des contributions (AFC) à mener une enquête fiscale spéciale contre B., C. et D. en raison de soupçons de graves infractions fiscales au sens des art. 1... La Cour des plaintes a partiellement admis la requête. Elle a considéré, en substance, que l’AFC est autorisée à lever les scellés sur certains des papiers inventoriés sous les références 037 et 038. Quant aux papiers totalement couverts par le secret... Extrait des considérants: 3. A. SA estime, en substance, que certains papiers contenus dans les classeurs référencés 037 (pièces nos 1 à 524) et 038 (pièces nos 525 à 1031) sont couverts, intégralement ou en partie, par le secret médical au sens de l’art. 50 DPA. Pour les prem... 3.1 À teneur de l’art. 50 DPA, la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquê... 3.2 3.2.1 Le secret médical, protégé pénalement, est une institution importante du droit fédéral. Il découle du droit à la protection de la sphère privée (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et ar... 3.2.2 D’après le Tribunal fédéral, puisque les documents médicaux (en particulier les dossiers médicaux avec rapports d’anamnèse, de diagnostic et sur le déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations sensibles hautement person... 3.2.3 La Cour des plaintes a déjà eu à se prononcer sur la question de pièces couvertes – ou non – par le secret médical. Elle a estimé que le secret précité ne couvrait pas uniquement les informations médicales stricto sensu, mais également d’autres ... En matière de secret, la jurisprudence a retenu que bénéficient de la protection conférée par le secret non seulement les faits portant sur la relation entre l’avocat et son client – dans le cadre d’une activité professionnelle typique – mais égalemen... 3.2.4 L’autorité de céans a également précisé, dans une décision récente, que les renseignements écrits reçus ou à recevoir des compagnies d’assurance-maladie, entités qui ne font pas partie des personnes auxquelles sont confiés des secrets protégés p... laquelle il conviendrait de protéger ces informations puisque faisant partie du dossier médical du patient en tant que tel. TPF 2022 120 16. Auszug aus dem Urteil der Berufungskammer in Sachen A. gegen Bundesanwaltschaft, Privatkläger und Staatssekretariat für Migration vom 14. Juli 2022 (CA.2022.9) Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte; Beamtenbegriff; Amtshandlung; Übertragung der öffentlichen Aufgabe von Gewährleistung von Ruhe und Ordnung in Bundesasylzentren auf private Sicherheitsdienstleister; polizeilicher Zwang Art. 110 Abs. 3, 285 Ziff. 1 StGB Die Verrichtungen des vom SEM zur Gewährleistung von Ruhe und Ordnung in einem Bundesasylzentrum eingesetzten Personals privater Sicherheitsfirmen stellen mangels gültiger Delegationsnorm und dementsprechend fehlendem Beamtenstatus im Sinne von Art. 1... Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; notion de fonctionnaire; acte officiel; transfert de la mission publique d’assurer l’ordre et la tranquillité dans les centres fédéraux d’asile à des prestataires de services de sécurité p... Art. 110 al. 3, 285 ch. 1 CP En l’absence d’une norme de délégation valable et, par conséquent, d’un statut de fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP, les actes accomplis par le personnel d’entreprises de sécurité privées engagées par le SEM pour garantir l’ordre et la tran... Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari; definizione di funzionari; atti dell’autorità; conferimento del compito pubblico di garantire la tranquillità e l’ordine nei centri federali d’asilo a servizi di sicurezza privati; coercizione di ... Art. 110 cpv. 3, 285 n. 1 CP