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Tribunal pénal fédéral 10.01.2023 SK.2022.35

10 janvier 2023·Français·CH·pénal fédéral·PDF·14,690 mots·~1h 13min·2

Résumé

Meurtre (art. 111 CP), assassinat (art. 112 CP), tentative de meurtre (art. 111 CP en relation avec l'art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), menaces (art. 180 CP), tentative d'incendie intentionnel (art. 221 CP en relation avec l'art. 22 CP), tentative d'explosion (art. 223 CP en relation avec l'art. 22 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants...;;Meurtre (art. 111 CP), assassinat (art. 112 CP), tentative de meurtre (art. 111 CP en relation avec l'art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), menaces (art. 180 CP), tentative d'incendie intentionnel (art. 221 CP en relation avec l'art. 22 CP), tentative d'explosion (art. 223 CP en relation avec l'art. 22 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants...;;Meurtre (art. 111 CP), assassinat (art. 112 CP), tentative de meurtre (art. 111 CP en relation avec l'art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), menaces (art. 180 CP), tentative d'incendie intentionnel (art. 221 CP en relation avec l'art. 22 CP), tentative d'explosion (art. 223 CP en relation avec l'art. 22 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants...;;

Texte intégral

Jugement du 10 janvier 2023 Cour des affaires pénales Composition Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Martin Stupf et Stephan Zenger le greffier Sylvain Jordan Parties Ministère public de la Confédération, représenté par M. Yves Nicolet, Procureur fédéral,

et

les parties plaignantes:

1. Sofia, représentée par Me Fabien Mingard,

2. Magdalena, représentée par Me Dario Barbosa,

3. Manuel, représenté par Me Dario Barbosa,

4. Fernando, représenté par Me Dario Barbosa,

5. Luis, représenté par Me Charlotte Iselin,

6. Dominik,

7. A. GmbH,

contre

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal La plupart des noms de personnes et entités figurant dans ce jugement anonymisé sont fictifs, ceci afin d’en faciliter la lecture.

Numéro du dossier: SK.2022.35

- 2 - SK.2022.35

Omer, défendu d'office par Me Nadia Calabria,

Objet Meurtre (art. 111 CP), assassinat (art. 112 CP), tentative de meurtre (art. 111 CP en relation avec l’art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), menaces (art. 180 CP), tentative d'incendie intentionnel (art. 221 CP en relation avec l’art. 22 CP), tentative d'explosion (art. 223 CP en relation avec l’art. 22 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), infraction à l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaïda et État islamique et les organisations apparentées.

- 3 - SK.2022.35 Table des matières

I. Procédure ................................................................................................................. 6 A. Procédure préliminaire ........................................................................................ 6 1. Infractions à Prilly et première détention ............................................................... 6 2. Homicide de Morges et deuxième détention .......................................................... 8 B. Procédure de première instance ....................................................................... 10 II. Conclusions des parties ........................................................................................ 12 A. Ministère public de la Confédération ................................................................ 12 B. Omer .................................................................................................................... 13 C. A. GmbH .............................................................................................................. 13 D. Fernando, Magdalena et Manuel ....................................................................... 13 E. Dominik .................................................................................................................. 14 F. Luis ......................................................................................................................... 14 G. Sofia .................................................................................................................... 14 La Cour considère en droit ........................................................................................... 15 1. Compétence de la Cour des affaires pénales ...................................................... 15 2. Questions préjudicielles ........................................................................................ 16 2.1 Qualifications juridiques alternatives des faits .............................................16 2.2 Levée du secret médical ..................................................................................16 2.3 Demande de huis clos .....................................................................................17 2.4 Participation de Luis aux débats ....................................................................18 La Cour considère en fait ............................................................................................. 19 3. Contexte général lié à l’État islamique ................................................................. 19 4. Contexte personnel lié au prévenu ....................................................................... 22 4.1 Enfance et adolescence ..................................................................................22 4.2 De l’année 2009 à l’été 2016 ............................................................................22 4.3 De l’été 2016 à la fin 2017 ................................................................................23 4.4 De l’année 2018 au début 2019 .......................................................................24 4.5 Première détention ..........................................................................................26 4.6 Libération et seconde détention .....................................................................27 5. Personnes ayant influencé Omer.......................................................................... 31 5.1 Introduction ......................................................................................................31 5.2 Nedim ................................................................................................................32 5.3 Ahmet ...............................................................................................................34 5.4 Baran ................................................................................................................37 5.5 Fazal..................................................................................................................38 6. Santé du prévenu ................................................................................................... 38 6.1 Introduction ......................................................................................................38 6.2 Rapport Sorengo-Muzzano .............................................................................39

- 4 - SK.2022.35 6.3 Rapport Caslano ..............................................................................................41 6.4 Rapport Ambri ..................................................................................................44 La Cour statue ............................................................................................................... 52 7. Infractions en cause .............................................................................................. 52 7.1 Soutien à l’organisation État islamique .........................................................52 7.1.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation .....................................................52 7.1.2 Droit ...........................................................................................................54 7.1.3 Faits retenus et leur qualification ............................................................57 7.2 Représentation de la violence .........................................................................87 7.2.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation .....................................................87 7.2.2 Droit ...........................................................................................................87 7.2.3 Faits retenus et leur qualification ............................................................90 7.3 Tentatives d’incendie et d’explosion d’une station-service..........................97 7.3.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation .....................................................97 7.3.2 Droit ...........................................................................................................98 7.3.3 Faits retenus et leur qualification .......................................................... 100 7.4 Assassinat de Joao ....................................................................................... 103 7.4.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation ................................................... 103 7.4.2 Droit ......................................................................................................... 104 7.4.3 Faits retenus et leur qualification .......................................................... 105 7.5 Lésions corporelles et menaces à l’endroit de Luis .................................... 112 7.5.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation ................................................... 112 7.5.2 Droit ......................................................................................................... 113 7.5.3 Faits retenus et leur qualification .......................................................... 114 7.6 Agression de Dominik ................................................................................... 118 7.6.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation ................................................... 118 7.6.2 Droit ......................................................................................................... 119 7.6.3 Faits retenus et leur qualification .......................................................... 121 7.7 Agression d’un agent de la Police judiciaire fédérale (Mitarbeiter A) ........ 126 7.7.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation ................................................... 126 7.7.2 Droit ......................................................................................................... 126 7.7.3 Faits retenus et leur qualification .......................................................... 126 7.8 Contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ..................................... 127 7.8.1 Faits décrits dans l’acte d’accusation ................................................... 127 7.8.2 Droit ......................................................................................................... 128 7.8.3 Faits retenus et leur qualification .......................................................... 129 8. Sanctions .............................................................................................................. 130

- 5 - SK.2022.35 8.1 Peine ............................................................................................................... 130 8.2 Mesure ............................................................................................................ 141 9. Sort des objets séquestrés ................................................................................. 143 9.1 Objets et valeurs séquestrés quant à Omer ................................................. 143 9.2 Objets séquestrés quant à Joao et ses amies ............................................. 144 10. Conclusions civiles .......................................................................................... 145 10.1 Conclusions des parties plaignantes ........................................................... 145 10.1.1 Conclusions civiles de Magdalena, Fernando et Manuel ..................... 146 10.1.2 Conclusions de Luis ............................................................................... 147 10.1.3 Conclusions de Sofia ............................................................................. 148 10.1.4 Conclusions de Dominik ........................................................................ 148 10.1.5 Conclusions d’A. GmbH ......................................................................... 149 10.2 Prétentions d’Omer (art. 429 CPP) ................................................................ 149 11. Frais de procédure ........................................................................................... 150 11.1 Fixation des frais ........................................................................................... 150 11.2 Frais de procédure mis à charge d’Omer ..................................................... 153 12. Indemnisation de la défenseure d’office ......................................................... 154 13. Indemnisation des conseils juridiques gratuits ............................................. 155 13.1 Indemnisation de Me Dario Barbosa ............................................................ 155 13.2 Indemnisation de Me Fabien Mingard .......................................................... 157 13.3 Indemnisation de Me Charlotte Iselin ........................................................... 159 Dispositif ...................................................................................................................... 163

- 6 - SK.2022.35 I. Procédure

A. Procédure préliminaire

1. Infractions à Prilly et première détention 1.1 Ensuite d’une dénonciation pour incendie, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: MP-NV) a ouvert une enquête, le 14 avril 2019, contre Omer (ci-après: Omer ou le prévenu) pour tentative d’incendie intentionnel (art. 221 CP en relation avec l’art. 22 CP) et tentative d’explosion (art. 223 CP en relation avec l’art. 22 CP) et infraction à l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaïda et État islamique et les organisations apparentées (ci-après: LAQEI; RO 2014 4565). Le 15 juin 2020, l’instruction est étendue à l’infraction de représentation de la violence (art. 135 CP) (01-00-0001 à 0002). 1.2 Le 14 avril 2019, B., responsable de la gestion opérationnelle de la station-service à Prilly, a déposé plainte pour dommages à la propriété, s’est portée partie civile à la procédure et a fait valoir des prétentions civiles à hauteur du montant du dommage subi (05-00-0003 à 0004). Par la suite, A. GmbH, en tant que propriétaire de la station-service, a confirmé dite plainte et a chiffré le dommage à CHF 3'794.25 (15-07-0003). 1.3 A l’issue d’une perquisition domiciliaire conduite le 14 avril 2019, différents objets appartenant au prévenu, parmi lesquels son téléphone portable et deux supports de carte SIM ont été immédiatement emportés (08-01-0001 à 0007), puis séquestrés, le 23 avril 2019 (08-01-0008 à 0010). Le 16 avril 2019, le prévenu a sollicité la mise sous scellés des données extraites de son téléphone saisi (16-01- 0009); ces scellés ont été levés le 14 juin 2019 (08-01-0015 à 0017). 1.4 Omer a été arrêté le 14 avril 2019 et immédiatement placé en détention. Le 17 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: Tmc- VD) a ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu’au 14 juillet 2019 (06-10- 0006 à 0011). En substance, le Tmc-VD a retenu un risque de fuite manifeste en raison de l’absence d’activité professionnelle du prévenu et de son départ difficilement explicable vers Domodossola, quelques jours auparavant, ainsi qu’un risque de réitération compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient alors reprochés, des motivations fournies par le prévenu et de son cercle de fréquentations (06-10-0008 à 0009). La détention provisoire a été prolongée par le Tmc-VD jusqu’au 14 octobre 2019 (06-10-0021 à 0023), puis jusqu’au 14 janvier 2020 (06-10-0026 à 0028). 1.5 Eu égard à la motivation possiblement djihadiste des actes posés par le prévenu, la présente cause est passée en mains fédérales, sous la direction du Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), le 21 octobre 2019 (02-00-0014). Le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (ci-après: Tmc-BE) a

