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Tribunal pénal fédéral 23.05.2024 SK.2023.26

23 mai 2024·Français·CH·pénal fédéral·PDF·16,133 mots·~1h 21min·1

Résumé

Violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées;;Violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées;;Violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées;;Violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées

Texte intégral

Jugement du 23 mai 2024 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Stephan Zenger, juge unique, la greffière Agathe Jacquier Parties MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par le procureur fédéral Andreas Müller et le procureur fédéral assistant Gökhan Can,

contre

1. A., défendue d’office par Maître Elise Deillon-Antenen,

2. B., défendue d'office par Maître Laurent Gilliard,

Objet

Violation de l'art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2023.26

- 2 - SK.2023.26 Faits: A. Procédure Par ordonnance du 23 mars 2017, le Ministère public de la Confédération (ciaprès: MPC) a ouvert une instruction contre B., A. et C. pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et infraction à l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al- Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (RS 122; LAQEI; 01-00-0001 s.). Le 23 octobre 2017, Maître Elise Deillon-Antenen a été désignée défenseure d’office de A. et Maître Laurent Gilliard a été désigné défenseur d’office de B., avec effet au 5 septembre 2017 (16-01-0012 s.; 16-02-0010 s.). Le 25 février 2019, le MPC a classé la procédure ouverte contre C. (03-01-0001 ss). Le 20 janvier 2020, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a condamné D., fils de A. et neveu de B., pour infraction à l’art. 2 LAQEI concernant des faits connexes à ceux de la présente affaire (18-02-0015 ss). Par ordonnance du 29 mars 2023, le MPC a partiellement classé la procédure contre B. concernant les transactions financières des 17 et 18 novembre 2014 en faveur de A. et celles effectuées entre le 3 décembre 2015 et le 26 avril 2016 en faveur d’elle-même (03-02-0007 ss). Le 4 novembre 2022, le MPC a rendu des avis de prochaine clôture dans la procédure diligentée contre A. et B. (03-03-0001s.; 03-02-0001 s.). Par acte d’accusation du 5 juillet 2023, le MPC a renvoyé A. et B. en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales) pour participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et infraction à l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (TPF 6.100.001 ss). Le 21 juillet 2023, la Cour de céans a invité les parties à formuler des offres de preuve et a précisé que, les comportements incriminés dans l’acte d’accusation n’étant décrit que sous l’angle de l’art. 2 LAQEI, seule cette infraction ferait l’objet d’un examen (TPF 6.400.001 s.). Le 25 juillet 2023, la Cour a cité les parties aux débats, qui ont été fixés le 2 octobre 2023 (TPF 6.320.001 s., 6.331.001 ss, 6.332.001 ss). Le 1er septembre 2023, la Cour a informé les parties que l’examen des dossiers de l’assurance invalidité des prévenues imposait la tenue d’expertises pour

- 3 - SK.2023.26 apprécier les conditions d’une irresponsabilité ou responsabilité restreinte, voire d’une mesure, et a annulé les débats du 2 octobre 2023 (TPF 6.310.002 ss). Le 21 septembre 2023, la Cour de céans a rendu son ordonnance sur les moyens de preuve en indiquant celles qui seraient administrées (TPF 6.250.001 s.). Le même jour, la Cour a mandaté le Prof. E. et le Dr F., du Centre d’expertise psychiatrique […], pour procéder à l’expertise de A., ainsi que le Dr G. et Mme H., du Centre de Psychiatrie […], pour procéder à l’expertise de B. (TPF 6.231.10.008 ss; TPF 6.232.9.008 ss). Le 12 mars 2024, les experts du Centre d’expertise psychiatrique […] ont adressé à la Cour le rapport d’expertise relatif à A. (TPF 6.231.10.034 ss); les parties n’ont fait valoir aucune observation ni posé de questions complémentaires (TPF 6.510.004; TPF 6.521.012; TPF 6.522.004). Le 10 avril 2024, la Cour a reçu le rapport d’expertise relatif à A. (TPF 6.232.9.030 ss); les parties n’ont fait valoir aucune observation ni posé de questions complémentaires (TPF 6.510.005; TPF 6.521.013; TPF 6.522.005). Le 11 avril 2024, la Cour a cité les parties aux débats, qui ont été fixés le 7 mai 2024 (TPF 6.320.003 s., 6.331.007 ss, 6.332.008 ss). Les débats ont été ouverts le mardi 7 mai 2024. Ont comparu le MPC, représenté par le Procureur fédéral Andreas Müller et le Procureur fédéral assistant Gökhan Can, la prévenue A. assistée de Maître Elise Deillon-Antenen et la prévenue B. assistée de Maître Laurent Gilliard (TPF 6.720.001 ss). Aucune question préjudicielle n’a été soulevée (TPF 6.720.003). Le juge unique a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de preuve recueillies avant les débats, à savoir l’extrait du casier judiciaire suisse de chacune des prévenues, les extraits du registre des poursuites des prévenues, le dossier du Service de la Population du canton de Vaud relatif à l’autorisation d’établissement de A., les dossiers de l’assurance invalidité des prévenues, le certificat médical concernant A. établi par le Dr I. le 23 juillet 2023, l’attestation relative à A. établie par C. le 2 août 2023, l’attestation de la Caisse de compensation AVS relative à A. et les expertises psychiatriques des prévenues (TPF 6.720.004 s.); puis il a été procédé à l’audition de chacune des prévenues (TPF 6.731.001 ss; TPF 6.732.001 ss). La procédure probatoire a ensuite été close.

- 4 - SK.2023.26 Les parties ont été invitées à plaider. Le MPC a prononcé son réquisitoire et a pris les conclusions suivantes (TPF 6.721.039 s.): Le Ministère public de la Confédération conclut à ce que le Tribunal pénal fédéral: A. A. 1. Reconnaisse A. coupable de violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées. 2. Condamne A. à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis complet pendant un délai d’épreuve de 5 ans, sous déduction de la détention provisoire effectuée avant jugement en cas de révocation du sursis. 3. Ordonne l’expulsion de A. du territoire suisse, au sens de l’art. 66a CP, pour une durée de 10 ans, avec inscription dans le système SIS. 4 Met les frais de procédure à la charge de A., la partie des frais lié à l’instruction étant arrêtée à CHF 12'053, le solde demeurant à la charge de la Caisse fédérale. 5. Taxe les honoraires de Me Deillon-Antenen, défenseure d’office de A. 6. Dise que A. est tenue de rembourser ce montant, aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. B. B. 1. Reconnaisse B. coupable de violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées. 2. Condamne B. à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis complet pendant un délai d’épreuve de 4 ans, sous déduction de la détention provisoire effectuée avant jugement en cas de révocation du sursis. 3. Met les frais de procédure à charge de B., la partie des frais liée à l’instruction étant arrêtée à CHF 6'026, le solde demeurant à la charge de la Caisse fédérale. 4. Taxe les honoraires de Me Gilliard, défenseur d’office de B. 5. Dise que B. est tenue de rembourser ce montant, aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. Maître Elise Deillon-Antenen a plaidé pour la prévenue A. et a formulé ses conclusions (TPF 6.721.079 s.): A. a l’honneur de conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral: I. Condamner A. à une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, sous déduction des 55 jours de détention provisoire. II. Suspendre l’exécution de la peine prononcée sous chiffre I ci-dessus et fixer à A. un délai d’épreuve de 2 ans. III. Renoncer à ordonner l’expulsion de A. du territoire suisse.

- 5 - SK.2023.26 Maître Laurent Gilliard a plaidé pour la prévenue B. et a formulé ses conclusions (TPF 6.721.081): Agissant au nom de B., je prends les conclusions suivantes: I. B. est libérée du chef d’accusation d’infraction à l’art. 260ter CP. II. B. est reconnue coupable de violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes «Al- Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées pour s’être rendue dans la zone de conflit syrienne mais non pour avoir planifié un attentat contre l’Organisation des Nations Unies en Suisse, ni pour y apprendre à construire une bombe dans le but de prendre pour cible la Gay Pride à Zurich ou à Berne. III. B. est condamnée à une peine privative de liberté clémente et compatible avec le sursis. IV. L’exécution de la peine privative de liberté prévue au chiffre précédent est suspendue avec délai d’épreuve dont la longueur, de même que d’éventuelles conditions, sont laissées à l’appréciation du tribunal. V. Une partie des frais est laissée à la charge de la Confédération. Au terme des débats, la Cour s’est retirée pour délibérer à huis clos; la communication orale du jugement a eu lieu le 23 mai 2024 (TPF 6.720.008). Par correspondance du 29 mai 2024, le MPC a annoncé faire appel du présent jugement (TPF 6.940.001). B. Situation personnelle de A. A. est née et a grandi à U., dans la région de Tunis, en Tunisie (TPF 6.731.002). Elle est arrivée en Suisse en 1990, à l’âge de 17 ans (13-02-0011; TPF 6.731.002) et est au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C) (TPF 6.231.4.007). A 18 ans, A. a rencontré J. Ils se sont mariés en 1992. De cette union est issue un fils, D., né le […] 1998 (TPF 6.231.4.007). A. et D. ont divorcé en 2000 (13- 02-0011; TPF 6.731.003). Après son divorce, A. a rencontré C., avec qui elle a vécu en concubinage durant 14 ans (13-02-0011; 13-03-0006). Elle a épousé le dénommé K. en juin 2017; ils se sont séparés en 2018 (13-02-0036; TPF 6.731.003, 6.231.8.057 ss). Elle vit désormais à nouveau en concubinage avec C. (TPF 6.731.003). En Tunisie, A. a effectué une formation de coiffeuse après l’école obligatoire (13- 02-0011). Durant son mariage, elle a travaillé comme serveuse et son époux l’aidait financièrement. Après le divorce, elle a repris sa formation de coiffeuse,

- 6 - SK.2023.26 qu’elle a interrompu car elle ne parvenait pas à s’occuper de son fils (13-02-0011; TPF 6.731.003). A. est en invalidité complète depuis le 1er juillet 2005 et perçoit une rente de CHF 1'862.- par mois ainsi que des prestations complémentaires mensuelles à hauteur de CHF 161.-, pour un montant total de CHF 2'023.- (TPF 6.231.9.015 s.; 6.731.003; 6.231.10.46). Les charges mensuelles de A. se montent à environ CHF 500.- de participation au loyer, ainsi que CHF 159.90 de remboursement fiscal (TPF 6.731.004). A. fait l’objet de poursuites pour un montant de CHF XXX'XXX.XX et d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF XXX'XXX.XX (au 15 avril 2024; TPF 6.231.3.010 ss). Au niveau de sa santé physique, A. souffre d’une hernie discale (TPF 6.731.005). Elle souffre également de troubles psychiques, soit un trouble de la personnalité et un trouble de stress post-traumatique, lesquels sont à l’origine de difficultés cognitives, affectives et relationnelles; elle bénéficie d’un suivi régulier ainsi qu’un traitement antipsychotique par Ariprazole par voie injectable mensuel (TPF 6.231.10.066). Le casier judiciaire suisse de A. ne fait l’objet d’aucune inscription (TPF 6.231.1.005). C. Situation personnelle de B. B. est née et a grandi à U., dans la région de Tunis, en Tunisie (13-01-0013; TPF 6.732.002). Le 23 août 1985, B. est arrivée en Suisse, où elle a emménagé chez sa sœur L., alors domiciliée à V. Elle a vécu de manière précaire, logeant parfois chez sa sœur, avec qui la relation était perturbée, parfois chez des tiers (13-01-0014 s.). Elle a par deux fois fait l’objet de refoulements vers la Tunisie, pays dans lequel elle restait peu de temps avant de revenir en Suisse (13-01- 0015). A 20 ans, B. a épousé M., duquel elle a divorcé en 1992 (13-01-0015; TPF 6.732.002). De 1994 à 2004, B. a entretenu une relation stable avec un assistant social qui s’était occupé d’elle (13-01-0016). Lors de vacances en Tunisie, B. a épousé un homme du nom de N. Elle a fait annuler le mariage immédiatement après son retour en Suisse (13-01-0016). B. a exercé différents emplois, en usine, puis comme serveuse. Elle vivait de manière précaire, changeant régulièrement d’emplois et de logement (13-01- 0016; TPF 6.732.00). Elle a également effectué du bénévolat pour différentes associations (13-01-0016). Elle se trouve actuellement dans l’incapacité de travailler en raison de problèmes de dos (TPF 6.732.003).

