Jugement du 31 octobre 2024 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Zenger, juge président, David Bouverat et Alberto Fabbri, le greffier Yann Moynat Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par la Procureure fédérale Caterina Aeberli et la Procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron
et les parties plaignantes:
1. B., représentée par Maître Pierre Ventura, 2. C. SA , 3. D., 4. E., 5. F., 6. G., 7. H., 8. I., 9. J., 10. K., 11. L., 12. M., 13. N., 14. O., 15. P., 16. Q., 17. R., 18. S., Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SK.2024.40
- 2 - SK.2024.40 19. T., 20. AA.,
contre
A., prévenu, assisté de Maître Vincent Solari, avocat, Objet Vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 en relation avec l’art. 22 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP en relation avec l’art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), tentative de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et infraction à l'art. 19a ch. 1 en relation avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup.
- 3 - SK.2024.40 Procédure A. Devant le Ministère public de la Confédération A.1 Le 8 juin 2020, l’Administration fédérale des douanes de l’aéroport de Zurich a transmis au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) un avis de saisie d’une enveloppe contenant de la fausse monnaie par le Service postal de la douane de l’aéroport de Zurich (MPC 05-01-00-0001 à 0004), adressé à A. (ciaprès: A. ou le prévenu). Le 22 juillet 2020, le MPC a, à la suite de ce rapport, ouvert une instruction contre le prénommé pour importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 CP en relation avec l’art. 250 CP) (MPC 01-01-00-0001) sous la référence SV.20.0868. Le 22 juillet 2020, un deuxième avis de saisie de l’Administration fédérale des douanes de l’aéroport de Zurich a été transmis au MPC concernant une enveloppe contenant de la fausse monnaie saisie par le Service postal de la douane de l’aéroport de Zurich, adressée à un dénommé G. (MPC 05-02-00- 0001 s.) A.2 Par ordonnance d’extension du 14 septembre 2020, le MPC a étendu l’instruction contre le prévenu aux infractions de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP en relation avec l’art. 250 CP) et d’escroquerie (art. 146 CP) (MPC 01-01-00-0002). A.3 En date du 29 mars 2023, le MPC a ordonné la jonction de plusieurs procédures contre le prévenu en mains des autorités de poursuite pénales fédérales (art. 26 al. 2 CPP) et a étendu la cause SV.20.0868-AEC aux infractions de tentative d’escroquerie (art. 146 al. 1 en relation avec l’art. 22 CP), d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et de tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP) (MPC 01-01-00-0003 à 0008). En ce qui concerne les différents documents relatifs aux dessaisissements des autorités cantonales, il est renvoyé à la rubrique 2 du dossier du MPC. A.4 Par ordonnance d’extension du 5 juillet 2023, le MPC a enfin étendu l’instruction à l’infraction de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) (MPC 01-01-000-0010). A.5 Durant la procédure préliminaire, le MPC a ordonné plusieurs mesures de contrainte, telle que la détention provisoire du prévenu du 31 mars 2023 au 30 avril 2023, laquelle a été prolongée jusqu’au 30 juillet 2023. Le prévenu a été remis en liberté le 20 juillet 2023 (MPC 06-01-02-0038). Le MPC a également ordonné diverses perquisitions, notamment du domicile du prévenu ainsi que de son téléphone portable (MPC rubriques 8.1 et 8.2). Il a également ordonné le séquestre de divers objets par ordonnances des 15 juillet 2022 (MPC 08-01-00- 0027) et 28 juin 2023 (MPC 08-01-00-0027 ss) ainsi que du compte bancaire du
- 4 - SK.2024.40 prévenu auprès de la Banque 2 (MPC 14-04-00-0008 ss). Enfin, divers documents ont également été séquestrés. Les éléments pertinents résultant de ces actes d’instruction seront mentionnés au besoin dans les considérants du présent jugement. Ils figurent principalement dans les rubriques 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 et 18 du MPC. A.6 Le MPC a rendu un premier avis de prochaine clôture du 17 avril 2023, par lequel il a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement partiel s’agissant de plusieurs chefs d’accusation en raison de leur prescription (art. 19a ch. 1 let. d LStup en lien avec les faits commis entre le début de l’année 2020 et le 30 juin 2021, art. 90 al. 1 LCR en lien avec les faits commis le 16 juin 2020 et art. 138 ch. 1 al. 1 en relation avec l’art. 172ter al. 1 CP en lien avec les faits commis autour du 25 août 2020) ainsi qu’une ordonnance de mise en accusation pour le surplus (MPC 03-02-00-0008 à 0010). Par avis de prochaine clôture du 21 juillet 2023, le MPC a informé les parties qu’il envisageait de rentre une ordonnance de classement partiel en ce qui concerne plusieurs chefs d’accusation en raison de leur prescription (art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup, art. 90 al. 1 LCR et art. 138 ch. 1 al. 1 en relation avec l’art. 172ter al. 1 CP), ainsi qu’une ordonnance de mise en accusation pour les autres chefs de prévention (MPC 03-02-00-0001 ss). Le 10 août 2023, la défense a requis la production de plusieurs nouveaux moyens de preuves, à savoir une expertise graphologique de la signature de B., une confrontation avec cette dernière, ainsi qu’une expertise psychiatrique du prévenu (MPC 19-01-00-0001 à 0004). Le MPC a donné suite à deux de ces requêtes, à savoir les expertises graphologiques et psychiatriques (MPC 11-01- 00-0001 ss et 11-02-00-0001 ss). La défense a requis le 26 avril 2024 l’audition de l’un des deux experts qui a rendu le rapport d’expertise graphologique du 11 décembre 2023. Elle a également requis qu’une confrontation soit organisée avec B. (MPC 19-01-00- 0005). Le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel le 7 mai 2024 en faveur de A. concernant la violation de l'art. 19a ch. 1 LStup en lien avec les faits commis entre le début de l'année 2020 et fin juin 2021, la violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) en lien avec les faits commis le 16 juin 2020 et le reproche d’abus de confiance d'importance mineure (art. 138 ch. 1 al. 1 en relation avec l'art. 172ter al. 1 CP) en lien avec les faits commis autour du 25 août 2020. Cette ordonnance de classement partiel est entrée en force le 7 mai 2024 (MPC 03-02-00-0015 à 0019). Par décision du 29 mai 2024 (MPC 19-01-00-0006 à 0009), le MPC a rejeté les requêtes en complément de preuve des 10 août 2023 et 26 avril 2024 formulées
- 5 - SK.2024.40 par la défense en ce qui concerne l’audition de confrontation entre le prévenu et B. Il a en revanche accepté de donner suite à la demande d’audition de l’un des deux experts qui ont rendu le rapport d’expertise graphologique du 11 décembre 2023 (MPC 19-01-00-0006 à 0009). B. Devant la Cour des affaires pénales B.1 Par acte d’accusation du 9 juillet 2024, le MPC a renvoyé A. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales, la Cour de céans ou la Cour). La cause a été enregistrée sous la référence SK.2024.40. A teneur de l’acte d’accusation, A. doit répondre des chefs de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 en relation avec l’art. 22 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP en relation avec l’art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), tentative de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et infraction à l'art. 19a ch. 1 en relation avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup (TPF 12.100.001 ss). B.2 Le 17 juillet 2024, la Cour a invité les parties à formuler leurs offres de preuves. Quant aux parties plaignantes, elles ont été invitées à présenter le calcul et la motivation de leurs conclusions civiles (TPF 12.400.002 s.). Seuls K. (TPF 12.551.10.001-009), J. (TPF 12.551.9.001-005), G. (TPF 12.551.6.001), E. (TPF 12.551.4.002 s.) et B. (par l’intermédiaire de son avocat, Maître Pierre Ventura; TPF 12.721.007-028) ont donné suite à l’invitation de la Cour. Les prétentions des différentes parties plaignantes seront analysées ultérieurement (v. infra, consid. 23). B.3 Par ordonnance du 4 septembre 2024, la Cour a notifié aux parties son ordonnance concernant les moyens de preuve (TPF 12.250.001 s.), informant les parties des moyens de preuves qu’elle ordonnerait d’office aux débats, à savoir l’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu, l’interrogatoire aux débats du prévenu, l’extrait du registre des poursuites et la dernière décision de taxation fiscale du prévenu, le formulaire relatif à sa situation personnelle ainsi que les conclusions civiles et documents présentés par les parties plaignantes K., J., G. et E.
- 6 - SK.2024.40 B.4 La documentation fiscale du prévenu a été reçue le 6 septembre 2024 L’extrait du registre des poursuites du prévenu a été reçu le 9 septembre 2024. Ces documents ont été transmis aux parties le 9 septembre 2024 (TPF 12.400.008 s.). Enfin, l’extrait du casier judiciaire du prévenu a été reçu le 3 octobre 2024 et transmis aux parties le même jour (TPF 12.400.029 s.). B.5 En date du 2 septembre 2024, respectivement du 16 septembre 2024, les parties ont été citées aux débats du 28 octobre 2024 (TPF 12.331.001-007 et 12.351.1.001-006). B.6 Le 25 octobre 2024, après avoir contacté Maître Vincent Solari (ci-après: Maître Solari) afin de lui rappeler l’obligation de la défense de remettre au plus tard aux débats le formulaire relatif à la situation personnelle du prévenu, ce dernier a informé la Cour qu’il n’avait pas de nouvelles de son client et que, selon toute vraisemblance, celui-ci ne comparaîtrait pas aux débats le 28 octobre 2024. La Cour a alors délivré à FedPol le 25 octobre 2024 un mandat d’amener contre le prévenu (TPF 12.262.1.001 s.). C. Les débats C.1 Les débats se sont tenus le 28 octobre 2024. Ont comparu le MPC, représenté par la procureure fédérale Caterina Aeberli ainsi que la procureure fédérale assistante Gwladys Gilliéron, Maître Solari pour le prévenu ainsi que Maître Pierre Ventura (ci-après : Maître Ventura) pour la partie plaignante B. Le prévenu ne s’est quant à lui pas présenté aux débats. C.2 Un rapport du 28 octobre 2024 rédigé par la police cantonale valaisanne chargée de l’exécution du mandat d’amener du 25 octobre 2024 a été remis aux parties. Il ressort de ce rapport que le prévenu ne se trouvait pas à son domicile et que, selon les indications des parents du prévenu, il se trouverait dans un «endroit sûr où il ne pouvait pas consommer de produits stupéfiants». Dans son message d’accompagnement, la police cantonale a relevé que, selon de précédentes informations du père du prévenu, ce dernier se trouvait en Thaïlande (TPF 12.262.1.003 s.). C.3 A la demande de la Cour, Maître Solari a confirmé que le prévenu s’était rendu en Thaïlande peu avant les débats et qu’il n’avait pas pu retourner en Suisse à temps pour comparaître à l’audience, en raison de problèmes de santé. Maître Solari a déposé un certificat médical daté du 27 octobre 2024 émanant d’une clinique médicale en Thaïlande, à teneur duquel le prévenu était inapte à voyager en raison de diarrhée et de vomissements. A la demande de Maître Solari et après avoir interpellé les parties, la Cour a délivré une dispense de comparution personnelle en faveur du prévenu. La Cour a en effet considéré que sa présence
- 7 - SK.2024.40 aux débats n’était pas indispensable, vu qu’il avait reconnu lors de son audition finale la majorité des faits qui lui sont reprochés, de sorte que les débats ont été poursuivis en son absence (art. 336 al. 3 et 4 CPP) (TPF 12.720.007). C.4 Aux débats, un accord a été trouvé entre la défense et Maître Ventura, représentant la partie plaignante B. Maître Solari a en effet indiqué que le prévenu reconnaissait les faits relatifs au transfert indu de CHF 485'000.- et acceptait la restitution en faveur de la partie plaignante du solde de son compte à la Banque 2 (TPF 12.720.010 s.). C.5 Après la clôture de la procédure probatoire, il a été procédé aux plaidoiries. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes:
1. «Reconnaître A. coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 2 aCP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 2 aCP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 2 CP en relation avec l’art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP en relation avec l’art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et infraction à l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup.
2. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 34 jours-amende à CHF 70.octroyé par le Ministère public du canton du Valais le 5 mai 2017 et prolongé par décision du Ministère public du canton de Genève le 4 mai 2020.
3. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.octroyé par le Ministère public de Genève le 4 mai 2020.
4. Condamner A. à une peine privative de liberté de 60 mois sous déduction de la détention avant jugement subie entre le 31 mars 2023 et le 20 juillet 2023, soit 112 jours (art. 51 CP), à une peine pécuniaire d’ensemble (comprenant Ies peines révoquées sous chiffres 2 et 3) de 174 jours-amende à CHF 30.- (art. 34, 46 al. 1 et 49 CP) ainsi qu’à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). En cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours (art. 106 al. 2 CP).
5. Ordonner un traitement ambulatoire, tel que préconisé par les experts psychiatres dans l’expertise du 18 mars 2024, au sens de l’art. 63 CP à l’encontre de A., lequel devra dans un premier temps être exécuté en détention.
6. 6.1 Confisquer et mettre hors d’usage ou détruire (art. 69 al. 1 et 2 CP et art. 24 al. 2 LStup) les objets n° 1, 10, 12, 13, 14 et 55 séquestrés par le MPC par ordonnances des 15 juillet 2022 et 28 juin 2023 […]. 6.2 Confisquer Ies contrefaçons respectivement les objets n° 17 à 20, 23 à 27, 30 à 33, 36 à 50, séquestrés par le MPC par ordonnance du 15 juillet 2022 et les transmettre à la Police judiciaire fédérale/Commissariat SK 2 pour mise hors d’usage ou destruction (art. 249 CP) […]. 6.3 Confisquer les appareils électroniques, soit les objets n° 2, 6, 8, 11, 53, 63, 65 et 67, séquestrés par le MPC par ordonnances des 15 juillet 2022 et 28 juin 2023, appartenant à
- 8 - SK.2024.40 A., effacer leur contenu, les vendre et porter le montant de la vente en déduction des frais mis à la charge de ce dernier (art. 263 al. 1 Iet. b en lien avec l’art. 268 CPP) […]. 6.4 Restituer à G. les objets n° 3, 4 et 5 séquestrés par le MPC par ordonnance du 15 juillet 2022 (art. 263 al. 1 Iet. c CPP en lien avec I’art. 73 al. 1 let. b CPP) […].
6.5 Restituer à B. le montant actuel de CHF 436'059.85, séquestré par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne par ordonnance du 1er septembre 2022 sur le compte bancaire n° CH[…] auprès de la Banque 2, dont le titulaire est A. (art. 263 al. 1 let. c CPP en lien avec l’art. 73 al. 1 let. b CPP). 6.6 Restituer à A. Ies objets lui appartenant n° 58, 59 et 60 séquestrés par le MPC par ordonnance du 28 juin 2023 (art. 267 al. 1 CPP) […]. 6.7 Conserver au dossier comme moyens de preuve les documents n° 15, 16, 21, 22, 28, 29, 34, 35, 51, 52, 56, 57, 61, 62, Ies sauvegardes des données forensiques n° 2, 7, 9, 11, 54, 64, 66 et 68, les extractions sous n° 69 et 70 ainsi que tous les documents séquestrés par obligations de dépôts listés dans le tableau n° 13 de l’acte d’accusation […].
7. Condamner A. à payer les frais de la cause pour un montant de CHF 57'214.45 (CHF 7'706.40 d’émoluments et CHF 49'508.05 de débours) auxquels viennent s’ajouter les émoluments du MPC pour la procédure de première instance, à savoir la somme forfaitaire de CHF 2'000.- ainsi que les débours et émoluments du Tribunal pénal fédéral.
8. Charger le canton du Valais de l’exécution de la peine (art. 74 al. 2 LOAP en relation avec l’art. 34 al. 1 CPP)». Maître Ventura a plaidé et pris les conclusions suivantes: I. «Conclusions civiles Monsieur A. est reconnu débiteur de B. et lui doit immédiat et prompt paiement des montants suivants:
− CHF 38'078.43, à raison des retraits indus, en cash, effectués par Monsieur A., entre le 1er mai 2022 et le 11 août 2022, avec intérêts à 5% l’an, dès le 1er mai 2022.
− CHF 485'000.-, à raison du transfert indu, depuis le compte de ma cliente sur le propre compte bancaire de Monsieur A., en date du 16 août 2022, avec intérêts à 5% l’an dès le 16 août 2022.
− Elle requiert à cet égard la levée du séquestre du compte N° […] (IBAN CH[…]) dont le titulaire est Monsieur A. auprès de la Banque 2 ordonné le 1er septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le prompt et immédiat versement du solde dudit compte en faveur de Madame B.
− CHF 1'400.-, à raison du vol de la montre (marque Société 26) de ma cliente par Monsieur A., avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022.
− CHF 949.-, à raison du vol du téléphone portable de ma cliente par Monsieur A., aux alentours du 11 août 2022, avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022.
− CHF 500.-, correspondant au vol du porte-monnaie contenant CHF 50.- en espèces, diverses clés, des cartes bancaires, et des vêtements appartenant à ma cliente, aux alentours du 11 août 2022, et ce avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022.
- 9 - SK.2024.40 − CHF 1'324.-, à titre de remboursement de l’ordinateur portable de ma cliente, brisé intentionnellement par Monsieur A., aux alentours du 11 août 2022, et ce avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022.
− € 5’200.-, à raison des dommages perpétrés, sur quatre tableaux, peints par ma cliente, aux alentours du 11 août 2022, et ce avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022.
− CHF 1'000.-, à titre des dommages perpétrés sur un tableau peint par ma mandante, aux alentours du 11 août 2022, et ce avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022.
− CHF 40'000.-, à titre de tort moral, à raison des injures, menaces et calomnies proférées à l’encontre de ma cliente, entre le 11 août et le 15 août 2022, et ce avec intérêts à 5% l’an dès le 11 août 2022.
Il. Indemnité de l’article 433 CPP A titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP, A. est reconnu débiteur de B. et lui doit immédiat et prompt paiement d’un montant de CHF 36’758.10, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 octobre 2024».
Maître Solari a pris la parole en dernier et pris les conclusions suivantes:
− «M. A. conclut à son acquittement aux infractions visées aux points 1.3.3 de l’acte d’accusation (escroquerie commise à l’égard de D. et de la Société 10 de […]), en revanche il admet l’infraction à l’art. 148a CP. − M. A. conclut à son acquittement pour l’escroquerie commise à l’égard de E. au point 1.3.4 de l’acte d’accusation. − M. A. conclut à son acquittement à l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur à l’égard de Mme B. au point 1.4 de l’acte d’accusation, limitativement aux autres infractions que le transfert de CHF 485'000.-, qu’il admet. − M. A. conclut à son acquittement des vols reprochés au point 1.5 de l’acte d’accusation. − M. A. conclut à son acquittement pour la commission d’actes de blanchiment au point 1.7 de l’acte d’accusation, mais admet la tentative de blanchiment. − M. A. conclut à son acquittement aux points 1.9 à 1.14 de l’acte d’accusation. − En ce qui concerne les conclusions civiles, M. A. acquiesce aux conclusions civiles de Mme B., limitativement aux CHF 485'000.- qu’il reconnaît avoir transféré abusivement sur son compte, sous déduction du montant qui sera restitué à Mme B. conformément à l’accord conclu ce jour. − M. A. conteste les prétentions civiles de M. G. et de E. Il s’en rapporte à justice pour les autres prétentions civiles. − M. A. admet partiellement les conclusions en indemnisation de Mme B., mais il considère les montants demandés excessifs au regard de l’activité déployée dans cette procédure et conclut à leur réduction. − M. A. ne prend pas de conclusion en indemnisation quand bien même vous l’acquitteriez en partie des actes qui lui sont reprochés.
- 10 - SK.2024.40 − S’agissant de la peine, je conclus à ce qu’une mesure soit ordonnée conformément à l’art. 63 CP en lieu et place d’une peine de détention à son égard». C.6 Au terme des plaidoiries, les parties ont indiqué accepter que le dispositif du présent jugement leur soit notifié par écrit, afin d’éviter une audience supplémentaire. Dès lors, la Cour a renoncé à une motivation orale du jugement (TPF 12.720.023). C.7 Le dispositif du présent jugement a été notifié aux parties le 31 octobre 2024 (TPF 12.930.001-010). D. Faits D.1 Les faits décrits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation D.1.1 A titre liminaire, il est précisé que les actes reprochés au prévenu, avec l’indication des moyens de preuves pertinents, seront décrits ci-après. L’appréciation des faits et des moyens de preuves sera effectuée au considérant G. ci-après. D.1.2 A teneur du chiffre 1.1 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP en relation avec l’art. 250 CP): − d’avoir en Suisse, au printemps ou à l’été 2020, intentionnellement importé 10 contrefaçons d’euros, en les commandant sur internet au nom de G. et à l’adresse de ce dernier, pour une valeur totale d’EUR 200.-; − d’avoir, à la douane de Zurich-Aéroport, le 8 juin 2020, intentionnellement importé en Suisse 50 contrefaçons d’EUR 50.-, pour une valeur nominale totale d’EUR 2'500.-, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, en les commandant sur Internet à son nom et à son adresse; − d’avoir, en Suisse, aux alentours du 20 juin 2020, intentionnellement importé en Suisse 20 contrefaçons d’EUR 50.-, pour une valeur nominale d’EUR 1'000.-; − d’avoir, en Suisse, aux alentours du 23 juin 2020, intentionnellement importé 75 contrefaçons d’EUR 500.-, pour une valeur nominale totale d’EUR 37'500.-, qu’il a achetées le 18 juin 2020 à […] (Pays-Bas) en contrepartie d’EUR 11'000.-; − d’avoir, à la douane de Zurich-Aéroport, le 22 juillet 2020, intentionnellement importé en Suisse 130 contrefaçons d’EUR 50.- pour
- 11 - SK.2024.40 une valeur nominale totale de EUR 6'500.-, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, en les commandant sur internet au nom de G. et à l’adresse de ce dernier, étant précisé que ces billets étaient répartis dans 3 enveloppes. D.1.3 Ces faits sont décrits avec précision dans plusieurs rapports de police, auxquels il est renvoyé (e.g. MPC 10-00-00-0001 ss, 10-00-0011 ss, 10-00-00-0057, 10- 00-00-0098 s., 10-00-00-00184, 10-00-00-0187, 10-00-00-0190 s., 10-00-00- 0237, 10-00-00-0254 s., 10-00-00-0260, 10-00-00-0263, 10-00-00-0323,10-00- 00-0548 ss). D.1.4 Le prévenu a été interrogé à plusieurs reprises au sujet des mises en circulation susmentionnées. Lors de son audition finale du 19 juillet 2023 par le MPC, il a admis les trois premiers états de fait (MPC 13-01-00-0401). D.1.5 S’agissant de l’importation reprochée par le MPC du 23 juin 2020, celle-ci a été contestée par le prévenu (MPC 13-01-00-0414). Il a indiqué qu’il avait sur lui une somme de CHF 12'000.-, mais que la transaction envisagée ne portait pas sur cette dernière somme. Il a confirmé avoir acheté une quinzaine de faux billets d’EUR 500.-, mais non pas 75 billets (MPC 13-01-00-0036). A cet égard, il ressort du rapport de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF), du 24 mars 2021 que le prévenu a effectué des recherches sur Internet entre le 18 juin et le 20 juin 2020 en utilisant les mots clés «500 euro watermark, stealth filigrane 500 euro, security 500 euro, euro uv» (MPC 10-00-00-0099). En outre, il ressort de divers messages envoyés par le prévenu a un individu dont le pseudonyme est « […]@[…].com » (ci-après : «CC.») (MPC 13-01-00-0006), que le prévenu a passé une seconde commande de 75 billets de EUR 500.- («[a]nd passed a second order 75x500 than I came to picked up last day this one is ok») (MPC 10-00-00-0237). En effet, le prévenu indique dans ces messages qu’il a passé une seconde commande de 75x500 (selon toute vraisemblance de 75 billets de EUR 500.-), qu’il est venu la chercher et que celle-ci était «ok». Le prévenu indique ensuite qu’il lui manquait encore 130x20 («[s]o still missing 130x20»), soulignant le fait qu’il avait bel et bien reçu les 75 billets de EUR 500.- (MPC 10-00-00-0237). Dans un message du 17 juin 2024, «CC.» indiquait ce qui suit: «70x155 10.850 euro», laissant à penser que la somme à payer pour 70 fausses coupures de EUR 500.- était de EUR 10'850.- (MPC 10-00-00-0186). Confronté à ces messages, le prévenu a indiqué qu’il s’agissait sûrement d’une erreur «de grammaire»; bien que le message soit «au passé», il s’agissait selon lui d’une «prédiction» (MPC 13-01-00-0036). D.1.6 S’agissant de l’importation du 22 juillet 2020, celle-ci a également été contestée par le prévenu. Les 130 contrefaçons de EUR 50.- ont été saisies par l’Autorité fédérale des douanes. Le prévenu s’est exprimé à ce sujet, en affirmant qu’il s’agissait d’une «commande que nous [G. et le prévenu] avons fait ensemble.