- 7 - SK.2022.35 prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu’au 14 avril 2020 (06-10-0086 à 0093). 1.6 Le 1er avril 2020, le MPC a déposé auprès du Tmc-BE une demande de prolongation de la détention provisoire du prévenu (06-10-0014 à 0018) invoquant le risque que celui-ci commette un acte en lien avec des activités terroristes, ce risque étant alors jugé «très élevé», et a exprimé ses craintes que le prévenu fût «manipulé à des fins criminelles par des personnes partageant une vision radicale de l’Islam», pour le cas où il serait libéré (06-10-0117). 1.7 Trois mois plus tard, le 3 juillet 2020, le MPC a toutefois ordonné la mise en liberté d’Omer, avec effet au 13 juillet 2020 (06-10-0151). Parallèlement, il a sollicité auprès du Tmc-BE l’instauration de mesures de substitution (06-13-0010 à 0014). A l’appui de sa demande, le MPC a alors soutenu qu’:«il apparaît, conformément au principe de proportionnalité, que la détention provisoire d’Omer n’est plus indispensable afin d’empêcher tout risque de fuite, de réitération ou de passage à l’acte. Ainsi, durant la détention du prévenu, les autorités sécuritaires vaudoises ont travaillé à la mise en œuvre d’un dispositif robuste, via la plateforme cantonale de lutte contre la radicalisation, permettant ainsi de minimiser les risques, notamment en matière de récidive et d’assurer, dans la mesure du possible une (ré)intégration de celui-ci» (06-13-0012). Les mesures de substitution proposées par le MPC étaient les suivantes: 1) la saisie des documents d’identité et autres documents officiels d’Omer; 2) l’obligation de résider dans la chambre mise à disposition par la Direction générale de la cohésion sociale et le Centre social régional compétent et de respecter le couvrefeu suivant: 21.00 heures à 05.30 heures, 7/7 jours; toute visite est interdite pendant la durée du couvre-feu; 3) l’obligation de suivre régulièrement une formation/activité professionnelle au sein de la Fondation Qwert selon les modalités définies par cette dernière; 4) l’obligation de se soumettre à l’accompagnement socio-éducatif proposé par la Fondation Qwert; 5) l’obligation de respecter les règles et mesures fixées par la Fondation Qwert; 6) l’obligation de se soumettre au suivi psychologique et idéologique selon la fréquence jugée utile par les experts concernés; 7) l’obligation de se soumettre au suivi probatoire délivré par la Fondation Qwert; 8) l’obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police qui lui sera désigné;

- 8 - SK.2022.35 9) l’obligation d’assurer un contact régulier avec des membres de la Police cantonale vaudoise, lesquels assurent un suivi et renseignent leur hiérarchie; 10) l’interdiction de se procurer, de porter ou de faire usage d’armes ou d’objets pouvant être assimilés à des armes; 11) l’interdiction de quitter le territoire cantonal vaudois et, par analogie, fédéral, sauf pour répondre à une convocation des autorités pénales fédérales; 12) l’interdiction d’entretenir des relations avec les groupes de personnes ayant des liens directs ou indirects avec la présente procédure pénale; 13) la possibilité, pour les services de la Police cantonale vaudoise ou de la Police judiciaire fédérale, de procéder en tout temps et sans avis préalable à une visite domiciliaire du logement qui lui sera fourni, ainsi que de ses dépendances et tout véhicule appartenant ou étant utilisé par Omer; 14) la possibilité, pour les services de la Police cantonale vaudoise ou de la Police judiciaire fédérale, d’examiner ou de procéder en tout temps et sans avis préalable à l’extraction du contenu des appareils électroniques d’Omer; 15) la possibilité d’enregistrer les entretiens (audio/vidéo); 16) l’interdiction d’entretenir des relations avec les médias. 1.8 Par ordonnance du 13 juillet 2020, le Tmc-BE a ordonné la mise en liberté d’Omer, moyennant le respect, jusqu’au 12 janvier 2021, des seize mesures de substitution requises par le MPC (03-13-0018 à 0022). Le même jour, Omer a été remis en liberté (06-10-0151). 2. Homicide de Morges et deuxième détention 2.1 Le 13 septembre 2020, Omer a été appréhendé par la police cantonale vaudoise et placé à nouveau en détention (06-10-0157). A l’issue d’une audience tenue le 16 septembre 2020, le Tmc-BE a ordonné la détention provisoire d’Omer jusqu’au 12 décembre 2020 (06-10-0171 à 0179), détention prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 12 septembre 2022 (06-10-0425 à 0434).

2.2 Le 15 septembre 2020, le MPC a étendu l’instruction à l’infraction d’assassinat (01- 00-0003 à 0004). Par pli du 16 septembre 2020, Fernando, Magdalena et Manuel ont requis leur admission à la procédure en «qualité de victimes et parties plaignantes»; ils ont, en outre, déclaré vouloir participer à la procédure en tant que demandeurs au pénal et au civil. Ils ont également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire complète (15-01-0001 à 0002). Par décision du 6 novembre 2020, le MPC leur a reconnu la qualité de parties plaignantes au bénéfice de l’assistance judiciaire entière (15-01-0110 à 0112).

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2.3 Le 6 novembre 2020, Dominik a déposé plainte pénale contre Omer pour lésions corporelles (Körperverletzung) et s’est constitué partie plaignante au civil (05-00- 0010 à 05-00-0011). Le 2 décembre 2020, l’instruction a été étendue à la tentative de meurtre (art. 111 CP en relation avec l’art. 22 CP), aux lésions corporelles simples (art. 123 CP) et à la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) (01-00-0005).

2.4 Le 30 novembre 2020, Luis s’est porté partie plaignante et demandeur au pénal et au civil en relation avec les infractions de menaces et de lésions corporelles simples; en outre, Luis a requis l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (15-04- 0001 à 0002). Par décision du 20 janvier 2021, le MPC lui a reconnu la qualité de partie plaignante au bénéfice de l’assistance judiciaire entière (15-04-00117 à 0018).

2.5 Par courrier du 16 avril 2021, Sofia s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil et a requis d’être admise en tant que partie plaignante à la procédure, en tant que proche de la victime, soit la concubine de Joao; elle explique prendre des conclusions civiles à l’encontre du prévenu tout en les chiffrant ultérieurement (15-06-0001 à 0002). A l’appui de cette demande, elle n’a toutefois fourni aucun justificatif propre à rendre vraisemblable sa qualité de proche (art. 116 al. 2 CPP). Tout au plus, le 13 septembre 2020, celle-ci a déclaré avoir partagé une colocation avec la victime, de février à juillet 2020, sans toutefois que leur relation puisse être qualifiée d’intime; la cohabitation avec la victime n’aurait eu lieu qu’à la fin août 2020 (12-11-0003). Par décision sommairement motivée, le 21 avril 2021, le MPC a néanmoins admis Sofia en qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP (15-06-0004). Le 1er juillet 2021, celle-ci s’est vue mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (15-06-0027 à 0028).

2.6 Le 25 novembre 2021, l’instruction a également été étendue à l’infraction prévue à l’art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ci-après: LStup; RS.812.121) (01-00-0006), puis, le 28 février 2022, aux infractions de menaces (art. 180 CP) et de tentative d’explosion (art. 223 CP en relation avec l’art. 22 CP); cette décision ordonne également la jonction des causes en mains fédérales (01-00-0007 à 0012). 2.7 Le 25 mai 2022, le prévenu a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée (01-02-0001 à 0005) et celle-ci a débuté le 5 septembre 2022 avec le transfert du prévenu à la prison Brèque (28.662.032).

- 10 - SK.2022.35 B. Procédure de première instance 2.8 Estimant l’instruction complète, le MPC a engagé, par acte du 14 juin 2022, l’accusation devant la Cour de céans contre le prévenu pour meurtre (art. 111 CP), assassinat (art. 112 CP), tentative de meurtre (art. 111 CP en relation avec l’art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), menaces (art. 180 CP), tentative d'incendie intentionnel (art. 221 CP en relation avec l’art. 22 CP), tentative d'explosion (art. 223 CP en relation avec l’art. 22 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), infraction à l'art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes Al-Qaïda et État islamique et les organisations apparentées.

2.9 Au terme d’un examen sommaire, la Cour de céans a jugé, le 15 juillet 2022, l’acte d’accusation insatisfaisant, dès lors qu’il ne décrivait pas suffisamment l’état de fait de certains des reproches adressés au prévenu, contrevenant ainsi à la maxime d’accusation; par conséquent, celle-là a renvoyé l’acte d’accusation au MPC afin qu’il comble les lacunes constatées (jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral [ci-après: Cour des affaires pénales] SK.2022.23 du 15 juillet 2022).

2.10 Le 25 août 2022, le MPC a déposé un second acte d’accusation accompagné d’une lettre explicative (28.100.001 à 015; 28.100.021 à 023).

2.11 Le 16 septembre 2022, Omer a sollicité, sans autres explications, la mise en œuvre du huis clos (28.521.002). Invité à étayer sa demande (28.400.007), le prévenu a ultérieurement évoqué des raisons sécuritaires et son refus, lors de l’instruction, de s’exprimer publiquement sur les faits (28.521.003 à 004). Fernando, Magdalena et Manuel ont conclu au rejet de la demande de huis clos (28.552.002; 28.552.004 à 005). Par décision du 5 octobre 2022, la Cour a rejeté la demande de huis clos (décision de la Cour des affaires pénales SN.2022.13 du 5 octobre 2022; 28.913.1.001 à 006).

2.12 Le 29 septembre 2022, la Cour a invité les parties à formuler leurs offres de preuves (28.400.017 à 019). Dans ce même courrier, elle a informé celles-ci que l’administration des moyens de preuve consisterait, en outre, en: 1) l’audition d’Omer; 2) l’audition de Baran pour Ies faits reprochés au ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation du 25 août 2022; 3) l’audition de Fazal pour les faits reprochés au ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation du 25 août 2022;

- 11 - SK.2022.35 4) l’audition de Thomas pour les faits reprochés au ch. 1.1.2.2 de I’acte d’accusation du 25 août 2022; 5) un complément d’expertise psychiatrique auprès du Dr. Ambri; 6) un complément à l’expertise des Dr. Montagnola et Dr. Sigirino de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne, en réponse au mandat suivant: «les experts sont invités à quantifier les probabilités que la victime ait pu subir des blessures graves et/ou mortelles, dans les circonstances, des suites des coups de stylo qui lui ont été portés»; 7) l’ensemble des rapports de comportement, anciens et actualisés, du prévenu lors de la détention avant jugement; 8) un extrait du casier judiciaire du prévenu; 9) le formulaire sur sa situation personnelle et professionnelle. 2.13 Le 7 octobre 2022, Sofia a sollicité son audition lors des débats en lien avec les faits décrits au ch. 1.4 de l’acte d’accusation (28.551.003). Le 10 octobre, Luis a requis son audition en lien avec le déroulement des faits et le tort moral prétendument subi (28.553.003). Le même jour, Fernando, Magdalena et Manuel ont manifesté leur souhait d’être entendus, dans la mesure où leur état le leur permettait (28.552.006 à 007; 28.552.009 à 011). Le 19 octobre 2022, la Cour de céans a interpelé Dominik et A. GmbH relativement à l’absence de pièce dans le dossier appuyant leurs prétentions civiles (28.400.021 à 022; 28.400.023 à 024); le premier n’a pas donné suite à cet envoi tandis que le second a répondu, le 25 octobre 2020, en ces termes: «nous retirons la plainte privée de A. GmbH conformément à l’art. 122 al. 4 CPP» (28.555.001). Le 8 novembre 2022, la Cour a annoncé à A. GmbH qu’elle présumerait, faute d’avis contraire, que cette dernière renonçait à sa qualité de partie plaignante (28.400.034); A. GmbH n’a pas donné suite à ce courrier.

2.14 Le 10 octobre 2022, la Cour a mandaté une expertise psychiatrique complémentaire auprès du Dr. Ambri, psychiatre au Centre de psychiatrie forensique du RSFM Fribourg et lui a soumis diverses questions en indiquant que ses observations devront être fournies oralement lors de l’audience des débats (28.661.007 à 010). Le 26 octobre 2022, la Cour a mandaté une expertise complémentaire relative au stylo utilisé par le prévenu le 5 novembre 2020 auprès de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (28.665.007 à 008).

- 12 - SK.2022.35 2.15 Le 24 novembre 2022, la Cour a informé les parties qu’elle se réservait le droit de s’écarter de l’appréciation juridique faite par le MPC au ch. 1.6 de l’acte d’accusation (agression d’un gardien de la prison régionale d’U.) en examinant ces faits également sous l’angle de la tentative d’assassinat (28.400.038 à 039).