- 7 - SK.2023.26 B. est en invalidité complète et perçoit une rente de CHF 1'197.- par mois ainsi que des prestations complémentaires, pour un montant total de CHF 2'440.- (TPF 6.721.005; 6.732.003). Concernant ses charges, B. a indiqué aux débats que son loyer et ses primes d’assurance-maladie sont pris en charge par les prestations complémentaires de l’assurance invalidité et qu’elle-même paie le 10% de sa prime d’assurance-maladie, le montant étant variable du fait de ses fréquentes maladies (TPF 6.732.003). B. fait l’objet de poursuites pour un montant de CHF XX'XXX.XX et d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF XX'XXX.XX (TPF 6.232.3.006 s.). Par rapport à son état de santé, B. déclare souffrir de nombreux problèmes physiques (TPF 6.732.005). Au niveau psychique, B. souffre d’un trouble grave de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, ainsi que d’un épisode dépressif, moyen à sévère, sans symptômes psychotiques; elle ne bénéficie d’aucun traitement pour soigner ces troubles (TPF 6.232.9.055 s.). Le casier judiciaire suisse de B. ne fait l’objet d’aucune inscription (TPF 6.23.1.005). D. Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent. Le juge unique considère en droit: 1. Compétence de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral 1.1. Le tribunal examine d’office sa compétence (art. 39 CPP). En l’espèce, les charges retenues sont celles d’infractions à l’art. 2 LAQEI. 1.2. Selon l’art. 2 al. 3 LAQEI, la poursuite et le jugement des actes cités aux al. 1 et 2 de cet article sont soumis à la juridiction fédérale. A teneur de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (RS 173.71; LOAP), la Cour des affaires pénales statue en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le MPC en a délégué le jugement aux autorités cantonales. 1.3. Au vu de ce qui précède, la juridiction fédérale résulte directement de l’art. 2 al. 3 LAQEI pour les infractions à l’art. 2 de cette loi. La compétence de la Cour des affaires pénales est ainsi donnée pour juger les faits contenus dans l’acte d’accusation du 5 juillet 2023. Le MPC ayant requis une peine privative de liberté inférieure à deux ans, la Cour statue à juge unique (cf. art. 36 al. 2 LOAP).

- 8 - SK.2023.26 2. Infraction à l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées 2.1. Actes reprochés aux prévenues 2.1.1. Il est reproché à A. d’avoir, en novembre 2014 (recte), entrepris un voyage à Gaziantep – soit à la frontière turco-syrienne – avec son fils D., dans le but de rejoindre l’organisation Etat islamique en Syrie (chef d’accusation I.1). 2.1.2. Il est reproché à A. et B. d’avoir, entre le 3 février et le 22 mars 2015, rejoint les rangs de l’organisation Etat islamique en Syrie, accompagnées de D. (chefs d’accusation I.2 et II.1). 2.1.3. Il est reproché à A. d’avoir, entre le 7 juin 2015 et le 2 février 2016, effectué des versements d’une somme totale de CHF 6'374.30 en faveur de l’organisation Etat islamique (chef d’accusation I.3). 2.2. Droit applicable 2.2.1. Afin de protéger la sécurité intérieure de la Suisse et de soutenir la lutte de la communauté internationale contre le terrorisme, le Conseil fédéral a édicté, sur la base des art. 184 al. 3 et 185 al. 3 Cst., l’ordonnance du 7 novembre 2001 interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations apparentées (RO 2001 3040 s.; Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, FF 2014 8756). Prolongée à trois reprises, cette ordonnance a été remplacée par l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 23 décembre 2011 interdisant le groupe Al-Qaïda et les organisations apparentées (RO 2012 1), dont la durée de validité était limitée au 31 décembre 2014. L’arsenal législatif a été complété par l’ordonnance du Conseil fédéral du 8 octobre 2014 interdisant le groupe «Etat islamique» et les organisations apparentées (RO 2014 3255), rendue nécessaire par l’apparition de cette organisation, quelques mois plus tôt, suite à un désaccord entre les ramifications irakienne et syrienne d’Al-Qaïda (cf. jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 pour un compterendu complet du processus législatif). 2.2.2. La loi interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, reposant sur la clause d’urgence (art. 165 al. 1 Cst.), est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. La durée de validité de cette loi, initialement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, afin de permettre l’entrée en vigueur d’une norme équivalente dans la loi fédérale sur le renseignement (RS 121; LRens; Message concernant la prorogation de la

- 9 - SK.2023.26 loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées, FF 2018 99). 2.2.3. Depuis le 1er juillet 2021, l’art. 74 LRens prévoit, à son al. 4, que «quiconque s’associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un groupement interdit visé à l’al. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire». Conformément à l’art. 74 al. 1 LRens, le Conseil fédéral a déterminé les groupements et organisations interdits par décision de portée générale concernant l’interdiction des groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et des organisations apparentées du 19 octobre 2022 (FF 2022 2548). Le juge peut atténuer la peine visée à l’al. 4 si l’auteur s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité de l’organisation ou du groupement (al. 4bis). Est aussi punissable celui qui commet l’infraction à l’étranger, pour autant qu’il ne soit pas extradé; l’art. 7 al. 4 CP est alors applicable (al. 5). La poursuite et le jugement des infractions au sens des al. 4 et 5 relèvent de la juridiction fédérale (al. 6). Le texte des al. 4 à 6 de l’art. 74 LRens correspond en tous points à celui de l’art. 2 LAQEI, à cela près que l’al. 4bis de cette disposition légale n’a pas d’équivalent dans l’art. 2 LAQEI. 2.2.4. Aux termes de l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de non-rétroactivité de la loi). L’art. 2 al. 2 CP institue cependant le principe de la lex mitior, à teneur duquel le nouveau droit est applicable aux crimes et délits commis avant son entrée en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. Ainsi, c’est le droit en vigueur au moment où l’acte a été commis qui trouve application, à l’exception des cas dans lesquels la nouvelle loi serait plus favorable au prévenu. S’agissant d’une exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale, la lex mitior trouve sa justification dans le fait que, en raison d’une conception juridique modifiée, le comportement considéré n’apparaît plus ou apparaît moins punissable (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). Savoir si le nouveau droit est plus clément que l’ancien s’apprécie par rapport au cas concret: le tribunal doit examiner l’infraction aussi bien selon l’ancien droit que selon le nouveau droit et déterminer lequel aboutit à la situation la plus favorable pour le prévenu. Une fois qu’il est établi si le comportement est punissable également selon le nouveau droit, les peines et mesures de l’ancien et du nouveau droit doivent être comparées (ATF 148 IV 374 consid. 2.1 et les références citées). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s’il aboutit à un résultat effectivement plus favorable pour le prévenu. Si les deux droits conduisent au même résultat, c’est le droit en vigueur

- 10 - SK.2023.26 au moment des faits incriminés qui trouve application (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). 2.2.5. En l’espèce, les faits incriminés à A. se sont déroulés sur trois périodes distinctes, soit en novembre 2014, en février et mars 2015 et entre le 7 juin 2015 et le 2 février 2016. La volonté de la prévenue est toutefois unique. C’est en effet dans une même motivation délictuelle que A. a réitéré sa tentative de pénétrer sur le territoire syrien occupé par l’Etat islamique suite à l’échec du premier voyage. Rien dans le comportement de la prévenue ne permet de retenir que les deux décisions de départ aient été prises de manière distinctes et indépendantes l’une de l’autre. Au contraire, la décision de repartir s’inscrit en suite logique, pour la prévenue, de la première tentative, de sorte que les deux voyages résultent inéluctablement d’une seule et même volonté. Dans le même sens, les versements effectués par la prévenue à l’organisation Etat islamique suite à son retour en Suisse résultent d’une demande qui lui a été faite lors de son séjour en Syrie. La décision d’apporter une aide financière à l’organisation terroriste a été prise lors du séjour et en raison de celui-ci. Ces actes s’inscrivent ainsi dans le prolongement de son départ pour la Syrie. Partant, les trois comportements reprochés à A. ressortent d’un élan délictuel unique, de telle sorte qu’ils forment une unité d’action. C’est par conséquent la loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées qui trouve application pour l’ensemble des faits reprochés à A. (cf. ATF 148 IV 298 consid. 6.4.1). 2.2.6. Quant aux faits reprochés à B., ceux-ci constituent un évènement délictuel unique réalisé entre février et mars 2015. C’est ainsi le droit en vigueur au moment de cet acte qui trouve application, soit la loi fédérale interdisant les groupes «Al- Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées. 2.2.7. Sous l’angle temporel, les faits reprochés aux prévenues sont ainsi réprimés par l’art. 2 LAQEI. Cette norme ayant été abrogée au 31 décembre 2022 et remplacée par l’art. 74 al. 4, 5 et 6 LRens, se pose ici la question de la lex mitior. En l’occurrence, ces deux dispositions pénales incriminent exactement les mêmes comportements et prévoient les mêmes sanctions. Il ne peut se trouver de situation qui serait punissable en application de l’art. 2 LAQEI, mais ne le serait pas, ou moins, en application de l’art. 74 LRens, de sorte que l’application de l’une ou l’autre loi aboutirait exactement au même résultat. Le Tribunal fédéral a au demeurant retenu que l’art. 74 al. 4 LRens ne primait pas l’art. 2 LAQEI tant qu’une interdiction fédérale d’Al-Qaïda et de l’Etat islamique au sens de l’art. 74 al. 1 LRens n’avait pas été édictée par le Conseil fédéral et que la LAQEI était encore en vigueur (ATF 148 IV 298 consid. 6.4.2). C’est dès lors la norme en vigueur au moment des faits, soit l’art. 2 LAQEI, qui prévaut. En outre, l’art. 66a CP (expulsion obligatoire) a été modifié et intègre désormais les