- 12 - SK.2024.40 Nous n’avons jamais rien reçu. Les billets étaient pour mon usage et celui de G.» (MPC 13-01-00-0008). Le prévenu a confirmé ses propos en indiquant avoir commandé ces billets «au domicile de G. il me semble. La commande était pour nous deux» (MPC 13-01-00-0030). En outre, lors de divers «chats» entre le prévenu et «CC.», celui-ci a indiqué qu’il n’avait pas reçu les 130x50 (soit 130 coupures de EUR 50.-) («Already received 20 x 50. So was missing 130 x 50. The tracking number you send me arrived at Swiss post if inside the 130 x 50. Deal completed» (MPC 10-00-00-0232). D.2 Les faits décrits au chiffre 1.2 de l’acte d’accusation D.2.1 A teneur du chiffre 1.2 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP): − d’avoir en Suisse, entre le 10 juin 2020 et mi-août 2020, intentionnellement, et dans un dessein d’enrichissement illégitime, mis en circulation comme authentiques 10 contrefaçons d’euros, à savoir 4 contrefaçons d’EUR 50.- (réalisées à l’aide d’une imprimante à jet d’encre et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits) de moyenne qualité et 6 contrefaçons d’EUR 500.- (réalisées à l’aide d’une imprimante offset et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits) de bonne qualité, pour un montant total nominal d’EUR 3'200.-, auprès des commerces mentionnés dans le tableau ci-dessous:
- 13 - SK.2024.40 Tableau 1: Mises en circulation de fausses monnaie annoncées à la PJF/Fausse monnaie
N° PJF N° de série EUR Date / période mise en circulation Heure mise en circulation Lieu mise en circulation Biens achetés Argent reçu en retour Lésé 1 […] 1 x 50 10.06.2020 15:10 C. SA Pâtisserie à CHF 4.50 CHF 45.50 C. SA 2 […] 1 x 50 13.06.2020 au 17.06.2020 Inconnue Kiosque Bien indéterminé d’une valeur de CHF 10.- CHF 40.00 H. 10 […] 1 x500 04.07.2020 20:00 Société 16 Articles alimentaires à CHF 104.- CHF 446.- Société 16 4 […] 1 x 50 20.07.2020 au 03.08.2020 Inconnue Société 24 Bien indéterminé d’une valeur de CHF 10.- CHF 40.- Société 17 7 […] 1 x 500 05.08.2020 12:30 Société 23 Produits cosmétiques à CHF 241.10 CHF 298.90 Société 18 12 […] 1 x 500 12.08.2020 17:59 Société 19 Lunettes de soleil Tom Ford à CHF 315.- CHF 224.25 Société 19 8 […] 1x 500 13.08.2020 Inconnue Société 20 Parfum à CHF 286.90 CHF 278.10 Société 20 9 […] 1x 500 13.08.2020 14:49 Société 21 Lunettes de soleil à CHF 219.- CHF 296.- Société 21 11 […] 1 x 500 13.08.2020 16:06 Société 19 Lunettes de soleil et un article indéterminé à CHF 289.- CHF 248.75 Société 19 6 […] 1x 50 Entre juillet 2020 et miaoût 2020 Inconnue Société 24 Bien indéterminé d’une valeur de CHF 10.- CHF 40.00 Société 22 − d’avoir, à […], durant l’été 2020, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, mis en circulation comme authentiques 3 contrefaçons d’EUR 500.- (réalisées à l’aide d’une imprimante offset et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits) de bonne qualité, pour un montant total nominal d’EUR 1'500.-, auprès de trafiquants de drogue, en leur achetant 24 grammes de cocaïne avec ces faux billets; − d’avoir, en Suisse, au printemps ou à l’été 2020, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, mis en circulation comme authentiques 7 autres contrefaçons d’euros, à savoir 6 contrefaçons d’EUR 50.- (réalisées à l’aide d’une imprimante à jet d’encre et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits) de moyenne qualité et une contrefaçon d’EUR 500.- (réalisée à l’aide d’une imprimante offset et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits) de bonne qualité, pour un
- 14 - SK.2024.40 montant total nominal d’EUR 800.-, que ce soit auprès de trafiquants de drogue à […] ou dans des commerces. D.2.2 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que, s’agissant des cas 1 (MPC 10-00-00-0045 ss), 7 (MPC 13-01-00-0015) et 9 (MPC 10-00-00-0301 à 0304) susmentionnés, le prévenu a pu être mis en cause grâce aux images de vidéosurveillance des commerces en question, de son signalement correspondant (jeune homme grand et mince, avec un visage fin, d’environ 1m80 et une soixantaine de kilos) pour le cas 12 (MPC 10-00-00-0314), de son identification sur la base d’une planche photographique pour le cas 10 (MPC 12- 04-00-0005 s., 12-03-00-0005 s.), mais également des liens temporels et géographiques ainsi que pour la classe de falsification des faux billets utilisés pour tous les cas, ainsi que pour le numéro de série de la contrefaçon pour les cas 1, 2, 4 et 6 (MPC 10-00-00-0548). S’agissant de la classe de falsification des contrefaçons, les faux billets de EUR 50.- et EUR 500.- font partie de classes de falsification peu répandues en Suisse (MPC 10-00-00-0259). D.2.3 Le prévenu a tout d’abord reconnu être l’auteur des faits s’agissant du cas 1 (MPC 13-01-00-0009), qu’il était possible qu’il soit l’auteur des faits concernant les cas 2 et 4 (MPC 13-01-00-0009), que cela ne lui disait rien concernant le cas 6 (MPC 13-01-00-0010), que c’était lui concernant les cas 7, 8 et 9 (MPC 13-01- 00-0010 s.), ne pas être certain concernant le cas 10 (MPC 13-01-00-0011), mais reconnaître devoir cet argent lorsqu’il lui est indiqué qu’il a été reconnu sur des planches photographiques (MPC 13-01-00-0042), ne plus se souvenir du cas 11, mais être allé à […] pour acheter des lunettes de soleil en mettant en circulation un billet de EUR 500.- (MPC 13-01-00-0042) et qu’il était fort probable que ce soit lui concernant le cas 12 (MPC 13-01-00-0043). D.2.4 Lors de son audition le 16 septembre 2021, le prévenu a confirmé être l’auteur des cas déjà reconnus et que, concernant le cas 11, il maintenait qu’il était possible qu’il fût l’auteur, mais ne s’en souvenait plus, ce qui était également le cas des cas 2 et 4 (MPC 13-01-00-0071). D.2.5 S’agissant des mises en circulation liées à l’achat de drogue, ou utilisée dans des commerces (3 x EUR 500.-, 6 x EUR 50.- et 1 x EUR 500.-), le prévenu a indiqué spontanément lors de son audition le 11 mai 2021 qu’il achetait de la cocaïne et qu’il avait payé celle-ci à une occasion au moyen de fausse monnaie, à […], avec trois faux billets de EUR 500.- (MPC13-01-00-0047). Il a également affirmé qu’il y avait d’autres mises en circulation de faux billets «qui sont partis pour la drogue chez les dealers africains à […]» (MPC 13-01-00-0012). Il a également indiqué ne pas savoir ce qu’il était advenu des cinq faux billets de EUR 500.- qu’il a dit avoir mis en circulation, et qu’il était possible qu’il ait utilisé une partie de ces billets pour acheter des produits stupéfiants auprès de dealers (MPC 13-01-00- 0072).