2.16 L’audience des débats s’est tenue du lundi 12 au mercredi 14 décembre 2022. Y ont assisté le MPC, le prévenu et sa défenseure d’office, toutes les parties plaignantes, à l’exception de Sofia et de Dominik, ainsi que leurs avocats respectifs. A l’ouverture des débats, la possibilité a été donnée aux parties de soulever des questions préjudicielles (cf. consid. 2); après avoir traité celles-ci, la Cour a procédé à l’audition du prévenu, le lundi 12 décembre 2022. Le lendemain, la Cour a successivement entendu Luis ainsi que Manuel, Magdalena et Fernando avec l’assistance d’une interprète lusophone, puis le Dr. Ambri et son assistante Mme Rivera, ainsi que deux témoins, Baran et Fazal. Le réquisitoire du MPC ainsi que les plaidoiries de la défense et des parties plaignantes ont eu lieu le mercredi 14 décembre 2022 (s’agissant des conclusions des parties, voir considérant suivant). La lecture du dispositif du jugement ainsi que sa motivation orale se sont déroulées le mardi 10 janvier 2023. II. Conclusions des parties A. Ministère public de la Confédération Le MPC a déposé les conclusions suivantes: «1. Condamner Omer à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté exécutée; 2. Prononcer à l’encontre d’Omer une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP; étant précisé que le prévenu a déjà été transféré au sein de l’établissement Curabilis à Genève; 3. Lever le séquestre sur les objets mentionnés sous ch. 3.1 de l’acte d’accusation du 25 août 2022, dont la restitution à Omer est proposée; 4. Ordonner la confiscation et la mise hors d’état ou la destruction en application de l’art. 69 CP, des objets mentionnés sous ch. 3.1 de l’acte d’accusation du 25 août 2022, dont la confiscation et/ou la mise hors d’usage est proposée; 5. Ordonner le maintien du séquestre sur les valeurs mentionnées sous ch. 3.1 de l’acte d’accusation du 25 août 2022, dont la restitution à leurs propriétaires est proposée; 6. Lever le séquestre sur les objets mentionnés sous ch. 3.2 de l’acte d’accusation du 25 août 2022, dont la restitution à leurs propriétaires est proposée;

- 13 - SK.2022.35 7. Mettre une part des frais de procédure, arrêtée à CHF 200'000.- (deux cents mille francs) à la charge d’Omer.» B. Omer Durant les débats, Omer a conclu à ce que la Cour le condamne à une peine avec une date de fin. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour prononce une peine et une mesure au sens de l’art. 59 CP, afin de lui permettre d’entrevoir une date de fin. C. A. GmbH Par courrier du 25 octobre 2020, A. GmbH a renoncé à se constituer partie plaignante au civil et au pénal, a fortiori à toute prétention civile par adhésion à la procédure pénale (28.555.001). D. Fernando, Magdalena et Manuel Durant les débats, Fernando, Magdalena et Manuel ont déposé les conclusions civiles suivantes: «1. Condamner Omer à verser à Fernando, Magdalena et Manuel, solidairement entre eux ou dans une proportion que justice dira, les montants suivants: - CHF 7'816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020; - EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 décembre 2020; - EUR 230.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 novembre 2020; - EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020; - EUR 20.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020; - CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021; - EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2020; - CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021; - EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 décembre 2020. 2. Condamner Omer à verser à Fernando un montant de CHF 80'000.00, à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020; 3. Condamner Omer à verser à Magdalena un montant de CHF 80'000.00, à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020;

- 14 - SK.2022.35 4. Condamner Omer à verser à Manuel un montant de CHF 40'000.00, à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020; 5. Renvoyer Fernando, Magdalena et Manuel à agir sur le plan civil pour tout autre dommage; 6. Lever les séquestres ordonnés par le Ministère public de la Confédération en date du 3 novembre 2021 sur la ceinture noire appartenant à Joao (ID PAC 30768), et les chaussures «Nike» blanches portées par Joao (ID PAC 30774), et les restituer à Fernando, Magdalena et Manuel, solidairement entre eux.» E. Dominik Dans sa plainte pénale du 6 novembre 2020, Dominik a sollicité une indemnité pour tort moral de CHF 500.- (05-00-0010 à 05-00-0011). Il n’a toutefois pas donné suite à l’invitation, le 19 octobre 2022, à motiver, même brièvement, ses conclusions (28.400.021). F. Luis Le 30 novembre 2020, Luis a indiqué faire valoir des prétentions civiles, sans toutefois chiffrer ces dernières (15-04-0002). Durant les débats, il a déposé les conclusions civiles suivantes: «1. Omer est le débiteur de Luis et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 20'000.- (vingt mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à titre d’indemnité pour tort moral; 2. Il est donné acte à Luis de ses réserves civiles pour le surplus.» G. Sofia Le 16 avril 2021, Sofia a indiqué prendre des conclusions civiles à l’encontre du prévenu en précisant toutefois que celles-ci seraient chiffrées ultérieurement (15- 06-0001). Durant les débats, celle-ci a conclu à ce que: «Omer est reconnu débiteur de Sofia et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs suisses), avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à titre d’indemnité pour tort moral.»

- 15 - SK.2022.35 La Cour considère en droit: 1. Compétence de la Cour des affaires pénales 1.1 Il convient de relever, à titre liminaire, que la répression des actes de soutien aux groupes Al-Qaïda, respectivement État islamique, se fondait, jusqu’au 31 décembre 2022, sur les art. 1 et 2 LAQEI. Depuis le 1er janvier 2023, la matière est désormais régie par l’art. 74 de la Loi fédérale sur le renseignement (ci-après: LRens) en relation avec la Décision de portée générale concernant l’interdiction des groupes Al-Qaïda et État islamique et des organisations apparentées du 19 octobre 2022 (FF 2022 2548). Ces deux textes étant toutefois matériellement identiques, le changement législatif est sans incidence sur l’applicabilité de la LAQEI aux faits reprochés au prévenu. En substance, quiconque s’associe sur le territoire suisse au groupe État islamique, met à sa disposition des ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre manière est punissable (art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 lit. b LAQEI). La poursuite et le jugement de ces infractions sont soumis à la juridiction fédérale (art. 2 al. 3 LAQEI). Lorsqu’une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le MPC peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales (art. 26 al. 2 CPP). 1.2 Il est reproché au prévenu d’avoir soutenu l’organisation État islamique sous différentes formes, entre le mois d’avril 2017 et le 12 septembre 2020. L’acte d’accusation retient que ce soutien s’est concrétisé par des actions de propagande en faveur de cette organisation et des objectifs poursuivis par celle-ci, une velléité de rejoindre les rangs de cette organisation sur le théâtre de ses opérations syriennes; enfin, le prévenu se serait mis à sa disposition après avoir prêté allégeance à ses Califes. Ces reproches suffisent à fonder la compétence des autorités pénales de la Confédération. Le MPC ayant repris, respectivement étendu (et joint les causes) aux infractions de représentation de la violence, de tentatives d’incendie et d’explosion intentionnelles, d’assassinat, de lésions corporelles et menaces, de tentative de meurtre et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires cantonaux et fédéraux et ultimement de contravention à l’art. 19a LStup, soit des infractions ordinairement poursuivies par les autorités cantonales, la compétence de la Cour de céans pour juger l’ensemble de ces chefs d’accusation est donnée. Par conséquent, la Cour des affaires pénales est compétente ratione materiae et ratione loci pour connaître des infractions reprochées.

- 16 - SK.2022.35 2. Questions préjudicielles 2.1 Qualifications juridiques alternatives des faits 2.1.1 Lors des débats, les représentants du MPC ont souhaité s’exprimer sur la réserve formulée par la Cour, les 24 novembre et 7 décembre 2022, de requalifier les faits décrits au ch. 1.6 de l’acte d’accusation (agression d’un gardien de la prison régionale de U.) sous l’angle des infractions de lésions corporelles graves et de tentative d’assassinat. Le procureur fédéral s’y est déclaré favorable dès lors que le prévenu avait clairement l’intention de tuer le gardien de prison lorsqu’il lui a porté de nombreux coups au moyen d’un stylo, tenu d’abord caché dans sa poche. Le MPC a exposé que le prévenu avait visé le cou du gardien, soit une région notoirement vitale (28.720.005). Le procureur fédéral a également relevé que la futilité des motifs invoqués par le prévenu démontrait son mépris pour la vie humaine et que l’acte avait été préparé froidement et soigneusement. Le MPC a également affirmé que la tentative d’assassinat n’entrait pas en concours avec les lésions corporelles graves et que l’intention du prévenu était non pas de causer des lésions simples, mais bien de tuer le gardien (28.720.005). Enfin, le MPC s’est rallié à la réserve de la Cour d’apprécier certains des reproches de soutien à l’organisation État islamique à l’aune de la clause générale et non pas seulement à la lumière des cas de figure individuellement listés à l’art. 2 LAQEI (28.720.005). La défense a indiqué s’opposer à cette requalification en arguant que la question de l’aggravation des infractions relevait de la plaidoirie. 2.1.2 Après avoir brièvement délibéré, la Cour a communiqué aux parties que celles-ci pourraient revenir sur la qualification juridique des faits lors de leurs plaidoiries respectives et que cette question serait analysée lors de l’examen au fond du dossier. 2.2 Levée du secret médical 2.2.1 En outre, la défense a soulevé un incident relatif à la levée du secret médical accordée par le médecin cantonal du canton de Vaud, une semaine avant les débats. Me Nadia Calabria a indiqué que, suite à la demande de la Cour tendant à l’actualisation des rapports d’expertises, son client avait refusé de rencontrer les experts; compte tenu de ce refus, la Cour avait alors suggéré aux experts de solliciter l’aide du médecin cantonal qui a, par la suite, délié le personnel du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après: SMPP) de leur devoir de secret. Me Nadia Calabria a rendu la Cour attentive au fait que son client entendait recourir contre cette décision de levée du secret médical, sans toutefois indiquer si un recours avait alors été déposé. Elle conclut à ce que, lors de l’audition des experts, le lendemain, les informations médicales auxquelles ceux-ci auraient pu avoir accès ne soient pas prises en compte (28.720.006).

- 17 - SK.2022.35 2.2.2 Après avoir délibéré, la Cour a indiqué ignorer en l’état, si et dans quelle mesure, l’expert-psychiatre avait pu accéder à des informations émanant du SMPP. Pour cette raison, la Cour a informé la défense qu’elle questionnerait l’expert à ce sujet, préalablement à son audition. Le lendemain, l’expert a confirmé avoir reçu des informations du SMPP au sujet de l’état de santé du prévenu, sans qu’il n’indique à la Cour leur contenu. En outre, il a affirmé que ces nouveaux éléments le confortaient dans ses conclusions de décembre 2021 et qu’il était en mesure de répondre aux questions sans se servir des informations récemment reçues de la prison Brèque (28.720.007 à 008). 2.3 Demande de huis clos 2.3.1 La défense a également sollicité le huis clos partiel afin que le public soit limité et que seules les parties plaignantes puissent assister à la suite des débats. A l’appui de cette seconde requête de huis clos, Me Nadia Calabria a exposé que son client se trouvait en isolement cellulaire depuis 820 jours. Or, il se retrouvait face à ses juges et aux parties plaignantes, mais également face à une foule à laquelle il n’était plus habitué. Me Nadia Calabria a invoqué le risque que cette situation bloque son client, précisant qu’il ne s’agissait pas seulement d’une question de confort mais que les nombreuses fuites dans la presse avaient porté préjudice à l’enquête et avaient eu des effets dramatiques sur la famille du prévenu (28.720.006). Interpellé, le procureur fédéral a renvoyé la Cour à ses observations du 3 octobre 2022 et a souligné, au surplus, que les exceptions à la publicité des débats étaient admises de manière restrictive par la jurisprudence et qu’en l’occurrence, la nature de la cause justifiait la tenue de débats publics (28.720.006). Me Fabien Mingard a indiqué s’en remettre à justice (28.720.006). Me Dario Barbosa s’est référé à ses courriers du 22 et 30 septembre 2022, en soulignant l’importance fondamentale de la publicité des débats et a conclu au rejet de la requête de huis clos (28.720.006). 2.3.2 Après délibération, la Cour a rejeté la demande de huis clos partiel, en rappelant, en substance, l’importance fondamentale du principe de la publicité des débats et l’absence de raison suffisante de faire exception à la règle.