- 11 - SK.2023.26 infractions visées à l’art. 74 al. 4 LRens dans le catalogue des infractions entraînant l’expulsion obligatoire, alors que l’infraction de l’art. 2 LAQEI ne figurait pas dans ce catalogue (art. 66a al. 1 let. p CP; sur la question de l’expulsion dans le cas d’espèce cf. consid. 4 infra). L’application de l’art. 74 LRens s’avèrerait donc, sous cet angle, défavorable à la prévenue A. Partant, les comportements reprochés à A. et B. doivent être appréciés à l’aune de l’art. 2 LAQEI. 2.3. En droit 2.3.1. Aux termes de l’art. 1 LAQEI sont interdits le groupe «Al-Qaïda» (let. a), le groupe «Etat islamique» (let. b), les groupes de couverture, ceux qui émanent du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont identiques à ceux du groupe «Al- Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» ou qui agissent sur son ordre (let. c). L’art. 2 al. 2 LAQEI dispose que quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une organisation visé à l’art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1); quiconque commet l’infraction à l’étranger est aussi punissable s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé; l’art. 7 al. 4 et 5 CP est applicable (al. 2). 2.3.2. La disposition pénale de l’art. 2 LAQEI a pour effet de déplacer la punissabilité en amont, puisqu’elle rend déjà répréhensible le fait de soutenir et encourager les groupements visés par la loi. Le bien juridique protégé est ainsi la sécurité publique avant même que les crimes ne soient commis, la menace des organisations susmentionnées se manifestant déjà par une propagande agressive dont on ne peut exclure qu’elle incite les personnes vivant en Suisse à commettre des attentats ou à rejoindre des organisations terroristes (ATF 148 IV 398 consid. 4.8.3.2 et les références citées). 2.3.3. La réalisation de l’infraction n’est pas liée à la survenance d’un résultat concret. L’élément constitutif objectif est ainsi déjà rempli lorsque l’auteur réalise l’un des comportements visés par la disposition, soit lorsqu’il participe à un groupement ou une organisation interdite, lorsqu’il met à leur disposition des ressources humaines ou matérielles, lorsqu’il organise des actions de propagande en leur faveur ou en faveur de leurs objectifs, lorsqu’il recrute pour l’un de ces groupements ou organisations ou lorsqu’il encourage leurs activités de toute autre manière. Il s’agit ainsi d’une infraction de mise en danger abstraite, l’infraction étant consommée dès que l’un des comportements incriminés est réalisé (arrêt du

- 12 - SK.2023.26 Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; jugement de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 2.2). 2.3.4. La «participation» à une organisation interdite par la LAQEI présuppose que l’auteur s’intègre fonctionnellement dans cette organisation et agisse avec pour objectif d’en poursuivre le but criminel (ATF 133 IV 58 consid. 5.3.1; jugement de la Cour d’appel CA.2021.9 du 1er décembre 2021 consid. II. 1.2.3; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.71 du 11 septembre 2020 consid. 2.1.2). La participation n’impose pas que toutes les activités de l’auteur soient nécessairement illégales ou qu’il occupe une fonction déterminante au sein de l’organisation, mais les activités de l’auteur doivent, au moins de manière indirecte, apparaître essentielles à la poursuite du but criminel de l’organisation. Une contribution isolée, même décisive, n’est à cet égard par suffisante (ATF 133 IV 58 consid. 5.3.1; jugements de la Cour des affaires pénales SK.2019.71 du 11 septembre 2020 consid. II. 2.1.2; SK.2019.23 du 15 juillet 2019 consid. 3.3.3). 2.3.5. La variante de l’infraction consistant à «mettre à disposition de l’organisation des ressources personnelles ou matérielles» comprend les actes de soutien effectif apporté à une organisation interdite et qui en renforcent l’existence (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 3.2.4; SK.2017.43 du 15 décembre 2017 consid 2.4.2). La mise à disposition de ressources personnelles ou matérielles doit être comprise comme une infraction de résultat; tout renforcement du potentiel de l’organisation est suffisant (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2019.71 consid. II. 2.1.3). Contrairement à ce qui prévaut pour l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP, l’apport de ressources personnelles ou matérielles ne doit pas nécessairement encourager l’organisation dans ses activités criminelles. Les actes répréhensibles sont ainsi plus étendus que ceux couverts par l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP. Partant, est punissable toute mise à disposition de ressources personnelles ou matérielles, et non uniquement le soutien apporté en vue des actions explicitement criminelles (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 3.2.3). La personne qui, sans communiquer son intention, se rend en territoire occupé par une organisation terroriste ou se joint à celle-ci d’une autre manière se rend coupable de mise à disposition de ressources humaines; en l’absence d’information à des tiers, toute dimension de propagande est par contre exclue (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2017.43 du 15 décembre 2017 consid 2.4.3; SK.2016.9 du 16 juillet 2016 consid. 1.14.3). Le fait de vivre volontairement sous le régime d’une organisation interdite constitue un acte d’encouragement ou de soutien – soit une mise à disposition de

- 13 - SK.2023.26 ressources personnelles – car cela renforce de facto l’existence de l’organisation en tant que groupe terroriste, qui dépend finalement des ressources humaines à sa disposition (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.55 du 30 mai 2023 consid. 3.3.8). Il ne s’agit pas de punir le simple fait de pénétrer sur le territoire d’une organisation interdite, mais de rendre punissable la participation à la vie au sein de cette organisation. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’activité incriminée soit directement tournée vers la promotion de l’organisation. Aucun lien ne doit, partant, être démontré entre l’apport de ressources personnelles ou matérielles et l’activité criminelle de l’organisation (ATF 148 IV 298 consid. 7.4; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.45 du 18 mars 2016 consid. II. 1. 6). 2.3.6. L’«encouragement de toute autre manière» est une clause générale qui n’est examinée qu’à titre subsidiaire (jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.7 du 27 octobre 2020 consid. 3.3). Cette variante est délibérément définie de manière large afin de pouvoir punir tout acte visant à encourager les activités des organisations terroristes interdites (jugement de la Cour d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 2.1). L’utilisation de notions générales par le législateur – qui laissent de la place à l’interprétation – est inévitable, et conforme à l’exigence de précision de la loi, dans le sens où seuls sont punissables les comportements présentant une certaine proximité avec les activités criminelles des groupements interdits, ce qui doit être évalué sur la base des circonstances objectives et subjectives de chaque cas concret (ATF 148 IV 298 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.3.3 et les références citées). 2.3.7. Il est en définitive sans importance pour le verdict de culpabilité de savoir si l’infraction commise relève de la participation à une organisation interdite, de la mise à disposition de ressources personnelles ou de l’encouragement de toute autre manière (ATF 148 IV 298 consid. 7.4 ; jugement du Tribunal fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2.2). 2.3.8. Subjectivement, l’art. 2 LAQEI exige l’intention, ou à tout le moins le dol éventuel. L'auteur doit savoir qu'il soutient une organisation interdite et au moins s'attendre à ce que son acte bénéficie à l’organisation (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2022.20 du 19 septembre 2022 consid. IX.1.8; SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.4). 2.3.9. En outre, l’Etat islamique est mondialement connu comme groupe terroriste depuis au moins 2014 et aucune personne capable de discernement, en Europe et dans le monde arabe, ne peut ignorer que cette organisation commet des

- 14 - SK.2023.26 atrocités, ces informations ayant été largement relayées dans les médias ainsi que par les canaux d’information de l’organisation elle-même (jugement de la Cour d’appel CA.2020.16 du 23 août 2021 consid. 2.8.1; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021 consid. 5.4). Une erreur sur l’illicéité au sens de l'art. 21 CP ne pourra donc entrer en ligne de compte sur ce point, puisque, selon la jurisprudence, celle-ci est exclue lorsque l'auteur sait, sur la base de son appréciation profane, que son comportement est contraire à l'ordre juridique ou lorsqu'il a le sentiment indéfini de commettre quelque chose d'illicite. Il n'est pas nécessaire que l'auteur connaisse la qualification juridique exacte de son comportement (ATF 148 IV 298 consid. 7.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_274/2021 du 1er décembre 2021 consid. 1.3.4; 6B_141/2020 du 9 juillet 2020 consid. 1.2.1). 2.3.10. Si l'auteur, après avoir commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, ne mène pas l'activité punissable à son terme, il se rend coupable d'une infraction à la loi. Selon l'art. 22 al. 1 CP, il est punissable de tentative. En cas de tentative, l'auteur remplit tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifeste sa détermination à passer à l'acte, sans que tous les éléments objectifs de l'infraction ne soient réalisés (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 avec d'autres références). 2.4. Rapport avec les organisations terroristes 2.4.1. A. 2.4.1.1. A. est de confession musulmane (TPF 6.731.005). Devant le MPC, elle s’est décrite comme sunnite (13-02-0012), mais a précisé à la Cour que la distinction entre chiites et sunnites n’est pas connue en Tunisie (TPF 6.731.005). Elle a déclaré ne pas être pratiquante (TPF 6.731.005). La prévenue a indiqué avoir lu plusieurs fois le Coran, n’avoir jamais effectué le pèlerinage à la Mecque et avoir appris à faire la prière à 40 ans, en Suisse, grâce à sa sœur. Elle se rendait de manière sporadique à la mosquée et n’y va désormais plus (13-02-0012; TPF 6.731.005). Selon C., A. était une musulmane modérée, dont le comportement a changé en 2015 (13-03-0010, -0022). Cette dernière a déclaré, en octobre 2017, que ce n’est pas le cas, qu’elle aurait découvert en lisant le Coran que ceux qui ne suivent pas la volonté de Dieu meurent en enfer et que, selon la volonté d’Allah, il faut faire la hijra, mais qu’elle regrettait cette démarche personnelle (13-02- 0017). Selon elle, sa pratique de la religion est irrégulière, avec des périodes durant lesquelles elle fait les prières et d’autres non; elle a porté le voile durant une année après avoir lu qu’il fallait le faire, puis a cessé (13-02-0012). Elle priait

- 15 - SK.2023.26 car cela calmait ses angoisses, mais a affirmé ne plus avoir les capacités de le faire (TPF 6.731.006). 2.4.1.2. Quant à sa connaissance de l’organisation Etat islamique, A. a indiqué ne rien savoir sur cette organisation si ce n’est qu’il s’agit d’un «groupe d’islamistes qui radicalise nos enfants et les prennent à bas âge» (TPF 6.731.006). Elle a par ailleurs déclaré ne pas avoir vu d’autres images de l’organisation que celles diffusées à la télévision – lesquelles lui faisaient peur – et ne jamais l’avoir suivie sur les réseaux sociaux (TPF 6.731.006 s.). Interrogée par la Cour sur son opinion personnelle au sujet de l’organisation, elle a déclaré «j’étais dans mon coin tranquille quand mon fils m’a annoncé cette histoire de l’Etat islamique. J’étais surprise et je ne savais pas quoi faire. Je ne les connaissais pas suffisamment pour les juger. Par la suite, j’en ai appris des choses, oui. Les assassinats, tout ça. J’ai pensé que beaucoup d’innocents sont partis pour rien» (TPF 6.731.006). Invitée à préciser son opinion, elle a ajouté: «je ne m’entends pas avec eux, je ne dis pas que je les déteste ou que je les aime, je suis neutre. J’essaie de rester neutre» (TPF 6.731.006). Sur demande de son avocate concernant son opinion sur les personnes tuées dans les attentats, A. a soutenu que «là, je ne suis pas neutre. Je suis contre les attentats et contre ce qu’ils ont fait dans tous les coins de rues et tuer des innocents à gauche à droite. […] Je ne suis pas d’accord avec leur comportement. L’islam ce n’est pas ça, l’islam est une belle religion. Ce n’est pas de l’agressivité, des tueries, du sang qui coule à gauche et à droite. Et quand on s’en prend à des enfants, des adolescents. Ils endoctrinent nos enfants. L’islam est une belle religion qui n’a rien à voir avec leur comportement» (TPF 6.731.022). Elle a finalement indiqué ne pas avoir ressenti de sentiment d’appartenance visà-vis de l’organisation, mais plutôt qu’elle «ne les aimai[t] pas parce qu’ils tournaient [son] fils contre [elle]» (TPF 6.731.007). 2.4.2. B. 2.4.2.1. B. est de confession musulmane (13-01-0017; TPF 6.732.005). Elle a indiqué au MPC que sa famille en Tunisie n’était pas très pratiquante, qu’elle ne savait pas qu’il y avait divers courants de l’islam et avoir découvert tardivement être sunnite (13-01-0017). Devant la Cour, elle a déclaré ne suivre aucun courant et ne pas du tout être pratiquante (TPF 6.732.005). Lors de ses auditions par le MPC et par la Cour, elle a précisé ne pas être pratiquante, ne pas faire les prières, ne pas suivre les obligations alimentaires, ne fréquenter qu’exceptionnellement la mosquée et n’avoir jamais effectué le pèlerinage à la Mecque (13-01-0009, -0017 s.; TPF 6.732.005). Elle a indiqué avoir