- 15 - SK.2024.40 D.2.6 Lors de son audition finale le 19 juillet 2023, le prévenu a admis l’ensemble des mises en circulation de fausse monnaie (MPC 13-01-00-0403). D.3 Les faits décrits au chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation D.3.1 A teneur du chiffre 1.3.1 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP): − (a) d’avoir, à Sion, à l’ancien domicile de G., sis […] ou en tout lieu en Suisse, en mai 2020, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit F. en erreur en créant une annonce sur le site www.[...].fr pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 11 Pro au prix d’EUR 800.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant F. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages via la plateforme et par e-mail en transmettant une copie de son passeport, un justificatif de domicile contrefait, la facture d’achat dudit téléphone ainsi qu’une attestation de vente sur l’honneur, puis en encaissant la somme de CHF 828.65 (EUR 800.-) versée par F. le 8 mai 2020 depuis le compte bancaire du mari de celle-ci sur le compte bancaire CH[…] dont A. est titulaire auprès de Banque 5, sans lui remettre ledit téléphone; − (b) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 20 avril 2021, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit DD. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.2 pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 12 Pro Max 512 GB au prix de CHF 1’250.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant DD. par des affirmations fallacieuses, en particulier la remise d’une facture d’achat falsifiée dudit téléphone au nom de A.2 à […], puis en encaissant la somme de CHF 500.- versée par DD. le 20 avril 2021 via Twint sur un compte bancaire relié à son numéro de téléphone +41[…] et le solde de CHF 750.- sur un compte bancaire indéterminé lui appartenant, sans lui remettre ledit téléphone et en lui envoyant un colis contenant un cailloux de 600 grammes, étant précisé que A. a remboursé CHF 50.- via Twint par le compte bancaire relié au numéro de téléphone +41[…] et CHF 1’200.- sur le compte bancaire de DD. IBAN CH[…] auprès de la Banque 3; − (c) d’avoir à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 7 juillet 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit I. en erreur en créant une annonce sur la plateforme de petites-annonces «www.[…].ch» au nom de A.2 pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 11 Pro 256GB au prix de CHF 330.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant I. par des affirmations fallacieuses, en particulier par téléphone et par le biais de messages
- 16 - SK.2024.40 WhatsApp en transmettant une photographie de son passeport et la facture dudit téléphone au nom de A. à […], puis en encaissant la somme de CHF 330.- versée par I. le 7 juillet 2022 via Twint sur le compte bancaire de A. auprès de la Banque 2 relié à son numéro de téléphone +41[…], sans lui remettre ledit téléphone, étant précisé que A. a procédé au remboursement de la somme de CHF 350.- à I. en date du 16 août 2022; − (d) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 30 octobre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit O. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.2 à […] pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 13 Pro Max 128 GB au prix de CHF 680.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant O. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages sur la plateforme et par WhatsApp, puis en encaissant la somme de CHF 690.- versée par O. le 1er novembre 2022 via Twint sur un compte bancaire, dont il est le détenteur, relié au numéro de téléphone +41[…] qu’il utilisait (dont le détenteur est III., son père), sans lui remettre ledit téléphone; − (e) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 29 octobre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit L. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A. pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB au prix de CHF 990.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant L. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages WhatsApp et la transmission de photographies du téléphone à vendre et en indiquant un numéro postal de suivi du colis prétendument envoyé, puis en encaissant la somme de CHF 300.- versée par L. le 2 novembre 2022 via Twint sur un compte bancaire, dont il est le détenteur, relié au numéro de téléphone +41[…] qu’il utilisait (dont le détenteur est III., son père) et en encaissant la somme de CHF 200.- au KKiosk sis […] avec le code QR de TWINT crée par L. le 3 novembre 2022 et transmis à A., sans jamais lui remettre ledit téléphone, étant précisé que le bénéfice escompté était d’un montant de CHF 990.-; − (f) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 6 décembre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit M. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de FF. à […] pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 13 au prix de CHF 690.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant M. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages via la plateforme et par WhatsApp et en transmettant un numéro postal de suivi du colis prétendument envoyé, puis en encaissant la somme de CHF 699.- versée par M. le 7 décembre 2022 via Twint sur un compte bancaire, dont il est le détenteur, relié au
- 17 - SK.2024.40 numéro de téléphone +41[…] qu’il utilisait (dont le détenteur est III., son père), sans lui remettre ledit téléphone; − (g) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 10 décembre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit J. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.3 pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB au prix de CHF 890.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant J. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages WhatsApp et en indiquant être A.3 à […], puis en encaissant la somme de CHF 890.- versée par J. le 13 décembre 2022 via Twint sur un compte bancaire relié à son numéro de téléphone +41[…], sans lui remettre ledit téléphone; − (h) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 18 décembre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit K. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch», sous le nom de A.4, pour la prétendue vente d’un téléphone portable iPhone 14 Pro au prix de CHF 800.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant K. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de SMS et en indiquant être le dénommé A.5 à […], puis en encaissant la somme de CHF 809.- versée par K. le 22 décembre 2022 via Twint sur le compte bancaire rattaché à son numéro de téléphone +41[…], sans lui remettre ledit téléphone; − (i) d’avoir à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 18 décembre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit P. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.5 à […] pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro 256 GB au prix de CHF 800.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un potentiel acheteur, en trompant P. par des affirmations fallacieuses, en particulier la transmission d’une photographie avec un code barre de suivi du colis prétendument envoyé avec l’adresse du lésé, puis en encaissant à l’avance de CHF 190.- versée par P. le 23 décembre 2022 via Twint sur un compte bancaire relié à son numéro de téléphone +41[…] et exigé d’obtenir le paiement du solde par téléphone en date du 24 décembre 2022, sans lui remettre ledit téléphone, étant précisé que le bénéfice escompté était d’un montant de CHF 800.-; − (j) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 8 janvier 2023, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit GG. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.4 à […] pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Silver au prix de CHF 899.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant GG. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages via la plateforme et
- 18 - SK.2024.40 en transmettant un faux document attestant de la vente du téléphone au prix convenu au nom de A.4, puis en encaissant la somme de CHF 810.versée par N. , père de GG. , le 9 janvier 2023 via Twint sur un compte bancaire, dont il est le détenteur, relié au numéro de téléphone +41[…] qu’il utilisait (dont le détenteur est III., son père), sans lui remettre ledit téléphone; − (k) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 24 janvier 2023, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit Q. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.6 à […], pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB au prix de CHF 850.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant Q. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages et la remise de divers documents falsifiés dont une facture d’achat dudit téléphone via le site […].ch au nom de A.6, à […], puis en encaissant la somme de CHF 850.- versée par Q. le 25 janvier 2023 depuis son compte à la Banque 1 sur son compte paypal de A. n° […], sans lui remettre ledit téléphone; − (l) d’avoir à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 24 janvier 2023, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit T. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.6 pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB au prix de CHF 850.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un potentiel acheteur, en trompant T. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages via la plateforme et en indiquant être A.6 à […], puis en encaissant la somme de CHF 820.- versée par T. le 27 janvier 2023 via Twint sur un compte bancaire relié à son numéro de téléphone +41[…], sans lui remettre ledit téléphone; − (m) d’avoir à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 24 janvier 2023, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit S. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de A.6 pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 au prix de CHF 890.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un potentiel acheteur, en trompant S. par des affirmations fallacieuses, puis en encaissant l’avance de CHF 120.- versée par S. le 28 janvier 2023 via Twint sur un compte bancaire relié à son numéro de téléphone +41[…], sans lui remettre ledit téléphone, étant précisé que le bénéfice escompté était d’un montant de CHF 890.-; − (n) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 23 février 2023, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit R. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de II. pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Max 256 GB au prix de CHF 890.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel
- 19 - SK.2024.40 acheteur, en trompant R. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages via la plateforme et en indiquant être A. à […], puis en encaissant la somme d’EUR 910.- versée par R. le 26 février 2023 depuis son compte DE[…] sur le compte de A. IBAN DE[…] auprès de la banque 9, sans lui remettre ledit téléphone, étant précisé que le montant de d’EUR 282.85 a été remboursé par la banque 9 au plaignant en date du 13 mars 2023; − (o) d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 24 février 2023, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit AA. en erreur en créant une annonce sur le site «www.[…].ch» au nom de II. pour vendre prétendument un téléphone portable iPhone 14 Pro Max au prix de CHF 890.-, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’allait pas remettre ce téléphone à un éventuel acheteur, en trompant AA. par des affirmations fallacieuses, en particulier par le biais de messages via la plateforme et en indiquant être A. à […], puis en encaissant la somme d’EUR 890.- versée par AA. le 1er mars 2023 sur son compte IBAN DE[…] auprès de la banque 9, sans lui remettre ledit téléphone. D.3.2 Il ressort d’une communication électronique de FedPol du 24 juillet 2020 des soupçons de fraude sur des plateformes de vente en ligne et de blanchiment d’argent concernant le prévenu sur les comptes de ce dernier (IBAN CH[…] et CH[…] (MPC 14-01-00-0003). Le prévenu a été condamné le 4 mai 2020 par ordonnance pénale du Ministère public de Genève pour deux escroqueries commises via des sites Internet de ventes entre particuliers en utilisant un mode opératoire semblable à celui reproché en l’espèce (MPC 10-00-00-0550). D.3.3 Il ressort du dossier de la procédure que les différentes parties lésées par les actes reprochés au prévenu ont été pour la plupart entendues par les autorités. Il est renvoyé à ce titre aux chapitres 12 et 15 du dossier du MPC. Les faits sont également décrits avec précision dans les rapports de la PJF. A ce titre, il est notamment renvoyé au rapport du 17 mars 2023 (MPC 10-00-00-0550 ss). D.3.4 Questionné par la PJF le 4 juillet 2023, le prévenu a reconnu être l’auteur de ces escroqueries et tentatives d’escroqueries pour des ventes de téléphones portables par le biais d’annonces sur des plateformes de vente en ligne, à savoir à l’encontre de F., DD., I., O., L., M., J., K., P., GG., Q., T., S., R. et AA. (MPC 13-01-00-0264 à 0271). Il ressort des auditions du prévenu que son modus operandi était très similaire; il publiait une annonce de vente d’un téléphone IPhone, à des tarifs différents, il adressait en général aux acheteurs intéressés certains documents, qui pouvaient être la copie de son passeport, un justificatif de domicile, la facture d’achat du téléphone, des photos de l’emballage du téléphone, ainsi qu’une attestation de vente sur l’honneur, suivant les cas, documents qu’il modifiait par le biais du système Adobe (MPC 13-01-00-0265). Il générait également dans certains cas une étiquette d’envoi, qu’il payait CHF 5.ou CHF 10.- afin d’obtenir un code, mais il n’envoyait pas le colis (MPC 13-01-
- 20 - SK.2024.40 00-0267). Les documents utilisés par le prévenu sont listés dans le tableau figurant dans le rapport du 17 mars 2023 de la PJF (MPC 10-00-00-0583 ss). D.3.5 S’agissant de DD., la somme lui a été remboursée par le prévenu, après qu’il l’a avisé qu’il allait déposer une plainte à son encontre (MPC 13-01-00-0264 s.). Le prévenu a aussi remboursé la somme de CHF 350.- à I., qui comprend CHF 20.de dédommagement (MPC 13-01-00-0265). En ce qui concerne R., la somme de EUR 282.85 lui a été remboursée par sa banque (MPC 14-13-00-0011, 14-05- 00-0034). D.3.6 Lors de son audition finale le 19 juillet 2023, le prévenu a reconnu la totalité des cas qui lui ont été présentés (MPC 13-01-00-0403 à 0411). D.4 Les faits décrits au chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation D.4.1 A teneur du chiffre 1.3.2 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP):
− d’avoir, en Suisse, entre le 10 juin 2020 (date de la première mise en circulation d’un faux billet) et mi-août 2020 (période approximative de la dernière mise en circulation d’un faux billet), intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, mis en circulation comme authentiques 10 contrefaçons d’euros, à savoir 4 contrefaçons d’EUR 50.- (réalisées à l’aide d’une imprimante à jet d’encre et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits) et 6 contrefaçons d’EUR 500.- (réalisées à l’aide d’une imprimante offset et dont le filigrane et l’hologramme ont été contrefaits), pour un montant total nominal de EUR 3'200.-, auprès des commerces mentionnés dans le tableau 1 du point D.2.1 ci-dessus, soit: o des contrefaçons d’euros de bonne qualité ayant pour numéro de série la chaîne alphanumérique indiquée dans la colonne «N° de série» et pour valeur nominale celle reportée dans la colonne «EUR», o aux endroits figurant dans la colonne «Lieu mise en circulation», o aux dates et périodes indiquées respectivement dans les colonnes «Date / période mise en circulation» et «Heure mise en circulation», o en induisant ainsi intentionnellement et astucieusement en erreur le ou les employé(e/s) des lésé(e/s) indiqués dans la colonne «Lésé» à lui vendre un ou des articles indiqués dans la colonne «Biens achetés» et à lui restituer le solde de la transaction en francs suisses pour le montant total de CHF 1'957.50, o au préjudice des lésés indiqués dans la colonne «Lésé».
- 21 - SK.2024.40 D.4.2 Comme indiqué précédemment (v. supra, consid. D.2), il ressort du dossier de la procédure que le prévenu a mis en circulation de la fausse monnaie. Il a émis le souhait de rembourser les personnes lésées par ses mises en circulation de fausse monnaie (MPC 16-01-00-0008). Ainsi, il a opéré plusieurs remboursements le 4 juillet 2022, à savoir CHF 550.- à KK., d’entente avec ce dernier, CHF 515.- à la Société 21, CHF 1'077.- à la Société 19, CHF 50.- pour la C. SA , puis le 27 juillet 2022, 540.- en faveur de la Société 18 et CHF 565.en faveur de la Société 20 (MPC 16-01-00-0015, 0017 ss). Le prévenu a en revanche contesté les prétentions de F. et de sa société H. (MPC 16-01-00- 0016), tout en reconnaissant les faits dénoncés par cette dernière, dont le préjudice effectif était limité à EUR 50.-. S’agissant de F., le préjudice effectif de EUR 800.- était également reconnu (MPC 16-01-00-0035). D.4.3 Le prévenu a admis ces faits lors de son audition finale (MPC 13-01-00-0411 s.).