- 18 - SK.2022.35 2.4 Participation de Luis aux débats 2.4.1 Me Charlotte Iselin a soulevé une question d’ordre organisationnel et a souhaité s’assurer que son client ne serait pas confronté, lors de son audition, au prévenu. Le fait pour son client d’envisager d’être dans la même pièce que le prévenu était une éventualité impossible. Me Charlotte Iselin s’est appuyée sur le rapport versé au dossier et a exposé que son client était encore affecté par les évènements de Morges. Par ailleurs, elle a rendu la Cour attentive au fait que la vidéo permettait de retenir les faits et que partant, il n’y avait pas de contradictions entre la version avancée par son client et celle du prévenu; le droit du prévenu à être confronté lors de l’audition de son client ne se justifiait dès lors pas (28.720.007). Interpellée, la défense ne s’est pas opposée à la non-confrontation (28.720.006). 2.4.2 Après délibération, la Cour a acquiescé à la demande de Me Charlotte Iselin, en précisant que, si Luis souhaitait ne pas être confronté au prévenu lors des débats, il devrait quitter la salle d’audience après son audition, puisque le prévenu participerait aux débats.

- 19 - SK.2022.35 La Cour considère en fait: 3. Contexte général lié à l’État islamique Dans le sillage du printemps arabe en 2011 qui secoue le Moyen-Orient et l’Afrique du nord, le régime de Bachar Al-Assad ne tarde pas à réagir avec une répression féroce et sanglante pour mater les révoltes populaires (RÉGIS LE SOMMIER, Daech, L’Histoire, éditions de La Martinière, 2016, p. 93). La contestation politique se transforme peu à peu en confrontation armée opposant les forces loyalistes du régime de Damas et divers groupes d’opposition. Parmi ceux-ci, deux groupes rivaux s’opposent dès 2013: le premier, Jabbat Al-Nusra ou Front Al-Nosra, est la branche officielle d’Al-Qaïda en Syrie; le second, l’État islamique (EI), anciennement État islamique en Irak et au Levant (EILI), État islamique en Irak et en Syrie (EIIS, en anglais ISIS), et parfois désigné sous son acronyme arabe Daesh ou avec les termes, Al-Dawla (l’Etat) ou le Califat (RÉGIS LE SOMMIER, op. cit., pp. 87 ss). Le 29 juin 2014, Ibrahim bin Awad Al-Badri alias Abu Bakr Al-Baghdadi proclame l’État islamique fondé sur l’application de la Charia et en devient le Calife (RÉGIS LE SOMMIER, op. cit, pp. 106 ss). A sa mort, Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Qourachi lui succèdera en tant que Calife1. A la fin de l’été 2014, une coalition internationale, menée par les États-Unis, certains États européens et la Turquie voit le jour, afin de contrer militairement la menace que représente ce nouveau groupe terroriste (RÉGIS LE SOMMIER, op. cit., pp. 111 ss). Le 24 septembre 2014, la résolution 2178 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ci-après: ONU) oblige les États membres de l’ONU – dont la Suisse – à prendre toutes les mesures de prévention et de répression contre le recrutement, le financement et le voyage vers l’État islamique en Irak et au Levant (S/RES/2178 [2014]). Dès 2012, les mouvances djihadistes internationales appellent leurs partisans à faire leur hijra, c’est-à-dire à entreprendre un voyage vers la Syrie afin de réaliser le djihad armé (PETER R. NEUMANN, Die Neuen Dschihadisten, IS, Europa und die nächste Welle des Terrorismus, Econ Verlag, 2015, pp. 107 ss). Des milliers d’étrangers commencent alors à affluer vers la zone syro-irakienne, désireux de participer au djihad armé (PETER R. NEUMANN, op. cit., p. 111). L’État islamique suscite certes la polémique, de la révulsion, mais il provoque également un certain engouement auprès de jeunes principalement désœuvrés car il fédère autour du concept religieux d’oumma, la communauté des musulmans, promettant à ses membres une société accueillante, fraternelle, dans laquelle ils peuvent pleinement vivre leur foi. La propagande de l’État islamique offre une vision dichotomique du monde, divisé entre les musulmans et les non-croyants. L’Islam qui y est véhiculé est sommaire mais suffisant pour satisfaire le combattant de

1 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50254785 consulté le 18 juillet 2023 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50254785

- 20 - SK.2022.35 base dont la connaissance du Coran est en général très relative. En outre, son idéal est marqué par une doctrine importante consacrée à l’au-delà; à l’instar d’une secte, l’État islamique présente à ses fidèles la vie sur terre comme un passage vers un ailleurs merveilleux et dans cet itinéraire, tout doit être fait pour se conformer à la volonté d’Allah; cette approche permet de faire accepter auprès des adeptes l’idée du martyre (RÉGIS LE SOMMIER, op. cit., p. 155). Pour véhiculer son idéologie et ultimement recruter des fidèles, l’État islamique peut compter sur une arme puissante: les réseaux sociaux (PETER R. NEUMANN, op. cit., pp. 151 à 152; STEPHAN HEIMGARTNER/ELENA INHELDER, Strafbarkeit dschihadistischer Propaganda, AJP/PJA 11/2022, pp. 1221 ss). L’organisation terroriste diffuse à travers notamment Facebook, WhatsApp et Telegram son matériel de propagande légitimant les actions menées dans le cadre du djihad armé (STEPHAN HEIMGARTNER/ELENA INHELDER, op. cit., p. 1222). En outre, elle dispose d’organes médiatiques sophistiqués. La librairie Al-Himmah produit des infographies mêlant rappels islamiques, paroles du Prophète (hadiths), invitations à la prière, sur fond d’opérations militaires menées par le Califat. Les centres médiatiques Al-Hayat et Al-Furqan diffusent des productions vidéo et audio d’une qualité remarquable et largement relayées sur les réseaux sociaux mettant en scène des égorgements, des décapitations, des exécutions sommaires – parfois réalisées par des enfants – ainsi que des attentats suicide (PIERRE-JEAN LUIZARD, die Falle des Kalifats, Der Islamische Staat oder die Rückkehr der Geschichte, Hamburger Edition, 2017, p. 127). Ces images s’accompagnent de chants guerriers (anasheeds). Dès juillet 2014, l’organisation État islamique publie également une revue électronique, Dabiq, du nom d’un village situé au nord de la Syrie où est censée se dérouler la dernière grande bataille entre Musulmans et non-Musulmans2. Traduit en anglais, arabe, français, allemand et russe, ce magazine a mis l’accent sur les thématiques de l’Hégire (hijra), de la lutte (djihad) et de l’importance de la communauté musulmane (oumma). Ces principes universels de l’Islam sont instrumentalisés au travers de la propagande de l’État islamique et incitent les jeunes fidèles à rejoindre la Syrie, ou, à défaut, à commettre des actions violentes en Europe. Les images sensationnelles et violentes de ses premiers numéros (décapitations, exécutions) ont laissé place à des sujets plus religieux ou des reportages consacrés à la vie quotidienne sous le Califat (PETER R. NEUMANN, op. cit., pp. 126 à 127; rapport de la Fondation Carter sur la revue Dabiq3). A la fin de l’année 2014, l’État islamique dispose également d’une radio, Al-Bayân qui diffuse des anasheed, des hadiths et des extraits de jurisprudence basée sur la Charia (fiqhi)4.

2 BBC Monitoring, Dabiq: why is Syrian town so important for IS du 4 octobre 2016 (consulté le 18 juillet 2023) 3 https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/countering-isis/dabiqreport_fr.pdf (consulté le 18 juillet 2023) 4 BBC Monitoring, How Islamic State uses media as key propaganda tool? du 11 janvier 2016 (consulté le 18 juillet 2023) https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/countering-isis/dabiq-report_fr.pdf https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/countering-isis/dabiq-report_fr.pdf

- 21 - SK.2022.35 Si l’essentiel de la communication de l’organisation État islamique invite à rejoindre les rangs armés du Califat, celle-ci incite aussi les partisans restés en Europe à frapper directement les non-musulmans (kouffars). Aussi, avec l’État islamique, le terrorisme apparaît sous une nouvelle forme; il s’agit principalement d’actes à bas coût, mis en œuvre avec peu de moyens et sans grande planification par des auteurs isolés (Message concernant la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme du 22 mai 2019, FF 2019 4541, 4546). Pour donner un sens épique à leur mission, ces jeunes adeptes se définissent comme des «lions du Califat», des soldats d’Allah ou des moudjahidines et utilisent des noms de guerre (kunyâ) (RÉGIS LE SOMMIER, op. cit., pp. 149 ss). C’est dans ce contexte que l’Europe est frappée dès 2014 par diverses attaques à caractère djihadiste. La Suisse n’y échappe pas. La diffusion médiatique des activités menées par l’organisation État islamique est accueillie chaleureusement par une jeunesse principalement constituée d’hommes, étrangers ou binationaux, sans activité professionnelle et dépendants de l’aide sociale (AHMED AJIL/KASTRIOT LUBISHTANI, Le terrorisme djihadiste devant le Tribunal pénal fédéral, in: Jusletter 31 mai 2021, para 18 ss). En 2015, une quarantaine de Suisses rejoint les rangs de l’État islamique (PETER R. NEUMANN, op. cit., p. 111). Parmi ceux-ci, Nedim et sa compagne H., qui quittent la région lausannoise le 11 juin 2015 (Rapport SRC, 11- 04-0004). Sous sa kunyâ, Abu Al-Swissery, Nedim contribue largement à la diffusion, dans la région lausannoise et dans le Nord vaudois, de l’idéologie prônée par l’État islamique au sein de groupes de discussion facilement accessibles par le biais notamment de l’application Telegram, dans lesquels s’échange du matériel de propagande (11-04-0004). Ces agents de l’État islamique peuvent compter sur des recruteurs qui sillonnent les mosquées et les parcs publics afin de repérer de potentiels adeptes, de les convertir subrepticement et graduellement aux valeurs d’un Islam radical, d’attiser leur haine envers celles défendues par les sociétés démocratiques, puis de les gagner à la cause de l’État islamique, et enfin, de les pousser au passage à l’acte violent (11-04-0005; 18-04-0349 à 0350).

- 22 - SK.2022.35 4. Contexte personnel lié au prévenu 4.1 Enfance et adolescence D’origine turque, Omer est né en Suisse et possède aussi la nationalité suisse (18- 01-0011 à 0012). Il est musulman de naissance et grandit dans une famille bien intégrée et peu pratiquante (12-07-0024, l. 24; 12-08-0003, l. 5 à 6). Il passe une enfance normale dans le quartier de Prilly, dans l’ouest lausannois (12-05-0002, l. 39; 12-08-0002, l. 37). Il est alors décrit comme doux, naïf, en retrait et apprécié de tout le monde mais déjà très influençable (12-08-0002, l. 37 et 45; 12-38-0009, l. 20 à 21). Durant son adolescence, il est passionné de football et évolue au sein du FC Prilly (12-05-0004, l. 7). Sur le plan de sa formation, il poursuit sa scolarité en voie VSO jusqu’à l’obtention de son certificat de fin d’étude en 2009 (11-05- 0054 à 0055), étant précisé qu’il terminera sa scolarité obligatoire dans une classe à effectif réduit en raison de ses difficultés (11-05-0055). Sur le plan psychique, il traverse à 15 ans un épisode dépressif dans un contexte de mésentente avec ses parents (11-01-0029). A cette période, il entreprend un suivi auprès du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à Lausanne (11-01-0029). Le dossier médical relève alors des difficultés à répondre aux attentes familiales, notamment en ne parvenant pas à suivre une scolarité dans le cursus normal; les pédopsychiatres s’étant occupés du prévenu adolescent décrivent un «garçon apathique, apeuré, soumis au diktat du père» (11-01-0029). Le rapport médical du 28 juillet 2008 évoque un enfant «insécure lorsque les adultes se fâchent ou risquent d’être déçus par son comportement ou ses échecs (en particulier son père mais également son entraîneur de football, ses professeurs)», quand bien même il est décrit comme étant sociable avec ses pairs, prenant du plaisir à les rencontrer pour jouer au football ou faire du rap (11-01-0023). 4.2 De l’année 2009 à l’été 2016 En 2009, le prévenu entreprend d’abord un apprentissage de plâtrier-peintre en bâtiment (12-08-0002, l. 38). C’est à cette occasion qu’il rencontre Fazal, également apprenti plâtrier (13-01-0022, R. 11; 12-20-0008, l. 15 à 17). L’influence exercée par ce dernier sur Omer sera détaillée au consid. 5.5. En raison d’un échec en fin d’année, le prévenu abandonne la plâtrerie et poursuit son apprentissage de peintre durant trois ans avant de finalement échouer aux examens pratiques (12-07-0002, l. 43). Ses parents lui retrouvent une place d’apprentissage pour lui permettre de repasser les épreuves, mais il échoue une seconde fois, aux examens finaux, lors de la phase pratique (12-07-0002, l. 45). Il se représente en 2016 à ses examens et échoue une troisième fois, de peu, avec une note de 3.9 (12-07-0002, l. 49 à 51; 12-07-0027, l. 14; 12-05-0002 l. 39; 12- 22-0009; 11-04-0004; 12-08-0002, l. 41). Malgré un recours contre cette décision et la possibilité qui lui est offerte de repasser les examens, l’année suivante, le prévenu ne se représente pas (12-07-0003, l. 5). Il est alors très déçu (12-08-0002, l. 41), perçoit cet échec comme une injustice (12-07-0003, l. 5; 12-08-0002, l. 44),