- 16 - SK.2023.26 porté le voile pendant quelques temps en 2004, mais que cela ne correspondait pas à sa personnalité et n’était pas pratique pour se rendre à certains endroits (13-01-0017). 2.4.2.2. Interrogée sur sa connaissance de l’organisation Etat islamique lors des débats, elle a expliqué que «c’est ce qu’on voit au téléjournal. Ils ont bien démarré. C’est ce qu’on voit matin, midi et soir sur toutes les chaînes» (TPF 6.732.005). Lorsqu’il lui a été demandé à quel moment elle avait vu des images ou des vidéos de propagande pour l’Etat islamique, elle a répondu, avec émotion, que «[…] c’était là quand ça a pris. C’était au début, quand on essayait de prendre le territoire. C’est quand c’est passé à la télé ces images-là. C’est horrible. Et on passait que le 3% peut-être» (TPF 6.732.006). Quant à son opinion personnelle sur l’organisation, elle a répondu que «mon opinion est la même que pour Al-Qaïda avant. C’est le même groupe terroriste, voilà, c’est le mot. Pour vous répondre sur mon ressenti, pour moi, c’est une opinion de pouvoir. […] Je pense comme tout le monde «voilà ça recommence». Vous me demandez ce que j’ai ressenti en voyant ces images, ces reportages. […] Ça fait mal, très, très mal. Pour vous répondre, c’est plutôt une réaction de rejet» (TPF 6.732.006). Elle a contesté toute appartenance à l’Etat islamique (TPF 6.732.005; TPF 6.732.012). Les experts ont au demeurant souligné que B. se trouve dans un «état d’insatisfaction existentielle» et qu’elle suit une vision fanatique du monde, difficilement distinguable de la paranoïa, caractéristiques présentes chez des individus susceptibles de se radicaliser. Toutefois, la prévenue a toujours «revendiqué ses croyances verbalement et sans aucun épisode de violence». Les experts relèvent encore que «la dimension émotionnelle est très présente chez l’expertisée, qui se sent en connexion avec la souffrance des autres. Ce qui vient renforcer son adhésion à des théories complotistes» (TPF 6.232.9.051 s.). 2.5. Tentative de franchissement de la frontière turco-syrienne en novembre 2014 2.5.1. Déroulement des faits En novembre 2014, A. et son fils D. se sont rendus en avion à Istanbul, en Turquie, puis en autobus à Gaziantep, au sud-est du pays, où ils ont séjourné quelques jours (12-04-0006; 13-02-0037, -0048; 18-02-0018 s.; TPF 6.731.008). A Gaziantep, D. a tenté d’organiser le passage de la frontière syrienne pour sa mère et lui, mais n’a pas réussi en entrer en contact avec des passeurs (12-04- 0006; 13-02-0037, -0038; TPF 6.731.008). Dans l’incapacité de franchir la frontière et en manque d’argent, la mère et le fils ont décidé de rentrer en Suisse

- 17 - SK.2023.26 après neuf jours (12-04-0006; 13-02-0037; TPF 6.731.008 s., 6.731.010). Sur demande de A., B. lui a versé de l’argent afin d’effectuer le voyage de retour vers la Suisse (13-01-0006, -0008, -0047; 13-02-0007, -0037; TPF 6.731.010; 6.732.007). 2.5.2. Déclarations des parties 2.5.2.1. A. a reconnu s’être rendue en Turquie avec son fils D. en novembre 2014 dans l’intention de rallier la Syrie (13-02-0037; TPF 6.731.007). Elle a expliqué que son fils et elle n’avaient alors pas traversé la frontière car ils n’avaient pas réussi à trouver de passeur. Devant le MPC, A. a déclaré qu’ils avaient entendu «qu’il y avait des barbus sur place qui aidaient à traverser la frontière. Comme il n’y avait personne sur place, on était coincé à Gaziantep» (13-02-0037; TPF 6.731.00 9 s.), puis a précisé qu’«à la télévision, ils avaient passé qu’il y avait des barbus qui aidaient sur place. J’étais resté à l’hôtel et mon fils allait chercher un moyen pour traverser la frontière. Il n’a pas réussi. C’est pour ça qu’on a décidé de rentrer» (13-02-0037 s.). Interrogée par la Cour sur sa volonté de se rendre en Syrie pour rejoindre l’Etat islamique, la prévenue a répondu que «mon but était de suivre mon fils et voir jusqu’où il irait, quand cette histoire s’arrêterait» (TPF 6.731.008). Elle a précisé qu’«en novembre 2014, il ne m’a pas menacé de partir seul. J’ai l’habitude de voyager avec mon fils, donc je voyage avec lui. Je ne savais pas ce qu’était la Syrie en 2014, ce qu’il se passait, pourquoi mon fils voulait y aller. On y a été. Pour moi, dans ma tête c’était dans le sens des vacances» (TPF 6.731.011). Elle a soutenu avoir essayé de convaincre son fils de faire demi-tour, et notamment de lui changer les idées en faisant du shopping ou en lui expliquant qu’il n’était pas fait pour vivre dans un climat de pauvreté (TPF 6.731.008). Elle a souligné que D. a réagi à ses tentatives de le raisonner avec agressivité (TPF 6.731.009). Quant à l’objectif final de rejoindre la Syrie, A. a relevé que «les intentions de mon fils étaient très, très claires» (TPF 6.731.009). Interrogée sur les personnes qu’elle aurait informées du voyage, A. a répondu n’avoir averti personne «parce qu’[elle] ne pensai[t] pas aller au bout» (TPF 6.731.008). Elle a reconnu avoir demandé de l’argent à sa sœur B. pour pouvoir retourner en Suisse, mais ne pas penser que cette dernière ait alors su que la raison du voyage était de se rendre en Syrie (TPF 6.731.010). 2.5.2.2. D. a décrit le voyage en ces termes: «en 2014, je me suis rendu en Turquie avec ma mère. On est arrivé à la frontière. Ma tante ignorait ce voyage-là. Une fois que nous sommes arrivés à la frontière, ma mère a contacté ma tante pour lui dire que nous étions à la frontière syrienne. Ma tante a piqué une crise au téléphone» (12-04-0006).

- 18 - SK.2023.26 2.5.2.3. Ni C., ni B. n’étaient informés du voyage effectué par A. et son fils (13-03-0013; TPF 6.732.007), B. ayant uniquement envoyé de l’argent à sa sœur qui disait en manquer pour pouvoir revenir de vacances (TPF 6.732.007). 2.5.3. Réalisation de l’infraction sur le plan objectif Il est établi que le voyage de 2014, même s’il s’est arrêté en Turquie, a été effectué en vue de se mettre à disposition de l’Etat islamique en Syrie. A. avait, en entreprenant ce voyage, pour objectif d’intégrer l’organisation Etat islamique avec son fils. Si le voyage avait été effectué jusqu’en Syrie, comme cela était prévu, il aurait été constitutif de mise à disposition de ressources humaines au sens de l’art. 2 LAQEI. Dès lors qu’il a été interrompu avant de pouvoir rallier l’Etat islamique – et donc d’être en mesure de fournir des ressources humaines à cette organisation – le voyage réalisé par A. constituait une tentative de rejoindre l’Etat islamique en Syrie. Objectivement, son comportement constituait dès lors une tentative de mise à disposition de ressources humaines, réprimée par l’art. 2 LAQEI. 2.5.4. Réalisation de l’infraction sur le plan subjectif 2.5.4.1. A. a fait le choix d’effectuer ce voyage, ce qu’elle reconnaît elle-même. S’il est vrai que l’organisation du voyage était entreprise par son fils, mineur au moment des faits, et qu’elle n’a elle-même pas activement participé à la préparation de celui-ci, la mère en était parfaitement informée et consciente de la volonté de son fils de rejoindre l’organisation Etat islamique. Elle a choisi de son plein gré de se joindre à lui et n’a à aucun moment envisagé l’option de le retenir. La prévenue était ainsi parfaitement consciente de la probabilité qu’elle et son fils rejoignent les rangs de l’Etat islamique. L’aspect émotionnel et relationnel du voyage entrepris n’influe pas la dimension intentionnelle du voyage, mais sera pris en considération dans la fixation de la peine (cf. consid. 3.3.3 infra). 2.5.4.2. Au demeurant, en novembre 2014, la prévenue ne pouvait ignorer que l’Etat islamique constituait une organisation terroriste. Elle a d’ailleurs admis qu’elle avait entendu parler de cette organisation dans les médias. Or l’exposition médiatique importante accordée à cette organisation à la période des faits mettait particulièrement l’accent sur les visées terroristes de l’Etat islamique. C’est ainsi en pleine connaissance de la situation que la prévenue a décidé de tenter le voyage vers les terres syriennes sous occupation de l’organisation interdite et qu’elle a accepté l’éventualité que ce voyage réussisse. 2.5.4.3. En conclusion, A. savait et acceptait que le voyage ait eu pour but de rejoindre les rangs d’une organisation terroriste. Si elle ne souhaitait pas nécessairement parvenir à ce résultat, nul doute ne persiste quant à sa connaissance du résultat

- 19 - SK.2023.26 escompté et au fait qu’elle l’acceptait pleinement. Cela est d’autant plus vrai que, lors du second voyage, elle a franchi la frontière et rejoint l’organisation Etat islamique. Lors du déplacement de 2014, c’est pour des raisons toutes indépendantes de sa volonté que la frontière n’a pas été franchie. L’élément intentionnel de l’infraction est ainsi donné, à tout le moins sous forme de dol éventuel. 2.5.5. Culpabilité Au vu de ce qui précède, A. est reconnue coupable de tentative de mise à disposition de ressources humaines en faveur de l’organisation Etat islamique. 2.6. Intégration de l’organisation Etat islamique en Syrie entre février et mars 2015 2.6.1. Déroulement des faits 2.6.1.1. Le 3 février 2015, A., B. et D. se sont rendus à Istanbul en avion, ont séjourné deux ou trois jours dans la ville, puis se sont rendus à Gaziantep, où ils ont également passé deux ou trois jours (12-04-0004; 13-01-0030, -0042 s.; 13-02- 0014, -0038 s.; 18-02-0019; TPF 6.732.008). A Gaziantep, D. a essayé de contacter par téléphone un dénommé O., avec qui il avait établi des contacts par le biais des médias sociaux, mais n’a pas obtenu de réponse. Il a alors été approché par un homme nommé P., qui lui a annoncé que O. était mort et qu’il prendrait lui-même en charge leur passage de la frontière (12-01-0004, -0007; 12- 04-0008; 13-01-0042; 13-02-0014, -0039; TPF 6.732.008). Des hommes ont ensuite conduit A., B. et D. dans une maison en dehors de la ville, où ils ont patienté jusqu’au soir (13-01-0043; TPF 6.732.007). A., B. et D. ont été emmenés en voiture, par des personnes inconnues, à la frontière turco-syrienne; ils ont traversé la frontière en courant, en même temps que de nombreuses autres personnes, puis ont été mis dans une voiture du côté syrien et amenés dans la ville de Tall Abyad (12-04-0008; 13-01-0030, -0043; 13-02-0015; TPF 6.731.011; TPF 6.732.008). 2.6.1.2. A Tall Abyad, A. et B. ont été séparées de D. et amenées dans un foyer pour femmes où elles ont passé la nuit (13-01-0030; 13-02-0014, -0039; TPF 6.731.011). Le lendemain soir, P. a conduit A. et B. chez lui, où se trouvait également sa femme Q. P. a alors demandé à A. de lui donner le passeport de son fils, ce qu’elle a refusé pour empêcher qu’il ne soit amené à faire le djihad (12-01-0005 s.; 12-04-0008; 13-01-0046; 13-02-0015; TPF 6.731.013; TPF 6.732.009). A. et B. ont passé la nuit chez P. et, le lendemain matin, ont été ramenées au foyer pour femmes de Tall Abyad, tenu par un dénommé R. (12- 01-0006; 12-04-0008; 13-01-0031; 13-02-0014 s., 0039; TPF 6.731.013 s.; TPF 6.732.009). Au foyer, R. a également demandé à A. le passeport de son