D.5 Les faits décrits au chiffre 1.3.3 de l’acte d’accusation D.5.1 A teneur du chiffre 1.3.3 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et al. 2 CP):
− d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre juillet 2021 et mai 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur LL., assistante sociale auprès de la Société 10, en particulier, par des affirmations fallacieuses, en fabriquant douze fausses factures ainsi que six preuves de paiements qu’il a ensuite remises entre juillet 2021 et mai 2022 à la Société 10, lequel lui a indûment versé, au titre de prestations relevant de l’aide sociale prétendument dues par D. pour la période en question, la somme de CHF 5’462.80, entièrement dépensée par A. pour ses dépenses quotidiennes, correspondant aux faux documents suivants: o huit fausses factures et quatre fausses attestations de paiement relatives à des prétendues prestations émises par la Société 9, pour le montant total de CHF 2'725.-, alors que le montant dû pour les prestations effectivement fournies s’élevait en réalité à CHF 1'485.-, le montant indûment perçu s’élevant à CHF 1'240.- à savoir: ▪ une fausse facture du 10 juin 2021 d’un montant de CHF 240.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 135.-, un surplus indu de CHF 105.- ayant été versé, ▪ une fausse facture du 9 juillet 2021 d’un montant de CHF 367.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 245.-, un surplus indu de CHF 122.50 ayant été versé,
- 22 - SK.2024.40 ▪ une fausse facture du 16 août 2021 d’un montant de CHF 385.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 192.50, un surplus indu de CHF 192.50 ayant été versé, ▪ une fausse attestation de paiement du 15 septembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 385.- en faveur de la Société 9, ▪ une fausse facture du 6 septembre 2021 d’un montant de CHF 385.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 282.50, un surplus indu de CHF 102.50 ayant été versé, ▪ une fausse facture du 2 décembre 2021 d’un montant de CHF 367.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 227.50, un surplus indu de CHF 140.- ayant été versé, ▪ une fausse attestation de paiement du 4 décembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 367.50 en faveur de la Société 9, ▪ une fausse facture du 6 février 2022 d’un montant de CHF 350.-, alors que le montant dû s’élevait à CHF 70.-, un surplus indu de CHF 280.- ayant été versé, ▪ une fausse attestation de paiement du 10 février 2022 de la Banque 4 d’un montant de CHF 350.- en faveur de la Société 9, ▪ une fausse facture du 7 mars 2022 d’un montant de CHF 332.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 140.-, un surplus indu de CHF 192.50 ayant été versé, ▪ une fausse attestation de paiement du 11 mars 2022 de la Banque 4 d’un montant de CHF 332.50 en faveur de la Société 9, ▪ une fausse facture du 4 avril 2022 d’un montant de CHF 297.50, alors que le montant dû s’élevait à CHF 192.50, un surplus indu de CHF 105.- ayant été versé, o deux fausses factures relatives à des prétendues prestations dentaires non fournies émises par la Société 25, Clinique de […], le montant total de CHF 895.80, à savoir : ▪ une fausse facture du 16 août 2021 d’un montant de CHF 428.90, ▪ une fausse facture du 26 juillet 2021 d’un montant de CHF 466.90, o deux fausses factures relatives à des prétendues prestations dentaires émises par la Société 15 à […], alors que A. n’a jamais
- 23 - SK.2024.40 consulté auprès de la Société 15, pour le montant total de CHF 3’327.-, ainsi que deux fausses attestations de paiement, à savoir: ▪ une fausse facture du 27 septembre 2021 d’un montant de CHF 2'944.70, ▪ une fausse facture du 17 décembre 2021 d’un montant de CHF 382.30, ▪ une fausse attestation de paiement du 27 septembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 2’977.70 en faveur de la Société 15, ▪ une fausse attestation de paiement du 20 décembre 2021 de la Banque 4 d’un montant de CHF 382.30 en faveur de la Société 15. D.5.2 Il ressort du rapport de la PJF du 22 mars 2023 (MPC 10-00-00-0452) que, par courrier du 8 septembre 2022, D. a déposé plainte pénale auprès du Ministère public du canton du Valais pour faux dans les titres et fraude à l’aide sociale (MPC 14-08-00-0005 ss). D.5.3 Lors de son audition du 13 février 2023 par la Police cantonale valaisanne, le prévenu a affirmé n’avoir aucune déclaration à faire à ce sujet, avoir transmis les factures demandées «et c’est tout» (MPC 14-08-00-0076). Lors de son audition par la PJF le 31 mars 2023, le prévenu a ensuite reconnu avoir transmis à tout le moins douze fausses factures, huit pour des montants supérieurs à la facture authentique et quatre pour des prestations qui n’ont jamais été faites, au nom de la Société 9, la Société 25 et la Société 15, ainsi que six preuves de paiements falsifiées à la Société 10, pour une somme de CHF 5'462.30, et CHF 186.40 à la Société 9 pour des frais de déplacements indus. Il a indiqué avoir agi par le biais de son ordinateur, en modifiant les documents. L’argent reçu a été dépensé pour ses besoins personnels (MPC 13-01-00-0198, 13-01-00-0272). Il a précisé avoir modifié, pour les factures de la Société 9, le nombre de jours de présence ainsi que le montant; s’agissant des factures de la Société 25, il a admis s’être basé sur un document original qu’il avait précédemment reçu comme client, puis avoir effectué les modifications, comme les montants, les numéros RCC et la date; s’agissant des factures de la Société 15, il a indiqué avoir créé lui-même le document, en ayant falsifié l’entièreté de celui-ci. S’agissant des preuves de paiement, il a déclaré avoir pris un logiciel sur son ordinateur reçu de ses parents et avoir changé le montant et la date, tout en indiquant que la période de falsification pouvait correspondre aux dates inscrites sur les faux documents (MPC 13-01-00-0272). D.5.4 En ce qui concerne les fausses factures, elles se trouvent toutes au dossier de la procédure (v. notamment, MPC 14-08-00-0041, 0033, 0042, 0034, 0043, 0035,
- 24 - SK.2024.40 0071, 0045, 0036, 0044, 0037, 0069, 0046, 0038, 0070, 0047, 0039, 0068, 0048, 0040, 0016, 0065, 0017, 0064, 0024, 0027, 0025, 0066, 0067). D.5.5 Le prévenu a, lors de son audition finale, à nouveau reconnu ces faits (13-01-00- 0412 à 0414). D.6 Les faits décrits au chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation D.6.1 A teneur du chiffre 1.3.4 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 9 mai 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, astucieusement induit en erreur NN., collaboratrice auprès du département Sinistres Suisse de la Société 7, par des affirmations fallacieuses, à savoir en annonçant faussement par téléphone le vol d’un pendentif auprès de la Société 7, puis en lui transmettant par courriels la facture du pendentif prétendument volé ainsi que la copie de l’annonce de plainte du 8 juin 2022 au poste de police de […], compagnie d’assurance qui lui a indûment versé la somme de CHF 5'583.50 le 21 juin 2022 sur son compte CH[…] auprès de la Banque 2, étant précisé qu’il était en réalité encore en possession du pendentif le 13 mai 2022 à l’occasion d’un séjour à l’hôtel de la Société 8 à […], faits qui seraient constitutifs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). D.6.2 Il ressort du rapport de la PJF du 22 mars 2023 (MPC 10-00-00-0443 ss) qu’un dénommé OO. a été condamné par ordonnance pénale du 24 août 2022 pour vol d’importance mineure, vol et violation de domicile. Les vols ont tous été commis dans des magasins, hormis celui qu’il aurait commis au domicile de B., pour lequel le prévenu a déposé une plainte oralement auprès de la police cantonale du Valais le 30 mai 2022 en mettant en cause le prénommé. OO. a contesté avoir volé le pendentif en question et a demandé à être confronté au prévenu (MPC 18-06-00-0021 ss). Il a affirmé que le prévenu mentait en l’accusant, et qu’il le savait très bien (MPC 18-06-00-0022). D.6.3 Selon le compte-rendu écrit de E., le prévenu aurait contacté le 3 mai 2022 l’assurance afin d’y avoir des renseignements sur la marche à suivre pour son ami, lequel se serait énervé et aurait cassé des objets dans la maison, comportement considéré comme inhabituel par la PJF et ne correspondant «pas au comportement normal que l’on peut attendre d’une personne ayant été victime d’un vol, qui plus est en sachant que le vol est censé avoir déjà eu lieu» (MPC 07-11-00-0058, 10-00-00-0444). Le 9 mai 2022, le prévenu a déclaré le vol à son assurance (MPC 07-00-0057). Le 1er juin 2022, le prévenu a transmis par e-mail à l’assurance la facture du pendentif ainsi qu’une copie du dépôt de plainte (MPC 07-11-00-0029 s.), en s’excusant et en indiquant qu’il avait été «compliqué de porter plainte rapidement ayant était (sic) sous arrêt maladie ainsi qu’une police très peu réactive» (MPC 07-11-00-0013). La PJF, le 3 mars 2023, s’est renseignée auprès de la police valaisanne. Il appert que le prévenu s’est
- 25 - SK.2024.40 présenté le 30 mai 2022 en compagnie de B., et qu’il a été pris en charge le même jour. Selon le rapport susmentionné, «ceci démontre que la Police cantonale valaisanne a traité la plainte de A. le jour de l’annonce et n’a pas fait preuve de manque de réactivité, contrairement aux déclarations de ce dernier» (MPC 10-00-00-0444). Le prévenu a également envoyé à l’assurance une photo de la facture du pendentif, pour un montant de CHF 5'783.50 TVA incluse (MPC 07-11-00-0046). D.6.4 B. a été entendue à ce sujet. Elle a affirmé que ce vol n’existait pas, et que le prévenu avait «faussement accusé OO.» afin d’obtenir de l’argent. Elle a également indiqué que A. avait porté ce pendentif après cet événement et qu’elle disposait d’une photo d’elle et de lui portant ce pendentif, photo qui a été modifiée par le prévenu en mettant un petit cœur à l’endroit du pendentif. Elle a également indiqué avoir suspecté que le prévenu avait fait de fausses déclarations quand elle a appris qu’il avait reçu de l’argent de la part de E. (MPC 12-06-00-0010). D.6.5 Le prévenu a contesté, lors de son audition du 19 juillet 2023, ces faits. Il a affirmé que le pendentif lui a été volé et s’est référé, au surplus, à ses précédentes déclarations (MPC 13-00-00-0415). Il a indiqué qu’il était faussement accusé par B., dès lors qu’elle voulait lui nuire et que celle-ci aurait également appelé son assurance (E. également) au sujet des dommages de ce vol (MPC 13-01-00-0194). D.6.6 Il ressort du rapport du 14 septembre 2022 de la PJF que le prévenu a reçu la somme de CHF 5'583.50 de E. le 21 juin 2022 (MPC 14-04-00-0060). Il s’agissait, selon le prévenu, du montant correspondant au remboursement à la suite du vol de son pendentif au domicile de B. (MPC 13-01-00-0162). Quant à cette dernière, elle a encore affirmé que ce vol n’existait pas et que le prévenu avait faussement accusé un dénommé «OO.», dont elle n’arrive pas à prononcer le nom de famille. Il aurait, selon elle, fait cela «pour obtenir de l’argent». Le prévenu aurait porté ce pendentif après le présumé vol (MPC 12-06-00-0010). B. a transmis la photo dont elle disposait (MPC 10-00-00-0423). Elle a affirmé que le prévenu avait modifié la photo avec un petit cœur à l’endroit du pendentif et qu’elle comprenait mieux maintenant pourquoi il aurait fait cela (MPC 12-06-00-0010). D.6.7 Lors de son audition du 31 mars 2023, le prévenu a indiqué que OO. aurait importuné à plusieurs reprises B. et que la police était déjà intervenue au domicile de cette dernière. Il a maintenu ses déclarations concernant le vol de ce pendentif. Il a confirmé avoir déclaré à l’assurance une valeur de CHF 5'783.50, qui est la valeur du pendentif et qu’il n’avait pas déclaré le vol de la chainette en or, sans se rappeler toutefois pourquoi il ne l’avait pas fait (MPC 13-01-00-0194). A la question de savoir pourquoi il a attendu un mois avant de porter plainte, il a indiqué que cela était compliqué, car B. «était harcelée par cet homme» et qu’il n’a «pas eu le temps de [se] rendre à la police avant» (MPC 13-01-00-0195). Il a confirmé avoir téléphoné à l’assurance afin de prendre des renseignements sur