- 23 - SK.2022.35 se renferme, et tombe dans la dépression (12-05-0002 l. 40 et 12-05-0003, 8 à 9). Outre l’échec professionnel, la fin de l’été 2016 coïncide également avec la fin de sa relation sentimentale débutée en septembre 2013 (12-44-0005, l. 12 et 20 et 12-44-0007, l. 3 à 4; 12-05-0002 l. 40; 12-07-0003, l. 5). La séparation du couple provoque une dépression chez Omer (12-20-0008, l. 30). Il se met à boire et fumer davantage (12-20-0008, l. 30 à 32). Dans le cercle familial, le prévenu coupe peu à peu le contact avec sa famille (12-08-0002, l. 46), cesse de manger à la table familiale (12-05-0002, l. 43). Il ne cherche pas de travail, malgré les encouragements de son entourage familial et les perçoit comme des pressions parentales (12-07-0003, l. 25 à 26). Omer s’enferme dans sa chambre à longueur de journée avec son téléphone portable (12-05-0002 l. 41 à 42), il consulte abondamment Internet (12-07-0003, l. 15). 4.3 De l’été 2016 à la fin 2017 Suite à cette rupture sentimentale, Omer conçoit un intérêt soudain pour l’Islam alors que le sujet ne l’avait pas intéressé jusque-là (12-20-0008, l. 31 à 32; 12-05- 0003, l. 24 à 25; 12-07-0004, l. 14 à 15). Le prévenu commence à fréquenter la mosquée de Prélaz (12-07-0003, l. 8 et 9). Selon le père du prévenu, «tout est parti de là» (12-07-0004, l. 29). Peu pratiquante, la famille du prévenu ne connaît pas les fréquentations de celui-ci (12-05-0003, l. 33 et 12-07-0005, l. 17). Lors de son audition, la mère du prévenu ne reconnaîtra d’ailleurs aucun des amis de son fils cités au consid. 5 (12-05-0006, l. 29 à 50 et 12-05-0007, l. 1 à 21). Quant au père du prévenu, il ne reconnaît que Baran et Fazal (12-07-0008, l. 10 à 13 et l. 18 à 21). Le comportement d’Omer ainsi que son apparence changent; il commence à apprendre des prières, puis à changer ses vêtements en optant pour des pantalons plus larges et plus courts (12-05-0003, l. 45 à 47), soit ceux des «salafistes» (12-08-0004, l. 1) comme ceux que portent Baran (12-07-0003, l. 10), il refuse de manger à table et invite son père à manger par terre, comme cela se faisait il y a quatre cent ans (12-04-0005, l. 1) et prie les jambes écartées comme les salafistes (12-08-0004, l. 1 et 2). Sur Facebook, Omer change son nom pour «Omar», «c’est plus arabe» selon lui, ce qui entraîne une dispute avec son père (12-07-0007, l. 20 à 23). Lors de discussions, E. explique à son fils que «tous ces cons et ces barbares qu’il regardait sur Internet, ce n’était pas l’Islam» (12-07- 0004, l. 21 à 23). Mais le prévenu lui rétorque que la mosquée turque est «nationaliste» et que les Turcs ne sont pas de vrais musulmans (12-07-0004, l. 24). E. parle alors du «lavage de cerveau» de son fils (12-07-004, l. 23): «avec la barbe et son habillement, on voyait qu’il allait vers la radicalisation» (12-07-0005, l. 36 à 37). Omer commence à remettre en question la pratique religieuse de la famille (12-07-0004, l. 36 à 46), affirmant, par exemple, à son oncle qu’il n’est pas un musulman (12-08-0004, l. 34 à 35), sans toutefois faire preuve de violence ou demander à sa mère et à sa sœur qu’elles portent le voile (12-07-0005, l. 38). E. pense que les pratiques religieuses de son fils ont pris un tournant plus rigoriste au travers de ses rapports avec Baran (12-07-0005, l. 27).

- 24 - SK.2022.35 Au début de l’année 2017, Omer rencontre Ahmet, dont l’influence sera abordée au consid. 5.3. Selon Baran, cette rencontre changera profondément le prévenu (12-19-0008, l. 19). Fazal abonde également en ce sens et précise que cette rencontre coïncide avec la période où le prévenu commence à visionner «ces vidéos de merde», soit des vidéos de guerre et de violence (12-20-0008, l. 32 à 34, 12-20-0009, l. 1 à 3). Sur un plan religieux, Omer ne fréquente plus les mosquées au cours de l’année 2017. Fazal déclarera à ce sujet que le prévenu «a boycotté toutes les mosquées» lorsqu’il a rencontré Ahmet et a été conquis par l’idéologie de l’État islamique (12-20-0013, l. 30 à 31 et 12-20-0014, l. 1; audition des débats, R. 18 et R. 19). Professionnellement, le prévenu ne travaille pas et occupe ses journées à traîner à la station-service de Prilly, voisine de son domicile; il est surpris à parler tout seul; en outre, il est décrit par ses amis d’enfance «comme bloqué dans une posture»; il ne sourit plus, ne rigole plus, et devient méconnaissable aux yeux de ses amis (12-20-0009, l. 5 à 8). Ses amis prennent leurs distances en raison des «idées farfelues» abordées par le prévenu, certains décrivant «la radicalisation totale» (12-22-0008, l. 12 à 18) et ne veulent plus en entendre parler (12-22-0008). Le prévenu s’isole de plus en plus (12-19-0009, l. 35 à 36). 4.4 De l’année 2018 au début 2019 Omer décrit l’année 2018 comme celle d’un relâchement dans sa pratique de l’Islam (13-01-0081, l. 22) et il ne se rend plus à la mosquée (13-01-0081, l. 4 à 5); cela s’explique du fait que, selon lui, sa pratique religieuse «a toujours été très instable» (13-01-0081, l. 21). Il se trouve alors dans une période de démotivation (13-01-0081, l. 6) et se réfugie dans la consommation de cannabis qui a débuté à l’adolescence; il fume alors un joint tous les jours (13-01-0081, l. 8 à 9), parfois seul, parfois en compagnie d’amis (13-01-0081, l. 41 et 13-01-0082, l. 3). Le prévenu occupe brièvement une activité lucrative, trouvée par son père, mais est licencié peu de temps après (12-07-0003, l. 16 à 17). Sans emploi, il recommence à sortir tard tous les soirs, dès 22h00 (12-07-0003, l. 17 à 18; 12-08-0003, l. 2 à 4). La journée, il s’isole longuement dans sa chambre avec son téléphone (12-08- 0002, l. 50 et 12-08-0003, l. 1 et 2). Lors de discussions avec son oncle, celui-ci est choqué par certains des propos tenus par son neveu; il en déduit que les nouvelles fréquentations de son neveu l’entraînent dans la mouvance salafiste (12-08-0003, l. 7 à 8). L’oncle propose alors un week-end à son neveu à Paris pour «comprendre ce qu’il se passe dans sa tête», mais aussi «confirmer ses doutes» (12-08-0003, l. 9 à 11). La famille, inquiète de la radicalisation du prévenu, informe à de nombreuses reprises la police municipale, puis cantonale, que «des extrémistes essayaient d’attirer Omer dans leur idéologie» (12-08-0003, l. 49 à 51); son oncle déclarera à ce sujet: «c’était la période où il y avait ces jeunes qui partaient en Syrie, j’ai eu peur» (12- 08-0003, l. 17 à 19). La famille lui paie ses factures téléphoniques pour surveiller ses appels (12-08-0006, 28 à 29). L’oncle donne alors à la police des noms et des

- 25 - SK.2022.35 numéros de personnes qu’il suspecte d’être responsables de l’endoctrinement de son neveu (12-08-0003, l. 42). La police lui rétorque qu’Omer est adulte, et que tant qu’il ne fait pas de «bêtise», elle ne peut rien faire (12-08-0003, l. 20 à 21). Son père et son oncle surveillent ses sorties comme ils peuvent (12-08-0003, l. 20), l’oncle allant même jusqu’à dormir dans sa voiture lors des sorties nocturnes de son neveu (12-08-0008, l. 27) car ils craignent les mauvaises fréquentations du jeune homme en raison de son côté très influençable, bien que de l’avis du père, le prévenu ne «ferait de mal à personne» (12-07-0003, l. 20 à 21 et l. 24 à 25). Un ami du prévenu, Agon, déclare avoir perçu l’intérêt du prévenu pour le djihad à l’occasion de discussions courant 2018 (12-02-0008, R. 18 en lien avec 12-02- 0005, R. 11). Par ailleurs, entre le 29 janvier 2018 et le 24 mars 2019, Omer consomme largement de la propagande djihadiste et des fichiers de violence provenant de l’organisation État islamique, fichiers qu’il avait auparavant stockés sur ses 49 chaînes privées Telegram (10-02-0643; 13-01-0272, l. 39 à 45; 13-01-0273, l. 1 à 4). A titre d’exemples, le 29 janvier 2018, Omer publie sur la chaîne «An-Nûr Prédication 4» un message dans lequel il déclare: «alors à 24 ans, après être rentré pleinement dans l’Islam, je ne peux pas supporter ni tolérer l’humiliation d’un porc kaffir (ndr. un mécréant). Dans cette terre de kuffr (ndr. la Suisse)» (10-02- 0644). Le 28 mars 2018, il publie sur cette même chaîne une citation justifiant la lapidation des individus qui ont fait acte d’idolâtrie (10-02-0644). A cette période, Omer dépose sur ses chaînes plusieurs anasheeds provenant des médias Al- Furat et Al-Hayat; ils sont notamment intitulés «sang pour sang», «patientons encore» ou «mécréants de l’humanité» (10-02-0643 à 0644). Il y enregistre également des rappels islamiques émis par la radio Al-Bayân tels que «désires-tu te faire tuer ?» et «l’ennemi est trop fort» (10-02-0644). Le 24 mars 2019, il enregistre un message audio du porte-parole de l’organisation État islamique, Abu Al-Hassan Al-Muhajir (10-02-0645). A la fin de l’année 2018, Omer a obtenu les réponses à ses questions; il déclarera que sa quête d’information l’a stimulé intellectuellement; à cette date, il met en avant la légitimité du Califat et évoque entre autres la Loi du Talion pour justifier les attentats commis par l’État islamique en Europe (11-01-0025). Cette période coïncide avec sa rencontre avec Thomas, alias «Habib» qui vient de se convertir à l’Islam (12-07-0003, l. 22; 11-04-0016). Au début 2019, le prévenu passe ses journées derrière la station-service, à Prilly (12-03-007, R. 15; 12-03-0022, l. 20) et ses soirées en compagnie de Thomas, soit chez ce dernier soit à la stationservice (12-08-0003, l. 39 et 40). Un de leurs amis déclarera «Thomas et son pote Omer allaient faire péter la Suisse dans les 3 ans à venir avec leurs idées de djihadistes et qu'ils conversaient sur le net sur un compte à consonance arabe» (11-04-0006). Sur un plan psychologique, Baran tente de comprendre l’idéologie d’Omer, peu avant que ce dernier ne boute le feu à la station-service, et explique alors: «avec ses réponses, j’ai vu que son cerveau était cramé. […] Son cerveau était obsolète,