- 20 - SK.2023.26 fils, ce qu’elle de nouveau refusé. A. a alors pu voir son fils, qui lui a dit ne pas vouloir se battre et vouloir retourner en Suisse (12-04-0009; 13-02-0015, -0040). Sur l’impulsion de D., A. et B. ont déclaré qu’elles voulaient retourner en Suisse avec D. et ont alors été accusées d’espionnage et mises sous enquête (13-01- 0030, -0043; 13-02-0015; TPF 6.731.011, 015; TPF 6.732.010). Elles ont ainsi été isolées durant vingt jours au foyer pour femmes de Tall Abyad; leurs téléphones et passeports étaient confisqués et les autres femmes ont été déplacées. Des hommes armés gardaient le bâtiment et il y avait des caméras de surveillance (13-01-0030, -0044; 13-02-0015; TPF 6.731.013; TPF 6.732.010). R. a ensuite conduit les deux sœurs dans un foyer pour femmes à Raqqa, où elles sont restées durant vingt jours; elles n’avaient alors pas le droit de sortir du foyer (13- 01-0030 s.; 13-02-0015, -0020; TPF 6.731.013). Du moment où elles ont déclaré vouloir quitter le territoire syrien jusqu’à peu avant le départ, A. et B. n’ont plus vu D. (TPF 6.731.012; TPF 6.732.011). 2.6.1.3. A. et B. ont ensuite été réunies avec D. Tous trois ont été conduits à la frontière par des membres de l’organisation Etat islamique en même temps que deux autres personnes, ont traversé la frontière en courant et ont été repris en voiture du côté turc, où ils ont été amenés à Gaziantep (13-01-0031; 13-02-0016; 18- 02-0019; TPF 6.731.016; TPF 6.732.011). A., B. et D. se sont ensuite rendus à Istanbul, d’où ils sont retournés en Suisse par avion le 22 mars 2015 (12-04- 0024; 18-02-0019). 2.6.2. Déclarations des parties 2.6.2.1. A. a, lors de son audition du 5 septembre 2017, nié avoir été en Syrie (13-02- 0005). Elle est ensuite revenue sur ses déclarations et a reconnu, dès son audition du 25 octobre 2017, s’être rendue en Syrie, au sein de l’Etat islamique, avec sa sœur B. et son fils D. (13-02-0014, -0038; - 0048; TPF 6.731.010). Lors de son audition du 25 octobre 2017, à la question de savoir quelles étaient ses motivations à rejoindre la Syrie, A. a répondu: «la religion. C’était pour respecter la hijra. A votre question, quand on s’est rendu en Syrie, c’était très calme. Il n’y avait pas de bombes ou de tirs. A votre question, le but était de rejoindre l’Etat islamique. A votre question, c’est moi qui ai convaincu mon fils et ma sœur de partir. A votre question, je n’ai aucune idée de ce que j’aurais fait sur place si j’y étais restée. Je suis partie, mais je n’avais pas d’idée précise» (13-02-0016). Elle est par la suite revenue sur ces paroles indiquant notamment, lors de son audition du 27 octobre 2022: «j’ai raconté des bobards à la police. J’avais peur pour mon fils. Il avait assez de problèmes avec la justice. Pour lui, j’étais une mécréante si je n’allais pas en Syrie», «à la relecture, je précise que le but de ce voyage était de récupérer mon fils non pas de faire la hijra» (13-02-0040) et

- 21 - SK.2023.26 «nous n’avons fait que suivre mon fils, il avait 16 ans» (13-02-0041). Elle a d’ailleurs précisé que c’est D. qui a eu l’initiative du voyage en Syrie (13-02-0044), ajoutant «ce n’est pas moi qui ai amené mon fils, c’est lui qui m’a amené là-bas. Le but était d’amener mon fils à la maison» et «j’ai amené ma sœur avec moi pour m’accompagner parce que je suis fragile psychiquement. D. m’a amené moi et moi j’ai amené ma sœur. C’était sans but dans ma tête, sauf ramener mon fils» (13-02-0048). Selon A., B. aurait compris qu’elle était sous l’influence de son fils lorsqu’elle lui a dit qu’elle achetait des billets pour eux deux et aurait donc décidé de les accompagner (13-02-0044). Interrogée par la Cour sur les motifs de son voyage en Syrie, A. a répondu: «parce que mon fils m’a dit que si je n’allais pas avec lui, ils enverraient de l’argent et il partirait tout seul», puis «c’était uniquement pour sauver mon fils» (TPF 6.731.011). Interrogée par son avocate sur le motif du revirement dans ses déclarations, A. a répondu: «parce que mon fils n’était pas jugé. Il a assez de problèmes avec la justice et je continue à le protéger. C’est dur de laisser son fils tomber» (TPF 6.731.024). La prévenue n’avait dit à personne qu’elle se rendait en Syrie (13-02-0019; TPF 6.731.011), n’en avait pas fait état sur les réseaux sociaux (TPF 6.731.011) et a financé son voyage avec les rentes perçues de l’assurance invalidité (13- 02-0009). Concernant sa motivation à revenir en Suisse, A. a déclaré à la Cour que «d’entrée, je savais que ce n’était pas notre place là-bas. D’autant plus, j’ai vu mon fils, ce n’est pas ce qu’ils lui ont promis. […] On a découvert ce que c’était et puis c’est là où nous avons pris du recul, mais hélas c’était un peu tard» (TPF 6.731.012). Elle a par ailleurs déclaré n’avoir fait aucune promesse pour pouvoir retourner en Suisse, mais avoir uniquement crié pour qu’on lui ramène son fils lorsque quelqu’un s’adressait à elle. Ils auraient ainsi vu qu’elle était malade (TPF 6.731.015). Interrogée sur de possibles propos concernant une attaque en Suisse pour pouvoir quitter plus facilement le territoire syrien, la prévenue a répondu «absolument pas, parce que la Suisse est un pays qui m’a accueillie, que j’aime. Ça fait 34 ans que j’y habite et je n’ai jamais eu de problèmes avec ce pays. Je ne vois pas pourquoi je m’attaquerais à la Suisse» (TPF 6.731.017). Interrogée par la Cour, A. a indiqué ne pas savoir ce que son fils aurait pu faire en Syrie, en dehors de l’entrainement militaire auquel elle s’est opposée. Elle a relevé qu’«il était tout le temps sur sa PlayStation et internet, dans un monde virtuel et eux ont sauté sur l’occasion» (TPF 6.731.014).

- 22 - SK.2023.26 2.6.2.2. Entendue par le MPC les 5 et 6 septembre 2017, B. a contesté s’être rendue en Syrie (13-01-0005, -0023). Elle est revenue sur ses déclarations dès son audition du 3 novembre 2017 (13-01-0029, -0042, -0052; TPF 6.732.007). Selon ses déclarations, B. a été informée par A. de son intention de se rendre en Syrie la veille du départ; elle n’a pas dénoncé sa sœur par peur qu’elle ne finisse en prison et a donc décidé de la suivre (13-01-0029). Elle a confirmé devant la Cour des affaires pénales n’avoir été informée du voyage qu’au dernier moment et avoir pris la décision d’accompagner sa sœur et son neveu car elle ne voulait pas perdre A. (TPF 6.732.007 s., 012). Elle a également indiqué n’avoir informé personne du voyage et ne pas en avoir parlé sur les réseaux sociaux (TPF 6.732.007). Quant à sa motivation à effectuer le voyage en Syrie, B. s’est expliquée ainsi le 3 novembre 2017: «tout ce que je peux vous dire, c’est que ma sœur voulait y aller. C’est-à-dire aller en Syrie. Elle est malade et elle veut toujours chercher un monde meilleur. En raison de sa maladie elle se sent persécutée en Suisse. J’ai suivi ma sœur dans le but de pouvoir la ramener. En ce qui me concerne, je n’ai jamais voulu m’établir là-bas» (13-01-0029). Lorsqu’il lui a été demandé, lors de son audition du 3 novembre 2017, si ce n’était pas D. qui voulait se rendre en Syrie et aurait entraîné sa mère, B. a répondu «non, c’est vraiment ma sœur qui voulait y aller. C’est elle qui a acheté les billets d’avion» (13-01-0033). Lors de son audition du 27 octobre 2022, la prévenue est revenue sur ses précédentes déclarations pour affirmer que «c’est juste une histoire pour sauver un enfant. C’est ça la vraie vérité» (13-01-0040) et «elle m’a appelée et c’est vrai je ne pouvais pas la laisser, je n’avais pas le temps de réagir. Elle est allée pour son fils. […] Ils ne veulent pas des vieilles. Ils veulent des gamins. Je suis allée avec l’idée de récupérer les deux. […] Une femme toute seule ne peut pas entrer. Le seul moyen c’était d’aller avec eux. Je savais que c’était à cause de mon neveu, c’était un enfant gâté. Il n’avait même pas 16 ans» (13-01-0042). Lors de son audition finale devant le MPC, elle a conclu ainsi: «je sais que ce n’est pas bien. Je voulais simplement pas perdre ma sœur et elle ne voulait pas perdre son fils» (13-01- 0052). Devant la Cour, B. a maintenu que c’était «l’enfant» qui avait eu l’initiative du voyage (TPF 6.732.007). B. a finalement déclaré à la Cour qu’avec du recul, elle aurait «préféré dénoncer le petit» et assuré n’avoir «rien à voir avec ces gens» (TPF 6.732.013). Sur les raisons du retour en Suisse, B. a déclaré au MPC qu’après trois jours sur place, D. voulait rentrer car il avait peur, précisant que tous les trois voulaient retourner en Suisse (13-01-0030). Elle a ajouté que «[A.] était là-bas pour son fils. Quand son fils a dit vouloir rentrer après trois jours, on voulait alors tous partir» (13-01-0048). Devant la Cour, elle a également soutenu que c’était à la

