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Tribunal pénal fédéral 12.10.2021 SK.2021.41

12 octobre 2021·Français·CH·pénal fédéral·PDF·1,462 mots·~7 min·4

Résumé

Opposition à une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP, art. 354 al. 3 CPP) ;;Opposition à une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP, art. 354 al. 3 CPP) ;;Opposition à une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP, art. 354 al. 3 CPP) ;;Opposition à une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP, art. 354 al. 3 CPP)

Texte intégral

Ordonnance du 12 octobre 2021 Cour des affaires pénales Composition Le juge pénal fédéral Jean-Luc Bacher, juge unique, le greffier Sylvain Jordan

Parties Ministère public de la Confédération, représenté par Caterina Aeberli, Procureure fédérale de la Confédération,

contre

A., Objet Opposition à une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP, art. 354 al. 3 CPP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2021.41

- 2 - SK.2021.41 Vu:

- le dossier de la cause SV.21.1089-AEC et en particulier,

- l’ordonnance pénale du 31 août 2021 par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a reconnu A. coupable de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 CP en lien avec l’art. 250 CP) et la condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.- le jour, soit un total de CHF 1'200.- (pièces 03-00-00-0001 à 0003);

- la notification de dite ordonnance à A. le 2 septembre 2021 (pièce 03-00-00-0004);

- l’écriture datée du 12 septembre 2021 par laquelle A. forme opposition à dite ordonnance et demande, en substance, de pouvoir exercer son droit d’être entendue (pièce 03-00-00-0007) ainsi que son enveloppe de transmission, dont le timbre et le sceau postal indiquent tous deux son dépôt, respectivement son expédition au 14 septembre 2021 (pièces 03-00-00-0005 à 0006);

- le courrier de transmission de l’ordonnance pénale du 17 septembre 2021 par lequel le MPC conclut à l’irrecevabilité de l’opposition de A. (dossier TPF 2.100.001 à 002);

- l’invitation faite par la Cour de céans, le 22 septembre 2021, à A. de faire valoir ses éventuelles observations d’ici au 1er octobre 2021 (dossier TPF 2.400.001 à 002);

- la détermination datée du 30 septembre 2021 de A. par laquelle celle-ci reconnaît l’envoi tardif de son opposition (dossier TPF 2.520.001);

- la renonciation du MPC à se déterminer sur le contenu de l’écriture de A. (dossier TPF 2.510.001);

- 3 - SK.2021.41

Considérant en droit que:

- le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2014 du 16 décembre 2014, consid. 2);

- les cours des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le MPC en a délégué le jugement aux autorités cantonales (art. 33 et art. 35 al. 1 de la Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, ci-après: LOAP);

- le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, devant le ministère public (art. 354 al. 1 lit. a CPP), sans que cette opposition n’ait à être motivée (art. 354 al. 2 CPP);

- le délai décadaire de l’art. 354 al. 1 CPP constitue un délai légal dont la computation se calcule conformément à l’art. 90 CPP (SCHWARZENEGGER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, art. 196-457, 3e éd., n.2 ad art. 354 CPP), ce délai ne pouvant être prolongé, l’application stricte des règles sur les délais se justifiant dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014, consid. 4);

- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP), si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP, première phrase), le droit cantonal déterminant à cet égard étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP, deuxième phrase);

- l’art. 1 al. 1 de la loi genevoise sur les jours fériés (RS-GE J 1 45) énumère exhaustivement les jours désignés en tant que tels dans le canton de Genève;

- le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP), les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP);

- 4 - SK.2021.41 - une partie peut toutefois demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP, première partie); elle doit alors rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP, deuxième partie); la demande de restitution doit, dans pareil cas, être dûment motivée et adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP);

- enfin, dans les causes portées devant la Cour des affaires pénales, les émoluments judiciaires varient entre 200 et 50’000 francs devant le juge unique (art. 73 al. 3 lit. b LOAP cum art. 7 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolument, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale);

Considérant en fait que:

- en l’espèce, le dernier jour du délai décadaire à disposition de A. pour former valablement opposition à l’ordonnance pénale du 31 août 2021 échoyait, au vu de sa notification le 2 septembre 2021, le lundi 13 septembre 2021, ce jour n’étant pas déclaré férié par le droit genevois, canton dans lequel est domiciliée A.;

- partant l’opposition, déposée dans un bureau de poste le mardi 14 septembre est manifestement tardive;

- bien que défaillante, A. n’a ni sollicité au MPC la restitution du délai dans les formes et délais prévus à l’art. 94 CPP, ni fait valoir un motif justifiant une telle restitution, et qu’au surplus, absolument rien au dossier ne laisse penser que les conditions d’une restitution seraient, le cas échéant, satisfaites;

- par conséquent, l’opposition tardive de A. à l’ordonnance pénale du 31 août 2021 est irrecevable.

- 5 - SK.2021.41

Par ces motifs, le juge unique prononce:

1. L’opposition de A. à l’ordonnance pénale du 31 août 2021 est irrecevable.

2. L’ordonnance pénale du 31 août 2021 rendue dans la cause SV.21.1089-AEC est assimilée à un jugement.

3. La cause SK.2021.41 est rayée du rôle.

4. Les émoluments judiciaires de CHF 200.- sont mis à charge de A.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique Le greffier

Distribution (acte judiciaire)  Ministère public de la Confédération, Caterina Aeberli, Procureure fédérale de la Confédération

 A.

Après son entrée en force, la présente ordonnance sera communiquée au Ministère public de la Confédération, Service Exécution des jugements & gestion des biens, en tant qu’autorité d’exécution.

- 6 - SK.2021.41 Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits ou inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Expédition: 12 octobre 2021

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