- 26 - SK.2022.35 avant il parlait, mais là, il ne disait presque plus rien; je lui ai demandé de m’expliquer leurs fondements du Califat, mais il ne disait rien. Il était défoncé cette fois-ci. Physiquement, il était comme malade» (12-19-0009, l. 2 à 5; 12-19-0012, l. 5 à 6). Le 11 avril 2019, Omer quitte la région lausannoise pour rejoindre l’Italie, avant de faire demi-tour en fin de journée. Pour ces faits, il est renvoyé au considérant 7.1.3.6. Deux jours plus tard, il tente de mettre le feu à la station-service, à Prilly. Ces faits sont relatés au considérant 7.1.3.7. 4.5 Première détention Après sa première arrestation, Omer déclare aux enquêteurs avoir prêté allégeance au calife Abu Bakr Al-Baghdadi (13-01-0038, R. 73). Il confirmera plus tard avoir également prêté allégeance à son successeur, Abu Ibrahim Al-Hashimi (13-01-0244, l. 29 à 34). En prison, Omer tient deux cahiers dans lesquels il prend des notes (06-10-0030 à 0063). Il y retranscrit des messages religieux portant notamment sur la prière (06-10-0030 à 0038), il s’essaie également à l’alphabet arabe (06-10-0057 à 0062) et rédige des brouillons de lettres destinées à ses proches (06-10-0054 à 0056). Durant son temps de détention, Omer montre un intérêt pour la politique du Moyen- Orient et suit avec une certaine assiduité l’actualité relative à l’organisation État islamique, notamment la mort de son chef Abu Bakr Al-Baghdadi. Le 28 octobre 2019, Omer retranscrit ainsi les titres figurant sur les pages Télétexte: «mort du chef de l’État Islamique: Mort comme un lâche selon Trump (133). Al-Baghdadi, un dirigeant de l’ombre (134). Le porte-parole de l’EI aussi tué (135). Les FDS craignent des représailles (136). Des réactions contrastées (137). L’EI touché, mais pas coulé (138)» (06-10-0041 à 0044). Il retranscrit ensuite chacune de ces pages. Parmi celles-ci, il relève l’information selon laquelle «La mort de Abu Bakr Al-Baghdadi, chef du groupe État islamique (EI), est un coup dur porté à l’organisation djihadiste mais elle a déjà prouvé sa résilience et anticipé la disparition de son leader, estiment des experts. En effet, les autres cadres dirigeants de l’organisation en Syrie et en Irak sont rompus à la clandestinité. Ils seront certainement capables de surmonter cette perte et de continuer à inspirer des attentats au Moyen-Orient et dans le monde entier, ajoutent-ils. […]» (06-10- 0044). Le 31 octobre 2019, le prévenu écrit: «16h54. L’EI confirme la mort de son dirigeant. Le groupe État islamique (EI) a confirmé jeudi la mort de son chef Abu Bakr Al-Baghdadi. Il a également annoncé la nomination d’un successeur à sa tête, Abu Ibrahim Al-Hashemi Al-Qurashi […]» (06-10-0039). En outre, le prévenu documente les mesures antiterroristes mises en place en Suisse. Le 29 octobre 2019, il rédige dans son livret de notes: «11h26. BE/ZH/SH: opération antiterroriste. Le Ministère public de la Confédération (MPC) et les ministères publics des mineurs de Berne et Zurich ont mené mardi une opération

- 27 - SK.2022.35 d’envergure dans les cantons de Zurich, Berne et Schaffhouse. Onze perquisitions ont été menées simultanément. L’opération a été conduite dans le cadre de procédures pénales engagées contre onze prévenus dont cinq adolescents, a indiqué le MPC. Une centaine d’agents de la Fedpol et des polices cantonales ont été déployés. Les onze personnes sont soupçonnées de violation de la loi interdisant Al-Qaïda et l’État islamique ainsi que de soutien, respectivement de participation, à une organisation criminelle» (06-10-0045). Le 31 octobre 2019, Omer s’intéressera également à un exercice mené sur trois jours tendant à parer à la menace terroriste (06-10-0040). Dans son rapport de comportement du 19 février 2020 (06-10-0103), la direction de la prison souligne que le prévenu ne participe pas aux activités proposées par l’établissement. Il passe la majeure partie de son temps à dormir et à prier. Il sort de sa cellule uniquement pour prendre son repas, il ne se rend jamais à la promenade et aux sports. En ce qui concerne sa relation avec le personnel, Omer se montre correct dans son dialogue, mais ne cherche pas à entrer en communication avec qui que ce soit. Il occupe depuis le 21 novembre 2019 une cellule seul (06-10-0103). Toujours selon ce rapport, Omer a indiqué ne pas vouloir être suivi sur le plan psychiatrique et ne sollicite pas les divers intervenants de la prison (06-10-0103). 4.6 Libération et seconde détention A sa sortie de détention, le 13 juillet 2020, le prévenu est placé dans une chambre de l’Auberge Ape à V. (12-32-0004, l. 5 à 6) et est suivi par les travailleurs sociaux de la Fondation Qwert (12-32-0003, l. 10 à 11; 12-32-0026, l. 31 à 32). Il perçoit différentes aides financières visant à couvrir ses frais quotidiens (12-32-0004, l. 5 à 15 et 12-32-0006, l. 23). Le 14 juillet 2020, il se rend au magasin en compagnie de son éducatrice afin d’acquérir un téléphone portable et de souscrire à un abonnement téléphonique (12-32-0004, l. 20 à 22). Généralement, les personnes suivies par la Fondation Qwert ne bénéficient que d’abonnements dits basiques, pourtant, Omer est autorisé à conclure un abonnement incluant des données Internet (12-32-0004, l. 29 à 30). La prise en charge du prévenu par la Fondation Qwert implique que celui-ci travaille; aussi, Omer est-il placé, dès le 15 juillet 2020, dans un atelier de gestion de vélos électriques (12-32-0005, l. 7 à 10). Le prévenu aurait dû commencer à travailler le 15 juillet 2020; il ne s’est toutefois présenté à son travail que le 29 juillet 2020, et a travaillé durant 6 heures; le prévenu justifie ses absences en raison de prétendues courbatures (12-35-0005, l. 13 à 16). Face à ses difficultés à se présenter aux ateliers, il est alors décidé de le placer dans une entreprise de nettoyage, ce qu’il accepte; Omer ne s’y présente toutefois pas (12-32-0005, l. 19 et l. 25 à 26). Il déclarera plus tard qu’à cette période, il recommençait à réfléchir à la guerre (audition des débats, R. 70).

- 28 - SK.2022.35 Durant l’été 2020, Omer refuse de voir sa famille (12-07-0026, l. 17 à 20). Le 16 juillet 2020, il contacte néanmoins sa tante F. et lui donne rendez-vous en ville de Lausanne (12-38-0006, l. 29). Au cours de cette brève rencontre où ils se retrouvent seuls, Omer refuse de croiser son regard, ne répond que par monosyllabes; il n’y a pas de réelle discussion (12-38-0007, l. 7). F., qui suivait alors une formation médicale, déclarera plus tard qu’Omer tenait des propos vraiment incohérents (12-38-0007, l. 14 à 16); elle a alors très peur pour l’état de santé de son neveu, qu’elle décrit «renfermé comme un autiste» (12-38-0008, l. 1 à 3; 12-38-0012, l. 33). Elle expliquera par la suite qu’elle avait été choquée d’avoir lu dans la presse que son neveu était logé dans un hôtel et non dans une clinique psychiatrique (12-38-0008, l. 31 à 32). Postérieurement à cette rencontre, F. tente à plusieurs reprises de le recontacter entre le 18 juillet et le 10 septembre 2020, mais Omer ne lui répond pas (12-38-0014 à 0016). Omer confirmera en novembre 2021: «quand je suis sorti, le passé m’a rattrapé» (13-01-0284, l. 29 à 38). Il précisera qu’à sa sortie de prison, la thématique de la guerre, et celle du djihad contre la coalition anti-État islamique, le travaillaient et l’ont amené à passer à l’acte (audition des débats, R. 67 et R. 183). Le 19 juillet 2020, Omer ne se présente pas à la Police Région Morges (10-01- 0173 à 0175). La patrouille de police dépêchée sur place le trouve en train de dormir dans son lit; le prévenu justifie son absence par le fait qu’il a oublié d’enclencher son réveil (10-01-0173); le MPC en est informé deux jours plus tard (10-01-0173). Le 22 juillet 2020, Omer ne se présente pas à ses ateliers de travail prétextant avoir une courbature après une séance de sport et qu’il lui faudrait 4 ou 5 jours de récupération. L’éducateur tente alors de le joindre, en vain (10-01-0173). Le MPC en est avisé le même jour (10-01-0173). Le 26 juillet 2020, Omer ne se présente pas à la Police Région Morges (10-01-0173). Une semaine plus tard, le 2 août 2020, Omer ne se présente pas davantage à la police, invoquant être resté endormi. Il est alors sommé de se présenter pour 18h30 au plus tard, mais n’obtempère pas. Une patrouille de la police municipale est alors dépêchée à l’Auberge Ape, afin de vérifier sa présence; Omer s’y trouve à 19h30 (10-01-0173); le MPC est informé le même jour de cet incident. Dès le 3 août 2020, Omer est suivi par G., éducateur à la Fondation Qwert. Lors de leurs discussions, Omer ne tient aucun propos haineux envers la Suisse, ses autorités ou sa population, n’évoque aucun sentiment de vengeance, ne fait état d’aucune violence ou agressivité; au contraire, il se montre «correct, gentil et poli», selon les termes de G. (12-32-0008, l. 12 à 23; 12-32-0009, l. 9). Son éducateur ignore néanmoins ce qu’il fait de ses journées (12-32-0027, l. 22). Questionné sur les activités quotidiennes d’Omer, G. déclarera: «je ne sais pas. (…) J’ignore tout des activités en dehors de la Fondation Qwert» (12-32-0006, l. 16 et 17). Il ignore également si le prévenu détient d’autres moyens de télécommunication tels qu’un ordinateur, une tablette, un autre smartphone, ou s’il fréquente des cybercafés (12- 32-0007, l. 9 à 14). En outre, il ne connaît pas le cercle social du prévenu, et en