- 26 - SK.2024.40 la marche à suivre pour son ami, et qu’il s’agissait de «OO.», la personne qui a causé les dommages. A. a contesté avoir téléphoné à l’assurance pour se renseigner sur la marche à suivre afin de faire une fraude (MPC 13-0100-0195). D.6.8 Lors de son audition le 4 juillet 2023, le prévenu a indiqué n’avoir pas fait de fausses déclarations. Il a également indiqué, à la question de savoir pourquoi il avait annoncé le prétendu vol trois semaines plus tard, qu’il «y avait beaucoup de monde à […] et finalement [il] a déposé plainte à […]. Le dépôt d’une plainte peut attendre» (MPC 13-01-00-0273). Lors de son audition finale, il a contesté à nouveau ces faits, affirmant que le pendentif lui avait été volé (MPC 13-01-00- 0145). D.7 Les faits décrits au chiffre 1.3.5 de l’acte d’accusation D.7.1 A teneur du chiffre 1.3.5 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP):
− d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre le 5 et 6 décembre 2022, crée un numéro de téléphone +41[…] à valeur ajoutée pour la mise en service d’un prétendu jeu-concours en faisant une demande d’attribution à l’OFCOM, numéro surtaxé qui a été activé le 8 décembre 2022, puis d’avoir, entre le 20 et 28 décembre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, induit à tout le moins 656 personnes en erreur en leur envoyant des messages SMS avec le texte: «Bonjour, je n’ai pas réussi à vous livrer votre colis réf: 174.739.12. Pouvez-vous contacter le centre logistique au +41[…] afin de fixer un deuxième passages. Bonne fête de fin d’année. Hallo, ich konnte Ihr Paket mit der Ref: 174.739.12 nicht zustellen. Sie können das Logistikzentrum unter +41[…] kontaktieren, um es einem zweiten Durchgang zu beheben. Frohes neues Jahr» depuis le raccordement téléphonique à son nom +41[…], au moyen d’une application permettant des envois en masse, en prétextant la livraison d’un colis et en leur demandant d’appeler ledit numéro à valeur ajoutée, ce qui a entrainé 2’072 appels effectués par 656 numéros différents (au prix moyen des appels de CHF 3.81) sur ce numéro et un préjudice d’à tout le moins CHF 6’955.35 à l’ensemble desdites personnes, les appels n’étant pas pris puisqu’un répondeur d’une durée de 59 secondes s’enclenchait avec une musique et une voix féminine prononçant le message suivant: «Vous êtes en communication avec notre service client, nous vous demandons de bien vouloir patienter quelques instants, merci» et, alors que la musique se poursuivait durant tout l’enregistrement, à 57 secondes, le message se terminait avec les mots suivants: «Malheureusement, tous nos conseillers sont occupés, m.», étant précisé que le gain qu’il aurait pu encaisser sous déduction des frais administratifs liés à la gestion du numéro surtaxé était d’à tout le moins CHF 4'795.45;
- 27 - SK.2024.40 − d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, entre le 5 et 6 décembre 2022, crée un numéro de téléphone +41[…] à valeur ajoutée, puis d’avoir, entre le 20 et 28 décembre 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime tenté d’induire à tout le moins 11’301 personnes en erreur en leur envoyant des messages SMS avec le texte «Bonjour, je n’ai pas réussi à vous livrer votre colis réf: 174.739.12. Pouvez-vous contacter le centre logistique au +41[…] afin de fixer un deuxième passages. Bonne fête de fin d’année. Hallo, ich konnte Ihr Paket mit der Ref: 174.739.12 nicht zustellen. Sie können das Logistikzentrum unter +41[…] kontaktieren, um es einem zweiten Durchgang zu beheben. Frohes neues Jahr» depuis le raccordement téléphonique à son nom +41[…], au moyen d’une application permettant des envois en masse, en prétextant la livraison d’un colis et en leur demandant d’appeler ledit numéro à valeur ajoutée, étant précisé que le bénéfice escompté était d’un montant de CHF 36’167.70 (11’301 appels au prix moyen de CHF 3.81 l’appel, sous déduction des frais administratifs). D.7.2 Il ressort du rapport de la PJF du 22 mars 2023 qu’en date du 6 décembre 2022, à la suite de la demande d’attribution du numéro +41[…] par le prévenu le 5 décembre 2022, l’OFCOM lui a attribué ce numéro moyennant un émolument de CHF 90.- (MPC 07-09-00-0012 ss). Le prévenu a signé un contrat entre la Société 6, membre de la Société 5, le 6 décembre 2022 (MPC 07-09-00-0007 ss). Le 20 décembre 2022, dès lors que le trafic sur le numéro attribué était soutenu, la Société 6 a demandé au prévenu de donner des précisions sur la teneur du service proposé, le principe du jeu et la façon dont le numéro est communiqué, le prévenu ayant parlé d’un jeu-concours. Le 21 décembre 2022, le prévenu a répondu que «la communication est faite massivement via les différents canaux téléphonique (sic), sms, téléphone. Un tirage au sort et (sic) en suite (sic) fait dans la liste des appelants» (MPC 07-09-00-0031). La Société 6 a informé le prévenu, le même jour, que le numéro de téléphone avait été testé et qu’il s’agissait d’une «messagerie fermée qui parle d’un service client et non d’un jeu concours» (MPC 07-09-00-0031). Le prévenu a répondu, le même jour, soit le 21 décembre 2021, en transmettant une copie du prétendu jeu-concours. Celui-ci est reproduit ci-après, tel qu’envoyé par le prévenu (MPC 07-09-00- 0030):
«GAGNEZ UN IPHONE 14 128GB NEUF Rien de plus simple, 1.Appelez nous (sic) au […] 2.Restez jusqu'à la fin de l'appelle (sic). 3.Soyez notre heureux gagant (sic) Durée de l'appelle (sic) approx 1 minute. 2chf/appel + 2chf/minute *Tirage au sort fin Janvier».
- 28 - SK.2024.40 D.7.3 Il ressort du dossier de la procédure que, le 28 décembre 2022, l’opérateur téléphonique Société 3 a informé la Société 6 que son analyse permettait de supposer que le numéro +41[…] avait été conclu dans un but frauduleux, «le propriétaire de ce numéro bombarde de SMS demandant qu’on le rappelle pour fixer un rendez-vous pour une livraison. La quantité d’SMS (sic) envoyés n’est pas réaliste par rapport à des livraisons à effectuer. A moins que cette personne ne représente une entreprise de livraison de colis très importante…». (MPC 07- 09-00-0024 s.). La Société 6 a ensuite bloqué ce numéro le même jour (MPC 07- 09-00-0024). La Société 2 a également fait une annonce similaire à la Société 6 le 10 janvier 2023, en indiquant que des SMS abusifs avaient été envoyés, demandant de rappeler un numéro surtaxé, informant que la Société 2 allait rembourser ses clients pour tous les appels effectués sur le numéro +41[…] et que le montant de CHF 6'955.35 serait facturé à la Société 6 (MPC 07-09-00- 0019). Le 10 janvier 2023, Société 6 a résilié le contrat qui la liait au prévenu pour cas de fraude avérée (MPC 07-09-00-0026). Le 13 janvier 2023, la Société 6 a adressé au prévenu une facture pour la somme de CHF 6'639.- pour ce cas de fraude (MPC 07-09-00-0006). D.7.4 Il ressort du dossier de la procédure que le numéro +41[…] a reçu 2'072 appels effectués par 656 numéros différents, sur la période du 20 au 28 décembre 2022 et que le prix moyen des appels était de CHF 3.81 (MPC 10-00-00-0459). Il ressort du rapport précité que selon la Société 6, ses opérateurs et leurs clients ayant composé le +41[…] ne doivent pas être considérés comme étant lésés, dès lors qu’il s’agirait d’un «cas de fraude». Les appelants n’ont pas été facturés par leur opérateur et les opérateurs n’ont pas rétrocédé l’argent à la Société 6. Cependant, la Société 6 est lésée en raison des charges facturées, des frais de routage, de la déduction de la part de la taxe de service prise et d’un manque à gagner sur le non-encaissement des abonnements mensuels (MPC 10-00-00- 00439). D.7.5 Il ressort de son audition du 31 mars 2023 que le prévenu a reconnu avoir envoyé des SMS dans le but de gagner de l’argent afin de subvenir à ses besoins. Il a affirmé avoir acheté un paquet de numéros sur Internet auprès d’un site dont il ne se rappelle plus le nom, il a téléchargé un fichier contenant 20'000 numéros payé CHF 99.- environ et a utilisé une application dont il ne se rappelle plus le nom pour envoyer les SMS en question aux 20'000 numéros, à coup de 500 numéros. Il a affirmé être conscient qu’il était dans l’illégalité (MPC 13-01-00- 0192). Il ressort de l’audition du 4 juillet 2023 du prévenu que celui-ci a reconnu avoir envoyé un message à tout le moins à 11'957 personnes et que 656 numéros différents ont rappelé 2'072 fois le numéro pour un dommage total de CHF 6'955.- ainsi qu’un gain total espéré de CHF 4'795.45, taxe déduite. En déduisant les 656 numéros ayant rappelé, le prévenu a reconnu qu’environ 11'301 (11'957 - 656) personnes n’ont pas appelé le numéro surtaxé et que la somme que le prévenu espérait gagner était de CHF 36'167.70, en prenant un appel moyen à CHF 3.81 (MPC 13-01-00-0277).
- 29 - SK.2024.40 D.7.6 Il ressort d’un courriel de la Société 6 que le numéro utilisé par le prévenu a été bloqué et qu’«aucun reversement en sa faveur ne sera effectué tant que nous n’aurons pas les conclusions de votre analyse» (MPC 07-09-00-0024). D.7.7 Lors de son audition finale, le prévenu a confirmé avoir commis les faits reprochés (MPC 13-01-01-0417). D.8 Les faits décrits au chiffre 1.4 de l’acte d’accusation D.8.1 A teneur du chiffre 1.4 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP):
− d’avoir, à […], à un bancomat de la Banque 5 situé à la gare de […], le 28 août 2020 à 09h26, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, effectué un retrait indu de CHF 3’000.- en espèces sur le compte bancaire n° IBAN CH[…] dont G. est titulaire auprès de la Banque 5 au moyen de la carte Maestro Banque 5 appartenant à ce dernier et sans l’autorisation de celui-ci, s’enrichissant ainsi à hauteur de CHF 3'000.- et causant un préjudice correspondant à G. D.8.2 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 qu’une perquisition a été effectuée au domicile du prévenu le 15 septembre 2020, lors de laquelle trois cartes ont été découvertes, dont une carte bancaire Maestro Banque 5, une carte de crédit […] ainsi qu’une carte de crédit […] Banque 5, toutes trois appartenant à G. (MPC 14-02-00-0023). D.8.3 Il ressort des images de vidéosurveillance de la banque qu’un homme en possession de la carte de G. a retiré la somme de CHF 3'000.- le 28 août 2020 (MPC 14-02-00-0024 ss). Il appert que l’homme en question portait un masque hygiénique, des lunettes de soleil et une casquette (MPC 14-02-00-0025 ss). D.8.4 Lors de son audition de confrontation le 11 mai 2021, A. a reconnu avoir le code bancaire d’une carte de G. (carte de débit de Banque 5) et avoir retiré la somme de CHF 3'000.- dès lors que le précité lui devait énormément d’argent. Il a déclaré avoir simplement pris la carte au domicile de G. (MPC 13-01-00-0053). Il a confirmé, lors de son audition du 20 septembre 2022, avoir effectué le retrait de CHF 3'000.- (MPC 13-01-00-0163). D.8.5 Lors de son audition finale le 19 juillet 2023, le prévenu a confirmé reconnaître cette infraction (MPC 13-01-00-0418).