- 23 - SK.2023.26 demande de D. qu’elle-même et sa sœur avaient décidé de rentrer en Suisse (TPF 6.732.010). Elle a assuré n’avoir effectué aucune promesse pour obtenir l’autorisation de retourner en Suisse (TPF 6.732.009, 012). 2.6.2.3. D. a, dès son audition du 1er mai 2018, reconnu avoir pris l’initiative du voyage en Syrie: «[…], l’idée est venue de moi, au tout début. Ensuite, j’ai entraîné ma mère, qui a eu peur pour moi et m’a suivi par amour. Et ma tante a suivi ma mère par amour aussi. La décision que j’avais prise est venue du fait que je venais d’arrêter ma scolarité. J’avais passablement de problèmes avec pas mal de monde. Je cherchais une issue et l’issue était de partir en zone de guerre» (12- 04-0005) et «nous sommes repartis, moi ma mère et ma tante – j’étais déterminé à partir et nous avons entraîné ma tante» (12-04-0006). Il explique ainsi les motifs du voyage de B.: «ma mère avait une autre sœur qui est décédée en 1995. Et ma tante est encore traumatisée par ce décès; elle a eu peur pour ma mère, raison pour laquelle elle l’a suivie» (12-04-0005). Quant aux frais du voyage de retour vers la Turquie, D. a indiqué: «nous n’avons rien dû payer pour repasser de la Syrie à la Turquie. Cela avait été entièrement pris en charge par l’Etat islamique car j’étais au bénéfice d’une taskia, une recommandation. Cette dernière était valable pour ma mère et ma tante également» (12-04-0024 s.). 2.6.2.4. La témoin S. aurait rencontré les prévenues entre le 6 et le 8 mars 2015 dans le foyer de Raqqa, où elle séjournait également (12-05-0003 s., -0007 s.). Ellemême aurait vécu quatre jours dans la madhafa de Tall Abyad et deux semaines dans celle de Raqqa (12-05-0005). S. a décrit les prévenues comme «complètement surexcitées» et «toujours gueulardes» (12-05-0007 s.). A ses dires, A. et B. «n’arrêtaient pas de parler qu’elles allaient bientôt repartir en Suisse» et «disaient que le fils devait revenir bientôt et qu’elles ne pouvaient pas dépasser 3 mois de voyage sans se faire remarquer par les autorités suisses» (12-05-0007 s.). Selon la témoin, A. et B. «étaient venues pour apprendre à manier des explosifs. Elles n’ont pas parlé d’attentat, mais elles voulaient prendre pour cible une Gay Pride. Je ne me souviens plus du nom de la ville, si c’était Zurich ou Berne mais je sais que ce n’était pas Genève. Elles disaient qu’elles feraient péter les pédés» (12-05-0008; 18-01-0159). Elle a souligné que les prévenues «étaient uniquement venues ici pour apprendre à fabriquer des explosifs» (12-05-0008). Le projet d’attentat apparaissait «étrange» à S., car «celle qui avait son fils avec elle disait qu’elle resterait en vie suite à l’attentat prévu. Normalement ceux qui posent des explosifs meurent aussi» (12-05-0008). Elle a toutefois déclaré qu’elle avait «l’impression que c’était un projet réfléchi. Si je l’ai dit à la police française, c’est

- 24 - SK.2023.26 que j’y ai cru. Ça avait l’air crédible. Les deux sœurs le disaient. Cela semblait concerté. Je ne sais pas si elles étaient en train d’organiser cet attentat mais elles étaient là pour apprendre à maîtriser les explosifs» (12-05-0010). Elle a aussi indiqué que la promesse de réaliser cet attentat a pu faciliter leur départ du territoire syrien des prévenues (12-05-0010). S. a tout de même relevé que, sur place, les prévenues ne faisaient rien et étaient enfermées dans la madhafa (12- 05-0009). 2.6.2.5. A. ne reconnaît pas le nom de S., précisant toutefois que les personnes rencontrées en Syrie étaient toutes nommées «abu» ou «oum» et que les noms étaient souvent ignorés (13-02-0041; TPF 6.731.016); elle a tout de même indiqué qu’il «est fort probable que je l’ai croisée là-bas» (13-02-0041). La prévenue a déclaré n’avoir jamais eu l’intention d’apprendre à fabriquer des explosifs, précisant avoir au demeurant des problèmes de vue qui empêcheraient un tel acte (TPF 6.731.016). A. a fermement contesté l’intention qui lui a été imputée de vouloir faire sauter une bombe à la Gay Pride, ajoutant ignorer qu’il existe une fête pour les homosexuels (13-02-0041; TPF 6.731.017). Sur demande de la Cour concernant son intention de commettre un attentat en Suisse, la prévenue a déclaré «absolument pas, j’ai fait que réclamer mon fils. Je n’avais rien à faire de ce qu’ils faisaient» (TPF 6.731.017). 2.6.2.6. Tout comme sa sœur, B. a déclaré ne pas connaître les vrais noms et prénoms des personnes rencontrées en Syrie (13-01-0045; TPF 6.732.011). Elle a de même démenti toute volonté de poser une bombe à la Gay Pride de Zurich, précisant ne jamais avoir séjourné dans cette ville et tout ignorer de la «parade de Zurich» (13-01-0045 s.; TPF 6.732.009). B. a également contesté s’être rendue en Syrie pour apprendre à fabriquer et manier des explosifs, mettant les déclarations de S. sur le compte de la jalousie (TPF 6.732.011) 2.6.2.7. La témoin Q. a déclaré qu’elle se trouvait à Tall Abyad au début du mois de février 2015 et que son époux, P., avait ramené deux sœurs suisses chez eux (12-01-0004); elle les a ensuite reconnues sur les photographies qui lui étaient présentées (12-01-0004). Elle a ajouté que «c’est sûr que c’est au début du mois de février 2015 que ces deux sœurs sont arrivées en Syrie. Ça pourrait être entre le 3 et le 10 février 2015» (12-01-0005). Q. a indiqué que son époux P. avait repris les contacts de O. – qui était belge et était décédé accidentellement – et avait repris son rôle de passeur. Elle indique également qu’il discutait alors avec D. (12-01-0004).

- 25 - SK.2023.26 Q. a confirmé que A. a refusé de donner le passeport de D. à P.: «[…] elle considérait encore son fils D. comme un bébé. C’est pourquoi elle a très mal réagi lorsque P. lui a demandé de lui remettre le passeport de son fils. Elle s’est violemment emportée et a refusé catégoriquement de remettre la pièce d’identité. P. ne voulait pas se fâcher avec cette femme d’un certain âge. Il a décidé de se déresponsabiliser préférant que le conseil des Emirs se prononce sur ce qu’il devait advenir de ces deux sœurs» (12-01-0006). La témoin a indiqué, au sujet de A. et B., que «de toutes les femmes que j’ai croisées durant mon séjour en Syrie c’était celles qui avaient le plus de colère en elles, les plus haineuses» (12-01-0005). Q. s’est dite «choquée car la plus âgée m’a montré sur sa tablette des vidéos de propagandes de l’Etat islamique et d’Al-Qaida (des têtes coupées, des discours de propagandes, …)» (12-01-0005). B. lui aurait également dit avoir été mariée avec un homme originaire d’un pays arabe qui était en prison depuis plus de dix ans car il avait été convaincu d’association avec Al Qaida» (12-01-0005). Son exmari aurait été détenu à Guantanamo (12-01-0008). Selon Q., B. ne souhaitait pas rester et se marier, mais repartir en Suisse pour apporter sa contribution à l’Etat islamique en portant atteinte à ce pays, l’ONU pouvant notamment être une cible. Elle aurait proposé de faire un «mariage bidon» avec un moudjahid qu’elle pourrait ramener en Suisse pour monter une opération (12-01-0006). La témoin a ajouté: «je précise toutefois qu’Oum D. [soit la maman de D.] n’a à mon avis par les facultés mentales pour organiser quoi que ce soit. En revanche sa sœur ainée est très active, militante et connait donc beaucoup de gens qui seraient susceptibles de l’écouter et de servir la cause» (12-01-0009). 2.6.2.8. A. a confirmé avoir fait la connaissance de Q. – la femme de P. – le soir où sa sœur et elle avaient été amenées au domicile du couple (13-02-0014, -0041). Elle a toutefois précisé avoir appris le nom de Q. seulement dans le cadre de la présente procédure, mais ne pas l’avoir su lorsqu’elle était en Syrie (TPF 6.731.016). Lors de son audition du 25 octobre 2017, A. a expliqué les circonstances de leur passage au domicile de P. et Q. ainsi: «je crois que le mari est venu nous chercher pour que mon fils fasse un entraînement afin de participer au djihad. Moi je ne voulais pas. Selon la loi islamique, j’ai le droit de refuser car c’est mon fils unique» (13-02-0014), puis «le mari m’a demandé le passeport de mon fils. J’ai refusé car je savais qu’il devrait alors faire le militaire. Il s’est énervé. J’ai alors dit que je retournerais au foyer. J’avais très peur de lui. Il était armé. […] La discussion s’est arrêtée là. Il a demandé si j’étais sûre et qu’il devait alors se

- 26 - SK.2023.26 déresponsabiliser de moi» (13-02-0015). Elle a réitéré ces explications lors de son audition du 27 octobre 2022, maintenant avoir refusé de donner le passeport de son fils car «un fils unique ne peut pas faire le djihad» (13-02-0041). Elle a également indiqué que «c’est le mari de Q. qui nous a fait passer la frontière syrienne. Avant de partir en Syrie, mon fils avait des contacts sur Facebook avec un certain O., […] Je n’avais qu’un numéro de téléphone que je devais appeler pour avoir les contacts nécessaires pour traverser la frontière. A la place de O.(sic.), c’est donc le mari de Q. qui a répondu» (13-02-0014 s.). Elle a indiqué ne pas savoir si sa sœur et elle disposaient d’une tablette et ne pas avoir vu sa sœur montrer de vidéos de propagande de l’Etat islamique à Q. (13-02-0020). A. a contesté tout projet d’attentat contre l’ONU (13.02-0016). Elle a également nié que sa sœur ait eu le projet d’épouser un moudjahid pour l’amener en Suisse et y monter une opération (13-02-0042). 2.6.2.9. B. a également reconnu avoir rencontré Q. à son domicile, où sa sœur et elle avaient été conduites par le mari de la témoin (13-01-0032, -0046). Elle a précisé «cette dame, on était allée chez elle le soir, on s’est battu avec son mari à cause du passeport de D. Sa mère ne voulait pas le lui donner» (13-01-0046). Elle a fermement contesté avoir montré des vidéos de propagande de l’Etat islamique – et avoir possédé une tablette. De même, elle a nié catégoriquement tout projet d’attentat en Suisse (13-01-0033). Devant la Cour, elle a encore fermement contesté tout projet de contribution à l’Etat islamique en portant atteinte à la Suisse, en prenant potentiellement pour cible l’ONU (TPF 6.732.012). Elle a également rejeté avec virulence avoir eu l’intention de «faire un mariage bidon» avec un moudjahid dans l’intention de l’amener en Suisse pour y réaliser un projet d’attentat (TPF 6.732.012). Elle a maintenu que seule la jalousie a pu motiver la témoin à faire de telles déclarations (TPF 6.732.012). 2.6.3. Réalisation de l’infraction sur le plan objectif 2.6.3.1. En se rendant en Syrie et en rejoignant l’Etat islamique, A. et B. se sont mises à disposition de l’organisation. Les prévenues ont vécu en Syrie au sein de l’organisation et aux frais de celle-ci. Elles ont ainsi participé à la vie sur place de la communauté ou, du moins, ont accepté de se soumettre à celle-ci. Elles se sont en effet pliées aux règles de l’organisation en acceptant de renoncer à leur liberté et à leur indépendance en vivant dans un foyer pour femmes surveillé par des hommes et en se soumettant aux règles vestimentaires imposées aux femmes. Ce faisant, elles ont participé, en tant que membres de la communauté, à la vie sociétale de l’Etat islamique. Ces éléments suffisent à considérer que le comportement des prévenues s’est inscrit dans une certaine proximité avec les activités criminelles de l’organisation (cf. ATF 148 IV 298 consid. 7.2). Il n’est à