- 29 - SK.2022.35 particulier, si celui-ci accueille des amis dans sa chambre d’hôtel (12-32-0007, l. 24 à 25). Le 9 août 2020, Omer ne s’est toujours pas présenté à la police, tout comme il ne se présentera pas les 16, 23 et 30 août 2020 (10-01-0174). Deux jours plus tard, deux agents de la police cantonale vaudoise se rendent à l’Auberge Ape de V., dans le but de s’entretenir avec lui (10-01-0173). Au cours de cet entretien, l’attitude du prévenu est qualifiée de passive mais il se serait finalement «animé» lorsqu’il a abordé la question du martyre et aurait déclaré qu’il y avait plusieurs manières de mourir en martyre; l’entretien a duré 1h15 environ et «a laissé un sentiment d’inquiétude aux deux intervenants» (10-01-0174). Le 13 août 2020, le prévenu ne se présente pas à son poste de travail et se fait déclarer malade (10- 01-0174). Les intervenants sociaux se rendent compte qu’Omer n’arrive pas à vivre seul à l’hôtel, qu’il a de la peine à se nourrir, qu’il se trouve dans un état dépressif et qu’il tombe malade (12-32-0028, l. 7 à 8; 12-32-0030, l. 1 à 4). Le prévenu confirmera d’ailleurs s’être vite senti mal à l’aise en raison du cadre serré des mesures qui lui étaient imposées (13-01-0285, l. 33 à 36). L’impression de son éducateur est que «durant ces quelques semaines en hôtel, ça allait de moins en moins bien» (12- 32-0029, l. 33 à 12-32-0030, l. 1). La question d’un placement est alors discutée entre G. et ses supérieurs; puis l’information est relayée à la plateforme antiterroriste afin qu’elle décide du placement (12-32-0031, l. 18 à 20). Le 17 août 2020, une réunion se déroule dans les locaux de la police cantonale vaudoise, au centre de la Blécherette, entre les différents intervenants impliqués dans le suivi des mesures de substitution (10-01-0174 et 06-13-0025 à 0026). Le MPC est informé du fait qu’aucune des mesures prises n’est respectée par le prévenu (10-01-0174). Lors de cette rencontre, l’intervenante de la Fondation Qwert explique avoir rencontré brièvement le prévenu à trois reprises; lors de leur dernier entretien, Omer ne s’est pas présenté, si bien que l’intervenante s’est rendue à l’auberge. Elle affirme alors avoir eu des difficultés à cerner le prévenu et le décrit comme «très isolé dans sa chambre, dans son lit, et dans le noir» (06- 13-0025). La directrice de la Fondation Qwert» décrit alors Omer comme «perdu»; celui-ci aurait exprimé une «attitude très apeurée»; elle suggère de le placer dans un foyer (06-13-0025). Quant au psychiatre chargé du suivi, il explique que la sortie de prison a été un changement énorme pour Omer mais que la phobie sociale du prévenu ne serait pas une raison suffisante pour le placer dans une institution psychiatrique afin de le soigner (06-13-0026). La spécialiste sur les radicalisations exprime de la difficulté à cerner le prévenu; celui-ci n’a pas de discours de condamnation de l’État islamique. En outre, celle-ci souligne que la question du martyre mobilise le prévenu et qu’il s’avère qu’il a une vision très positive de cette notion (06-13-0026). Enfin, la police vaudoise se montre inquiète, d’un point de vue sécuritaire, et souligne que le prévenu serait une proie idéale pour certaines personnes malintentionnées pouvant le radicaliser (06-13-0026).

- 30 - SK.2022.35 La décision du placement est prise le 17 août 2020 (12-32-0041). La procédure de placement nécessite d’abord de trouver un lieu avec des places disponibles, puis requiert une première visite, suivie d’une phase d’admission au cours de laquelle des éducateurs s’entretiennent avec le futur placé; enfin, une décision est rendue et le transfert se fait (12-32-001, l. 20 à 24). Parallèlement, les éducateurs doivent aborder la question du placement avec le prévenu, le motiver quant au bien-fondé de la mesure, puis organiser les visites de foyers; ce processus prend du temps et le placement est un sujet sensible (12-32-0031, l. 1 à 9). C’est dans ce contexte que, le 17 août 2020, G. aborde, pour la première fois, avec Omer, l’idée d’un placement en foyer (12-32-0028, l. 15 et l. 20 à 21; 12-32-0031, l. 4 à 5). Le prévenu est d’abord réticent car il dit douter de l’efficacité de la mesure mais accepte tout de même de visiter un établissement (12-32-0028, l. 23 à 24). Cette visite a lieu le 27 août 2020 ou le lendemain (21-32-0031, l. 24 à 26 et 21- 0032, l. 1 à 3). Une seconde discussion tendant à recadrer le prévenu suite à ses manquements a lieu en compagnie de la responsable des mesures de probation; le placement y est également évoqué et cette fois, le prévenu le refuse, en arguant qu’un placement en foyer ne lui permettra pas de faire ses prières la nuit (12-32- 0028, l. 30 à 33). Un rendez-vous pour l’admission formelle au foyer est néanmoins fixé au jeudi 10 septembre 2020, deux jours avant l’homicide (12-32-0031, l. 26; 12-32-0041). Dans l’intervalle, le 1er septembre 2020, Omer est transféré à l’Hôtel Vespa, toujours à V. Le lundi 7 septembre, Omer se dit fiévreux et un rendez-vous est agendé pour le lendemain au centre de dépistage du COVID de Morges (12-32-0041). Omer ne s’y présente toutefois pas, malgré les multiples appels de G., si bien qu’un second rendez-vous est fixé pour le mercredi 9 septembre 2020 (12-32-0041). Lors de la visite domiciliaire du 8 septembre 2020, au petit matin, la police découvre dans la chambre d’Omer deux sachets minigrips vides ayant contenu du cannabis. La police met la main sur un testament écrit, non daté (10-01-0174), que le prévenu confirmera avoir rédigé à l’hôtel (13-01-0282, l. 26). En outre, la police découvre, après une brève analyse de l’extraction logique du téléphone d’Omer que celui-ci a effacé son historique d’activités au fur et à mesure de son utilisation (10-01-0175). Le référent cantonal en matière de terrorisme au sein du Ministère public central, à Renens, signale alors au MPC son inquiétude (10-01-0175). Le MPC ordonne l’extraction «physique» du téléphone d’Omer (10-01-0175). Le téléphone d’Omer est transmis aux spécialistes de la Police cantonale vaudoise le 9 septembre 2020 (10-01-0175); l’exploitation ultérieure du téléphone et du cloud «Google» révèlera qu’Omer s’est fortement intéressé à l’Islam radical et a entrepris, dès sa sortie de détention, de nombreuses recherches portant sur l’organisation État islamique et sur son calife Abu Bakr Al-Baghdadi, respectivement son successeur, Ibrahim Al-Hachimi Al-Qurachi (10-02-0728; 10- 02-0195), tout en consultant différents sites Internet diffusant des anasheeds, dont l’un, le 4 septembre 2020, intitulé «Soldats d’Allah» contenant des propos à

- 31 - SK.2022.35 caractère djihadiste et prônant sans aucune ambiguïté le martyre (10-02-0728; 10- 02-0194). Le mercredi 9 septembre 2020, G. récupère Omer à son hôtel et l’amène au centre de dépistage COVID, à Morges (12-32-0041). L’entretien d’admission au foyer, prévu pour le lendemain, est alors annulé dans l’attente des résultats du test COVID (12-32-0028, l. 9 à 10; 12-32-0041). L’éducateur profite du déplacement en ville de Morges pour proposer au prévenu d’acheter quelques habits, ce que ce dernier accepte (12-32-0034, l. 32 à 33). Omer n’a pas beaucoup de vêtements et s’habille toujours de la même manière (12-32-0029, l. 24 à 25). G. déclare que lors de ces achats, Omer prend du temps pour choisir, puis fait son choix, silencieusement et très précisément: il achète deux pantalons, une ceinture, ainsi que des pullovers, pour un montant de moins de CHF 200.-, sans manifester de sentiment quelconque (12-32-0035, l. 4 à 9). Omer réclame à G. plus d’argent «pour s’acheter d’autres habits», G. lui remet CHF 300.- mais le prévenu exige «le solde de son compte», ce que son éducateur refuse (12-32-0041). Ils se séparent devant le magasin d’habits (12-32-0035, l. 13 à 14); il s’agit de leur dernière rencontre (12-32-0034, l. 33). Le jeudi 10 septembre 2020, Omer fait clairement savoir par téléphone à son éducateur qu’il n’ira pas en foyer et qu’il «préfère la prison», lieu dans lequel il estime avoir plus d’indépendance (12-32-0030, l. 16 à 18; 12-32-0041). Selon G., les propos tenus par Omer illustrent les difficultés des personnes qui, se trouvant en insécurité, «mettent parfois en échec les projets afin de retourner en prison, là où elles sont plus encadrées» (12-32-0030, l. 19 à 23). Lors de sa seconde audition, l’éducateur conclura à ce propos: «c’était donc le cas d’Omer» (12-32- 0030, l. 22 à 23). A la suite de cet échange, G. accélère les démarches de placement et parvient à refixer un entretien d’admission pour le lundi 14 septembre 2020; il tente également à deux reprises de convaincre le prévenu du bien-fondé de ses démarches (12-32-0030, l. 27 à 33). Lors de sa seconde audition, l’éducateur du prévenu déclarera: «je me demande si le fait de lui avoir reparlé du foyer le jeudi 10 septembre pour le lundi 14 septembre n’a pas fait exploser la marmite chez Omer» (12-32-0031, l. 9 à 10). Le samedi 12 septembre 2020 à 21h10, Omer poignarde mortellement Joao. Pour les faits retenus par la Cour relativement à l’assassinat, il est renvoyé au consid. 7.4.3. 5. Personnes ayant influencé Omer 5.1 Introduction Selon le Service de renseignement de la Confédération (ci-après: SRC), plusieurs personnes ont joué un rôle dans la radicalisation d’Omer. Il fréquentait des personnes connues pour leur appartenance à la mouvance djihadiste, dont deux qui ont inculqué en lui son souhait de passer à l’acte, au nom de l’État islamique.

- 32 - SK.2022.35 5.2 Nedim Selon le rapport du SRC, Nedim a joué un rôle important dans la radicalisation d’Omer, ce dernier le considérant comme un modèle ou un mentor (11-04-0020). Omer et Nedim étaient originaires du même quartier et ont été présentés l’un à l’autre par le biais de Fazal à la mosquée de Prélaz (13-01-0086, l. 33 à 34; 13- 01-0031, R. 34; 13-01-0031, R. 36; 18-04-0466). Le groupe, composé d’Omer, Nedim et Fazal s’est régulièrement réuni lors de sorties en soirée (13-01-0086, l. 32 et l. 40). Le 11 juin 2015, Nedim, alias Abu Al-Swissery a quitté, avec sa femme H., la région lausannoise pour rejoindre l’État islamique en Syrie (18-04- 0036; 18-04-0040). Le prévenu a déclaré avoir été «choqué» par le départ de son ami, départ qu’il juge tantôt comme «précipité» et «immature», puisqu’à cette époque, l’État islamique est «tout nouveau», tantôt comme «courageux» (13-01- 0086, l. 46; 13-01-0087, l. 4 à 7; 13-01-0087, l. 9 à 14). Jusqu’à son arrestation par les autorités kurdes syriennes (11-04-0020), Nedim donnait régulièrement au prévenu des nouvelles des opérations qu’il menait avec l’État islamique (18-04- 0036). Il ressort du dossier qu’en 2017, Omer et Nedim ont échangé sur Telegram et que des fragments de cette conversation, pour la période du 21 mars 2017 au 27 avril 2017 ont été retrouvés sur le téléphone du prévenu (annexes 1 à 15, 13-01-0044 à 0074). Une relation de confiance, de nature confidentielle s’est peu à peu nouée entre les deux hommes (annexe 1, 13-01-0044; annexe 2, 13-01-0045); Nedim invitait le prévenu à lui poser ses questions sur la religion (annexe 3, 13-01-0050) et il apparaît que celui-ci s’intéressait principalement à la thématique du djihad (annexe 3, 13-01-0051). Au fil de leur discussion, Nedim a exercé une influence croissante sur Omer, ce dernier lui expliquant, le 10 avril 2017: «ma foi, elle a augmenter [sic] mais de 10’000 pour cent […] depuis que tu écris Frère SubhanAllah, j’ai encore plus envie de venir» (13-01-0064). Le prévenu voyait en Nedim «un frère qui est au Sham» et préférait ses enseignements à ceux professés dans les mosquées (13-01-0035, R. 61). A cette époque, Omer exprimait son souhait d’entrer en contact avec des recruteurs pour la Syrie «pour partir là-bas, faire le djihad, travailler pour l’État islamique»; il escomptait découvrir auprès de ceux-ci les sciences islamiques (13- 01-0037, R. 70). Nedim a toutefois invité le prévenu à «laisser tomber pour le moment tout les groupes rebelles au Sham et le Califat […] [sic]» et à se concentrer sur l’apprentissage du dogme islamique, c’est-à-dire le tawḥīd et la sunnah (annexe 7, 13-01-0056). A cette fin, il lui a transmis un nombre important de fichiers – des «preuves» – à l’appui de ses explications (annexes 9 et 10, 13-01-0059, 0060 et 0063). Il s’agit notamment d’infographies estampillées du logo de l’organisation État islamique ou de ses différents médias tels que Al-Nabaa et Al- Bayân. Parmi ces fichiers, figuraient également des «opérations martyres» menées à Mossoul ou en Afrique de l’ouest (annexe 8, 13-01-0058).

