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prononcé d’une créance compensatrice seraient données au vu de l’état général de la procédure pénale. En d’autres termes, il s’imposerait notamment d’établir si les montants présumés de provenance illicite pouvant être imputés à D., L. ou à d’autres prévenus dans la présente procédure ne seraient plus disponibles. Or, il n’est pas prétendu que tel serait le cas en l’espèce. Le MPC ne fournit aucune indication dans ce sens. De multiples comptes susceptibles de recueillir des fonds illicites ont été séquestrés dans le cadre de la procédure pénale concernée sans qu’il soit toutefois donné à la Cour de céans l’occasion de savoir quel est le montant total des avoirs actuellement sous main de justice. Il n’est au surplus pas connu de la Cour de céans si des démarches ont été entreprises par le MPC en Australie ou aux Etats-Unis et, le cas échéant, de quelle nature seraient celles-ci. Il ne subsiste ainsi aucune donnée permettant de conclure que les fonds actuellement séquestrés seraient inférieurs au produit de la/des infraction/s suspectée/s et qu’il se justifierait dès lors de prononcer un séquestre en vue de garantir le prononcé d’une créance compensatrice pour les montants disparus. (…) 4.3 Les conditions posées par la jurisprudence et la doctrine susmentionnées en relation au séquestre d’avoirs en vue de garantir le prononcé d’une créance compensatrice ne sont ainsi pas réalisées en l’occurrence.
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43. Extrait de l’arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. contre Office fédéral de la justice du 15 novembre 2011 (RR.2011.254)
Extradition aux Etats-Unis d’Amérique; examen des faits sous l’angle de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes et la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux. Art. 2 al. 1 TExUS, art. 19 al 1 LStup, art. 9 LPTh Le statut juridique d’un produit et son assujetissement à la LStup et à la LPTh dépendent directement de l’usage auquel il est destiné (consid. 6.3 et 6.4).
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Auslieferung an die Vereinigten Staaten von Amerika; Prüfung des Tatbestandes im Licht des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe, sowie des Bundesgesetzes über Arzneimittel und Medizinprodukte. Art. 2 Abs. 1 RVUS, Art. 19, Abs. 1 BetmG, Art. 9 HMG Die rechtliche Stellung eines Produkts und dessen Einstufung in das BetmG und das HMG hängt unmittelbar vom Gebrauch ab, für welchen es bestimmt ist (E. 6.3 und 6.4).
Estradizione agli Stati Uniti d’America; esame dei fatti alla luce della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope e della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici. Art. 2 cpv. 1 TEstrSU, art. 19 n.1 LStup, art. 9 LATer Lo statuto giuridico di un prodotto e il suo assoggettamento alla Lstup e alla LATer dipendono direttamente dall’utilizzo al quale lo stesso è destinato (consid. 6.3 e 6.4).
Résumé des faits: Les autorités américaines demandent l’extradition de A., ressortissant indien se trouvant temporairement en Suisse. Ce dernier est recherché pour avoir organisé en Inde la production, par la société D. (société indienne, fondée par le recourant et basée à Y.; le recourant y occupait les fonctions de directeur exécutif et contrôleur qualité), de quantités considérables d’un produit semi liquide contenant de l’éphédrine. A l’initiative du recourant qui savait que l’importation de ce produit aux Etats-Unis sans autorisation était illicite, le produit était faussement étiqueté (désignation de thé vert ou autre substance légale) avant d’être importé. Depuis mars 2006, ce sont ainsi près de 7,8 tonnes de ce produit qui ont été importées de cette manière sans autorisation («smuggle») sur le territoire des USA, soit un total estimé à plus d’une tonne d’éphédrine pure, notamment au vu des produits saisis par les autorités américaines. Les destinataires de ces produits aux USA les introduisaient à leur tour clandestinement sur le territoire mexicain, où des organisations de narcotrafiquants en extrayaient l’éphédrine pour fabriquer de la méthamphétamine. Suite à la décision d’extradition de l’Office fédéral de la justice, A. a formé recours. La IIe Cour des plaintes a rejeté le recours. Extrait des considérants:
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6. Le recourant estime que la condition de la double incrimination n’est pas réalisée. Les faits reprochés ne seraient constitutifs d’aucune infraction en droit suisse sous l’angle de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) retenue par l’OFJ ou de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh; RS 812.21). 6.1 Aux termes de l’art. 2 al. 1 TExUS, une infraction n’est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté de plus d’un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Il est à cet égard sans importance que l’infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes (art. 2 al. 2 let. a TExUS). Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). 6.2 S’agissant de la méthode apte à extraire de l’éphédrine pure à partir du produit semi liquide importé illégalement par la société D., le recourant luimême aurait expliqué dans un courriel du 30 juin 2007: «le client n’a pas à ajouter d’eau ou de solvant. Il n’a plus qu’à chauffer le semi liquide jusqu’à ce qu’il obtienne une pâte. La pâte est constituée de 90% d’éphédrine». Dans un autre courriel du 17 mars 2008 destiné à un client mécontent, le recourant vante la qualité et la simplicité de son produit en expliquant que le procédé d’extraction de l’éphédrine consiste à « faire simplement bouillir le liquide à 60-70 Celsius sous vide». La peine maximale encourue aux USA pour les comportements reprochés au recourant est la prison à vie. 6.3 Selon l’art. 19 al. 1 let. b LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit. Cette disposition interdit tous les actes qui conduisent ou peuvent conduire à la mise en circulation de stupéfiants ou à rendre ceux-ci accessibles à d'éventuels consommateurs (ATF 120 IV 334 consid. 2a). Le but de cette disposition est d’éviter toute lacune dans la chaîne entre le producteur et le consommateur de produits stupéfiants. Sont des stupéfiants au sens de cette disposition les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique, et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci (art. 2 let. a LStup).