- 27 - SK.2023.26 cet égard pas nécessaire que les prévenues elles-mêmes aient réalisés des actes à proprement parler criminels ou servant à la publicité de l’organisation et de ses buts. Au demeurant, l’infraction était déjà consommée au moment du passage de la frontière, et la volonté des prévenues de quitter l’organisation au bout de quelques jours seulement n’en impacte aucunement la réalisation. Partant, le comportement de A. et de B. est constitutif de mise à disposition de ressources humaines au sens de l’art. 2 LAQEI. 2.6.3.2. Au titre des éléments à prendre en compte pour l’infraction de soutien à l’Etat islamique en rejoignant cette organisation en zone de conflit syrienne – dont la commission est établie –, le MPC reproche à A. et B. de s’être rendues en Syrie pour apprendre à fabriquer une bombe, et, durant leur séjour en Syrie, avoir planifié des attentats en Suisse, notamment contre l’organisation des Nations Unies et/ou la Gay Pride de Zurich ou Berne. Seules les déclarations de la témoin S. indiquent que les prévenues se seraient rendues en Syrie dans le but d’apprendre à manier des explosifs et qu’elles auraient eu pour intention de prendre pour cible la Gay Pride, aucun autre élément au dossier ne venant étayer cette information, au demeurant fermement contestée par les prévenues. Quant à l’intention imputée aux prévenues de vouloir porter atteinte à la Suisse en visant l’ONU, cet élément ne ressort que du témoignage de Q. et ne vise que la prévenue B. Celle-ci aurait, selon la témoin, eu pour intention de se marier avec un moudjahid et de le faire venir en Suisse afin d’y préparer l’attentat. Il doit d’emblée être relevé que, contrairement à ce qui figure dans l’acte d’accusation, A. ne peut être mise en cause pour des propos que personne ne lui reproche d’avoir tenus. Ce grief est ainsi limité à sa sœur, B. Pour le surplus, il s’agit ici aussi de déclarations d’une seule témoin, qu’aucun élément objectif du dossier ne vient appuyer. La Cour relève en premier lieu que les propos de S. et de Q. sont sujets à caution, dès lors que ces dernières appartenaient à l’organisation Etat islamique et ont fait ces déclarations à leur retour en Europe. La volonté de détourner l’attention de leur propre comportement criminel par des accusations contre des tiers ne peut ainsi être exclue. Les déclarations des témoins sont de plus imprécises et ne jouissent pas d’une crédibilité prépondérante sur les déclarations des prévenues. En outre, aucun élément objectif ne vient appuyer les allégations de S. et Q., lesquelles ne concordent d’ailleurs pas. Au demeurant, rien dans le comportement des prévenues depuis leur retour en Suisse ne donne à penser qu’elles aient tenté de mettre en place un projet d’attentat ou même de fabriquer des explosifs.

- 28 - SK.2023.26 En tout état de cause, même à admettre que les déclarations des témoins soient fondées, aucun projet concret d’attentat ou de menace contre la Suisse ne peut être retenu, même au stade d’actes préparatoires. Les témoins elles-mêmes ne donnent aucune indication selon lesquelles les prévenues aient fait plus que de simples déclarations. Il s’agirait alors de paroles en l’air, qui ne peuvent être constitutives d’infraction. Par ailleurs, toujours à admettre que de telles paroles ait effectivement été prononcées par les prévenues, cela aurait eu lieu dans le cadre de conversations directes en cercle restreint de personnes déjà acquises à la cause de l’Etat islamique. Ni les personnes présentes lors des discussions, ni des tiers, n’ont d’ailleurs agi selon ce qui aurait été prôné par les prévenues. Tout effet de propagande de ces paroles, pour autant qu’elles aient été prononcées, est dès lors à exclure. Finalement, il ne peut être déduit du seul fait que les prévenues ont réussi à quitter la Syrie qu’elles ont nécessairement effectué des promesses d’action en faveur de l’Etat islamique. D’autres personnes sont également revenues en Europe sans avoir fait par la suite l’objet de telles accusations. Partant, aucun projet d’attentat ne peut être retenu contre les prévenues, en l’absence de tout élément de preuve concret en ce sens. 2.6.3.3. Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour acquis que A. et B. ont objectivement réalisé l’infraction de mise à disposition de ressources humaines en faveur de l’Etat islamique de l’art. 2 LAQEI en se rendant en Syrie et en vivant dans la communauté de l’Etat islamique, mais non en élaborant des projets d’attentat. 2.6.4. Réalisation de l’infraction sur le plan subjectif 2.6.4.1. A titre liminaire, il est renvoyé au consid. 2.5.4.2 supra concernant le fait que les prévenues ne pouvaient ignorer les visées terroristes de l’organisation Etat islamique, par rapport auxquelles l’exposition médiatique de l’époque ne laissait pas la moindre place au doute. Cela vaut d’autant plus que le voyage en Syrie a été entrepris moins d’un mois après les attentats contre la rédaction du journal Charlie Hebdo. Ce raisonnement vaut pour B. au même titre que pour sa sœur. 2.6.4.2. A. A. a entrepris le voyage vers la Syrie en toute connaissance du projet de rejoindre l’Etat islamique. Les déclarations des prévenues et de D. concordent sur le fait que le voyage a été initié et réalisé sur l’impulsion du fils. Sa mère a toutefois choisi de le suivre en sachant exactement où elle se rendait et dans quel

- 29 - SK.2023.26 but. Les experts relèvent d’ailleurs que la prévenue «était consciente des risques pris en se rendant en Syrie, puisqu’elle-même s’y rend par peur pour ceux que prendrait son fils s’il y allait seul» (TPF 6.231.10.062). L’aspect émotionnel l’ayant poussé à suivre son fils dans la réalisation d’une infraction n’enlève rien à l’intention de réaliser cette infraction, mais sera pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. consid. 3.3.3 infra). Sur place, la prévenue s’est volontairement pliée aux règles sociétales imposées par l’Etat islamique, et a ainsi accepté, de sa propre initiative, de se soumettre à l’organisation, alors même qu’elle connaissait les visées terroristes de celle-ci. Elle a ainsi agi avec conscience et volonté. 2.6.4.3. B. Le raisonnement ci-dessus s’applique mutatis mutandis à la seconde prévenue, B., à la seule différence que cette dernière suivait sa sœur et non directement son neveu. L’élément émotionnel pourra ici encore être pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. consid. 3.4.3 infra), mais ne réduit en rien la conscience de la prévenue de rejoindre une organisation terroriste et sa volonté, librement arrêtée, d’effectuer le voyage et de se conformer aux règles imposées par l’Etat islamique. B. a dès lors agi avec conscience et volonté. 2.6.5. Culpabilité Au vu de ce qui précède A. et B. sont reconnues coupables de mise à disposition de ressources humaines en faveur de l’Etat islamique. 2.7. Mise à disposition de l’organisation Etat islamique de ressources financières 2.7.1. Etablissement des faits A. a effectué six versements en faveur du dénommé T., à savoir (07-01-0017 s.; 13-02-0048 s.): − CHF 460.- le 7 juin 2015; − CHF 335.07 le 13 juillet 2015; − CHF 1'698.86 le 4 décembre 2015; − CHF 1'127.73 le 24 décembre 2015; − CHF 1'046.81 le 7 janvier 2016; − CHF 1'705.83 le 2 février 2016. Ces sommes ont été transférées via l’agence AA., par les filiales de Morges, Nyon et Lausanne (07-01-0017 s.).

- 30 - SK.2023.26 2.7.2. Déclarations des parties 2.7.2.1. Dès sa première audition du 5 septembre 2017, à la question de savoir si elle connaissait un dénommé T., A. a répondu «oui, je le connais. Je lui envoie de l’argent pour l’aide humanitaire en Syrie, pour les gens qui sont éjectés dans la rue» (13-02-0006). Elle a confirmé avoir envoyé à ce dernier la somme de CHF 6'407.45 entre le 7 juin 2015 et le 3 février 2016 (13-02-0006). Les montants ressortent des documents bancaires de la prévenue (07-01-0017 s.). Lors de l’audition du 25 octobre 2017, elle a déclaré: «j’avais le numéro de téléphone d’un responsable qui nous a aidé à passer la frontière. Il s’appelle BB. Je l’ai contacté à mon retour en Suisse et il m’a dit que je pouvais envoyer des médicaments ou de l’argent. Ils ont beaucoup d’orphelins et ils n’arrivaient pas à assumer les familles qui venaient du monde entier pour eux. Pour qu’ils nous laissent tranquilles, j’ai donc envoyé de l’argent. Pour moi c’est de l’aide humanitaire, mais, à votre question, je savais que cet argent était destiné à l’Etat islamique. Ensuite, j’ai voulu arrêter ce jeu» (13-02-0016). Le 27 octobre 2022, A. a toutefois indiqué que son fils «faisait de la pression» pour qu’elle envoie de l’argent à T., qu’il l’aurait même frappée lorsqu’elle a refusé (13-02-0042, -0043). Elle est alors revenue sur sa première version, expliquant que D. avait les coordonnées de T. et les a transmis à sa mère pour qu’elle envoie de l’argent en son nom (13-02-0043). A. a tout de même maintenu qu’elle savait qu’il s’agissait d’un intermédiaire financier opérant pour l’Etat islamique (13-02-0042). Lors de son audition finale, elle a maintenu avoir «envoyé de l’argent sous la pression de mon fils. Si je n’envoyais pas, il me tapait. J’étais une mécréante si je ne faisais pas ce qu’il disait», explication répétée pour chacun des versements, à quelques nuances près (13-02-0048 s.). Devant la Cour, A. a indiqué qu’elle avait été abordée dans le bus pour quitter la Syrie et accepté d’effectuer des versements en faveur des orphelins, pour lesquels elle a envoyé deux fois CHF 300.- après son retour en Suisse. Elle a cependant relevé avoir effectué les autres versements «par la force, parce que mon fils voulait absolument que j’envoie le maximum. Ce n’est plus pour les orphelins, ce n’est plus pour une aide humanitaire, parce que ce n’est pas une somme que je décide d’envoyer. Moi j’ai envoyé CHF 300.- et CHF 300.-. Mais après les autres c’était de force, c’était sous la contrainte. J’avais peur. Mon fils est devenu tellement agressif avec eux» (TPF 6.731.017 s.). Elle a par ailleurs précisé que la somme provenait de sa rente AI et a reconnu avoir eu des doutes que cet argent puisse ne pas être utilisé pour les orphelins (TPF 6.731.018). Elle a encore expliqué avoir cessé les versements après une dispute avec son fils,