- 33 - SK.2022.35 En outre, en avril 2017, Nedim a recommandé au prévenu de ne plus fréquenter la mosquée de Prilly qui prêchait, selon lui, un Islam réformé (annexe 10, 13-01- 0061; 13-01-0035, R. 58 et 13-01-0036, R. 66). Il l’a averti que sa prière dans cette mosquée ne serait pas valable (annexe 13, 13-01-0071); Nedim a suggéré au prévenu de prier chez lui ou dehors, dans un endroit calme (13-01-0036, R. 66), comme lui-même le faisait (13-01-0055). Sur le conseil de Nedim de «choisir ses amis» (13-01-0064), Omer a alors commencé à trier ses relations, notamment sur les réseaux sociaux, où il supprimait les «mecréants» de son Facebook («ils en reste encore un peux mais gentiment InSha Allah il y en aura plus [sic]», 13-01- 0035, R. 60). Le prévenu a également cessé d’écouter de la musique et «toutes ces mauvaises choses» (13-01-0046) lui préférant les anasheed transmis par Nedim (13-01-0091, l. 1 à 3). Le 13 avril 2017, Nedim a interpelé Omer et lui a demandé: «de voir des égorgements, ça te choque? Ou décapitation des kufar? Haha» (annexe 11, 13- 01-0069); le prévenu lui a répondu: «Franchement pas trop Frère hein» (13-01- 0069). Omer a alors cherché à visionner ces fichiers (annexe 11, 13-01-0069 à 0070), suite à quoi Nedim lui a transmis des fichiers représentant des égorgements et des décapitations de soldats capturés par les «frères» (annexe 12, 13-01-0070; 13-01-0036, R. 63 et 64). Au cours de leurs échanges, Omer a également expliqué à Nedim qu’il aidait financièrement ses parents, endettés, et que sans les dettes contractées par ceuxci, il serait parti rejoindre le Califat (13-01-0032, R. 45; 13-01-0033, R. 52). Le 25 mars 2017, il souhaitait savoir comment se préparer au djihad (13-01-0032, R. 48). Le 29 mars 2017, Omer déclarait: «moi je veux faire le Djihad» (13-01- 0033, R. 52). En avril 2017, il souhaitait rejoindre le Califat pour «vivre en vouant un culte au seigneur de l’univers» (13-01-0031, R. 45), puisque là-bas, «c’est le rêve de tout Musulman, de vivre sous la bannière du Califat» (13-01-0033, R. 52). Il ne refusait pas de se battre et vivre pour la terre d’Islam en terre d’Islam (13-01- 0032, R. 46), puisqu’il était prêt à combattre en Syrie (13-01-0033, R. 52). Le 21 avril 2017, Omer souhaitait savoir «comment ça se passe quand tu veux rejoindre la Dawla [sic]» (annexe 14, 13-01-0072). A ce sujet, il a déclaré à Nedim vouloir se rendre en Syrie en train, notamment (annexe 14, 13-01-0072), faute d’avoir un permis de conduire (13-01-0037, R. 68 et R. 69). Lors de son audition du 22 juillet 2019, il précisera: «c’est parce que je n’ai pas le permis de voiture, en avion, en train, en vélo, ou à pied, j’aurais pu y aller» (13-01-0037, R. 69). A la suite de ces discussions, rien n’indique dans le dossier que le prévenu et Nedim aient poursuivi leurs échanges. Toutefois, le prévenu effaçait systématiquement ses conversations et il n’est pas exclu que des échanges aient eu lieu jusqu’à l’arrestation de Nedim au début de l’année 2018 (11-04-0020 et 0021).

- 34 - SK.2022.35 5.3 Ahmet Selon le SRC, il est probable qu’Ahmet ait également joué un rôle important dans l’évolution de la radicalité d’Omer, vu l’implication initiale de ce dernier dans un groupe visant la commission d’actes terroristes en Europe (11-04-0020). Les éléments ci-après résultent essentiellement de l’entraide judiciaire menée avec les autorités françaises (18-04-0000 ss) ainsi que de l’audition du prévenu et de son cercle d’amis. D’origine bosniaque, Ahmet s’est converti à l’Islam à 15 ans (18-04-0432). Ahmet a connu Nedim un an et demi avant que ce dernier ne quitte la Suisse pour rejoindre l’État islamique (18-04-0434). Alors que Nedim se trouvait sur le front syrien, les deux amis ont gardé contact (18-04-0040). Nedim a vanté ses activités guerrières et le fait qu’il exécutait des «kouffars»; des photographies de Nedim en tenue de combat, tenant une arme devant le drapeau de l’État islamique ont d’ailleurs été envoyées à Ahmet, entre le 2 mai 2016 et le 29 janvier 2017 (18-04- 0196). Au cours de leurs échanges, Nedim a incité Ahmet à faire son djihad; les messages de cette conversation étaient ensuite systématiquement effacés (18- 04-0047). Lors d’un échange, entre le 1er et le 3 mars 2017, Nedim a enjoint Ahmet de ne parler à personne de ses projets de départ vers la Syrie (18-04-0050; 18- 04-0196; 10-02-0444) et de faire acte de taqîya, c’est-à-dire de renier ses velléités de départ s’il venait à se faire arrêter; Ahmet ne parviendra d’ailleurs pas à expliquer, lors d’une audition, un billet de train à destination d’Istanbul retrouvé lors d’une perquisition (18-04-0212). Le 23 septembre 2017, Nedim jugeant l’État islamique trop laxiste – le groupe armé Hayat Tahrir al-Cham n’appliquant pas la charia – (18-04-0434) a envisagé de rentrer en Suisse; Ahmet lui proposait alors de l’héberger avec sa famille (18-04-0204). En 2017, Ahmet diffusait activement la propagande de l’État islamique notamment sur Telegram, où il disposait de chaînes personnelles traitant de l’Islam (13-01- 0084, l. 24 à 25); en outre, il prenait part à des groupes opérationnels destinés à la préparation d’actions violentes en Suisse et en France (18-04-0053) ou mettant en relation des volontaires pour rejoindre la Syrie (18-04-0197). Dans ces groupes, Ahmet se présentait comme un émir et empruntait des noms de guerre (kunya) tels qu’Abd'al Muhaymin Al-Bosnie et Abu Muhyiaddin Al-Bosnia (18-04-0039). A l’occasion de ces discussions, Ahmet parlait ouvertement de radicalisation, promouvait le djihad armé et recherchait des candidats au martyre dans le cadre de futures opérations; il incitait, de manière récurrente, ses interlocuteurs à mourir en martyre (18-04-0436; 18-04-0437). Les groupes de discussion visaient à préparer des attentats en Suisse et en France. En tant que chef autoproclamé de ces opérations, Ahmet avait pour fonction de filtrer les membres de ces groupes de discussion selon leurs degrés de crédibilité et d’utilité au projet d’attentat (18- 04-0055); il jaugeait leurs connaissances et leur motivation à soutenir l’État islamique (18-04-0033); il répartissait enfin les rôles de chacun au niveau de la logistique, du recrutement, du financement des opérations et définissait les modes

- 35 - SK.2022.35 opératoires, qui pour l’essentiel, comprenaient des attaques à l’explosif, au couteau ou à la Kalachnikov ou des opérations martyres (18-04-0279). L’explosion des cibles est une thématique largement abordée par Ahmet avec ses interlocuteurs. En juin 2017, il proposait sur l’une de ses chaînes Telegram de commettre une attaque à la bombe chronométrée («facile et peux risquer [sic]» pouvant être menée par chacun des membres du groupes, ajoutant: «les frères, tout le monde peux se la fabriquer. Moi je vous la transporte en bas de votre immeuble»; 18-04-0034). Ahmet invitait également ses interlocuteurs à participer à des attentats en se positionnant comme martyre ou soutien logistique; la confection d’explosifs y étant évoquée, tout comme des cibles et lieux de passage à l’acte (18-04-0020). Le 30 juin 2017, la PJF apprenait ainsi qu’Ahmet avait l’intention de perpétrer un attentat dans un club au centre-ville de Lausanne (10- 02-0372). Le 1er août 2017, il confiait à sa femme qu’il pensait acheter ou essayer de construire des explosifs (18-04-0064). Le lendemain, il bricolait une bombe (18- 04-0065). Ahmet visitait des sites d’information relatifs à la confection d’explosifs et de moyens de se procurer des composants nécessaires à leur confection et les partageait sur les groupes de discussion (18-04-0193). Il s’est également procuré un tutoriel de fabrication d’explosif – le même que l’on retrouvera chez Omer en avril 2019 correspondant à la vidéo 2_304959418_36145.mp4 du dossier. Le 18 août 2017, Ahmet expliquait: «Exploser un mécréant», «exploser en suisse», «j’ai envie d’exploser un train, exploser un endroit, des kouffars éjectés, blessés, tout ça euh du sang par terre j’ai envie de voir ça» (18-04-0203). Le 10 septembre 2017, Ahmet informait sa femme de son souhait de commettre un attentat à la bombe à la fin du mois (18-04-0203). En dehors des réseaux sociaux, Ahmet s’activait pour recruter des volontaires susceptibles de participer à son projet d’attentat (18-04-0063); le 20 août 2017, il se présentait à des réunions de prières organisées par l’Armée du salut, à Yverdon-les-Bains, et tentait de convaincre les personnes présentes de se convertir à l’Islam (18-04-0047 et 0063). A cette occasion, il a expliqué à deux chrétiennes, que selon le coran, le Musulman qui tuait un mécréant n’allait pas en enfer (18-04-0063). Le 15 septembre 2017, un imam d’une mosquée le chassait et lui demandait de ne pas venir prêcher «ça» dans sa mosquée; le 1er octobre suivant, il était à nouveau exclu d’une mosquée en raison de ses propos radicaux (18-04-0064). Selon un rapport d’Europol daté du 21 décembre 2017, Omer était le sujet de discussions entre Nedim et Ahmet, le 28 février 2017 (10-02-0443 et 0444; 18-04- 0466). Omer et Ahmet se sont rencontrés au parc de Valency, à Lausanne, après la prière à la mosquée (13-01-0082, l. 49 à 50; 18-04-0453). Lors de leur rencontre, Ahmet a abordé le prévenu et ses amis, Agon et Ozan en leur demandant une cigarette; il a alors profité de cet échange pour se présenter. Le prévenu et Ahmet se sont ensuite échangé leurs numéros de téléphone respectifs (13-01-0082, l. 50 à 51; 13-01-0083, l. 1 à 2; 18-04-0453). Par la suite, le prévenu a recontacté Ahmet pour approfondir ses connaissances religieuses (13-01-0083, l. 2 à 3). Ahmet

- 36 - SK.2022.35 faisait la promotion de l’idéologie de l’État islamique et le prévenu a commencé à s’y intéresser; le prévenu a déclaré à ce sujet: «il m’a donné l’envie d’aller chercher, creuser, d’aller connaître l’État islamique» (13-01-0083, l. 11 à 12). L’influence d’Ahmet sur Omer est également perçue par le cercle d’amis du prévenu. Certains l’ont alors qualifié de «poulain» d’Ahmet qui ne faisait que répéter les propos de ce dernier (12-22-0008; 12-22-0014, l. 10 à 12). Le prévenu lui-même a reconnu que les discussions avec Ahmet avaient joué un rôle dans sa pratique de la religion, estimant qu’A

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