− d’avoir, à […], à […], à […], à […], à […], à […], à […], à […] et à […], entre le 1er mai 2022 et le 11 août 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime, effectué plusieurs retraits indus d’au
- 30 - SK.2024.40 moins CHF 38’078.43 en espèces depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] détenu par B. auprès de la Banque 5 au moyen de la carte de débit reliée audit compte bancaire et selon le tableau 2 ci-dessous ainsi qu’au moyen des cartes de crédit American Express Platinum Card, CSX Visa Platinum, CSX Visa Platinum et CSX Visa Platinum appartenant à B. auprès de Banque 6, dont il connaissait les codes, et reliées au compte n° IBAN CH[…] de B. auprès de la Banque 5 appartenant à cette dernière et sans l’autorisation de celle-ci, et selon le tableau 3 ci-dessous, s’enrichissant ainsi à hauteur d’au moins CHF 38’078.43 et causant un préjudice correspondant à B.; Tableau 2: Retraits indus depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] de B. de la Banque 5 avec la carte de débit reliée audit compte Lieu du retrait Date Montant retiré (hors taxe) 1 BANQUE 10 […] 20.05.2022 CHF 1’500.00 2 BANQUE 2 […] 25.05.2022 CHF 500.00 3 BANQUE 2 […] 28.05.2022 CHF 200.00 4 BANQUE 8 […] 30.05.2022 CHF 300.00 5 […] 01.06.2022 CHF 200.00 6 BANQUE 2 […] 01.06.2022 CHF 300.00 7 BANQUE 8 […] 02.06.2022 CHF 400.00 8 BANQUE 8 […] 02.06.2022 CHF 300.00 9 BANQUE 8[…] 05.06.2022 CHF 300.00 10 BANQUE 8 […] 11.06.2022 CHF 300.00 11 BANQUE 10 […] 28.06.2022 CHF 2’000.00 12 BANQUE 8 […] 30.06.2022 CHF 1’500.00 13 BANQUE 8 […] 01.07.2022 CHF 300.00 14 BANQUE 8 […] 02.07.2022 CHF 400.00 15 BR […] 05.07.2022 CHF 220.00 16 BANQUE 2 […] 05.07.2022 CHF 400.00 17 […] 05.07.2022 CHF 300.00 18 BANQUE 2 […] 08.07.2022 CHF 300.00 19 […] 08.07.2022 CHF 300.00 20 BANQUE 2 […] 08.07.2022 CHF 800.00 21 BANQUE 8 […] 14.07.2022 CHF 500.00 22 BANQUE 2 […] 16.07.2022 CHF 218.43 23 […] 17.07.2022 CHF 350.00 24 BANQUE 2 […] 16.07.2022 CHF 500.00 25 BANQUE 2 […] 15.07.2022 CHF 500.00 26 BANQUE 10 […] 19.07.2022 CHF 2’000.00 27 […] 21.07.2022 CHF 1’000.00 28 […] 21.07.2022 CHF 1’000.00 29 […] 23.07.2022 CHF 400.00 30 […] 24.07.2022 CHF 440.00
- 31 - SK.2024.40 Lieu du retrait Date Montant retiré (hors taxe) 31 […] 24.07.2022 CHF 400.00 32 […] 26.07.2022 CHF 500.00 33 BANQUE 2 27.07.2022 CHF 300.00 34 […] 28.07.2022 CHF 200.00 35 […] 28.07.2022 CHF 300.00 36 […] 28.07.2022 CHF 40.00 37 […] 28.07.2022 CHF 150.00 38 […] 28.07.2022 CHF 400.00 39 BANQUE 10 02.08.2022 CHF 1’000.00 Total CHF 21’018.43 Tableau 3: Retraits indus au moyen des cartes de crédit American Express Platinum Card, CSX Visa Platinum […], CSX Visa Platinum […] et CSX Visa Platinum […] appartenant à B. auprès de Banque 6 et reliées au compte n° IBAN CH[…] de B. auprès de la Banque 5
Lieu du retrait Date Montant retiré Carte utilisée 1 […] 01.05.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 2 […] 03.05.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] 3 […] 05.05.2022 CHF 220.00 CSX Visa Platinum […] 4 […] 09.05.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] 5 BANQUE 2 12.05.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 6 […] 12.05.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 7 BANQUE 8 17.05.2022 CHF 350.00 CSX Visa Platinum […] 8 BANQUE 8 15.06.2022 CHF 500.00 American Express Platinum Card 9 BANQUE 2 19.06.2022 CHF 400.00 American Express Platinum Card 10 BANQUE 2 19.06.2022 CHF 300.00 American Express Platinum Card 11 BANQUE 2 07.06.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 12 BANQUE 2 07.06.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 13 BANQUE 2 14.06.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 14 BANQUE 2 10.07.2022 CHF 500.00 American Express Platinum Card 15 BANQUE 2 10.07.2022 CHF 300.00 American Express Platinum Card 16 BANQUE 8 23.06.2022 CHF 400.00 American Express Platinum Card 17 BANQUE 2 03.07.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 18 BANQUE 2 04.07.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] 19 BANQUE 2 07.07.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] 20 BANQUE 2 09.07.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […]
- 32 - SK.2024.40
Lieu du retrait Date Montant retiré Carte utilisée 21 BANQUE 8 09.07.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 22 BANQUE 8 11.07.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 23 BANQUE 2 12.07.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 24 […] 04.08.2022 CHF 500.00 American Express Platinum Card 25 […] 10.08.2022 CHF 500.00 American Express Platinum Card 26 BANQUE 2 23.07.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum [… 27 BANQUE 2 23.07.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 28 […] 28.07.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] 29 […] 29.07.2022 CHF 600.00 CSX Visa Platinum […] 30 […] 29.07.2022 CHF 220.00 CSX Visa Platinum […] 31 BANQUE 2 30.07.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] 32 BANQUE 2 03.08.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 33 […] 03.08.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 34 […] 03.08.2022 CHF 320.00 CSX Visa Platinum […] 35 […] 06.08.2022 CHF 450.00 CSX Visa Platinum […] 36 BANQUE 2 06.08.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 37 […] 07.08.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 38 BANQUE 8 07.08.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 39 BANQUE 2 08.08.2022 CHF 250.00 CSX Visa Platinum […] 40 BANQUE 2 09.08.2022 CHF 650.00 CSX Visa Platinum […] 41 […] 10.08.2022 CHF 50.00 CSX Visa Platinum […] 42 […] 10.08.2022 CHF 400.00 CSX Visa Platinum […] 43 BANQUE 2 11.08.2022 CHF 300.00 CSX Visa Platinum […] 44 […] 11.08.2022 CHF 50.00 CSX Visa Platinum […] 45 […] 11.08.2022 CHF 500.00 CSX Visa Platinum […] Total CHF 17’060.00
D.8.6 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que, selon les déclarations de B., le prévenu aurait effectué plusieurs retraits sur le compte de la précitée représentant un total d’au moins CHF 25'000.- en espèces au moyen de son compte bancaire à la Banque 5 et au moyen de ses cartes de crédit American Express Platinum (MPC 10-00-00-0577). Selon ce rapport, ces faits se sont déroulés dans un cadre privé, ne réunissant que le prévenu et B., aucun témoignage ne permettant d’étayer les dires des participants (MPC 10-00-00- 0578). Le rapport relève également que les dépenses et prélèvements sur les comptes de B. sont quasi quotidiens «et les totaux des débits mensuels sont élevés pour une personne seule sans activité professionnelle» (MPC 10-00-00- 0578).
- 33 - SK.2024.40 D.8.7 Il ressort de l’audition de B. du 12 juillet 2023 que la prénommée a indiqué qu’il était rare qu’elle fasse des retraits de plus de CHF 200.-. Elle a indiqué que pour tous les bancomats qui ne sont pas à […], cela ne pouvait pas être elle et que pour tout ce qui est à […], cela ne pouvait être que le prévenu. Elle a affirmé n’avoir fait aucun retrait en Valais, à […], à […] ou à […] et a estimé que les retraits indus se montaient à environ CHF 40'000.-. A la question de savoir pourquoi, avant sa relation avec le prévenu, il y avait déjà de nombreux retraits en cash au moyen de ses cartes bancaires, B. a répondu qu’après le décès de son père, elle avait fait une grosse dépression et s’est «retrouvée seule dans un nid de vipères (ma sœur, ma mère et mon ex-mari)». Elle avait fait confiance aux mauvaises personnes en prêtant ses cartes bancaires à des amis, en précisant qu’une grande partie des retraits intervenus avant sa relation avec le prévenu étaient l’œuvre du dénommé OO. En ce qui concerne la période postérieure à sa relation avec A., les retraits ont été faits par une autre connaissance qui a profité d’elle. Dorénavant, seule sa curatrice avait accès à ses comptes (MPC 12-06- 00-0128). Lors de son audition du 25 avril 2023, la précitée a indiqué qu’elle ne pouvait pas estimer avec certitude le montant total des retraits effectués sans droit au débit de son compte par le prévenu (MPC 12-06-00-0055). D.8.8 Interrogé sur ce qui précède, le prévenu a tout d’abord affirmé qu’il n’avait jamais utilisé la carte bancaire de B. sans son accord. Il a confirmé avoir utilisé sa carte bancaire pour retirer de l’argent, avec son accord pour des dépenses, des courses et que cette dernière était toujours au courant des transactions, elle lui avait donné ses codes (MPC 13-01-00-0053 s.). Il a contesté avoir retiré CHF 25'000.- et a estimé avoir effectué quelques retraits pour environ CHF 6'000.- ou CHF 8'000.-, toujours avec l’accord de cette dernière (MPC 13- 01-00-0157 et 0419). Il a précisé que cet argent a majoritairement été utilisé pour «notre» consommation de drogue (i.e. B. et lui-même). Il a également indiqué que la plaignante n’avait «reconnu que quelques retraits sur la septantaine de retraits du tableau» qui lui a été présenté alors que, sur son compte, il y avait déjà des retraits similaires en cash aux mêmes endroits, avant que le prévenu ne connaisse la susnommée (MPC 13-01-00-0419). D.8.9 Il ressort du relevé de compte de B. de nombreux retraits d’argent, soit par exemple deux retraits de CHF 300.- et un retrait de CHF 300.- le 3 janvier 2022, un retrait de CHF 500.- le 5 janvier 2022, un autre de CHF 300.- le 12 janvier 2022, de CHF 300.- le 19 janvier 2022, de CHF 300.-, CHF 200.- et CHF 500.- le 21 janvier 2022, de CHF 230.- et CHF 400.- le 25 janvier 2022. Ces retraits, qui ont eu lieu avant la date retenue par le MPC, soit entre le 1er mai 2022 et le 11 août 2022, étaient relativement récurrents. D.8.10 Quant aux éventuels retraits effectués avec la carte de crédit American Express de B., il est noté que la prénommée effectuait également des retraits d’argent avant la date retenue par le MPC, par exemple CHF 500.- le 13 janvier 2022, CHF 500.- le 24 janvier 2022, CHF 500.- le 29 janvier 2022, CHF 300.- le 8 février
- 34 - SK.2024.40 2022, CHF 500.- le 11 février 2022 (v. p. ex MPC 07-13-00-0008 s.). Quant aux soldes de la carte de crédit, ils étaient de CHF 3'140.40 en janvier 2022, CHF 5'476.15 en février 2022, CHF 7'651.45 en mars 2022, CHF 9'343.70 en avril 2022, CHF 13'694.60 en mai 2022, CHF 8'351.25 en juin 2022, CHF 11'152.70 en juillet 2022, CHF 17'707.75 en août 2022, CHF 22'316.10 en septembre 2022.
