TPF 2011 135 135
TPF 2011 135
30. Extrait de l’arrêt de la IIe Cour des plaintes dans la cause A. contre Ministère public du canton de Genève du 11 août 2011 (RR.2011.99)
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française; acte d’entraide visant une personne sous tutelle; notification du mandat de comparution; doutes sur la capacité de discernement; défense obligatoire. Art. 12 al. 1 deuxième phrase EIMP en lien avec l’art. 87 al. 1 CPP, art. 106 al. 3, 130 let. b CPP Un mandat de comparution visant une personne sous tutelle doit être notifié au siège de l’autorité tutélaire et non à l’adresse privée de ladite personne (consid. 3.1). En cas de doutes sur la capacité de discernement de la personne entendue, l’audition doit se dérouler en présence de son représentant légal (consid. 3.2). L’autorité d’exécution doit en outre examiner, préalablement à l’audition, la question de la défense obligatoire (consid. 3.3).
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Republik Frankreich; Rechtshilfehandlung, welche unter Vormundschaft stehende Person betrifft; Zustellung der Vorladung; Zweifel bezüglich der Urteilsfähigkeit; notwendige Verteidigung. Art. 12 Abs. 1 zweiter Satz IRSG in Verbindung mit Art. 87 Abs. 1 StPO, Art. 106 Abs. 3, 130 lit. b StPO Eine Vorladung an eine unter Vormundschaft stehende Person muss am Sitz der Vormundschaftsbehörde und nicht an der Privatadresse der betroffenen Person zugestellt werden (E. 3.1). Falls Zweifel bezüglich der Urteilsfähigkeit der betroffenen Person bestehen, muss die Anhörung in Anwesenheit deren gesetzlichen Vertreters stattfinden (E. 3.2). Die Ausführungsbehörde muss im Weiteren vor der Anhörung die Frage der notwendigen Verteidigung prüfen (E. 3.3).
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Repubblica francese; misura di assistenza concernente una persona sottoposta a tutela; notificazione di una citazione; dubbi in relazione alla capacità di discernimento; difesa obbligatoria. Art. 12 cpv. 2 seconda frase AIMP in relazione con l’art. 87 cpv. 1 CPP, art. 106 cpv. 3, 130 let. b CPP Una citazione riguardante una persona sottoposta a tutela deve essere notificata alla sede dell’autorità tutoria e non all’indirizzo privato della suddetta persona (consid. 3.1). In caso di dubbio sulla capacità di discernimento della persona sentita, l’interrogatorio deve avere luogo in presenza del rappresentante legale
TPF 2011 135 136
(consid. 3.2). L’autorità d’esecuzione deve inoltre esaminare, preventivamente all’interrogatorio, la problematica della difesa obbligatoria (consid. 3.3).
Résumé des faits: Les autorités françaises ont requis l’entraide de la Confédération suisse dans le cadre de l’instruction pénale diligentée en France à l’encontre du dénommé A., citoyen suisse – faisant l’objet d’une mesure de tutelle – domicilié dans le canton de Genève, du chef d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans. L’autorité française sollicitait l’audition de A. par l’autorité d’exécution. En vue de l’audition de A., cette dernière – soit le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a émis, le 14 mars 2011, un «Mandat de comparution» à l’attention de l’intéressé et l’a envoyé à l’adresse privée de ce dernier, lequel a donné suite audit mandat et a été auditionné par la police judiciaire du canton de Genève. Par ordonnance de clôture du 29 mars 2011, l’autorité d’exécution a décidé de transmettre à l’autorité requérante le procès-verbal d’audition de A. ainsi que le rapport de police daté du même jour. Ladite décision a été notifiée à l’adresse privée de A., à Me Y., tuteur de ce dernier, ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice. Par acte du 19 avril 2011, A. recourt contre cette décision, concluant à son annulation, et à ce que l’autorité de céans ordonne au MP-GE de «suivre les règles de procédure et permettre que A. soit entendu avec l’assistance de son tuteur». La IIe Cour des plaintes a admis le recours.