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6.3.1 Une autorisation est requise pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle (art. 5 al. 1 LStup). Certains précurseurs aux stupéfiants peuvent être soumis à ce contrôle (art. 3 al. 1 LStup; art. 3 al. 2 let. f de l’Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants [OCStup, RS 812.121.1]), ce qui est le cas de l’éphédrine (art. 1 al. 3 let. a et annexe 7 à l’ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, les précurseurs et des adjuvants chimiques [OTStup-DFI; RS 812.121.11]). Il découle des dispositions précitées que l’importation en Suisse d’éphédrine sans autorisation est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. 6.3.2 Le recourant fait valoir qu’il n’a pas importé de l’éphédrine pure mais un produit à base d’éphédrine dont il estime la pureté à 16%. A l’appui de son allégation, le recourant se prévaut d’un avis du 11 août 2011 émanant de l’Institut suisse des produits thérapeutiques. Selon cet avis, un produit naturel contenant 16% d’éphédrine ne serait pas considéré comme un précurseur à un stupéfiant. Il s’impose toutefois de relever que ce même Institut, dans un avis du 25 octobre 2011 adressé à l’OFJ, a pu préciser son avis précédent en clarifiant qu’aucune exception ne permet d’exclure un produit à base d’éphédrine des précurseurs aux stupéfiants. En l’espèce, une telle exclusion se justifie d’autant moins, vu la simplicité du processus d’extraction de l’éphédrine pure à partir du produit semi liquide importé aux Etats-Unis par le recourant. Surtout, comme l’illustre l’Institut dans son avis du 25 octobre 2011, le statut juridique d’un produit dépend directement de l’usage auquel il est destiné. A cet égard l’Institut précise que des produits à base d’éphédrine peuvent, outre leur abus potentiel comme produits dopants ou excitants, avoir des effets secondaires graves, voire mortels. Dans le cas d’espèce, l’autorité requérante reproche précisément au recourant d’avoir favorisé l’importation du produit litigieux en connaissant l’usage final auquel il était destiné. Au vu de ce qui précède force est de constater que, même si l’éphédrine exportée vers les Etats-Unis ne devait pas être pure, la possibilité d’y parvenir par transformation conduit à retenir que, en l’espèce, le produit exporté est un précurseur à un stupéfiant. Quoi qu’il en soit, l’autorité suisse requise ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter des faits mentionnés dans la demande d’extradition qui indiquent, à plusieurs reprises, que le recourant aurait participé à l’importation d’éphédrine aux Etats-Unis. Il s’ensuit que le grief du recourant doit être rejeté sans qu’il y ait besoin de demander aux
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autorités américaines des précisions sur la composition chimique du produit incriminé. 6.4 Par surabondance, dût le produit exporté vers les Etats-Unis être exclu de la LStup, il relèverait de la législation sur les médicaments d’après l’indication de l’Institut suisse des produits thérapeutiques. 6.4.1 Or, aux termes de l’art. 9 LPTh, un médicament ne peut être commercialisé qu’après autorisation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques. En l’absence de celle-ci, quiconque met intentionnellement en danger la santé d’êtres humains du fait qu’il fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l’étranger sans autorisation ou en enfreignant d’autres dispositions de la présente loi est passible de l’emprisonnement ou d’une amende de CHF 200’000 au plus (art. 86 al. 1 let. b LPTh). L’emprisonnement équivaut à une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 333 al. 2 let. b du Code pénal; RS 311). Même à ce titre, l’importation desdits produits est donc une infraction pouvant donner lieu à extradition. 6.4.2 Les arguments du recourant ne sauraient altérer ce constat. Il avance que rien ne permet de penser que le produit vendu était susceptible de mettre en danger la vie ou la santé d’êtres humains. Pourtant, le produit exporté vers les Etats-Unis aurait servi à produire de la méthamphétamine, dont la dangerosité notoire pour la santé des êtres humains ne saurait être remise en doute. Au demeurant, comme déjà indiqué, l’Institut suisse des produits thérapeutiques précise que, avant cette transformation, des produits tels que ceux commercialisés par la société D. peuvent avoir des effets secondaires graves, voire mortels. Ainsi, les faits reprochés au recourant seraient susceptibles de donner lieu à poursuite pénale en Suisse sous l’angle de la LPTh subsidiairement à la LStup.