− d’avoir, à […] ou en tout autre lieu en Suisse, le 16 août 2022, intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime effectué un transfert indu de CHF 485'000.- depuis le compte bancaire n° IBAN CH[…] détenu par B. auprès de la Banque 5, sur son propre compte bancaire n° IBAN CH[…] ouvert auprès de la Banque 2 au moyen du téléphone portable appartenant à cette dernière de même que des accès e-banking soustraits à cette dernière et sans l’autorisation de celle-ci, s’enrichissant ainsi à hauteur de CHF 485’000.- et causant un préjudice correspondant à B. D.8.11 Il ressort du dossier que le prévenu a reçu, sur son compte bancaire auprès de la Banque 2 (IBAN CH[…]) une somme de CHF 485'000.- provenant du compte de B. (IBAN CH[…]) avec la mention «comme convenu» (MPC 14-04-00-0026). D.8.12 Il ressort d’un procès-verbal des opérations du canton de Vaud qu’un inspecteur a avisé la Procureure […] qu’un informateur de la Brigade des stupéfiants a expliqué qu’un ami valaisan, A.2, s’était vanté d’être parvenu à transférer CHF 400'000.- sur son compte grâce à des données e-banking volées (MPC 14-04- 00-0007). D.8.13 Lors de son audition le 8 septembre 2022 par la Police municipale de […], B. a été informée qu’un transfert sur le compte du prévenu à la Banque 2 de CHF 485'000.- a été effectué le 16 août 2022, au débit du compte de la précitée. B. a affirmé ne pas être au courant de cette opération, et qu’elle voulait au contraire que le prévenu lui rembourse l’argent qu’il lui avait pris avant le 11 août, dès lors qu’il avait pris à plusieurs reprises ses cartes pour prendre de l’essence ou d’autres achats. Il connaissait ses codes et les avait même changés. A la question de savoir comment le prévenu aurait pu faire ce transfert, elle a répondu qu’il a peut-être pris son courrier chez elle, dès lors qu’elle avait reçu ses accès e-banking au début du mois d’août 2022. B. allait systématiquement au guichet pour prendre de l’argent et a affirmé que le prévenu n’avait pas pu utiliser son ordinateur, dès lors qu’il n’en connaissait pas le mot de passe (MPC 14-04-00- 0020). D.8.14 Lors de son audition par la PJF le 27 septembre 2022, il a été demandé à B. ce qu’elle savait sur les projets entrepreneuriaux de A. Elle a affirmé qu’elle voulait l’aider «du côté finances mais il devait me donner les documents. Je rectifie en ce sens que c’était le côté administratif, établir un budget, des tâches, etc., mais rien n’était clair. Il n’a jamais été question de le soutenir financièrement, c’est son
- 35 - SK.2024.40 père qui s’en occupait». Elle a également affirmé que le prévenu savait qu’elle voulait, avec son argent, investir dans un logement et qu’elle préférait acheter un appartement plutôt que de louer et était au courant de l’argent qu’elle avait (MPC 12-06-00-0004). A la question de savoir pourquoi le prévenu aurait transféré la somme de CHF 485'000.- de son compte au sien, B. a répondu que le prévenu «est un escroc tout simplement» et qu’elle ne savait pas ce qu’il voulait faire avec cet argent. Il s’agissait de la moitié de ce qu’elle avait, une partie de l’héritage de son papa (MPC 12-06-00-0008). Confrontée au fait que le prévenu a déclaré qu’elle s’était engagée à lui remettre cette somme pour investir dans sa société, B. a affirmé qu’il n’a jamais été question d’investir dans sa société et que la somme a été versée le 16 alors qu’ils se sont disputés le 11 août. B. a indiqué que cette somme était destinée à l’achat d’un appartement et à investir dans sa société de peinture (MPC 12-06-00-0008). D.8.15 Lors de son audition par la PJF le 1er novembre 2022, B. a déclaré qu’elle ne pouvait pas dire si le prévenu connaissait le code de son téléphone, mais que cela était certainement le cas. Elle a affirmé que, le 11 août 2022, lorsque le prévenu lui a arraché le téléphone de ses mains, celui-ci était déverrouillé et que, même sans en connaître le code, il aurait pu accéder au contenu du téléphone. Elle a également indiqué qu’elle avait pour habitude d’avoir le même code pour tout, même pour sa carte bancaire, dont le prévenu connaissait le code. Selon elle, le prévenu aurait modifié le mot de passe de son compte Apple, de son compte Google, pour l’accès à ses réseaux sociaux ainsi que son site Internet. Elle a indiqué avoir le sentiment que le prévenu devait connaître ses mots de passe, dès lors qu’elle ne lui cachait rien (MPC 12-06-00-0019). D.8.16 Lors de son audition par le MPC, B. a réitéré ses propos. Elle a confirmé qu’il n’avait «jamais été question de lui [A.] prêter de l’argent pour son projet de société» et qu’elle voulait investir cet argent dans l’achat d’une maison. S’agissant du modus operandi du prévenu, B. a indiqué qu’elle pensait qu’il était venu à […] pour s’emparer de papiers. Il aurait pris contact avec un dénommé PP. qui s’était déjà introduit dans son appartement à […] et aurait pris les papiers nécessaires à ce virement. A. l’aurait convaincue de faire une demande ebanking et il se serait introduit chez elle pour récupérer ces accès, dès lors que «plein de papiers» ont disparus chez elle (MPC 12-06-00-0136). S’agissant de l’attestation sur l’honneur transmise par le prévenu à la Banque 2, elle confirme qu’elle n’a jamais signé ce document et qu’il ne s’agit pas de sa signature. Elle constate que le prévenu a signé pour elle de la même manière que pour luimême, en soulignant avec un trait la signature, en l’entourant «de manière presque narcissique» (MPC 12-06-00-0136 s.). D.8.17 Interrogé à ce sujet, le prévenu a confirmé avoir transféré cette somme, il avait le téléphone de B. avec lui à la suite d’une dispute. Il a affirmé avoir convenu avec celle-ci qu’elle investirait la somme de CHF 485'000.- dans son entreprise et avoir fait le virement sur le coup de l’énervement. Selon lui, cette somme avait
- 36 - SK.2024.40 été convenue oralement (MPC 13-01-00-0157). Il a également indiqué être prêt à restituer la somme de CHF 485'000.- à la plaignante, en déduisant CHF 50'000.- qu’il a utilisés pour ses dépenses personnelles liées à son bureau et des réunions notamment (ibid.). Quant à ses dépenses personnelles, il a déclaré être prêt à les rembourser quand il en aura les moyens (ibid.). D.8.18 Une expertise graphologique de la signature de B. sur l’attestation sur l’honneur transmise par le prévenu à sa banque a également été rendue, sur demande de la défense (MPC 11-02-00-0001 ss), par le Dr RR., responsable de recherche, et SS., expert en analyses numériques, de la Société 4 de l’Université de […]. A la question de savoir si la signature figurant au bas du document sous «B.» était bien de la main de la précitée, l’expertise a conclu que «[l]es résultats des examens soutiennent fortement la proposition selon laquelle la signature figurant au bas du document sous «B.» était de la main de M. A. plutôt que de la main de Mme B.». Toujours selon l’expertise, il y a «[u]ne probabilité de 99% que la signature au nom de Mme B. figurant sur l’attestation sur l’honneur du 22 août 2022 soit de la main de M. A.» (MPC 11-02-00-0073). D.8.19 Entendu en qualité de témoin (expert) le 19 juin 2024 par le MPC, RR. a expliqué qu’à l’école des sciences criminelles, l’approche utilisée est celle du théorème de Bayes qui permet de rendre le processus d’analyse neutre dès lors qu’il n’est pas jugé à charge du prévenu. L’expert a affirmé que, dans ce cas, une signature de fantaisie a été inventée, laquelle contenait une caractéristique graphique propre à la signature du prévenu. La probabilité qu’un tiers ait inventé cette signature est extrêmement petite, voire dérisoire, selon ce dernier. Si les propositions initiales étaient de savoir si la signature était celle du prévenu ou une imitation réalisée par un tiers inconnu, la probabilité que ladite signature soit celle d’un tiers inconnu serait extrêmement petite, proche de 1/10'000, notamment au vu de la concordance particulière de la forme triangulaire de la signature de M. A. (MPC 12-11-00-0008 à 0012). D.8.20 Aux débats, la défense a indiqué qu’après avoir discuté avec le prévenu, celui-ci admettait finalement les faits et acquiesçait à la levée du séquestre du compte du prévenu à la Banque 2 en faveur de B. (TPF 12.720.010 s.). Ces faits ne sont, partant, plus contestés par le prévenu. D.9 Les faits décrits au chiffre 1.5 de l’acte d’accusation D.9.1 A teneur du chiffre 1.5 de l’acte d’accusation, il est reproché au prévenu les faits suivants, lesquels seraient constitutifs de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP):
− d’avoir, à […], à l’ancien domicile de G., sis […], vers le 25 août 2020, intentionnellement et avec des desseins d’appropriation et d’enrichissement illégitime, soustrait à G. les objets suivants appartenant à ce dernier:
- 37 - SK.2024.40 o Carte bancaire American Express Banque 5, o Carte bancaire Mastercard Banque 5, o Carte bancaire Mastercard […], o Carte bancaire Maestro Banque 5, o Carte bancaire Mastercard […], o Carte bancaire Banque 5 «[…]», o Téléphone portable Huawei P30Pro (valeur: CHF 1’000.-), o Montre de poche «oignon» en or massif (valeur: CHF 7’000.-), o Montre-bracelet avec cadran en forme de lingot d’or (valeur: CHF 1’300.-), o Chevalière en or massif avec le blason de la famille G. ([…]) (valeur: CHF 2’500.-), o Chevalière en or massif, avec une pierre rouge et le blason de la famille G. gravé dans la pierre (valeur: CHF 3’580.-), o Chaîne en or à maillons et gourmette plate (valeur: CHF 1’800.-). D.9.2 Il ressort du rapport de la PJF du 17 juillet 2023 que la valeur totale des objets prétendument dérobés s’élève à CHF 17'180.-. Le rapport souligne qu’une partie de ces faits s’est passée dans un cadre privé, ne réunissant que G. et le prévenu, aucun témoignage ne permettant d’étayer les dires des participants quant au butin dérobé (MPC 10-00-00-0569). D.9.3 Il ressort que, à la suite d’une perquisition du domicile de A., trois cartes de crédit au nom de G. ont été découvertes, soit une carte de crédit (Maestro) Banque 5 (CH[…]), une carte de crédit (Mastercard) […] (n° […]) et une carte de crédit ([…]) Banque