- 31 - SK.2023.26 lors de laquelle ce dernier l’aurait agressée. Elle aurait alors sauté par la fenêtre de la chambre «pour aller à la police et stopper ce jeu» (TPF 6.731.018). Aux experts, A. a expliqué que l’adolescence de son fils a été une période difficile, durant laquelle elle a à plusieurs reprises contacté la police en raison des violences de D.; elle a aussi déclaré avoir été hospitalisée à plusieurs reprises à cause de lui (TPF 6.231.10.041, 047). Les experts reconnaissent une forme d’emprise du fils sur la mère, celle-ci en ayant peur mais étant prête à tout pour lui (TPF 6.231.10.061). 2.7.2.2. B. a pour sa part confirmé que D. pouvait être violent avec sa mère. Elle présume d’ailleurs que A. lui a confié son passeport par peur que son fils ne le déchire (13-01-0022). 2.7.3. Réalisation de l’infraction sur le plan objectif La prévenue reconnaît avoir envoyé de l’argent à un membre de l’Etat islamique. En effectuant des versements pour un montant total de CHF 6'374.30, A. a fourni des ressources financières à l’Etat islamique, soutenant ainsi – directement ou indirectement – l’activité de l’organisation. 2.7.4. Réalisation de l’infraction sur le plan subjectif 2.7.4.1. Quel que soit le motif invoqué pour les envois – en l’espèce un soutien à des orphelins – le destinataire des versements faisait partie de l’Etat islamique, élément que A. reconnaît avoir su lors des envois. Elle a de surcroît envoyé ces sommes suite à son séjour en Syrie, à la demande d’une personne rencontrée dans ce contexte. A. a ainsi consciemment et volontairement envoyé de l’argent à un membre de l’Etat islamique. Il est admis, à l’aune des déclarations concordantes de la prévenue et des conclusions de l’expertise, que A. subissait des violences de la part de son fils. Il apparaît, selon les déclarations de la prévenue, qui trouvent un écho dans les conclusions des experts psychiatres, que la violence du fils envers la mère a eu pour conséquence qu’elle se sente dans l’obligation de procéder aux quatre derniers versements, soit ceux des 4 décembre 2015, 24 décembre 2015, 7 janvier 2016 et 2 février 2016. Temporellement, il peut également être opéré une distinction entre ces versements, effectués sous impulsion du fils, et les deux premiers, des 7 juin et 13 juillet 2015, réalisés sur volonté propre de la mère. Les montants des quatre derniers versements apparaissent au demeurant plus importants que les deux premiers. Mis ensemble, ces éléments étayent l’explication de la prévenue selon laquelle les quatre versements effectués entre le 4 décembre 2015 et le 2 février 2016 l’ont été sous la menace de son fils.

- 32 - SK.2023.26 La violence du fils, qui a certes eu des répercussions non négligeables sur le comportement de la mère, n’atteint cependant pas l’intensité nécessaire pour que soit retenue un vis absoluta, qui exonèrerait A. de sa responsabilité pour les versements effectués. S’agissant par conséquent d’un vis compulsiva, il sera pris en considération dans la fixation de la peine (cf. consid. 3.3.6 infra). Ainsi, sous l’angle subjectif, les six versements en faveur de l’Etat islamique ont été effectués avec conscience et volonté par A. 2.7.5. Culpabilité Au vu de ce qui précède, A. est reconnue coupable de mise à disposition de ressources matérielles en faveur de l’Etat islamique. 3. Mesure de la peine 3.1. Droit applicable 3.1.1. En principe, l’auteur d’une infraction est jugé selon le droit en vigueur au moment de la commission de l’infraction, à moins que le nouveau droit ne s’avère être plus clément (art. 2 CP). In casu, les infractions ont été commises entre novembre 2014 et juin 2016. Or, le 1er janvier 2018, les dispositions pénales relatives aux sanctions ont subi des modifications au sein du code pénal suisse. La principale modification du droit des sanctions intervenue en 2018 tient à la possibilité d’ordonner une courte peine privative de liberté (d’une durée inférieure à six mois; art. 40 al. 1 CP), la peine pécuniaire continuant toutefois de primer sur la privation de liberté (art. 41 CP). En anticipant sur la pesée des intérêts des critères pertinents dans la fixation de la peine, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de plus de six mois se justifie dans le cas d’espèce pour les deux prévenues. Les règles relatives aux peines privatives de liberté de plus de six mois n’ayant subi aucune modification en 2018, elles trouvent application et la question du droit applicable, sous l’angle de la lex mitior, ne se pose pas. 3.2. Fixation de la peine 3.2.1. Le tribunal fixe la peine en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il tient compte des antécédents et de la situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur la vie de l'auteur (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité se détermine en fonction de la gravité de l'atteinte ou de la mise en danger du bien juridique concerné, du caractère répréhensible de l'acte, des mobiles et des objectifs de l'auteur, ainsi que de la mesure dans laquelle l'auteur pouvait éviter l'atteinte ou la mise en danger au vu des circonstances internes et externes (art. 47 al. 2 CP). La loi n'énumère pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments à prendre en

- 33 - SK.2023.26 considération, ni leurs effets exacts lors de la détermination de la peine. Il appartient au tribunal de décider dans quelle mesure il prend en compte les différents facteurs de fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les références citées). Le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente, au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Les éléments fondant la culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se rapportent à l'acte lui-même (Tatkomponente), à savoir notamment, du point de vue objectif, la gravité de la lésion ou de la mise en danger, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). S'agissant de la gravité de la lésion, il sera tenu compte de l'importance du bien juridiquement protégé par la norme et du résultat de l'activité illicite. Pour déterminer le caractère répréhensible de l'acte et de son mode d'exécution, la façon dont l'auteur a déployé son activité criminelle et l'ensemble des circonstances sont pris en considération (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 38, no 91; WIPRÄCHTIGER/KELLER, Basler Kommentar, vol. I, 4e éd. 2019, nos 90 ss ad art. 47 CP; QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 6 et 6a et 14 ss ad art. 47 CP). Du point de vue subjectif, sont pris en considération l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). Il s'agira notamment de déterminer à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre le comportement licite et illicite et par conséquent s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l'avoir transgressée pèse lourd et, partant, sa faute est grave, et vice versa (ATF 127 IV 101 consid 2a; 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités). Il sera tenu compte aussi de la répétition et de la durée du comportement illicite, soit l'énergie criminelle déployée par l'auteur. Quant aux motivations et buts de l'auteur, il faut examiner les raisons qui l'ont incité à violer la loi, le caractère égoïste ou futile du mobile poursuivi constituant un critère à charge dans la fixation de la sanction (MATHYS, op. cit., p. 61, no 154; WIPRÄCHTIGER/KELLER, op. cit., nos 115 ss ad. art. 47; QUELOZ/MANTELLI-RODRI- GUEZ, op. cit., nos 22 ss et 36 ss ad art. 47). Le juge doit également apprécier les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, origine socioéconomique, intégration sociale, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que l'attitude et les

- 34 - SK.2023.26 comportements du condamné après les faits qui lui sont reprochés et au cours de la procédure pénale (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; QUELOZ/MAN- TELLI-RODRIGUEZ, op. cit., nos 68 ss ad art. 47). Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. A cet égard, il convient également de tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. La vulnérabilité face à la peine ne doit cependant être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour le prévenu que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité. Il ne s'agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale privilégiée par rapport aux simples citoyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2017 consid. 6.4). Dans la mesure où ils ne s'attachent pas à l'un ou l'autre des délits commis mais à l'ensemble de ceux-ci, les facteurs aggravants ou atténuants liés à l'auteur ne doivent être pris en compte qu'après avoir déterminé, le cas échéant, la peine d'ensemble provisoire y relative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7). 3.2.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 134 IV 97 consid. 4.2.2). Pour déterminer le genre de peine, le juge doit tenir compte de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l’auteur n’est pas déterminante dans ce cadre (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.2.3. A teneur de l’art. 48 let. a ch. 3 CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi sous l’effet d’une menace grave. Cette circonstance atténuante vise les situations proches de l’état de nécessité, dans lesquelles l’auteur agit sous l’empire d’une force simplement contraignante, d’une menace ou d’une violence relativement irrésistible (vis compulsiva). Entre notamment dans cette dernière catégorie la

- 35 - SK.2023.26 violence psychique (ATF 104 IV 186 consid. 3b). Cette circonstance atténuante se conçoit en particulier lorsque le danger qui pèse sur les biens juridiques menacés n’apparaît pas imminent ou lorsque l’auteur aurait pu détourner le danger par des moyens légaux; elle suppose également une certaine proportionnalité entre les motifs qui poussent l’auteur à agir et l’importance du bien juridique qu’il lèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1.1). 3.2.4. Au terme de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l’atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l’infraction procède de la même idée que la prescription. L’effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n’est pas encore acquise, si l’infraction est ancienne et si le délinquant s’est bien comporté dans l’intervalle. Cela suppose qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis l’infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés. Pour déterminer si l’action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 3.2.5. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celleci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.2.1). 3.3. A. 3.3.1. En l’espèce, la prévenue a, par plusieurs comportements constitutifs d’une unité d’action, commis une infraction à l’art. 2 LAQEI, passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Compte tenu du fait

- 36 - SK.2023.26 que la prévenue s’est notamment rendue en Syrie et a effectivement rejoint les rangs de l’Etat islamique, quel que soit son rôle effectif, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. En effet, la mise à disposition de ressources personnelles en se joignant à l’organisation terroriste apparaît comme l’une des formes les plus graves des différents comportements punissables réunis sous l’infraction de l’art. 2 LAQEI. Il est à ce titre précisé que l’infraction a été réalisée alors que l’Europe toute entière se trouvait dans un niveau d’alerte élevé en raison de la menace terroriste que représentait l’Etat islamique, le séjour de A. au sein de l’Etat islamique étant intervenu à peine un mois après les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo à Paris. 3.3.2. S’agissant des Tatkomponente, l’infraction à l’art. 2 LAQEI est réalisée, in casu, par une tentative de rejoindre l’Etat islamique en Syrie en novembre 2014, par l’intégration effective de l’organisation Etat islamique en février/mars 2015 et par le versement, en six fois, d’un montant total de CHF 6'374.30 en faveur de l’Etat islamique. Plus précisément, la prévenue a, en novembre 2014, effectué un voyage jusqu’à Gaziantep, ville turque à la frontière avec la Syrie, d’où s’effectue régulièrement le passage de la frontière pour les personnes désirant rejoindre l’Etat islamique. Elle y a séjourné durant plusieurs jours et a renoncé à traverser la frontière pour la Syrie uniquement par incapacité de trouver des contacts ou une solution permettant le passage de la frontière. Elle a à nouveau, en février 2015, soit moins de trois mois plus tard, emprunté cet itinéraire, mais a cette fois réussi à passer la frontière et se rendre en Syrie. Elle a alors séjourné au sein de l’Etat islamique, aux frais de cette organisation, durant 40 jours. Elle a vécu pendant un nombre limité de jours, au moins trois, selon les règles de l’Etat islamique, et a ensuite demandé à retourner en Suisse. Sa seule contribution à l’organisation tenait à sa présence sur place, sans action supplémentaire. A son retour en Suisse, A. a encore versé plus de CHF 6'000.- à l’Etat islamique, en six versements répartis sur une période de 8 mois. Objectivement, le cumul de ces comportements, dont l’apogée est l’intégration effective à une organisation terroriste, impose de retenir une faute moyenne à grave. 3.3.3. Subjectivement, il ressort clairement des déclarations des parties, que rien ne vient contredire, que la motivation principale ayant poussé A. à tenter, puis effectivement se rendre en Syrie, était de suivre son fils qui avait pris la décision de rejoindre l’Etat islamique. Force est de reconnaître qu’elle n’aurait probablement jamais entrepris le voyage de sa seule initiative. La décision initiale de rejoindre la Syrie tenait à son fils, qui organisait le déplacement, trouvait les contacts et un moyen de traverser la frontière. Il doit ainsi être pris en considération la situation émotionnelle difficile de la prévenue, soit celle d’une mère confrontée à la peur de perdre son fils, ayant elle-même vécu des traumatismes familiaux et jouissant d’une capacité cognitive limitée. A cet égard, il ressort de l’expertise

- 37 - SK.2023.26 que, au moment où son fils lui a

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